CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0531DEC003876497
- Date
- 31 mai 2001
- Publication
- 31 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   M.   M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits , juges ,   M.   G. Raimondi , juge ad hoc , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 juillet 1997 et enregistrée le 26     novembre 1997,   Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,   Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, Bouabid Ouajil, est un ressortissant marocain, né en 1967 et ayant purgé sa peine à la prison de Brescia. Il est représenté devant la Cour par M e   R. Vico, avocat à Bergame. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre d’une enquête concernant un trafic de stupéfiants, le 21 septembre 1996 les carabiniers effectuèrent une perquisition dans l’appartement où une autre personne de nationalité marocaine était assignée à domicile dans le cadre d’autres poursuites pour trafic de stupéfiants. Dans cet appartement, les carabiniers trouvèrent des quantités importantes de drogue ainsi que les clés de plusieurs voitures. Le requérant se rendit près l’appartement de cette personne pendant le déroulement de la perquisition. Il fut perquisitionné à son tour et fut trouvé en possession de 18   700   000 lires italiennes en deux liasses. Cette somme lui fut saisie et le requérant fut aussitôt arrêté. Des investigations ultérieures permirent de découvrir que l’accusé principal disposait d’un autre appartement, dans lequel furent trouvées d’autres quantités de stupéfiants. Le requérant demanda à plusieurs reprises sa mise en liberté. Il expliqua notamment la possession d’une telle somme d’argent pour une partie par la récolte d’une somme pour la famille d’un compatriote récemment décédé et pour le reste par la vente de sa voiture destinée à recueillir de l’argent pour sa famille. Par ordonnance du 11 octobre 1996, le tribunal de Milan rejeta un premier recours du requérant («   richiesta di riesame   ») déposé le 3 octobre 1996. En particulier, selon le tribunal les éléments suivants, entre autres, prouvaient l’existence de graves soupçons à l’encontre du requérant : -   le fait que lors de son arrestation, celui-ci se rendait chez la personne occupant l’appartement où les carabiniers avaient trouvé la drogue ; -   le requérant connaissait bien la personne occupant l’appartement perquisitionné et qui en plus y était assignée à domicile dans le cadre d’autres poursuites pour trafic de stupéfiants   ; -   le requérant était sans emploi   ; -   les explications avancées par celui-ci paraissaient peu crédibles. Le tribunal fit valoir également le danger de fuite, découlant de la nationalité étrangère du requérant et de sa disponibilité d’importantes sommes d’argent. Compte tenu des investigations toujours en cours, il fallait avoir égard aussi au danger que le requérant, au cas où il était libéré, puisse chercher à contacter des témoins. Le tribunal souligna enfin la gravité du délit. L’audition d’un coïnculpé, accusé de se procurer la drogue auprès de l’accusé principal et ayant décidé de collaborer avec la justice, eut lieu peu après. L’affaire fut ensuite transférée au tribunal de Brescia pour des raisons de compétence. En l’absence de tout élément nouveau, par ordonnance du 23 décembre 1996 le tribunal de Brescia débouta le requérant d’une première demande de mise en liberté («   richiesta di revoca   »). L’appel interjeté par le requérant le 10 janvier 1997 fut à son tour rejeté par le tribunal de Brescia le 29 janvier 1997. Le tribunal nota que la même justification d’une récolte d’argent pour la famille d’un compatriote décédé avait été avancée également par un autre coïnculpé s’étant lui aussi rendu près l’appartement perquisitionné. Par ailleurs, on comprenait mal pour quel motif le requérant s’était rendu chez la personne occupant l’appartement en question pour faire expédier à sa famille l’argent provenant de la vente alléguée de sa voiture, alors que le requérant aurait pu l’expédier lui-même. De surcroît, le requérant n’avait produit aucun élément prouvant qu’il avait effectivement vendu sa voiture. Dans cette même décision le tribunal allégua à nouveau le danger de fuite, en ajoutant que du dossier il ressortait que le requérant avait gardé des liens avec son pays d’origine, où d’ailleurs il avait séjourné pendant deux mois peu avant son arrestation. Il évoqua également le danger de collusion avec des témoins, compte tenu des liens entre le requérant et l’accusé principal dans l’affaire, et la gravité du délit. Sur ce dernier point, le tribunal souligna le fait que seule une mesure de détention pouvait répondre au trouble social suscité par l’infraction en cause et l’impossibilité que la détention subie jusque-là par le requérant puisse déployer un effet dissuasif, compte tenu du temps limité s’étant écoulé à partir de sa mise en détention. Le 28 mars 1997, le parquet de Brescia se déclara à son tour incompétent et le dossier fut restitué au parquet près le tribunal de Milan. Le 10 avril 1997 le tribunal rejeta une nouvelle demande de mise en liberté («   richiesta di revoca   »), au motif qu’elle se fondait sur les mêmes raisons ayant déjà été considérées dénuées de fondement dans les précédentes décisions. A une date qui n’a pas été précisée, le parquet effectua des vérifications près le Consulat du Maroc. Le 21 mai 1997, il demanda le renvoi en jugement du requérant. Entre-temps, le requérant avait de nouveau interjeté appel. A l’appui de cette nouvelle démarche il avait produit notamment une déclaration du père du ressortissant marocain décédé en septembre 1996, selon laquelle le requérant avait effectivement organisé une collette d’argent en sa faveur. Par ordonnance du 16 juin 1997 le tribunal rejeta ce nouvel appel. Le tribunal observa qu’on comprenait mal pourquoi le requérant avait demandé au père de la personne décédée de faire ladite déclaration plutôt qu’aux compatriotes qui lui avaient prétendument versé l’argent de la collecte. Au demeurant, la déclaration en question apparaissait générique et ne contenait aucune précision quant à la somme collectée, à supposer même qu’une collecte eût effectivement eu lieu. A l’issue de l’audience préliminaire («   udienza preliminare   ») du 24   juin 1997, le requérant fut renvoyé en jugement en même temps que d’autres coïnculpés et les débats («   udienza dibattimentale   ») furent fixés au 4 février 1998. Par ailleurs, une dernière demande de mise en liberté du requérant («   richiesta di revoca   »), datée du 4   juillet 1997, n’eut pas non plus de suite favorable. Dans cette demande le requérant faisait valoir entre autres que les témoignages recueillis au cours de l’instruction du dossier ne l’avaient pas visé spécifiquement. Le requérant ne se pourvut pas en cassation à l’encontre des décisions rejetant ses appels. A l’audience du 4 février 1998, le tribunal procéda notamment à l’audition des carabiniers impliqués dans l’opération. D’autres audiences, consacrées entre autres à l’audition des témoins à charge et d’un coïnculpé ainsi qu’à la désignation d’un expert d’office, eurent lieu les 17 février, 18 mars, 7 et 16 avril 1998. A l’audience du 18 mai 1998 furent entendus les témoins à décharge. Les débats se poursuirent aux audiences des 27 mai, 5, 11 et 17 juin 1998. Le 17 juin 1998, le tribunal de Milan condamna le requérant à la peine de 5 ans et 4 mois d’emprisonnement, ainsi qu’au paiement de 140 000 000 de lires italiennes d’amende. Le requérant interjeta appel. Par arrêt du 15 avril 1999, la cour d’appel de Milan réduisit cette peine à 4 ans et 6 mois d’emprisonnement.   B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le premier paragraphe de l’article 273 du Code de procédure pénale (ci-après «   CPP   ») prévoit que «   nul ne peut être soumis à des mesures de détention provisoire en l’absence de graves indices de culpabilité à son encontre   ». Aux termes de l’article 274 CPP, des mesures de détention provisoire peuvent être prises   : «   a) en cas d’impératifs inéluctables imposés par l’enquête, en relation avec des situations de danger concret pour l’administration ou la véracité de la preuve (...)   ; b) quand l’inculpé s’est enfui ou qu’il existe un danger concret de fuite, à condition que le juge estime qu’une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement pourrait être infligée ; c) quand, s’agissant des modalités spécifiques et des circonstances de l’espèce, et compte tenu de la personnalité de l’inculpé, il y a un danger concret que celui-ci commette de graves délits en ayant recours à des armes ou d’autres moyens de violence contre les personnes, ou des délits contre l’ordre constitutionnel, ou des délits en rapport avec le crime organisé, ou encore des délits du même type que ceux reprochés à l’inculpé (...)   ». L’article 303 CPP prévoit des délais maxima de détention provisoire en fonction de l’état de la procédure. Dans le cas du requérant (poursuivi pour le délit puni par l’article 73 du Décret du Président de la République n° 309 du 9 octobre 1990), ces délais étaient respectivement de   :         un an à partir du début de la détention si la décision de renvoi en jugement n’était pas encore intervenue   (article 303 1.a.3 CPP) ;         un an à partir du renvoi en jugement si le jugement de première instance n’avait pas encore été prononcé (article 303 1.b.2 CPP)   ;         un an à partir du jugement de première instance si l’arrêt du juge d’appel n’avait pas encore été rendu (article 303 1.c.2 CPP)   ;         pas de délai après l’arrêt de la cour d’appel compte tenu de ce que le requérant a été condamné en première instance (article 303 1.d CPP). Si la décision de renvoi en jugement ou les différents jugements ne sont pas rendus avant l’expiration de ces délais, la détention provisoire cesse d’être légale et l’inculpé doit être remis en liberté. L’article 304 CPP prévoit des hypothèses de suspension des délais prévus par l’article 303 CPP. Cependant, selon l’article 304 même en cas de suspension de ces délais la détention provisoire ne peut en tout cas dépasser les deux tiers du maximum de la peine prévue pour le délit reproché à l’inculpé ou infligée par le jugement de première instance. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 305 CPP, «   au cours de l’enquête préliminaire, le ministère public peut demander la prorogation des délais de détention provisoire arrivant à expiration, si de graves impératifs, dans le cadre d’activités d’instruction particulièrement complexes, rendent indispensable à titre préventif le maintien de la détention provisoire (...)   ». Pareille prorogation ne peut être renouvelée qu’une seule fois et, en tout cas, les délais prévus par l’article 303 ne peuvent pas être dépassés de plus de la moitié. En outre, selon le paragraphe 4 de l’article 303 CPP, la durée globale de la détention provisoire ne peut en tout cas dépasser certains délais en fonction de la peine prévue pour le délit reproché à l’intéressé même en cas de prorogation au sens de l’article 305 CPP (la limite maximale était ainsi de quatre ans dans le cas du requérant). Par ailleurs, aux termes de l’article 309 CPP, la décision ordonnant une mise en détention peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal compétent («   richiesta di riesame   »). A l’encontre d’une décision défavorable du tribunal l’intéressé peut former un pourvoi en cassation (article 311 CPP). En effet, l’article 111 de la Constitution prévoit qu’il «   est toujours possible de se pourvoir en cassation, pour faire valoir des violations de la loi, à l’encontre des arrêts et des décisions statuant sur la liberté personnelle, prononcés par des juridictions ordinaires ou spéciales   ».   En tirant toutes les conséquences de l’article 111 de la Constitution, le deuxième paragraphe de l’article 311 CPP prévoit que l’intéressé peut aussi saisir directement la Cour de cassation contre la mesure de mise en détention mais dans ce cas, le recours éventuellement déposé parallèlement devant le tribunal dévient irrecevable. Par la suite, l’intéressé peut demander à tout moment notamment la révocation de la mesure de détention et sa mise en liberté («   richiesta di revoca   »). Cette demande est adressée au juge qui mène la procédure à un stade donné (article 299 CPP). L’intéressé peut ensuite interjeter appel devant le tribunal compétent contre une décision négative du juge, au sens de l’article 310 CPP. Aux termes du même article 311 CPP précité la décision du tribunal en appel peut à son tour faire l’objet d’un pourvoi en cassation. La Cour de cassation est le juge du droit et elle est donc compétente pour examiner le caractère pertinent de la motivation des décisions des juges et des tribunaux concernant notamment les mesures de privation de liberté et leur conformité aux paramètres légaux du droit italien (dans ce sens voir par exemple l’arrêt de la Cour de cassation n° 4670 du 3 janvier 1991, troisième section), mais non pas pour réexaminer les circonstances de fait à la base desdites décisions. C. La jurisprudence de la Cour de cassation pénale sur l’(in)applicabilité en droit italien de certaines parties de l’article 5 de la Convention Par son arrêt n° 15 du 8 mai 1989 (affaire Polo Castro ), la Cour de cassation, en formation élargie («   sezioni unite   ») énonçait le principe de l’applicabilité directe de la Convention en droit italien. La Cour de cassation, appelée à appliquer dans le cas d’espèce l’article 5 § 4 de la Convention, tirait ce principe de celui de l’adaptation du droit italien au droit international conventionnel. Elle subordonnait cependant l’application directe de la Convention à la condition que la disposition concrètement invoquée corresponde à un acte normatif interne complet, c’est-à-dire de nature à créer des obligations et des droits. Cette approche excluait donc, selon la Cour de cassation, l’applicabilité directe des dispositions trop générales. Par l’arrêt n° 10693 du 27 juillet 1989 (affaire Verdiglione ), la deuxième section de la Cour de cassation affirmait toutefois que les violations de la Convention ne pouvaient pas fonder un pourvoi en cassation au motif que les dispositions de celle-ci n’étaient pas applicables aux rapports juridiques internes. Par l’arrêt n° 2823 du 20 mai 1991 (affaire Cruciani ), la même section soutenait, par rapport à l’article 5 § 5 de la Convention, que cette disposition se bornait à prévoir d’une manière générique un droit à réparation, de sorte qu’il en découlait uniquement une obligation pour les Etats de le mettre en oeuvre par leurs instruments internes et la non applicabilité directe de la disposition en question. Dans un arrêt du 1 er août 1991 n° 2404 (affaire Azzurrini ), la sixième section excluait par ailleurs une violation de l’article 5 § 4 de la Convention dans une affaire concernant le caractère non contraignant du délai imposé aux autorités judiciaires pour la transmission du dossier au tribunal en cas de recours contre une mesure de détention. Par l’arrêt n° 2549 du 28 mai 1996 (affaire Persico ), la première section de la Cour de cassation estimait cette fois-ci que l’article 5 § 3 de la Convention n’était pas applicable en droit italien et que la situation dénoncée par le demandeur pouvait être appréciée seulement à la lumière des dispositions du droit interne, à savoir les articles 303 et suivants CPP. Elle rejeta donc le recours, lequel alléguait le caractère déraisonnable de la durée de la détention provisoire sur la base des exigences de l’article 5 § 3 de la Convention et invitait la Cour de cassation à apprécier la situation au-delà des règles formelles prévues par le code italien. Dans le même sens, l’arrêt n° 2550 du 31 mai 1997 (affaire Esposito ) rendu par cette même section soulignait la nature de programme («   natura programmatica   ») de l’article 5 § 3 de la Convention. Par l’arrêt n° 1439 du 21 mai 1998 (affaire Scattolin ), la quatrième section de la Cour de cassation considérait l’article 5 § 3 de la Convention inapplicable à la phase des débats et affirmait à nouveau la nature de programme de cette disposition. Par l’arrêt n° 5611 du 2 décembre 1999 (affaire Piscopo ), la première section de la Cour de cassation se prononçait sur la question de savoir quelle procédure de notification de l’avis de fixation de l’audience en vue du rééxamen d’une mesure ordonnant la détention devait être choisie pour le cas d’une personne déjà détenue à l’étranger et optait pour la solution selon elle la plus conforme à l’article 5 de la Convention. Par l’arrêt n° 2748 du 4 août 2000 (affaire Aguneche B.O .), la quatrième section de la Cour de cassation considérait la procédure de notification de l’ordonnance de mise en détention à un inculpé étranger conforme à l’article 5 de la Convention.   GRIEFS Le requérant se plaint en premier lieur de la durée de sa détention provisoire, invoquant à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention et alléguant la faiblesse des éléments produits à son encontre ainsi que les délais ayant affecté à la fois la durée de l’instruction et des débats. Il fait valoir en deuxième lieu que son arrestation n’aurait jamais dû être confirmée, puisque ses circonstances ne pouvaient pas être qualifiées de «   flagrant délit   ». EN DROIT 1.   Le requérant se plaint avant tout de la durée de sa détention provisoire, invoquant à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention. Aux termes de cette disposition   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » 2.   Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité de la requête tirée du non épuisement des voies de recours internes, en raison du fait que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation. A cet égard, le requérant soutient qu’aucune disposition de droit italien ne lui permet de se prévaloir de la garantie énoncée à l’article 5 § 3 de la Convention et d’obtenir une remise en liberté en cours d’instruction. Il conteste donc l’efficacité d’un pourvoi en cassation en vue de faire valoir une violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Quant au bien-fondé de ce grief, le Gouvernement fait valoir que la durée de la détention du requérant ne saurait être considérée comme étant déraisonnable. Le requérant s’oppose à cette thèse. 3.   La Cour observe que la question pourrait se poser de savoir si le pourvoi en cassation constitue en droit italien un remède efficace pour se plaindre d’une durée de la détention provisoire contraire à l’article 5 § 3 de la Convention, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation pénale italienne affirmant la non applicabilité en droit interne de cette disposition de la Convention. Toutefois, la Cour n’estime pas nécessaire devoir trancher cette question car à supposer même qu’aucun problème de non épuisement des voies de recours internes ne subsiste, cette partie de la requête est dans tous les cas irrecevable pour les motifs qui suivent. 4.   La Cour relève que la détention provisoire litigieuse a débuté le 21 septembre 1996, date à laquelle le requérant a été arrêté, et s’est terminée le 17 juin 1998, date à laquelle le tribunal de Milan a condamné le requérant. A cet égard, la Cour rappelle que le terme final de la période visée à l’article 5 § 3 est «   le jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort   » (voir l’arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 23, § 9). Dès lors, la période à considérer s’étend sur près d’un an et neuf mois. La Cour rappelle que «   le délai raisonnable de la détention ne se prête pas à une évaluation abstraite. Le caractère raisonnable du maintien en détention d’un accusé doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause. La poursuite d’une incarcération ne se justifie, dans une espèce donnée, que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle   » ( Labita c. Italie [GC], précité, § 152   ; voir aussi, entre autres, l’arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 15, § 30). Il incombe au premier chef aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. La tâche de la Cour consiste ensuite à déterminer, sur la base des motifs figurant dans les décisions des autorités et des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, si la durée de la détention provisoire se justifie ou non à la lumière des exigences de l’article 5 § 3 de la Convention. Comme la Cour l’a affirmé à plusieurs reprises, si la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non justifiant le maintien en détention, au bout d’un certain temps elle ne suffit plus. La Cour est donc appelée à examiner si les autres motifs invoqués par les autorités continuent à légitimer la privation de liberté et lorsque ceux-ci se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », si les autorités nationales ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure ( Labita c. Italie [GC], précité, § 152   ; voir aussi les arrêts Contrada c. Italie du 24 août 1998, Recueil 1998-V, p. 2185, § 54, et I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2978, § 102). La Cour observe tout d’abord que la mise en détention du requérant se fondait sur des éléments substantiels à sa charge et que tout au long de la détention provisoire aucun autre élément n’est venu affaiblir d’une manière significative ces soupçons. La persistance de raisons plausibles de soupçonner le requérant n’étant cependant pas un élément décisif au fil de l’écoulement du temps, encore faut-il que la décision de le maintenir en état de détention se fonde sur d’autres motifs pouvant être considérés comme «   pertinents et suffisants   ». A cet égard, la Cour note que la décision de maintenir la mesure de privation de liberté à l’encontre du requérant se fondait essentiellement sur le danger de fuite, sur le danger de pression sur les témoins et sur la gravité de l’infraction reprochée au requérant. Quant au danger de fuite, la motivation fournie par les tribunaux italiens paraît suffisamment pertinente, compte tenu de la situation du requérant (étranger et sans emploi en Italie) et du maintien de liens avec son pays d’origine, circonstance relevée par le tribunal de Brescia. En revanche, la Cour juge moins convaincantes les deux autres raisons évoquées par les tribunaux, à savoir le danger de pression sur les témoins et la gravité de l’infraction. La première raison paraît en effet peu motivée, étant donné que les tribunaux n’ont fourni aucune autre explication quant au danger de pression sur les témoins en dehors du fait que le requérant connaissait l’accusateur principal. Cette raison a du reste inévitablement perdu de sa pertinence au fur et à mesure de la progression des investigations. Pour ce qui est de la gravité de l’infraction, la Cour rappelle que par la réaction du public à leur accomplissement certaines infractions peuvent susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un temps. Toutefois, on ne saurait estimer cet élément pertinent et suffisant que s’il repose sur des faits de nature à montrer que l’élargissement du détenu troublerait l’ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l’ordre public reste effectivement menacé   ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté (arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, § 35). A la lumière de ces principes, la Cour n’est pas convaincue par l’affirmation faite par le tribunal de Brescia dans son ordonnance du 29 janvier 1997, selon laquelle la détention subie jusque-là par le requérant ne pouvait encore déployer un effet dissuasif. Les décisions des tribunaux sur ce point paraissent en tout cas peu motivées, dans la mesure où elles se bornent à évoquer d’une manière générale la gravité du délit comme élément de nature à justifier le prolongement de la détention. Dès lors, seul le danger de fuite semble avoir été suffisamment motivé. Cependant, il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu’un tel danger décroît nécessairement avec le temps (arrêt I.A. c. France précité, p. 2980, § 105). Par conséquent, il convient de se pencher aussi sur la question de savoir si les autorités nationales compétentes ont apporté à la poursuite de la procédure la diligence requise dans ce domaine. La Cour note que le parquet a demandé le renvoi en jugement du requérant le 21 mai 1997, soit huit mois après l’arrestation de ce dernier. Si les éléments du dossier ne permettent pas d’établir avec précision quels actes d’instruction ont été accomplis pendants cette période et à quelles dates, des investigations ont effectivement eu lieu, notamment la perquisition d’un autre appartement, l’audition d’un coïnculpé ayant décidé de collaborer avec la justice et des vérifications près le Consulat du Maroc. En outre, au cours de cette même période l’affaire a été transférée du tribunal de Milan à celui de Brescia et vice versa. Toutefois, bien qu’ensuite l’audience préliminaire ait eu lieu le 24 juin 1997, donc seulement un mois après le renvoi en jugement du requérant, les débats n’ont débuté que le 4 février 1998, c’est-à-dire sept mois après, délai considérable pendant lequel le requérant est resté uniquement dans l’attente du début du procès. D’autre part, à partir de cette dernière date les débats se sont déroulés dans des délais contenus pendant lesquels aucune longue période d’inactivité n’est à signaler. En effet, jusqu’à la conclusion du procès de première instance, le 17 juin 1998, des audiences, comportant notamment l’audition de plusieurs témoins, ont eu lieu chaque mois. En conclusion, la Cour estime que la durée globale de la détention provisoire subie par le requérant ne se révèle pas contraire aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention. Cette première partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5.   Le requérant se plaint en deuxième lieu de ce que son arrestation n’aurait jamais dû être confirmée, puisque ses circonstances ne pouvaient pas être qualifiées de «   flagrant délit   ». La Cour estime que le requérant se plaint en substance de ce que son arrestation n’était pas conforme aux conditions justifiant une mise en détention en droit italien et par conséquent de ce qu’elle n’était pas légale. A cet égard, la Cour rappelle que la Convention «   exige la ‘régularité’ de toute privation de liberté. Il en va ainsi lorsqu’est invoqué l’article 5 § 1 c), même si la version française de celui-ci, contrairement à la version anglaise, ne se réfère pas expressément à cette notion. Il s’agit en effet d’une notion de caractère général valant pour l’ensemble de l’article 5 § 1 (...). La régularité suppose la conformité aux normes internes de fond comme de procédure ainsi qu’au but de l’article 5   : protéger l’individu contre l’arbitraire (...)   » (arrêt Kemmache c. France (n° 3) du 24 novembre 1994, série A n° 296-C, p. 88, § 42). Il s’ensuit que ce deuxième grief du requérant doit être examiné sous l’angle de l’article 5 § 1 c) de la Convention, lequel dispose que   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...)   » Compte tenu des termes généraux dans lesquels est formulée l’exception de non épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, celle-ci, selon la Cour, doit être interprétée comme s’étendant également à cette deuxième partie de la requête. Le requérant n’a pas pris position à cet égard. La Cour rappelle que «   c’est avant tout aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Cependant, étant donné qu’au regard de l’article 5 § 1, l’inobservation du droit interne entraîne violation de la Convention, il s’ensuit que la Cour peut et doit vérifier si cette législation a été respectée   » (arrêt Scott c. Espagne du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2396, §     57). La Cour note cependant qu’en matière de liberté personnelle le droit italien attribue à la Cour de cassation le contrôle suprême de la légalité des mesures de privation de liberté (articles 111 de la Constitution et 311 CPP). Le principe de subsidiarité voudrait donc qu’une question de légalité d’une mesure de détention soit soumise en dernière instance à la Cour de cassation avant que la Cour elle-même en soit saisie. Dans la mesure où ce grief du requérant porte essentiellement sur la légalité de sa mise en détention sous l’angle du droit italien, pareille question aurait pu être soulevée en tant que telle devant la Cour de cassation. Par conséquent, le requérant ne pouvait pas être considéré comme étant exonéré de l’obligation de se pourvoir en cassation pour ce qui est de la légalité de sa mise en détention en tant que telle, après l’échec de son premier recours au tribunal de Milan contre son arrestation. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception de non épuisement quant au grief tiré en substance de l’illégalité de l’arrestation du requérant. Cette deuxième partie de la requête doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   E. Fribergh   C. Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0531DEC003876497
Données disponibles
- Texte intégral