CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0529DEC005500300
- Date
- 29 mai 2001
- Publication
- 29 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Thomassen , présidente ,   M.   J.-P. Costa ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 1999 et enregistrée le 21 février 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, P.P., est un ressortissant français, né, en 1939 et résidant à Change. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En raison de son état d’hémophile, P.P., le fils du requérant, reçut à partir de 1982 des perfusions au centre départemental de transfusion sanguine d’Angers. Les produits anti-hémophiliques qui lui furent administrés, avaient été fournis par le centre national de transfusion sanguine de Paris. Le 4 décembre 1985, le laboratoire du centre départemental de transfusion sanguine de Maine-et-Loire mit en évidence la séropositivité de P.P., ce dont ses parents furent informés le 26 janvier 1986. L’analyse de prélèvements antérieurs révéla que la contamination se situait dans une période comprise entre le 16 novembre 1983 et le 7   novembre 1984. Aux termes d’une «   lettre d’accord   » du 30 mars 1990, P.P. déclara opter pour le régime proposé par le Fonds privé de solidarité transfusion hémophiles et renoncer à toute action en responsabilité contre les centres et organismes de transfusion sanguine et leurs assureurs en contre-partie de la somme de 100   000 francs. Atteint par plusieurs maladies opportunistes, P.P. décéda le 28 avril 1991 à l’âge de vingt ans. A la suite de son décès, le Fonds d’indemnisation des hémophiles et des transfusés accorda 200   000 francs à chacun de ses parents et 100   000 francs à sa sœur en réparation de leur préjudice moral. Cet organisme indemnisa en outre à hauteur de 1   450   000 francs le préjudice personnel subi par P.P.. Par lettre adressée le 10 novembre 1994 à la commission des requêtes de la Cour de Justice de la République, le requérant et son épouse déposèrent plainte contre M. Laurent Fabius, Mme Georgina Dufoix et M. Edmond Hervé, respectivement premier ministre, ministre des affaires sanitaires et sociales, et secrétaire d’Etat à la santé au moment des faits, notamment du chef de complicité d’empoisonnement. Par ailleurs, ils se constituèrent parties civiles dans la procédure suivie à Paris du chef d’empoisonnement contre notamment M. Michel Garretta. Par décision du 12 janvier 1995, la commission des requêtes de la Cour de Justice de la République ordonna la transmission de la procédure au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de Justice de la République. En outre, ladite commission émit l’avis selon lequel les faits dénoncés apparaissaient susceptibles de constituer la complicité de crime d’administration de substances nuisibles à la santé. Le 2 février 1995, le procureur général près la Cour de cassation prit des réquisitions supplétives du chef de complicité du crime d’administration de substances nuisibles à la santé. Le 23 février 1995, le requérant fut entendu en qualité de témoin par la commission d’instruction de la Cour de Justice de la République. Par arrêt en date du 17 juillet 1998, la commission d’instruction de la Cour de Justice de la République prononça un non-lieu sur le chef d’homicide involontaire sur la personne de P.P.. Elle renvoya devant la Cour de Justice de la République M. Laurent Fabius, Mme   Georgina Dufoix et M. Edmond Hervé des chefs notamment d’atteintes involontaires à la vie ou l’intégrité physique à l’encontre de personnes autres que P.P.. Le requérant et son épouse adressèrent le 11 janvier 1999 une lettre au président de la Cour de Justice de la République pour contester le non-lieu rendu. Ils sollicitèrent l’infirmation de cette décision et le réexamen objectif de leur plainte par la Cour de Justice de la République. Ils invoquèrent notamment l’impossibilité dans laquelle ils avaient été mis de faire valoir leurs droits devant la commission d’instruction. Le président de la Cour de Justice de la République, M. Christian Le   Gunehec, leur répondit dans un courrier daté du 15 janvier 1999   : «   L’arrêt du 17 juillet 1998 est devenu définitif et il fixe de façon irrémédiable les limites de la saisine de la formation de jugement de la Cour de Justice de la République, tant au regard de la date des faits poursuivis qu’en ce qui concerne la nature de ces fait, les conditions dans lesquelles ils ont été commis et les personnes qui en ont été victimes. Les décisions de non-lieu prononcées ont acquis l’autorité de chose jugée et ne peuvent, en aucun cas, être remises en cause devant les juges du fond. Il s’agit là de règles impératives, auxquelles la loi n’apporte aucune exception, et qui, étant applicables devant toutes les juridictions pénales, s’imposent également à la Cour de Justice de la République.   » Le requérant n’exerça aucun autre recours contre l’arrêt du 17 juillet 1998. B.     Le droit interne pertinent Article 13 de la loi organique n o 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de Justice de la République « Aucune constitution de partie civile n’est recevable devant la Cour de Justice de la République. Les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Cour de Justice de la République ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun. » Jurisprudence pertinente de la Cour de cassation (arrêt d’assemblée du 19 juin 1999) «   Si l’article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993 exclut toute constitution de partie civile, il réserve aux victimes la possibilité de porter l’action en réparation de leurs dommages devant les juridictions de droit commun et de faire trancher toute contestation sur leurs droits civils.   » Article 24 de la loi organique du 23 novembre 1993 «   Dans les conditions et formes déterminées par le titre Ier du livre III du code de procédure pénale, les arrêts de la commission d’instruction peuvent faire l’objet de pourvois en cassation qui sont portés devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir pu se faire assister par un avocat au cours de la phase d’instruction où il a été entendu comme témoin. Il estime encore ne pas avoir bénéficié du droit à un procès équitable dans la mesure où l’article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993 interdit toute constitution de partie civile devant la Cour de Justice de la République. En outre, il soutient que les victimes et les familles de victimes n’ont pas pu faire entendre leur cause équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où la Cour de Justice de la République est une juridiction d’exception acquise à la cause des ministres poursuivis. Le requérant se plaint d’une violation des articles 13 et 14 de la Convention sans préciser la teneur desdites violations. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’interdiction de se constituer partie civile devant la Cour de Justice de la République, en vertu de l’article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint en substance de l’absence de recours effectif en droit interne permettant d’obtenir la réformation de la décision de non-lieu rendu par la commission d’instruction de la Cour de Justice de la République. En ses parties pertinentes, l’article 6 § 1 de la Convention est ainsi rédigé   : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).» Pour sa part, l’article 13 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » En premier lieu, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle ni l’article 6 § 1 ni l’article 13 de la Convention ne s’étendent au droit de provoquer contre un tiers l’exercice de poursuites pénales ou au droit à ce qu’une procédure pénale aboutisse à une condamnation (voir notamment, n o 22998/93, Danini c. Italie déc. 14.10.96, D.R. 87, p. 24). Or en l’espèce, le requérant entendait se plaindre de l’impossibilité d’une part de se constituer partie civile devant la Cour de Justice de la République et, d’autre part d’obtenir la condamnation pénale des personnes visées dans sa plainte devant la Cour de Justice de la République. En second lieu, la Cour observe que dans les procédures pénales avec constitution de partie civile, l’applicabilité de l’article 6 n’a été retenue que pour autant que la victime de l’infraction pouvait, en droit interne, faire valoir un droit à réparation de nature civile (voir notamment, arrêt Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A n o 333-A   ; arrêt Hamer c. France du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-XIII) sur le fondement de l’article 2 du code de procédure pénale. Or, en l’espèce, les constitutions de parties civiles ne sont pas admises devant la Cour de Justice de la République, conformément à l’article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993, de sorte que la procédure devant ladite Cour ne visait pas à trancher un droit de caractère civil au sens de l’article 6 de la Convention. En tout état de cause, la Cour observe que les personnes qui se prétendent lésées par un crime ou par un délit commis par un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions ne sont pas réduites à   l’impuissance: en vertu du même article 13, elles peuvent d’une part porter plainte devant la commission des requêtes de la Cour de Justice de la République, d’autre part porter devant les juridictions civiles les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant cette Cour. Il s’ensuit qu’à supposer ces griefs compatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention, ils sont en tout cas manifestement mal fondés au sens de l’article 35   §   3 et doivent être rejetés en application de l’article   35   §   4.   2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il estime que les victimes et les familles de victimes présentes devant la Cour de Justice de la République n’ont pas bénéficié du droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial statuant de manière contradictoire et dans un délai raisonnable. L’article 6 § 1 de la Convention dispose   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 34 de la Convention, elle ne peut être saisie que des requêtes de personnes se prétendant victimes d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention. Or, en l’espèce, la Cour constate que la cause du requérant n’a pas été entendue par la formation de jugement de la Cour de Justice de la République dans la mesure où la commission d’instruction de ladite Cour conclut au non-lieu. Dès lors, le requérant ne peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention, d’aucune des violations alléguées à l’article 6 § 1 de la Convention qui ne l’affectent ni personnellement, ni directement. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article   35   §   1, et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Lawrence Early   Wilhelmina Thomassen   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0529DEC005500300
Données disponibles
- Texte intégral