CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0531DEC004598999
- Date
- 31 mai 2001
- Publication
- 31 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Pastor Ridruejo , président ,     G. Ress ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de     M.   V. Berger , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 décembre 1997 et enregistrée le 5   février 1999,   Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Dieter Georg Mark, est un ressortissant allemand, né en 1941 et résidant à Brême (Allemagne). Le 27 mai 1985 naquît sa fille T. Depuis le 19 avril 1990, le requérant vit séparé de sa femme qui avait provisoirement la garde de sa fille depuis le 25 février 1991. Le 13 janvier 1993, le tribunal d’instance ( Amtsgericht ) de Brême prononça le divorce des époux et attribua l’autorité parentale à la mère.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1. La procédure d’amende pour non-respect de décisions judiciaires   En 1990, les époux instaurèrent un mode de visite selon lequel l’enfant passait les mercredis après-midi et deux week-ends par mois chez le requérant. Le 5 février 1992, devant le tribunal d’instance de Brême, ils firent état de leur accord sur le mode instauré. Le 20 juillet 1992, le tribunal d’instance de Brême, après avoir entendu à plusieurs reprises les parents et l’Office de la jeunesse ( Jugendamt ), confirma cet accord. En novembre 1994, le requérant saisit le tribunal d’instance de Brême. D’après le requérant, la mère l’avait empêché de voir sa fille. Le 28   novembre 1994, après avoir entendu un expert au sujet du droit de visite, le tribunal confirma le droit de visite du requérant tel qu’il avait été convenu et fixa une amende ( Zwangsgeld ) en cas de non-respect par la mère. Après avoir entendu l’enfant, les parents et l’Office de la jeunesse, le même tribunal modifia, le 11 mai 1995, sa décision du 28 novembre 1994 et étendit le droit de visite à la nuit du mercredi au jeudi. Le 23 août 1995, après une violente dispute entre les parents en présence de leur fille, la mère refusa tout contact du requérant avec sa fille. Le même jour, le requérant saisit le tribunal d’instance de Brême d’une demande tendant à infliger à la mère de l’enfant une amende pour non-respect du droit de visite. Par la suite, il introduisit deux autres demandes en ce sens. Le 6 septembre 1995 eut lieu une rencontre du requérant avec sa fille dans les locaux de l’Office de la jeunesse. Le 11 septembre 1995, le requérant introduisit une autre demande tendant à l’infliction d’une amende. Le 27 septembre 1995, le tribunal d’instance de Brême entendit l’enfant, puis, le 1er novembre 1995, les parents. Le 22 novembre 1995 eut lieu une autre audience au cours de laquelle l’enfant et les parents furent entendus. Par une décision du 18 décembre 1995, le tribunal d’instance de Brême rejeta les demandes du requérant au motif que le refus de l’enfant de voir son père à la suite des événements du 23 août 1995 n’était pas imputable à la mère. Le requérant reçut la décision le 23 décembre 1995. Le 26 décembre 1995, le requérant saisit de nouveau le tribunal d’instance d’une demande tendant à l’infliction d’une amende. Le 15 janvier 1996, le requérant saisit la cour d’appel ( Oberlandesgericht ) de Brême d’un recours contre la décision du tribunal d’instance du 18 décembre 1995. Le 29 janvier 1996, le requérant formula une demande de récusation contre le juge aux affaires familiales au tribunal d’instance pour inactivité. Le 14 février 1996, la cour d’appel de Brême rejeta le recours du requérant au motif que, compte tenu de l’âge de l’enfant (dix ans) et de son refus catégorique de revoir son père en raison des événements du 23   août   1995, il n’était pas possible d’infliger à la mère de l’enfant une amende. Le 18 mars 1996, le requérant rappela au tribunal d’instance de Brême sa demande du 26 décembre 1995. Le 23 mars 1996, il répéta son rappel en informant en outre le tribunal qu’il ne pouvait être présent à l’audience fixée le 27 mars 1996 en raison de ses vacances. Le 29 mars 1996, un rapport de l’Office de la jeunesse fit état de ce que la mère avait invité sa fille à maintes reprises à aller voir son père, ce que l’enfant confirma. Le 14 avril 1996, le requérant informa le tribunal d’instance qu’il ne se présenterait pas à l’audience si le tribunal n’entendait pas un expert nommé par le requérant. Le 30 avril 1996, le tribunal fixa une audience au 29 mai 1996. Le 27 juin 1996, le requérant saisit le tribunal d’instance d’une autre demande tendant à l’infliction d’une amende en vue de pouvoir passer les vacances d’été avec sa fille. Le 7 juillet 1996, le requérant présenta une demande d’aide judiciaire. Le 16 juillet 1996, le tribunal la renvoya au requérant au motif qu’il n’existait pas de demande tendant à l’infliction d’une amende datant du 27 juin 1996. Le 25 juillet 1996, le requérant déposa de nouveau sa demande du 27   juin   1996. Le 19 août 1996, le parquet de Brême refusa d’ouvrir une nouvelle information judiciaire contre le juge au tribunal d’instance chargé des dossiers du requérant. Le 18 septembre et le 16 octobre 1996 eurent lieu des audiences devant le tribunal d’instance au cours desquelles furent entendus l’Office de la jeunesse, l’enfant et ses parents. Le 2 novembre 1996, le requérant introduisit une nouvelle demande de récusation pour inactivité contre le juge aux affaires familiales au tribunal d’instance de Brême. Le 31 décembre 1996, le requérant fit une nouvelle demande tendant à l’infliction d’une amende. Le 9 avril 1997, le tribunal d’instance de Brême fit droit aux demandes du requérant et infligea à la mère de l’enfant une amende de 1000 DEM. Le tribunal releva notamment que le refus de l’enfant n’avait plus de fondement, les événements du 23 août 1995 n’ayant plus été invoqués comme raison, et que la mère avait l’obligation de faire en sorte que le requérant puisse voir sa fille. Le 20 juin 1997, le parquet de Brême classa la dernière des quatre informations judiciaires contre le requérant à l’origine desquelles se trouvait la mère. Le 5 août 1997, après avoir fait entendre l’enfant par le juge rapporteur dans l’affaire, la cour d’appel de Brême fit droit au recours de la mère de l’enfant et infirma la décision du tribunal d’instance. Elle releva notamment que le refus de l’enfant qui, compte tenu de son âge, était capable d’aller voir son père tout seul, n’était pas imputable à la mère.   Celle-ci respectait ses obligations découlant de la décision du tribunal d’instance du 20   juillet   1992, à savoir de rendre sa fille au père lors des heures de visite fixées. Le 23 août 1997, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ). Celle-ci, le 3 août 1999, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retentir le recours du requérant.   2. La procédure relative à l’autorité parentale sur T.   Le 16 novembre 1995, le requérant saisit le tribunal d’instance de Brême d’une demande d’attribution de l’autorité parentale ( Sorgerecht ). Le 18   septembre 1996 eut lieu une première audience. Le 11 novembre 1996, le tribunal d’instance désigna un expert. Celui-ci rendit son rapport le 15 juillet 1997. Sur demande du requérant, le tribunal invita l’expert à compléter son rapport et à répondre à certaines questions que le requérant avait soulevées. L’expert releva notamment que la cessation des contacts entre le requérant et sa fille trouvait son origine avant tout dans le comportement des deux parents et que l’enfant manifestait clairement sa volonté de ne pas revoir son père. Entre février et mai 1998 eurent lieu cinq audiences auxquelles participèrent les parties, l’enfant, l’Office de la jeunesse et l’expert désigné. Au cours de ces audiences l’enfant informa le tribunal qu’il ne voulait pas de contact avec son père, en ajoutant que sa mère l’invitait à le voir. Le 25 juin 1998, le tribunal d’instance de Brême refusa de modifier l’attribution de l’autorité parentale. Il était d’avis, à l’instar de l’expert et l’Office de la jeunesse, que l’intérêt de l’enfant s’y opposait. Le 16 octobre 1998, devant la cour d’appel de Brême, les parties conclurent un accord réglant le droit de visite du requérant et déclarèrent que la procédure était ainsi terminée ( erledigt ). Le 19 mai 1999, à la suite d’un accord entre les parents, le tribunal d’instance de Brême attribua le droit de garde aux deux parents. Le 3 août 1999, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel du requérant qui était dirigé contre l’accord conclu devant la cour d’appel de Brême et contre la décision du tribunal d’instance.   3. La procédure relative à la prestation compensatoire à la suite du divorce   Le 18 mars 1998, le tribunal d’instance de Brême condamna le requérant en son absence ( Versäumnisurteil ) à payer une certaine somme d’argent à son ex-épouse à titre de prestation compensatoire à la suite du divorce ( Verfahren über den Zugewinnausgleich ). Le 13 mai 1998, le tribunal d’instance rejeta l’opposition ( Einspruch ) du requérant du 7 avril 1998 contre cette décision comme étant irrecevable ( unzulässig ) au motif que le requérant ne s’était pas fait représenter par un avocat comme l’exigeait le code de la procédure civile. Le 18 juin 1998, la cour d’appel de Brême confirma cette décision. Le 30 juin 1998, le tribunal d’instance rejeta un nouveau recours du requérant du 29 mai 1998 contre sa décision pour tardiveté. Le 25 août 1998, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel du requérant.   4. La procédure contre la loi relative à l’école de Brême   A la suite de procédures judiciaires entre 1992 et 1994, la mère de l’enfant, par une lettre du 24 septembre 1995, autorisa l’école de sa fille à donner au requérant   des renseignements sur celle-ci. Depuis cette date, le requérant obtient des informations quant aux résultats scolaires de sa fille. Le 22 novembre 1995, le sénateur pour les Affaires culturelles, la Science, les Arts et le Sport ( Senator für Bildung, Wissenschaft, Kunst und Sport ) informa le requérant que l’école ne pouvait transférer des droits et obligations dans le domaine de l’école à des personnes n’étant pas investies de l’autorité parentale sur l’enfant concerné que si la personne exerçant cette autorité y consentait. Le 18 décembre 1995, le sénateur rejeta un recours hiérarchique ( Dienstaufsichtsbeschwerde ) du requérant. Il précisa que les décisions judiciaires n’obligeaient que la mère de l’enfant à autoriser l’école à fournir les informations demandées au requérant. Le 4 décembre 1996, lors d’une audience devant le tribunal régional de Brême, la mère de l’enfant étendit l’autorisation donnée à l’école à toute information concernant la participation des parents à des manifestations à l’école. Le tribunal régional envoya à l’école une copie du procès-verbal de l’audience contenant les déclarations de la mère. Entre juin et juillet 1998, le requérant saisit le sénateur, puis le président du Sénat de Brême d’une requête contre la loi relative à l’école de Brême ( Bremer Schulgesetz ) en invoquant la violation des articles 8, 13 et 14 de la Convention. Elle furent rejetées. Le 26 août 1998, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel contre ces deux dernières lettres et contra la loi relative à l’école de Brême. Le 26 octobre 1998, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours. GRIEFS 1.   Le requérant se plaint de ce que la durée de la procédure concernant l’amende pour non-respect de décisions judiciaires a dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention. 2.   Le requérant est d’avis que les autorités allemandes eussent dû lui attribuer dès le début l’autorité parentale conjointe sur sa fille. De même, elles ne lui ont pas assuré, depuis l’interruption des contacts entre sa fille et lui en août 1995, l’exercice du droit de visite à sa fille que les tribunaux allemands lui avait été accordé auparavant. Il invoque les articles 8 et 14 de la Convention et l’article 5 du Protocole n° 7. Il invoque aussi l’article 3 de la Convention aussi bien pour lui que pour sa fille. 3.   Il soutient en outre de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Premièrement, les juridictions allemandes n’ont pas entendu les experts qu’il a nommés et n’ont pas tenu compte des rapports d’expertise concernant l’attribution et l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite. Deuxièmement, dans le cadre de la procédure d’amende pour non-respect de décisions judiciaires, il estime que l’audition de sa fille par le juge rapporteur devant la cour d’appel de Brême, le 24 juin 1997, était un interrogatoire qui était contraire à l’article 3 de la Convention. En outre, la cour d’appel de Brême, n’avait pas tenu une audience publique et n’avait entendu ni les parties ni l’Office de la jeunesse. Troisièmement, dans le cadre de la procédure relative à la prestation compensatoire, le requérant a été condamné en son absence et son recours a été rejeté par les tribunaux . Quatrièmement, il se plaint de ce que la Cour constitutionnelle fédérale a refusé de retenir ses recours constitutionnels.   4.   Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint enfin de ce qu’aucun recours national ne lui était ouvert contre la loi relative à l’école de Brême. EN DROIT 1.   Le requérant allègue que le refus des autorités allemandes de lui accorder l’autorité parentale conjointe sur sa fille dès le prononcé du divorce et de lui assurer le droit de visite à sa fille était contraire aux articles 8 et 14 de la Convention ainsi qu’à l’article 5 du Protocole n° 7. La Cour relève de prime d’abord que l’Allemagne n’ayant pas ratifié le Protocole n° 7, le grief du requérant ne saurait être examiné sous cet angle.   Quant aux articles 8 et 14 de la Convention, ils sont libellés comme suit   :   Article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »   Article 14 (interdiction de discrimination) «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »   Cependant, quant à l’octroi de l’autorité parentale, la Cour note qu’elle n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation des dispositions invoquées. En effet, aux termes de l’article 34 de la Convention, la Cour ne peut être saisie d’une requête que par une personne qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes. La Cour note que le tribunal d’instance de Brême, par une décision du 19   mai 1999, a accordé l’autorité parentale aux deux parents. Elle note en outre qu’au cours de la procédure devant la cour d’appel de Brême, le requérant a déclaré qu’il considérait la procédure comme étant réglée. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’elle n’a point pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes, en principe mieux placées que le juge international pour évaluer les éléments dont elles disposent (arrêts Elsholz c. Allemagne , n° 25735/94, § 48, CEDH-2000-...   , et Buscemi c. Italie , n°   29569/95, 16 septembre 1999, § 55). Elle relève à cet égard que les tribunaux allemands ont entendu à plusieurs reprises les parents, l’enfant et l’Office de la jeunesse et ont demandé l’avis d’un expert. Pour ce qui est du droit de visite et son exercice, la Cour note que les parents de l’enfant, dès leur séparation en 1990, ont instauré un mode de visite qui a permis au requérant de voir sa fille. Cet accord a été confirmé et modifié par les tribunal d’instance de Brême à trois reprises. Il ressort des décisions et audiences au cours de ces procédures qu’en dépit de différends entre les parents quant au droit de visite, le requérant a pu voir sa fille régulièrement. Ce n’est qu’à partir du 23 août 1995 que la mère refusa tout contact entre le requérant et sa fille. Les tribunaux ont relevé qu’en raison des événements du 23 août 1995 qui avaient marqué l’enfant de manière à ne plus vouloir revoir son père, l’infliction d’une amende à la mère ne constituait pas une mesure appropriée pour rétablir l’exercice du droit de visite du requérant. La Cour note ensuite que le tribunal d’instance, le 9 avril 1997 infligea à la mère une amende au motif qu’elle ne faisait pas tout son possible pour rendre effectif le droit de visite du requérant, le refus de l’enfant n’ayant plus aucun fondement. La cour d’appel estima en revanche, en infirmant cette décision, que le refus de l’enfant n’était pas imputable à la mère, compte tenu notamment de l’âge de l’enfant. La Cour rappelle que si l’article 8 de la Convention implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l’obligation des autorités nationales de les prendre (voir, parmi d’autres, l’arrêt Olsson c. Suède (n° 2) du 27 novembre 1992, série A n° 250, pp. 35-36, § 90), ce droit ne revêt pas un caractère absolu. L’obligation des autorités nationales de recourir à la coercition en la matière doit être limitée. Il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention. Le point décisif consiste à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter le regroupement, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence (arrêts Glaser c. Royaume-Uni , n° 32346/96, 19 septembre 2000, § 66 et Nuutinen c. Finlande , n° 32842/96, 27 juin 2000, § 128, et Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A n° 299-A, p. 22, § 58   ; voir également Zuodar c. Suisse (déc.), n° 27355/95, 7 septembre 2000). A cet égard, la Cour relève que le tribunal d’instance, dans le cadre de la procédure relative au droit de garde en 1998, sur initiative de l’Office de la jeunesse, a demandé l’avis d’un expert sur la question notamment de savoir quelle était l’origine de ce refus et comment y remédier. En outre, dans la même procédure, les parents conclurent un accord devant la cour d’appel instaurant de nouveau un mode de rencontre entre le requérant et sa fille. Au début de l’année 1999 enfin, les parents se mirent d’accord sur une autorité parentale conjointe qui a été confirmée par le tribunal d’instance par la suite. Eu égard, d’une part, aux tensions entre les parents dont témoignent notamment les plaintes déposées auprès du parquet de Brême, et compte tenu, d’autre part, des efforts entrepris par les tribunaux dans les différentes affaires qu’il convient de regarder dans leur ensemble pour trouver une solution à la situation, la Cour considère que les autorités allemandes n’ont pas méconnu le droit du requérant au respect de sa vie familiale. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article   35   § 3 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint de ce que, dans le cadre de la   procédure d’amende pour non-respect de décisions judiciaires, sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable, prévu à l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente est libellée comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » D’après le requérant, compte tenu de l’objet du litige, à savoir des mesures tendant à rendre possible l’exercice du droit de visite que les juridictions lui avaient accordé en infligeant à la mère de l’enfant une amende, le laps de temps écoulé entre la première demande tendant à l’infliction d’une amende en août 1995 et la décision de la Cour constitutionnelle fédérale en août 1999, c’est-à-dire quatre ans, a largement dépassé le caractère raisonnable. La Cour note que le requérant a introduit une première demande tendant à l’infliction d’une amende à la mère de l’enfant le 23 août 1995. Elle relève que, à supposer que l’article 6 § 1 de la Convention soit applicable à l’espèce, les tribunaux allemands, en dernier ressort la cour d’appel de Brême par sa décision du 14 février 1996, en ont connu dans un délai de six mois environ, ce qui ne prête nullement à la critique. Elle relève ensuite que le requérant a introduit plusieurs demandes subséquentes, dont la dernière en date du 26 décembre 1996, alors que les juridictions saisies n’avaient pas encore rendu leurs décisions respectives. Partant, l’introduction de ces demandes ne sauraient déterminer le début de la seconde procédure relative à l’amende. La Cour note ainsi que la période à prendre en considération a débuté le 27 juin 1996 avec l’introduction de la sixième demande tendant à l’infliction d’une amende du requérant. La procédure s’est achevée le 3   août   1999, date de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale de ne pas retenir le recours constitutionnel du requérant, ce qui représente une durée de trois ans et un mois environ. La Cour rappelle que la durée «   raisonnable   » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants   : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir dernièrement les arrêts Kosmopolis S.A. c. Grèce , n° 40434/98, 29   mars   2001, § 23   , Klein c. Allemagne , n° 33379/96, 27 juillet 2000, § 36   , et Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n° 35382/97, § 19, CEDH 2000-...). La Cour note que le tribunal d’instance de Brême, depuis l’introduction de la demande en juin 1996, et après avoir tenu deux audiences, donna suite à la demande du requérant le 9 avril 1997, et que la cour d’appel de Brême, après avoir entendu l’enfant, infirma cette décision le 5 août 1997. Elle relève ensuite que l’affaire fut pendante par la suite devant la Cour constitutionnelle fédérale pendant environ deux ans. La Cour rappelle que, dans le domaine des relations entre parent et enfant, le postulat d’une procédure raisonnablement rapide revêt une importance particulière (arrêts Glaser et Nuutinen , précités, § 93 et § 110 respectivement).   Elle estime néanmoins que la durée de la procédure devant les juridictions ordinaires ne saurait prêter à la critique dans la mesure où, contrairement à des procédures civiles dans lesquelles les tribunaux sont appelés à connaître de faits passés, les décisions en cause concernaient une situation évolutive depuis la séparation des époux, à laquelle les tribunaux devaient trouver des solutions adéquates de nature à préserver non seulement les droits et intérêts des parents, mais avant tout ceux de l’enfant dont le bien-être devait avoir une place prépondérante (cf. Commission, n°   16260/90, décision du 9 juillet 1992   ; voir aussi l’arrêt Nuutinen , précité, §   128). En particulier, il convient de rappeler qu’il y avait plusieurs procédures en cours devant les juridictions de Brême portant sur le même problème de fond, à savoir la séparation des époux et les conséquences juridiques en découlant, et au cours desquelles eurent lieu nombre d’audiences, d’auditions, d’échanges de lettres et d’observations et de demandes de récusation. En ce qui concerne la durée de la procédure de deux ans devant la Cour constitutionnelle fédérale, la Cour estime qu’elle ne saurait, pour longue qu’elle ait été, passer pour excessive, même si elle peut être considérée comme étant le maximum acceptable en matière de droit de la famille. La Cour rappelle qu’une partie de la procédure peut être plus longue sans porter atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où la procédure dans son ensemble revêt une durée raisonnable (arrêts Nuutinen précité, §   110, et Pretto et autres c.   Italie   du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 16, §   37). Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des circonstances la Cour est d’avis qu’il n’y a pas eu dépassement du «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article   35   § 3 de la Convention.   3.   En ce qui concerne les autres griefs soulevés par le requérant sous l’angle des articles 6 § 1, 13 et 3 de la Convention, ce dernier aussi au nom de sa fille, la Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Elle rappelle, en particulier, que si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir, parmi autres, l’arrêt Elsholz c. Allemagne précité, § 66) et Garcia Ruiz c. Espagne , n° 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Pour ce qui est de la procédure contre la loi relative à l’école de Brême, la Cour constate que le requérant ne s’est à aucun moment opposé aux lettres du sénateur pour les Affaires culturelles, la Science, les Arts et le Sport de Brême devant les juridictions administratives. Dans la mesure où le requérant a attaqué la loi directement devant la Cour constitutionnelle fédérale, le délai légal d’un an à partir de la promulgation de la loi le 29   décembre 1994 a été dépassé. Concernant la procédure relative à la prestation compensatoire à la suite du divorce, la Cour note que le tribunal d’instance de Brême a rejeté le recours du requérant comme étant irrecevable au motif que le requérant ne s’était pas fait représenter par un avocat comme l’exigeait la loi. Le requérant n’a dès lors pas satisfait à la condition, posée à l’article   35   §   1 de la Convention, d’épuiser les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit allemand. Sur ce point, la Cour rappelle qu’il n’y pas d’épuisement si un recours interne a été rejeté en raison du non-respect d’une formalité par le requérant (Commission, décisions n° 41250/98 du 21   octobre 1998, Décisions et Rapports (DR) 94, p. 163   et n° 23256/94 du 29 juin 1994, DR 78, p. 139   ). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Antonio Pastor Ridruejo   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0531DEC004598999
Données disponibles
- Texte intégral