CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0603DEC003586597
- Date
- 3 juin 2001
- Publication
- 3 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 janvier 1997 et enregistrée le 29   avril 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la première section le 4 mai 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Metin Narin, est un ressortissant turc, né en 1970 et résidant à Istanbul. Il est avocat. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Köylüoğlu, avocat au barreau d’İstanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 7 janvier 1997, le requérant ainsi que deux de ses confrères et quatre autres personnes furent arrêtés dans son cabinet d’avocat par des policiers de la section anti-terroriste, dans le cadre d’une enquête menée sur l’assassinat dans le centre d’affaires de Sabancı, de deux hommes d’affaires et de leur secrétaire, par une organisation illégale armée de gauche (“DHKPC”). Le requérant était soupçonné d’avoir hébergé MD, l’un des deux auteurs présumés des meurtres en question. Le bureau du requérant fit egalement l’objet d’une perquisition lors de laquelle les policiers saisirent entre autres, des plans du centre d’affaires de Sabancı. Le 9 janvier 1997, le requérant et MD comparurent devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (“le procureur”-“la cour de sûreté de l’Etat”), puis devant le juge assesseur de cette juridiction. Le requérant rejeta toute accusation portée à son encontre alors que MD avoua, non seulement être l’auteur des assassinats mais aussi le rôle tenu par le requérant dans ces évènements. Sur quoi, le requérant fut mis en détention provisoire sous soupçons d’avoir porté assistance à une organisation armée illégale. Par acte d’accusation du 28 mars 1997, le procureur requit la condamnation du requérant en vertu de l’article 169 du code pénal réprimant l’assistance à une bande armée. A l’issue de la première audience du 3 juin 1997, le requérant fut remis en liberté provisoire. La procédure est toujours pendante devant la cour de sûreté de l’Etat. GRIEFS Le requérant allègue   : -           une violation de l’article 3 de la Convention en ce que son arrestation en tant qu’avocat dans son cabinet, devant ses collègues a constitué un traitement dégradant à son égard   ; -           qu’il n’a pas été informé d’une façon détaillée des raisons de son arrestation (article 5 § 2), ni disposé d’un recours devant une autorité judiciaire afin qu’elle statue sur la légalité de sa garde à vue (article 5 § 4)   ; -           que la présomption d’innocence n’aurait pas été respectée lors de son arrestation, contrairement à l’article 6 § 2 de la Convention   ; -           une violation de l’article 6 de la Convention en ce qu’il n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable, ni des droits de la défense énoncés au 3ème paragraphe de cette disposition   ; -           une violation de l’article 8 de la Convention en ce que la perquisition effectuée par les policiers dans son bureau était irrégulière. EN DROIT La Cour observe que par courrier du 28 septembre 2000 , le requérant a été invité à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement dans un délai échéant le 9 novembre 2000. Par lettres recommandées des 10 janvier et 28 février 2001, l’attention du requérant ainsi que de son conseil fut attirée par le greffier de la Première Section sur le fait que le délai imparti pour la production de ses observations était expiré et qu’aucune demande de prorogation n’avait été présentée. Le greffier attira également leur attention sur les dispositions de l’article 37 § 1 a) de la Convention qui dispose   : «   1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a) que le requérant n’entend plus la maintenir   ; (...)   » La Cour n’a reçu aucune réponse aux trois lettres susmentionnées. Elle en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, la Cour estime, conformément à l’article 37 § 1 in fine , qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0603DEC003586597