CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0529DEC005501300
- Date
- 29 mai 2001
- Publication
- 29 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Thomassen , présidente ,   M.   J.-P. Costa ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 septembre 1999 et enregistrée le 21 février 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante française, née en 1963 et résidant à Conflans. Elle est représentée devant la Cour par Maître   F.   Honnorat, avocat au barreau de Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 2 août 1985, lors d’un accouchement, et en raison d’un état anémique, la requérante fit l’objet d’une transfusion sanguine. Les produits sanguins administrés provenaient du centre départemental de transfusion sanguine et d’hémiobiologie de l’Essonne. Le 14 septembre 1987, lors de la naissance de son second enfant, la requérante apprit sa séropositivité suite à un test de dépistage des anticorps anti -HIV. Sa contamination par le virus de l’hépatite C fut également mise en évidence. Des recherches entreprises, il ressort que le centre départemental de transfusion sanguine de l’Essonne n’avait pas dépisté les produits sanguins administrés à la requérante. Le sang qui fut à l’origine de la contamination avait été prélevé par une équipe mobile dépendant d’un poste de transfusion sanguine qui n’avait pas à l’époque les moyens de le faire tester. Le donneur ne fut pas identifié comme une personne à risque. Ainsi, la requérante fut contaminée, par du sang non testé, le lendemain de la prise d’effet de l’arrêté du 23 juillet 1985 imposant la détection des anticorps anti-HIV sur chaque don de sang, à compter du 1er août 1985, mais ne prévoyant pas de vérifier les réserves de sang prélevé avant cette date. Le 19 avril 1994, la requérante porta plainte contre M. Laurent Fabius, Mme Georgina Dufoix et M. Edmond Hervé, respectivement premier ministre, ministre des affaires sanitaires et sociales, et secrétaire d’Etat à la santé au moment des faits, devant la commission des requêtes de la Cour de Justice de la République. Par un arrêt en date du 17 juillet 1998, la commission d’instruction de la Cour de Justice de la République renvoya devant ladite Cour M. Laurent Fabius, Mme Georgina Dufoix, et M. Edmond Hervé, du chef, notamment, d’atteintes involontaires à l’intégrité physique sur la personne de la requérante. A l’audience de la Cour de Justice de la République du 16 février 1999, l’avocat de la requérante déposa des conclusions de constitution de partie civile, sans former de demande de réparation pécuniaire. Le président de la Cour rappela les termes de l’article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993 qui exclut toute constitution de partie civile devant la Cour du Justice de la République. La requérante fut entendue en qualité de témoin conformément aux dispositions du code de procédure pénale, mais refusa de prêter serment. Le 9 mars 1999, la Cour de Justice de la République relaxa M. Laurent Fabius et Mme Georgina Dufoix. Elle déclara M. Edmond Hervé coupable du délit d’atteintes involontaires à l’intégrité physique de la requérante et le dispensa de peine. La requérante forma un pourvoi en cassation. Au soutien de son pourvoi, elle invoqua notamment la violation de l’article 6 de la Convention et du droit à un procès équitable en raison du fait qu’elle fut écartée des débats sans que la Cour statue sur la recevabilité de sa constitution de partie civile. Elle argua que l’article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993, selon lequel aucune constitution de partie civile n’est recevable devant la Cour de Justice de la République, méconnaît le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention. Le 21 juin 1999, l’assemblée plénière de la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante aux motifs que   : «   si l’article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993 exclut toute constitution de partie civile, il réserve aux victimes la possibilité de porter l’action en réparation de leurs dommages devant les juridictions de droit commun et de faire trancher toute contestation sur leurs droits civils   ; le moyen tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas fondé   ; si c’est à tort que la Cour n’a pas statué sur la recevabilité de la constitution de partie civile, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure dès lors qu’il n’a pas été porté atteinte à un intérêt qui aurait été reconnu par la loi à Madame Rouy.   » B.     Le droit interne pertinent Article 13 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de Justice de la République « Aucune constitution de partie civile n’est recevable devant la Cour de Justice de la République. Les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Cour de Justice de la République ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun. »   Jurisprudence pertinente de la Cour de cassation (arrêt d’assemblée du 19 juin 1999) «   Si l’article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993 exclut toute constitution de partie civile, il réserve aux victimes la possibilité de porter l’action en réparation de leurs dommages devant les juridictions de droit commun et de faire trancher toute contestation sur leurs droits civils.   » Article 24 de la loi organique du 23 novembre 1993 «   Dans les conditions et formes déterminées par le titre Ier du livre III du code de procédure pénale, les arrêts de la commission d’instruction peuvent faire l’objet de pourvois en cassation qui sont portés devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié du droit à un procès équitable dans la mesure où l’article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993 exclut toute constitution de partie civile devant la Cour de Justice de la République. EN DROIT La requérante invoque le grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La requérante estime que le procès devant la Cour de Justice de la République n’était pas équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où elle a été exclue des débats en qualité de partie civile pour n’être entendue qu’en qualité de témoin. En premier lieu, la Cour rappelle la jurisprudence constante selon laquelle le droit d’exercer des poursuites pénales contre un tiers ne figure pas, comme tel, au nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles additionnels. En second lieu, dans les procédures pénales avec constitution de partie civile, l’applicabilité de l’article 6 n’a été retenue que pour autant que la victime de l’infraction pouvait, en droit interne, faire valoir un droit à réparation de nature civile sur le fondement de l’article 2 du code de procédure pénale (voir notamment, arrêt Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A n° 333-A   ; arrêt Hamer c. France du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-XIII). Or, en l’espèce, les constitutions de parties civiles ne sont pas admises devant la Cour de Justice de la République, conformément à l’article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993, de sorte que la procédure devant ladite Cour ne visait pas à trancher un droit de caractère civil au sens de l’article 6 de la Convention. En outre, la requérante avait la possibilité de saisir le juge civil pour obtenir réparation des dommages découlant de l’infraction pénale prétendument commise par les personnes visées dans sa plainte portée devant la commission des requêtes de la Cour de Justice de la République. Dès lors, la Cour estime que l’interdiction de se constituer partie civile devant la Cour de Justice de la république ne porte pas atteinte à l’un des droits garantis par l’article 6 §   1 de la Convention. En tout état de cause, la Cour observe que les personnes qui se prétendent lésées par un crime ou par un délit commis par un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions ne sont pas réduites à   l’impuissance: en vertu du même article 13, elles peuvent d’une part porter plainte devant la commission des requêtes de la Cour de Justice de la République, d’autre part porter devant les juridictions civiles les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant cette Cour. Il s’ensuit qu’à supposer le grief compatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, il est en tout cas manifestement mal fondé au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Lawrence Early   Wilhelmina Thomassen   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0529DEC005501300
Données disponibles
- Texte intégral