CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0531DEC004628399
- Date
- 31 mai 2001
- Publication
- 31 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     P. Lorenzen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 janvier 1999 et enregistrée le 22 février 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant brésilien, né en 1913 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M e Mario Savoldi, avocat au barreau de Milan. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’ouverture des poursuites contre le requérant et la procédure de première instance En août 1982, le parquet de Milan ouvrit une enquête sur la gestion d’une banque, le Banco Ambrosiano , dont l’état d’insolvabilité avait été déclaré le 25 août 1982. Dans le cadre de cette enquête, une accusation pour banqueroute frauduleuse aggravée fut portée contre le requérant. Aucune information concernant l’ouverture des poursuites ne fut communiquée au requérant avant l e 1 er juin 1983, date à laquelle le juge d’instruction près le tribunal de Milan décerna un mandat d’arrêt à son encontre, indiquant les faits à la base du chef d’accusation et leur qualification juridique. Etant donné que le requérant avait quitté l’Italie pour l’Amérique du Sud, il fut déclaré introuvable ( irreperibile ), et le 15   septembre 1983 le mandat d’arrêt fut déposé au greffe du tribunal de Milan. Le requérant soutient que son adresse au Brésil était bien connue par la police italienne, qui se serait rendue auprès de sa résidence et aurait essayé de l’arrêter. Cette tentative n’aurait pas abouti à cause de l’intervention des autorités brésiliennes. Le 7 avril 1989, le juge d’instruction renvoya le requérant et trente-deux autres personnes en jugement devant le tribunal de Milan pour banqueroute frauduleuse. Le 20 juin 1989, le requérant fut arrêté à l’aéroport de Milan. A cette occasion, le mandat d’arrêt du 1 er juin 1983 lui fut notifié. Au cours des débats devant le tribunal de Milan, le requérant demanda la production d’une circulaire de la Banque d’Italie et de certains rapports d’expertise rédigés par les inspecteurs de ladite banque. Ces documents auraient dû prouver le rôle joué par les institutions bancaires du Vatican dans les vicissitudes du Banco Ambrosiano . Par une ordonnance du 18 septembre 1991, le tribunal rejeta cette demande, estimant qu’à la lumière des actes et des procès-verbaux des interrogatoires acquis au dossier, les documents en question ne s’avéraient pas nécessaires pour décider sur le fond de l’accusation. Par un jugement du 16   avril 1992, le tribunal de Milan condamna le requérant à dix-neuf ans d’emprisonnement. La motivation de cet arrêt et le texte intégral de celui-ci (4   392   pages) furent déposés au greffe le 29   octobre   1994. Respectivement les 31 octobre et 2 novembre 1994, le requérant et son avocat furent informés du dépôt au greffe de ce texte. Après une introduction sur les faits (pages 49 à 193), la motivation de l’arrêt traitait séparément la position de chaque accusé. La position du requérant était analysée aux pages 4086 à 4197. 2.     La procédure d’appel Le 16 avril 1992, au moment du prononcé du dispositif du jugement de première instance, le requérant déclara interjeter appel. Les 22   novembre   1994, il présenta les motifs à l’appui de son appel (34 pages). Invoquant, entre autres, l’article 6 § 3 a) de la Convention, le requérant excipa notamment de la nullité du procès de première instance au motif qu’aucune communication officielle de l’accusation portée à son encontre ne lui avait été notifiée en août 1982, moment de l’ouverture de l’enquête judiciaire le concernant. L’intéressé sollicita en outre l’accomplissement d’une expertise comptable afin d’établir si certaines opérations financières pouvaient lui être imputées. Il observa enfin qu’aux termes des dispositions internes pertinentes, le délai pour présenter les moyens d’appel était de vingt jours à partir de la date de la notification de la décision de première instance (2 novembre 1994). Cependant, en l’espèce la motivation du jugement du tribunal de Milan était très longue et complexe, au point que sa rédaction avait requis plus de deux ans et demi. De ce fait, le requérant excipa de l’inconstitutionnalité des dispositions internes pertinentes dans la mesure où celles-ci ne prévoyaient pas la possibilité d’octroyer une prorogation du délai pour interjeter appel. A une date non précisée, les autorités italiennes décidèrent de proroger le délai en question pour une durée de vingt jours. Le 9   décembre 1994, le requérant, invoquant l’article 6 § 3 b) de la Convention, observa que malgré sa prorogation, ce délai était de toute manière insuffisant pour étayer ses moyens d’appel et demanda une ultérieure prorogation ou la fixation d’un nouveau délai. Par une ordonnance du 21 février 1995, la cour d’appel rejeta la demande du requérant. Elle observa notamment qu’aucune disposition du code de procédure pénale (ci-après, le «   CPP   ») ne permettait d’octroyer une prorogation du délai pour présenter les moyens à l’appui d’un appel. L’absence d’une telle disposition avait par ailleurs été portée à l’attention de la Cour Constitutionnelle, laquelle, par un arrêt du 17 mai 1991 n°   44, avait déclaré que l’adoption d’une règle générale dans ce domaine tombait dans la compétence exclusive du législateur. D’autre part, tous les actes de la procédure litigieuse avaient été depuis longtemps mis à la disposition de l’avocat du requérant. Le jugement du 16 avril 1992, enfin, traitait séparément la position de chaque accusé, et donc le nombre de pages concernant le requérant était bien inférieur au nombre total de pages de la motivation. Le requérant s’étant pourvu en cassation, par un arrêt du 7   juillet 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 2 août 1995, la Cour de cassation débouta l’intéressé de son pourvoi. Elle nota qu’aux termes du CPP l’octroi d’un nouveau délai n’était prévu que pour la déclaration d’appel, et non pour la présentation des moyens d’appel. Or, par un arrêt n°   48 de 1976, la Cour constitutionnelle avait estimé qu’une telle règle était compatible avec les articles 3 et 24 de la Constitution (qui garantissent, respectivement, le principe d’égalité des citoyens devant la loi et le droit à la défense dans des procédures judiciaires). Par ailleurs, la façon d’appliquer le droit à «   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de [la] défense   », garanti par l’article 6 § 3 b) de la Convention, dépendait des particularités de la procédure nationale, qui en l’espèce avait été réglementée dans le souci de concilier les droits des accusés avec l’exigence du délai raisonnable. La Cour de cassation estima enfin que les arguments de la cour d’appel concernant la disponibilité des actes de la procédure et le nombre limité des pages dédié à la position du requérant étaient logiques et pertinents. Entre-temps, le 12 décembre 1994, le requérant avait présenté des nouveaux moyens à l’appui de son appel (73 pages). Il contestait la reconstruction des faits retenue par le tribunal de Milan et, alléguant que les documents indiqués en première instance étaient déterminants pour éclaircir le développement de la crise financière du Banco Ambrosiano , demandait l’annulation de l’ordonnance 18   septembre 1991. Il soulignait enfin que le mandat d’arrêt décerné à son encontre le 1 er juin 1983 ne pouvait remplacer la notification officielle de l’accusation ( comunicazione giudiziaria ), au motif qu’il n’avait pas été porté à exécution. Il demandait de ce fait l’annulation de la procédure de première instance. Les débats devant la cour d’appel de Milan commencèrent le 13   novembre   1995. Aux audiences des 12 et 21 mars 1996, le requérant demanda la production de certains actes relatifs à d’autres procédures judiciaires et de certaines expertises et documents comptables, qui, selon ses dires, auraient pu éclaircir la nature d’une partie des opérations financières dont il était accusé. Le requérant demanda en outre d’être interrogé ainsi que d’obtenir la convocation de certains témoins. Par une ordonnance du 21 mars 1996, la cour d’appel rejeta ces demandes pour tardiveté, observant qu’elles n’avaient pas été formulées, comme le voulait le CPP, dans les moyens d’appel. La cour d’appel autorisa cependant la production d’un arrêt de la Cour de cassation du 8 février 1995, prononcé après l’échéance du délai pour présenter les moyens d’appel. Par une ordonnance du 5 juin 1996, la cour d’appel rejeta les demandes du requérant visant à obtenir l’accomplissement d’une expertise comptable et la production de nouveaux éléments de preuve, estimant qu’à la lumière des actes précédemment accomplis, ces éléments s’avéraient inutiles. Par un arrêt du 10 juin 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 23   décembre 1996, la cour d’appel de Milan réduisit la peine infligée au requérant à douze ans d’emprisonnement. Cette décision fut notifiée à l’avocat du requérant le 29 mai 1997. Le 20 juin 1997, elle fut notifiée au requérant. Le texte de l’arrêt du 10 juin 1996 se composait de 1   902 pages. La motivation traitait séparément la position de chaque accusé   ; les pages 1   267 à 1   296, 1   327 à 1   372 et 1   617 à 1   704 étaient spécifiquement dédiées au requérant. 3.     La procédure en cassation Entre-temps, le 13 juin 1996, le requérant, dans l’attente de la notification de l’arrêt du 10 juin 1996, avait déclaré de se pourvoir en cassation. Le 18 juin 1997, il avait présenté les motifs à l’appui de son pourvoi. Il réitéra, pour l’essentiel, les exceptions soulevées dans ses moyens d’appel. A une date non précisée et le 10 juillet 1997, le requérant présenta, dans deux documents distincts, de nouveaux moyens de pourvoi. Il allégua notamment que la décision de la cour d’appel de Milan se fondait sur des erreurs de fait et de droit et que sa motivation n’était ni logique ni correcte. Il excipa en outre de la nullité des ordonnances du tribunal de Milan du 18   septembre 1991 et de la cour d’appel de Milan des 21 mars et 5   juin   1996 ayant rejeté ses demandes de production des éléments de preuve. Le 29 septembre 1997, le requérant, invoquant la complexité de son affaire, demanda une prorogation du délai de quinze jours pour présenter d’ultérieurs moyens de pourvoi et pour examiner les actes déposés au greffe de la Cour de cassation. Le 10 février 1998, l’avocat du requérant, M e Mario Savoldi, fut informé que la date de l’audience devant la Cour de cassation avait été fixée au 17   avril 1998. Le 8 avril 1998, M e Savoldi informa la Cour de cassation que son client, atteint par une sérieuse infirmité, était devenu incapable de comprendre et vouloir, et que par une ordonnance du 2 février 1998, rendue dans le cadre d’une autre procédure pénale, la cour d’appel de Milan avait pris acte de son état, suspendu les débats et nommé un représentant ad hoc ( curatore speciale ). En outre, le 3 avril 1998 certains membres de la famille du requérant avaient introduit devant le juge civil une action visant à faire constater l’état du requérant. M e Savoldi souligna que l’incapacité de comprendre et vouloir de son client entraînait, selon les dispositions internes pertinentes, l’invalidité de son mandat. De plus, ne pouvant recevoir aucune directive de la part de son client, il se trouvait dans l’impossibilité d’assurer une défense effective. Observant que l’incapacité en question s’était déclarée déjà en mai 1996, c’est-à-dire avant le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel, M e Savoldi demandait de suspendre la procédure en cassation et de notifier l’arrêt d’appel au représentant légal que les juridictions civiles auraient dû nommer pour le requérant. Ledit représentant aurait ainsi pu pleinement exercer le droit à la défense de l’accusé et présenter, par les biais d’un avocat de son choix, de nouveaux moyens de pourvoi. Le 16 avril 1998, M e Savoldi informa la Cour de cassation que depuis une quinzaine de jours il était atteint d’une grippe et ne pouvait par conséquent pas participer à l’audience du 17 avril 1998   ; il demanda de ce fait un report de la date de l’audience. La Cour de cassation rejeta cette demande, observant que le requérant était représenté également par un autre avocat, M e C., qui pouvait participer à l’audience dans l’intérêt de son client. Le 17 avril 1997, M e C. adressa un télégramme au Président de la chambre de la Cour de cassation, l’informant qu’il avait renoncé à son mandat avant le prononcé du jugement du tribunal de Milan. De ce fait, il ne pouvait pas représenter le requérant devant la Cour de cassation. Le 18 avril 1998, M e Savoldi, se référant au télégramme de M e C. du 17   avril 1997, allégua que le rejet de sa demande du 16 avril 1997 était dû à une erreur matérielle. Il affirma en outre que le mandat qui lui avait été conféré par le requérant avait perdu toute valeur légale en conséquence de l’infirmité mentale dont son client avait été atteint. Un nouvel avocat devant être nommé soit par le représentant provisoire que les juridictions civiles auraient dû désigner dans les meilleurs délais, soit par un représentant ad hoc que la Cour de cassation elle-même aurait pu indiquer, M e Savoldi demanda un renvoi de la date de l’audience, qui avait été fixée au 20   avril   1998 pour la continuation de la présentation des plaidoiries. Cette demande fut rejetée, au motif que dans le cadre de la procédure en cassation n’était indispensable ni la présence de l’accusé, ni celle de son représentant. Les plaidoiries orales furent donc présentées à l’audience du 20 avril 1998 et à l’audience suivante, fixée au 22 avril 1998. Par un arrêt du 22 avril 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 14   juillet 1998, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de manière logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. Quant à la demande du 8 avril 1998, elle observa que la suspension de la procédure en cassation n’était pas prévue par le CPP et que seul le conseil de l’accusé, et non l’accusé lui-même, avait le droit d’intervenir au cours de celle-ci. Or, M e Savoldi avait pleinement exercé ce droit, introduisant son pourvoi principal, ainsi que de nombreux   nouveaux moyens de pourvoi. La Cour de cassation précisa également que la demande du requérant du 29 septembre 1997, visant à obtenir une prorogation du délai de quinze jours pour présenter d’ultérieurs moyens de pourvoi, était manifestement dépourvue de fondement. Elle nota que le délai en question n’était pas contraignant et que les droits de la défense étaient de toute manière garantis par la possibilité de présenter les motifs à l’appui du pourvoi principal lors de l’introduction de ce dernier. Par ailleurs, le requérant s’était largement prévalu de la faculté de présenter de nouveaux moyens de pourvoi. En ce qui concernait la notification prétendûment tardive de l’accusation, la Cour de cassation souligna que le mandat d’arrêt du 1 er juin 1983 avait été décerné tout de suite après la récolte des premières preuves contre le requérant. Il était vrai que l’accusé avait intérêt à connaître dès que possible la nature de l’accusation portée contre lui   ; il en demeurait néanmoins que cette dernière lui pouvait être communiquée seulement après l’accomplissement d’investigations permettant d’identifier l’auteur des faits et leurs qualification juridique. Par ailleurs, le mandat d’arrêt en question indiquait clairement non seulement l’accusation, mais aussi les éléments sur lesquels elle était fondée   ; dès lors, il pouvait de plein droit remplacer la notification officielle des charges ( comunicazione giudiziaria ). Quant à la demande du requérant visant à obtenir la production de la circulaire de la Banque d’Italie et des rapports rédigés par les inspecteurs de ladite banque, la Cour de cassation releva que les documents en question auraient dû éclaircir le rôle joué par les institutions bancaires du Vatican dans la complexe histoire du Banco Ambrosiano . Cependant ledit rôle avait fait l’objet de plusieurs actes d’instruction et les inspecteurs de la Banque d’Italie avaient été entendus au sujet de leur rapport d’expertise. De ce fait, l’ordonnance du tribunal de Milan déclarant inutiles les documents dont le requérant sollicitait la production était motivée de façon logique et correcte. Pour ce qui était des autres demandes visant à obtenir l’accomplissement d’une expertise et la production d’autres documents, la Cour de cassation nota que les juridictions du fond avaient basé leurs décisions sur un rapport rédigé par les commissaires liquidateurs du Banco Ambrosiano . Ces derniers, appliquant des critères précis et techniquement corrects, avaient soigneusement reconstitué de nombreuses opérations financières. Leur conclusions étaient corroborées par les vérifications accomplies par la police du fisc et par les aveux de certaines personnes ayant participé aux opérations en question. L’établissement des faits comptables ne présentant aucune zone grise, toute production d’autres éléments de preuve s’avérait inutile ou superflue. De plus, le requérant n’avait ni indiqué les résultats auxquels les nouveaux éléments auraient pu conduire ni démontré qu’ils auraient pu amener à une décision différente sur le fond de l’affaire. 4.     La saisie du passeport du requérant Le 20 juin 1989, lors de l’arrestation du requérant à l’aéroport de Milan, les douaniers italiens avaient saisi le passeport de l’intéressé. Le 29   octobre   1990, les autorités judiciaires avaient appliqué au requérant la mesure de précaution de l’interdiction de quitter le territoire italien. Le requérant avait introduit par la suite de nombreuses demandes visant à obtenir la restitution de son passeport et la permission de quitter l’Italie, sans toutefois obtenir aucun résultat jusqu’au 9 mai 1995, date à laquelle la cour d’appel de Milan avait déclaré l’expiration des délais maxima de durée de la mesure de précaution dont le requérant avait fait l’objet. Le 16 mai 1995, la police de l’aéroport de Milan restitua à l’avocat du requérant le passeport de son client. 5.     La requête n°   26781/95 et le rapport de la Commission Le 18 janvier 1995, le requérant introduisit une requête (n°   26781/95) devant la Commission européenne des Droits de l’Homme, se plaignant, entre outre, de la durée de la même procédure pénale pour banqueroute frauduleuse aggravée qui forme l’objet de la présente requête. La requête n°   26781/95 fut déclarée recevable le 17 janvier 1997 dans la mesure où elle portait sur la durée de ladite procédure. Le 10 septembre 1997, la Commission adopta un rapport concluant à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle prit en considération la période allant du 1 er juin 1983 (date à laquelle le mandat d’arrêt contre le requérant avait été décerné) au 10   septembre 1997 (date de l’adoption du rapport, à laquelle la procédure était encore pendante) et considéra qu’une durée de quatorze ans et trois mois ne répondait pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale contre lui pour la période successive à l’adoption du rapport de la Commission. 2.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a), b) c) et d) de la Convention, le requérant se plaint, sous différents aspects, de l’iniquité de la procédure contre lui. 3.     Le requérant soutient que la saisie de son passeport et la mesure de précaution de l’interdiction de quitter le territoire italien ont violé l’article 2 du Protocole n° 4. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui pour la période successive à l’adoption du rapport de la Commission. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle   ». La période à prendre en considération a débuté le 10 septembre 1997, fin de la période examinée par la Commission dans son rapport sur la requête n°   26781/95, et s’est terminée le 14   juillet 1998, date du dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle s’étend donc sur dix mois et quatre jours, ce qui ne semble pas de prime abord excessif. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c.   France [GC], n° 25444/94, §   67, CEDH 1999-II, et Philis c.   Grèce (n°   2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35). La Cour observe d’emblée que l’affaire présentait une indéniable complexité, compte tenu notamment du nombre des accusés, de la nature des charges et des exceptions soulevées par le requérant. A la lumière de sa jurisprudence constante et compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, elle estime qu’une durée d’un peu plus de dix mois ne saurait passer pour déraisonnable. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint, sous différents aspects, de l’iniquité de la procédure dirigée contre lui. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 a), b), c) et d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...)   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ;(...).» Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 s’analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe   1, la Cour examinera cette partie de la requête sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, l’ arrêt Van   Geyseghem c.   Belgique [GC] , n°   26103/95, CEDH 1999-I, § 27 ).   a)     Le requérant allègue tout d’abord ne pas avoir été informé «   dans le plus court délai   » de la nature et de la cause de l’accusation à son encontre. Il observe que le mandat d’arrêt du 1 er juin 1983 ne lui a été notifié que le 20   juin 1989, lors de son arrestation à l’aéroport de Milan et souligne que l’enquête le concernant avait été ouverte en août 1982. Ces circonstances lui auraient empêché de participer à la phase de la procédure au cours de laquelle la plupart des preuves à son encontre ont été recueillies. La Cour rappelle que les dispositions du paragraphe 3 a) de l’article 6 montrent la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l’« accusation » à l’intéressé. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales   : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle (arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, pp. 36-37, § 79). L’accusé a le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d’une manière détaillée. Aucune forme particulière ne s’impose quant à la manière dont ces informations doivent être données (arrêt Pélissier et Sassi , précité, §§ 51 et   53). Cependant, il échet d’observer que l’article 6 § 3 a) s’applique seulement aux personnes accusées. La Cour doit partant déterminer à quel stade de la procédure le requérant s’est trouvé «   accusé   » au sens de l’article 6 de la Convention. Selon sa jurisprudence constante, l’« accusation » peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussion importante sur la situation » du suspect   (voir, notamment, l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c.   France du 31   mars   1998, Recueil 1998-II, p. 660, §   93). Dans la présente affaire, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait eu connaissance de l’accusation ou ait subi d’autres répercussions importantes sur sa situation avant le 1 er juin 1983, date à laquelle le juge d’instruction près le tribunal de Milan a décerné un mandat d’arrêt à son encontre. Ce document indiquait clairement les faits à la base du chef d’accusation et leur qualification juridique, et constitue donc une information suffisante au sens de l’article 6 § 3 a) de la Convention. Il est vrai que les investigations concernant le requérant avaient débuté environ neuf mois plus tôt, en août 1982. Cependant, la Cour estime qu’avant le 1 er juin 1983, le requérant n’a pas été formellement «   accusé   » aux termes de l’article 6 de la Convention (voir Ferrarin c. Italie, requête n°   34203/96, décision de la Cour (deuxième section) du 8 juin 1999, non publiée). Pour ce qui est de la période allant du 1 er juin 1983, date de la délivrance du mandat d’arrêt, au 20 juin 1989, date de la notification officielle de ce dernier au requérant, la Cour observe que ce délai ne saurait être imputé aux autorités italiennes, étant dû, au contraire, au fait que le requérant avait quitté l’Italie pour l’Amérique du Sud et était par la suite devenu introuvable. L’allégation de l’intéressé, selon laquelle son adresse au Brésil était bien connue par les autorités de l’Italie, comme le démontrerait une tentative d’arrestation dont il aurait fait l’objet, ne se fonde sur aucun élément objectif et ne peut partant pas être retenue. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   b)     Le requérant considère que le refus de lui octroyer une prorogation du délai pour présenter les motifs à l’appui de son appel et d’ultérieurs moyens à l’appui de son pourvoi en cassation a violé son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense. La Cour observe d’emblée que le requérant a pu disposer d’un délai de quarante jours pour présenter les moyens à l’appui de son appel contre le jugement du tribunal de Milan du 16   avril 1992 , et d’un délai de quinze jours pour présenter d’ultérieurs moyens de pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Milan du 10 juin 1996. Certes, ces délais pourraient paraître courts, compte tenu notamment du nombre impressionnant des pages dont se composaient les décisions de première et deuxième instance, et ont pu occasionner, pour le requérant et son conseil, divers inconvénients par rapport à l’ampleur et aux particularités du cas d’espèce. Cependant, il échet d’observer que les juges italiens ont traité séparément la position de chaque accusé et que les décisions mises en cause par le requérant lui ont spécifiquement dédié respectivement cent onze et cent soixante-onze pages. Même s’il est vrai que, dans une certaine mesure, la connexité de la position du requérant par rapport à celles de ses coïnculpés pouvait comporter la nécessité d’analyser d’autres parties des décisions litigieuses, la Cour estime que cette circonstance a sans doute facilité la tâche de la défense. Par ailleurs, il échet d’observer que le délai de quinze jours dont le requérant a demandé la prorogation en cassation n’était pas contraignant et ne concernait que d’ultérieurs moyens de pourvoi, les moyens principaux et nouveaux ayant été précédemment présentés. Au vue de ce qui précède, la Cour est d’avis que les inconvénients que le requérant et son conseil ont pu rencontrer n’ont pas entravé le plein exercice de leur droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense (voir, mutatis mutandis , Coëme et autres c. Belgique, requêtes   nos. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, décision du 2 mars 1999, non publiée, où la Cour (deuxième section) a estimé, entre autres, qu’un délai d’environ un mois et demi pour prendre connaissance d’un lourd dossier avant l’audience devant la Cour de cassation ne décelait aucune apparence de violation de l’article 6 § 3 b) de la Convention). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   c)     Le requérant allègue avoir été privé de l’assistance d’un avocat à l’audience devant la Cour de cassation en conséquence du refus de cette dernière de nommer un conseil qui aurait pu remplacer M e Savoldi ou de reporter les dates des audiences. La Cour réaffirme que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées ( voir, entre autres, l’arrêt K.D.B. c. Pays-Bas du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 630, § 38) . La manière dont l’article 6 § 1 s’y applique dépend des particularités de la procédure en cause. Pour en juger, il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction de cassation (voir, entre autres, l’arrêt Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2956, § 37). De surcroît, comme la Cour l’a relevé à plusieurs reprises, l’absence de débats publics en deuxième ou troisième degrés peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s’agit, pourvu qu’il y ait eu audience publique en première instance. Ainsi, les procédures consacrées exclusivement à des points de droit, peuvent remplir les exigences de l’article 6 même si la cour de cassation n’a pas donné à l’accusé la faculté de s’exprimer devant elle (voir, entre autres, l’arrêt Ekbatani c.   Suède du 26   mai 1988, série A n° 134, p. 14, § 31). La Cour note qu’en l’espèce le pourvoi en cassation a été formé après que les différentes exceptions et doléances du requérant avaient été examinées par le tribunal et la cour d’appel de Milan, qui avaient plénitude de juridiction pour se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation et qui avaient tenu des audiences auxquelles tant le requérant que son avocat avaient eu la possibilité de participer. De plus, comme la Cour de cassation elle-même l’a observé, le requérant a pu présenter, par les biais de son avocat, non seulement ses moyens principaux de pourvoi, mais également de nouveaux moyens de pourvoi avant que la haute juridiction ne commençât à examiner sa cause. En conclusion, compte tenu du rôle qui est celui de la Cour de cassation et eu égard à la procédure considérée dans son ensemble, la Cour estime que le refus de nommer un nouveau conseil pour le requérant ou d’ajourner les audiences fixées au 17 et 20 avril 1998 en raison de la maladie de M e   Savoldi ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis , l’arrêt K. D.B. c. Pays-Bas, précité, p.   630, § 41). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   d)     Le requérant se plaint du refus de convoquer et examiner les témoins dont il avait demandé l’audition. Il se plaint en outre de ne pas avoir été interrogé au cours des procès de première et deuxième instance, et déplore le rejet de ses demandes visant à obtenir l’accomplissement d’une expertise comptable ou la production de documents. La Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le requérant a épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien, cette partie de la requête étant de toute manière irrecevable, pour les raisons suivantes. La Cour observe, en premier lieu, que le requérant n’a pas indiqué les circonstances sur lesquelles les témoins dont il sollicitait l’audition auraient dû témoigner, et n’a donc pas démontré que leur convocation était nécessaire à la recherche de la vérité ou que le refus de les examiner a causé un préjudice aux droits de la défense. Le requérant n’a pas non plus indiqué en quoi son interrogatoire aurait pu apporter des éléments pertinents et nouveaux pour l’examen de l’affaire. En ce qui concerne la production des documents et l’accomplissement de l’expertise comptable, la Cour relève que les juridictions nationales ont estimé que ces actes d’instruction étaient sans intérêt pour la procédure. Elles ont considéré, en particulier, que les faits qu’ils visaient à prouver ayant déjà été éclaircis par d’autres éléments précédemment acquis au dossier, notamment les déclarations des inspecteurs de la Banque d’Italie, le rapport rédigé par les commissaires liquidateurs du Banco Ambrosiano , les vérifications accomplies par la police du fisc et les aveux de certaines personnes ayant participé aux opérations financières incriminées . Dès lors, la Cour ne peut conclure à l’existence, en l’espèce, de circonstances spéciales de nature à la convaincre que le refus de recueillir les preuves et de produire les documents indiqués par le requérant était incompatible avec l’article   6 (voir, mutatis mutandis ,   Honsik c. Autriche, requête n   25062/94, décision de la Commission du 18 octobre 1995, Décisions et rapports (DR) 83-B, pp. 77 et 85-86). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   e)     Le requérant soutient enfin que les autorités italiennes auraient violé le principe de l’égalité des armes, omettant de recueillir tous les éléments démontrant sa culpabilité. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne et d’apprécier les faits (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Brualla Gómez de la Torre, précité, p.   2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne du 19   février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable (arrêts Van Mechelen et autres c.   Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p.   711, § 50, et Asch c.   Autriche du   26   avril 1991, série A n°   203, p. 10, §   26). En l’espèce, la Cour vient de constater que les griefs du requérant portant sur des prétendues violations du principe du procès équitable sont manifestement dépourvus de fondement. Elle relève par ailleurs que la condamnation de l’intéressé est intervenue à la suite d’une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées à l’audience, que les tribunaux internes ont estimées suffisantes pour établir sa culpabilité. En outre, les décisions judiciaires mises en cause par le requérant sont amplement motivées, ce qui permet d’écarter tout risque d’arbitraire. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Le requérant soutient que la saisie de son passeport et la mesure de précaution de l’interdiction de quitter le territoire italien ont violé l’article 2 du Protocole n° 4, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   (...)   2.     Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits dénoncés par le requérant révèlent une apparence de violation de la disposition invoquée. En effet, aux termes de l’article   35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Lorsqu’un requérant se plaint d’une situation continue, ce délai court à partir de la fin de celle-ci (voir Agrotexim Hellas S.A. et autres c. Grèce, requête n°   14807/89, décision de la Commission du   12 février 1992, DR 72, pp.   148, 167   ; Macedo c.   Portugal, requête n°   11660/85, décision de la Commission du   19   janvier   1989, DR 59, pp. 85, 90). En l’espèce, la mesure de précaution de l’interdiction de quitter le territoire italien a pris fin le 9 mai 1995. Le passeport du requérant a été restitué par la police de Milan le 16 mai 1995. La requête n’ayant été introduite que le 13 janvier 1999, ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis Greffier PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0531DEC004628399
Données disponibles
- Texte intégral