CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0607DEC004344598
- Date
- 7 juin 2001
- Publication
- 7 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru , juges , et de M. M. O’B oyle , greffier de section ,   Vu la requête n o 43445/98, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 juillet 1998 et enregistrée le 11   septembre   1998, Vu l’article 5 § 2 du protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la requête n o 49740/99 introduite le 25 mai 1999 et enregistrée le 20   juillet 1999, Vu la requête n o 49747/99 introduite le 17 mai 1999 et enregistrée le 20   juillet 1999, Vu la requête n o 54217/00 introduite le 8 décembre 2000 et enregistrée le 21   janvier 2000,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante: EN FAIT Les requérants sont d’anciens officiers de l’Armée populaire yougoslave (APY). Le premier requérant, M. Predojević, ressortissant slovène, est né en 1939. Le deuxième requérant, M. Prokopović, ressortissant yougoslave, est né en 1937. Le troisième requérant M. Prijović, est né en 1938 et est ressortissant slovène. Ils résident à Ljubljana et sont représentés devant la Cour par le Cabinet d’avocats Čeferin du barreau de Slovénie. Le quatrième requérant, M. Martinović, ressortissant slovène, né en 1946, réside à Brežice. Il est représenté devant la Cour par M. M. Krivic, ancien juge de la Cour constitutionnelle slovène. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A. Circonstances particulières des affaires 1.     Cas de M. Predojević Le requérant vit en Slovénie depuis 1964. Au moment de l’accession de la Slovénie à l’indépendance, le 25 juin 1991, et de l’agression de l’Armée populaire yougoslave (APY) contre la Slovénie, le requérant exerça ses fonctions au sein de l’APY à Zagreb (Croatie), en tant qu’adjoint au commandant de la 5 ème Région militaire de l’APY.   Le 29 juin 1991, il fut mis à disposition et, le 31 juillet 1991, il quitta l’APY. Le lendemain, il rejoignit sa famille restée en Slovénie. Le 26 juillet 1991, le requérant demanda une retraite, laquelle lui fut accordée, le 2 août 1991, par décision de la Présidence de la République socialiste fédérative de la Yougoslavie (RSFY) et cela à partir du 1 er   novembre 1991. La caisse de sécurité sociale des assurés militaires de Belgrade (RSFY) délivra, le 24 décembre 1991, une décision relative à la pension de retraite du requérant. Au cours de sa carrière militaire, le requérant cotisa jusqu’au 31   décembre 1972 aux caisses des différentes républiques de l’ancienne Yougoslavie et, à partir de cette date à la caisse fédérale de sécurité sociale militaire à Belgrade (RSFY). Suite à la dissolution de la RSFY, les organes fédéraux yougoslaves arrêtèrent, à partir du 31 décembre 1991, le versement de la pension de retraite militaire au requérant et aux autres ayants droit vivant en Slovénie. Par la loi constitutionnelle relative à la Charte fondamentale constitutionnelle déclarant la souveraineté et l’indépendance de la République de Slovénie (Journal Officiel, n° 1/91 du 25 juin 1991), la Slovénie s’est engagée, entre autre, à assurer aux retraités militaires, domiciliés en Slovénie, les droits acquis selon la législation yougoslave. Cet engagement fut mis en œuvre par un décret gouvernemental du 25   janvier   1992 relatif au versement des acomptes sur les pensions de retraites militaires (Journal Officiel, n° 4/92 du 25 janvier 1992), lequel remplaça un décret gouvernemental du 31 octobre 1991. En vertu du décret, avaient droit à l’acompte également les assurés militaires (citoyens slovènes ou personnes domiciliées en Slovénie au plus tard depuis le 26 juin 1991) ayant obtenu la notification de retraite avant le 18 juillet 1991 ou ayant déposé leurs demandes de retraite auprès de l’APY, tout en remplissant les conditions prévues par la loi yougoslave et par le décret slovène, avant le 18 octobre 1991, date du retrait de l’APY de la Slovénie. Par contre, le décret stipulait que les personnes, ayant participé à l’agression de l’APY contre la Slovénie, n’avaient pas le droit à l’acompte.   Le 13 janvier 1992, le requérant présenta une demande auprès de la caisse primaire d’assurance de vieillesse et d’invalidité slovène afin de se voir attribuer l’acompte sur sa pension de retraite militaire. Le 20   janvier   1993, sa demande fut rejetée par la caisse, se basant sur l’avis du ministère de la Défense du 13 janvier 1993 affirmant que le requérant avait participé à l’agression de l’APY contre la Slovénie. Sur sa contestation, le 19   février   1993, l’organe central de la caisse rejeta sa demande. Le 2 mars 1993, le requérant entama une procédure judiciaire. Par jugement du 18 mai 1993, le tribunal de première instance de Ljubljana fit droit à sa demande. La caisse et le procureur interjetèrent appel. Le 21   juillet   1994, le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales cassa la décision, estimant que les éléments de fait n’avaient pas été correctement établis, et renvoya l’affaire devant le premier juge. Dans la procédure diligentée suite au renvoi et par jugement du 2   décembre 1994, le tribunal de première instance estima que le requérant ne remplissait pas une des conditions, il lui manquait notamment deux jours pour atteindre la durée de 40 ans de travail, prescrite par la loi yougoslave. Le requérant interjeta appel, lequel fut rejeté par le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales de Ljubljana le 1 er février 1996. Par la suite, le requérant présenta un pourvoi en révision, que la Cour suprême rejeta le 10   décembre 1996. Enfin, le 28 décembre 1994, le requérant présenta un recours devant la Cour constitutionnelle, qu’il compléta au fur et à mesure. Le recours   constitutionnel fut élargi pour la dernière fois le 12 février 1997, une fois les voies de recours épuisées. Il allégua que les décisions des tribunaux violaient ses droits constitutionnels relatifs à l’égalité devant la loi, au procès équitable dans le délai raisonnable, à la propriété, à la sécurité sociale et à l’assurance médicale. Le 23 décembre 1997, la Cour constitutionnelle déclara son recours recevable. Par décision du 14 mai 1998, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant, estimant qu’il ne remplissait pas toutes les conditions prévues par la loi yougoslave et par le décret slovène afin de se voir attribuer l’acompte sur sa pension de retraite militaire, lequel est d’ailleurs un bénéfice social spécial de caractère temporaire, au vu du règlement de la succession des États issus de la RSFY. En ce qui concerne son droit à la pension de retraite, le requérant était affilié à la caisse fédérale de sécurité sociale militaire. De plus, elle estima que les droits du requérant n’avaient pas été violés dans la procédure devant les tribunaux slovènes. Une loi, en voie d’adoption au moment de la prise de décision par la Cour constitutionnelle, devait prévoir une solution permanente pour les assurés militaires. Jusqu’à l’adoption de cette loi, le requérant pouvait faire valoir ses droits à l’aide sociale. Suite à l’entrée en vigueur en 1998 de la loi relative aux droits d’assurance vieillesse et invalidité des anciens assurés militaires yougoslaves (Journal Officiel, n° 49/98 du 3 juillet 1998), le requérant formula d’abord, le 21 septembre 1998, une demande de pension de retraite militaire et, le 28 décembre 1998, une demande de pension de vieillesse auprès de la caisse. Par décision du 25 janvier 1999, la caisse fit droit à la demande du requérant concernant la pension de vieillesse et décida de lui accorder un acompte sur sa pension. Le 21 septembre 1999, la caisse détermina le montant de sa pension de retraite. 2.     Cas de M. Prokopović Le requérant vit en Slovénie depuis 1960. Le 25 juin 1991, le requérant exerça ses fonctions au sein de l’APY à Ljubljana. Selon les dires du requérant, le 20 juillet 1991, il demanda aux autorités militaires fédérales une retraite anticipée, mais ses supérieurs ne voulurent pas donner suite à sa demande. Le 8 octobre 1991, il demanda de nouveau une retraite anticipée. Le 20   octobre 1991, il quitta l’armée, en sachant que le secrétaire fédéral de la défense nationale allait signer une décision relative à la prise de retraite du requérant. Le lendemain, cette décision fut signée et une retraite anticipée lui fut accordée, et cela à partir du 31 décembre 1991. Une décision de la caisse fédérale du 27 janvier 1992 détermina le montant de sa pension de retraite. Les organes fédéraux yougoslaves versèrent la pension au requérant seulement pour le mois de janvier 1992. Le 6 février 1992, le requérant formula une demande auprès de la caisse primaire d’assurance de vieillesse et d’invalidité slovène afin de se voir attribuer l’acompte sur sa pension de retraite militaire. Le 23 janvier 1993, sa demande fut rejetée par la caisse, se basant sur l’avis du ministère de la Défense du 13 janvier 1993 que le requérant avait participé à l’agression de l’APY contre la Slovénie. Sur sa contestation, le 7 avril 1993, l’organe central de la caisse rejeta sa demande, au motif, entre autres, de sa participation à l’agression militaire contre la Slovénie. Le 16 avril 1993, le requérant entama une procédure judiciaire. Par jugement du 15 février   1994, le tribunal de première instance de Ljubljana estima qu’il ne remplissait pas toutes les conditions requises, notamment, qu’il avait travaillé jusqu’au 31 mars 1992 et il n’était pas, à partir du 18   juillet 1991, mis à la disposition, suspendu, en congé ou en congé de maladie. Suite aux dépositions des témoins, le tribunal ne jugea pas que le requérant avait participé à l’agression de l’APY contre la Slovénie. Le requérant interjeta appel, lequel fut rejeté par le tribunal supérieur de Ljubljana le 18 mai 1995, qui précisa toutefois que le service actif militaire du requérant avait pris fin le 31 décembre 1991. Par la suite, le requérant présenta un pourvoi en révision, que la Cour suprême rejeta le 10   septembre   1996. Enfin, le requérant présenta un recours devant la Cour constitutionnelle. Il allégua que les décisions des tribunaux violaient ses droits constitutionnels relatifs à l’égalité devant la loi, à l’interdiction du traitement inhumain et dégradant, au procès équitable, à la propriété, à la sécurité sociale et à l’assurance médicale. Le 8 janvier 1999, la Cour constitutionnelle déclara son recours recevable. Dans sa décision du 18 mars 1999, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant, estimant qu’il ne remplissait pas toutes les conditions prévues par la loi yougoslave et par le décret slovène et que ses droits n’avaient pas été pas violés dans la procédure devant les tribunaux slovènes. Le 21 août 1999, le requérant formula, suite à l’entrée en vigueur de la loi relative aux droits d’assurance vieillesse et invalidité des anciens assurés militaires yougoslaves, une demande de pension de retraite auprès de la caisse. 3.     Cas de M. Prijović Le requérant vit en Slovénie depuis 1965. Le 25 juin 1991, le requérant exerça ses fonctions au sein de l’APY. Le 21 juin 1991, il demanda aux autorités militaires fédérales une retraite anticipée et, le 2 août 1991, une décision lui fut délivrée, fixant la fin de son service militaire actif au 30 septembre 1991. Cependant, le 27 août 1991, le requérant entama également une procédure afin qu’une retraite d’invalidité puisse lui être attribuée et ne prit pas sa retraite au mois de septembre 1991. Le 31 octobre 1991, la commission militaire médicale supérieure constata l’incapacité totale du requérant à travailler. Le 17 décembre 1991, la commission principale confirma cette constatation. Le service actif militaire du requérant prit fin le 31 mars 1992 et le droit à la pension de retraite militaire d’invalidité lui fut accordé par décision du 26 mai 1992, et cela à partir du 1 er avril 1992. Comme les organes fédéraux yougoslaves arrêtèrent au début de l’année   1992 le versement des pensions de retraites militaires aux ayants droit vivant en Slovénie, le requérant ne reçut jamais de pension de Belgrade (Yougoslavie). Le 18 mai 1992, le requérant présenta une demande auprès de la caisse primaire d’assurance de vieillesse et d’invalidité slovène afin de se voir attribuer l’acompte sur sa pension de retraite militaire d’invalidité. Le 28   décembre 1992, sa demande fut rejetée par la caisse , se basant sur l’avis du ministère de la Défense du 4 décembre 1992 selon lequel le requérant avait participé à l’agression de l’APY contre la Slovénie. Sur sa contestation, le 17 mars 1993, l’organe central de la caisse rejeta sa demande, au motif, entre autre, de sa participation à l’agression militaire contre la Slovénie. Par la suite, le requérant entama une procédure judiciaire. Par jugement du 27 octobre 1995, le tribunal du travail et des affaires sociales de Ljubljana estima qu’il ne remplissait pas toutes les conditions requises, notamment, il travailla jusqu’au 31 mars 1992 et il n’était pas, à partir du 18   juillet 1991, mis à la disposition, suspendu, en congé ou en congé de maladie. Suite aux dépositions des témoins, le tribunal ne jugea pas que le requérant avait participé à l’agression de l’APY contre la Slovénie. Le requérant interjeta appel, qui fut rejeté par le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales de Ljubljana le 4 juillet 1996. Par la suite, le requérant présenta un pourvoi en révision, que la Cour suprême rejeta le 25   mars   1997. Enfin, le requérant présenta un recours devant la Cour constitutionnelle. Il allégua que les décisions des tribunaux violaient ses droits constitutionnels relatifs à l’égalité devant la loi, au procès équitable, à la propriété, à la sécurité sociale et à l’assurance médicale. Son recours constitutionnel fut rejeté le 25 février 1999. Le 28 juillet 1998, le requérant formula, suite à l’entrée en vigueur de la loi relative aux droits d’assurance vieillesse et invalidité des anciens assurés militaires yougoslaves, une demande de pension de retraite militaire   auprès de la caisse. Le 12 février 1999 , il formula une autre demande, cette fois, de la pension de retraite de vieillesse. Par décision du 17 mars 1999, la caisse fit droit à sa demande et décida de lui accorder la pension de vieillesse à   partir du 1 er septembre 1999. Le 6   avril   1999, il contesta cette décision, au motif que le montant de sa pension de retraite militaire aurait été plus élevé que la pension de retraite de vieillesse. Le 31 décembre 1999, l’organe central de la caisse rejeta sa contestation. 4.     Cas de M. Martinović Le requérant vit en Slovénie depuis 1966. Le 25 juin 1991, le requérant exerça ses fonctions au sein de l’APY à Zagreb (Croatie). Le 29 juillet 1991, le requérant demanda l’arrêt de son service militaire actif et une retraite anticipée. Le secrétaire fédéral de la défense national décida le 16 août 1991 que le service militaire actif du requérant prendrait fin le 30 septembre 1991. Le 17 octobre 1991, il réitéra sa demande de retraite, laquelle lui fut accordée le 23 octobre 1991 et cela rétroactivement, à partir du 1 er octobre 1991.   Le 28 novembre 1991, le requérant présenta une demande auprès de la caisse primaire d’assurance de vieillesse et d’invalidité slovène afin de se voir attribuer l’acompte sur sa pension de retraite militaire. Le 7   janvier   1992, sa demande fut rejetée par la caisse. Le 31 mars 1991, une nouvelle demande, introduite suite à l’adoption en janvier 1992 du décret relatif aux acomptes, fut rejetée , sur l’avis du ministère de la Défense du 20   mars   1992 que le requérant avait participé à l’agression de l’APY contre la Slovénie. Sur sa contestation, le 21 mai 1992, l’organe central de la caisse rejeta sa demande. Par la suite, le requérant engagea une action judiciaire. Par jugement du 9   mai 1994, le tribunal de première instance de Ljubljana estima que le requérant, qui à l’époque n’était pas ressortissant slovène, ne remplissait pas toutes les conditions prescrites, notamment, avoir le domicile permanent en Slovénie à partir du 26 juin 1991 et ne pas être actif dans l’armée après le 18   juillet 1991. Suite aux dépositions des témoins, le tribunal ne jugea pas que le requérant avait participé à l’agression de l’APY contre la Slovénie. Le requérant interjeta appel. Celui-ci fut rejeté par le tribunal supérieur le 29 juin 1995. Par la suite, il présenta un pourvoi en révision, que la Cour suprême rejeta le 19 novembre 1996. Enfin, le requérant forma un recours devant la Cour constitutionnelle, alléguant que ses droits constitutionnels relatifs à l’égalité devant la loi, au procès équitable et à la sécurité sociale étaient violés. Son recours fut rejeté le 12 mai 1999. Par ailleurs, suite à l’entrée en vigueur de la loi relative aux droits d’assurance vieillesse et invalidité des anciens assurés militaires yougoslaves, le requérant formula, le 4 septembre 1998, une demande de pension de vieillesse auprès de la caisse, au motif, entre autre, qu’il n’avait pas la nationalité slovène. Le 24 septembre 1998 , sa demande fut rejetée. Suite à sa contestation, l’organe central de la caisse confirma la décision le 21 février 2000. Par la suite, le 2 avril 2000, il intenta une action devant le tribunal du travail et des affaires sociales. Cette procédure est pendante. Suite à la décision favorable des autorités slovènes relative à la demande du requérant de se voir octroyer la nationalité slovène, il forma de nouveau, le 21 novembre 2000, une demande de pension de vieillesse auprès de la caisse. Cette procédure est également pendante. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Loi constitutionnelle relative à la Charte fondamentale constitutionnelle déclarant la souveraineté et l’indépendance de la République de Slovénie (RS) (Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, Journal officiel de la RS, n°   1/91) Article 9 «   La République de Slovénie prend la gestion de tous biens mobiliers et immobiliers, dont disposaient les organes fédéraux et les commandements, unités et établissements de l’Armée populaire yougoslave sur le territoire slovène lors de l’entrée en vigueur de la présente loi. (...) L’organe administratif de la République chargé de la défense assure, conformément à la loi ou à l’accord et suite aux décisions de la présidence de la République, que les biens visés au paragraphe précédent dont disposaient les organes fédéraux et les commandements, unités et établissements de l’Armée populaire yougoslave sont gérés par les commandements, unités et établissements de la Défense territoriale de Slovénie.   » Article 14 «   La République de Slovénie assure, conformément à l’accord visé par l’article 9 de la présente loi, aux personnes militaires actives, militaires contractuels et employés civils de l’Armée populaire yougoslave les droits statutaires, sociaux et autres, acquis, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux dispositions fédérales dans les commandements, unités et établissements de l’Armée populaire yougoslave, lesquels changent (...) de nom pour les commandements, unités et établissements de la Défense territoriale de la République de Slovénie, si, dans l’échéance prévue par l’acte de changement de nom, ils continuent le travail en tant que membres de la Défense territoriale de la République de Slovénie. (...)   » Article 18 «   La République de Slovénie assure la protection des droits des anciens combattants, invalides de guerre, membres des familles des combattants tombés à la guerre et aux bénéficiaires des pensions de retraites militaires, domiciliés en Slovénie (...) dans la mesure et sous les conditions prescrites, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, par les dispositions de la RSFY.   » 2.     Décret relatif au versement des acomptes sur les pensions de retraites militaires (Odlok o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin, Journal officiel de la RS, n°4/92), qui remplaça le Décret relatif au versement des acomptes sur les pensions de retraites militaires (Odlok o izplačevanju vojaških pokojnin, Journal officiel de la RS, n° 21/91) Article 1 «   La République de Slovénie prend en charge à partir du 1 er novembre 1991 le versement des pensions de retraites et autres prestations acquises, conformément aux   dispositions relatives à l’assurance vieillesse et invalidité des assurés militaires, aux ayants droit - ressortissants slovènes, domiciliés en Slovénie, et aux autres ayants droit, domiciliés en Slovénie à partir du 26 juin 1991 au plus tard.   » Article 2 «   Sont considérées comme ayants droit les personnes suivantes   : - celles qui ont fait valoir, avant le 18 juillet 1991, leur droits à la retraite ou à une autre prestation émanant de l’assurance vieillesse et invalidité des assurés militaires   ; - celles qui ont été à partir du 18 juillet 1991 mises à disposition, suspendues, en congé ou en congé de maladie et ont déposé leurs demandes de retraite avant le 18   octobre   1991, tout en remplissant les conditions prévues pour une retraite ou autre prestation conformément aux dispositions relatives à l’assurance vieillesse et invalidité des assurés militaires   ;   (...) Nonobstant les conditions visées par l’article précédent, ne sont pas considérées comme ayants droit   les personnes qui ont participé en tant que membres de l’APY à l’agression contre la Slovénie.   » Article 6 §§ 5 et 6 «     Les ayants droit visés par l’alinéa 2 et 3 de l’article 2 doivent fournir les pièces justificatives attestant qu’ils avaient déposé leurs demandes de retraite avant le 18   octobre 1991 et qu’ils remplissent les conditions prescrites par les articles 1 et 2 du présent décret.   Les constatations du ministère de la Défense concernant les faits visés par le paragraphe précédent ont la valeur de preuves dans la procédure de détermination de l’acompte. » 3.     Loi relative à l’assurance vieillesse et invalidité des assurés militaires (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev, Journal officiel de la RSFY n° 7/85) Article 13 «   Est considéré, selon la présente loi, comme assuré militaire   : - toute personne active militaire selon la loi réglementant le service militaire   ; - toute personne ayant droit à la compensation pécuniaire suite à la cessation du service militaire actif selon la loi réglementant le service militaire   ; - tout militaire contractuel selon la loi réglementant le service militaire.   »   Article 14 «   Toute personne ayant cessé d’être assuré militaire et qui remplissant, au moment de la cessation, les conditions pour l’attribution des droits conformément à la présente loi, acquiert les droits émanant de l’assurance vieillesse et invalidité en tant qu’assuré militaire, sauf si la présente loi en dispose autrement.   » 4.     Décisions de la Cour constitutionnelle slovène Dans le cas de M. Predojević (requête n° 43445/98), la Cour constitutionnelle rendit une décision le 14 mai 1998, en constatant en premier lieu qu’elle avait déjà examiné et confirmé la constitutionnalité du décret relatif au versement des acomptes sur les retraites militaires. La Cour précisa que la loi constitutionnelle garantissait les droits aux bénéficiaires des pensions de retraites militaires et pas à tous les assurés militaires. La loi constitutionnelle et les décrets gouvernementaux élargirent le cercle des ayants droit à l’acompte sur les pensions militaires, notamment à certaines catégories d’assurés militaires, qui étaient strictement définies. La Cour souligna également que le décret ne portait pas sur le droit du requérant à sa pension de retraite militaire. En effet, il était question de savoir si le requérant avait droit à l’acompte sur sa pension de retraite. En ce qui concerne son droit à la pension de retraite, le requérant était affilié à la caisse fédérale de sécurité sociale militaire. Or, le droit à l’acompte n’était pas un droit propre au système d’assurance de vieillesse et d’invalidité, mais un bénéfice social spécial de caractère temporaire, au vu du règlement de la succession des États issus de la RSFY. Les bénéficiaires étaient des retraités militaires et certaines autres catégories d’anciens assurés militaires, strictement définies par le droit slovène. La Cour souligna que ce régime représentait un engagement unilatéral de la République de Slovénie, les sommes étant versées d’ailleurs par le gouvernement et non par la caisse primaire slovène. De plus, la Cour estima que les décrets gouvernementaux ne réglementaient pas les droits de l’assurance vieillesse et invalidité des anciens assurés militaires. Ces droits ne pouvaient être définis que par une loi, laquelle était en voie d’adoption. Jusqu’à ce moment, le requérant pouvait faire valoir ses droits à l’aide sociale. La Cour constitutionnelle rejeta donc le recours du requérant, estimant qu’il ne remplissait pas toutes les conditions prévues par la loi yougoslave et par le décret slovène et que ses droits n’étaient pas violés dans la procédure devant les tribunaux slovènes. La Cour constitutionnelle rejeta également les recours formés par les trois autres requérants (respectivement les 18 mars 1999, 25 février 1999 et 12 mai 1999), en reprenant les arguments présentés ci-dessus.   5.     Le rapport de l’Ombudsman slovène pour l’année 1995 Le premier rapport de l’ombudsman slovène, préparé à l’attention du parlement en 1995, est en partie consacré aux problèmes liés à l’accession à l’indépendance de la République de Slovénie, qui n’étaient pas tous réglés cinq ans après. Il s’agissait pour la plupart de procédures d’acquisition de la nationalité slovène pour les ressortissants des autres anciennes républiques de l’ex-Yougoslavie vivant en Slovénie, du versement des pensions militaires, de la réglementation de l’usage et de l’achat des appartements militaires ainsi que du statut des étrangers. De l’avis de l’ombudsman, l’Etat slovène devrait trouver des solutions à ces problèmes dans les meilleurs délais. Il faudrait mettre fin aux incertitudes et à la détresse des personnes ne pouvant pas résoudre une des questions existentielles énumérées ci-dessus. Des opinions analogues sont exprimées dans les rapports de l’ombudsman pour les années suivantes. GRIEFS 1.     Les trois premiers requérants estiment que le refus de versement de l’acompte sur leur pension de retraite et les agissements des responsables slovènes constituent un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3, comme en témoigne leur état de santé. 2.     Invoquant l’article 6 § 1, le premier requérant et le deuxième requérant se plaignent également de la longueur et du défaut d’équité de la procédure. En particulier, ils considèrent que la réglementation de l’attribution des acomptes sur les pensions de retraites militaires par un décret gouvernemental et pas par une loi ainsi que des avis du ministère de la Défense violent leur droit à un procès équitable, tant devant la caisse primaire que devant les tribunaux slovènes. En outre, ils estiment que les conditions prescrites par le décret slovène sont trop restrictives et arbitraires. Ils se disent victimes d’une discrimination au regard de l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1, fondée sur leur appartenance au groupe des anciens militaires yougoslaves pour la plupart d’origine non-slovène, de la part des autorités slovènes dans le déroulement de la procédure. De plus, ils soutiennent que la plupart de leurs anciens collègues, militaires yougoslaves, qui se trouvaient dans des situations comparables, ont obtenu le droit à l’acompte. Ce droit a été refusé à 80 anciens militaires sur 5000 retraités militaires, dont 500 ont pris leur retraite après l’indépendance de la Slovénie. Le troisième requérant, sans invoquer l’article 6 § 1, se plaint d’une discrimination des autorités slovènes au regard de l’article 14, tant dans le «   procès politique   » de demande d’attribution de l’acompte sur sa pension de retraite militaire qu’en ce qui concerne la demande de nationalité slovène de sa famille. Le quatrième requérant estime que l’article 6 § 1, seul et combiné avec l’article 14, a été violé, parce que les exigences d’un procès équitable n’ont pas été respectées en ce qui concerne les anciens officiers yougoslaves, lesquels ont été « jugés   » d’après leurs positions politiques concernant   l’indépendance de la Slovénie. Il se plaint de ce que l’examen juridique n’a pas été neutre et professionnel. 3.     Enfin, les requérants soutiennent qu’en leur refusant le bénéfice de l’acompte sur leurs pensions de retraite militaire, l’Etat slovène a porté atteinte à leur droit de propriété garanti par l’article 1 er du Protocole n° 1 car ils ont, entre autre, cotisé à la caisse slovène depuis leur arrivée en Slovénie jusqu’au 31 décembre 1972 et à partir de cette date à la caisse fédérale de sécurité sociale militaire à Belgrade (RSFY), conformément à la loi yougoslave en vigueur. Ils estiment que la pension ne peut pas être une récompense ou une punition. Enfin, le premier et le troisième requérant se plaignent également du montant de leurs pensions, inférieur au montant qu’ils auraient en tant que retraités militaires. EN DROIT 1.     La Cour considère qu’il y a lieu de joindre les requêtes en application de l’article 43 § 1 du Règlement de la Cour. 2.     Les trois premiers requérants estiment que le refus de versement de l’acompte sur leur pension de retraite et les agissements des responsables slovènes constituent un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Telle qu’interprétée par les organes de la Convention, la notion de traitements inhumains et dégradants, au sens de la Convention, doit correspondre à un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l’ensemble des données de la cause (affaire Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, § 162). En l’espèce, la Cour estime que les agissements mis en cause n’atteignent pas un seuil de gravité tel que l’article 3 puisse trouver à s’appliquer. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Les requérants se plaignent du défaut d’équité de la procédure civile, en invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, expressément ou en substance, seul et combiné avec l’article 14. L’article 6 § 1 dispose dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». L’article 14 stipule   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la «   (...)   » Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour ne s’estime pas, en l’état actuel du dossier, en mesure de se prononcer sur la recevabilité des griefs tirés du défaut d’équité de la procédure et de la discrimination et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54   §   3   b) de son règlement. Invoquant l’article 6 § 1, le premier et le deuxième requérants se plaignent également de la durée des procédures civiles. Dans le cas de M.   Predojević (requête n° 43445/98) la procédure en question a débuté le 2   mars   1993 et s’est achevée le 14 mai 1998. Dans le cas de M.   Prokopović (requête n° 49740/99), la procédure a débuté le 16 avril 1993 et s’est achevée le 18 mars 1999. La Cour ne s’estime pas, en l’état actuel du dossier, en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief du premier et du deuxième requérant tiré de la longueur de la procédure et juge nécessaire de communiquer cette partie des requêtes n os 43445/98 et 49740/99 au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54   §   3   b) de son règlement. 4.     Invoquant l’article 1 er du Protocole n° 1, les requérants soutiennent également que leur droit au respect de leurs biens a été violé. Les dispositions pertinentes de l’article 1 er du Protocole n° 1 sont ainsi libellées   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. ...   » La Cour rappelle tout d’abord que la Convention ne régit, pour chacune des Parties contractantes, que les faits et procédures postérieurs à son entrée en vigueur à l’égard de cette partie. Pour la Slovénie, la date d’entrée en vigueur de la Convention, est le 28 juin 1994. Les allégations des requérants qui se rapportent à des faits et procédures antérieurs à cette date sont donc incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention. Dans les cas d’espèce toutefois, plusieurs décisions ont été rendues après la date pertinente, entre autres, les décisions de la Cour constitutionnelle dans les quatre affaires. La Cour rappelle que l’article 1 er du Protocole n° 1 en tant que tel ne garantit pas un droit à la pension de retraite ni, a fortiori, à un acompte sur la pension. Néanmoins, le droit de bénéficier d’un système d’assurances sociales auquel on a cotisé peut, dans certaines circonstances, constituer un droit de propriété protégé par la Convention (voir Commission européenne des Droits de l’Homme, requête n° 9776/82, décision J.W. et E.W. c.   Royaume-Uni du 3 octobre 1983). Toutefois, encore faut-il, pour qu’un tel droit prenne naissance, que l’intéressé remplisse les conditions fixées par le droit interne (N°   7459/76, déc. 5.10.77, D.R. 11, p. 114 ; N° 10443/83, déc. 15.7.88, D.R. 56, p. 20). La Cour constate en premier lieu que ce sont des organes fédéraux yougoslaves, et non pas les autorités slovènes, qui avaient accordé le statut de retraités aux requérants. Au cours de leurs carrières militaires, ils ont cotisé jusqu’au 31   décembre 1972 aux caisses des différentes républiques de l’ancienne Yougoslavie, et après cette date à la caisse fédérale de sécurité sociale militaire à Belgrade (RSFY). Par conséquent, c’est cette caisse qui aurait dû verser la pension de retraite aux requérants. Suite à l’éclatement de l’ancienne Yougoslavie et à l’arrêt des versements des pensions militaires aux ayants droit vivant en Slovénie, le gouvernement slovène a pris la décision, en octobre 1991 et en janvier 1992, de verser des acomptes sur les pensions de certaines catégories d’assurés militaires yougoslaves, mis à part les retraités militaires, qui auraient été, à défaut, dépourvus de revenus jusqu’au règlement de la succession des Etats issus de l’ancienne Yougoslavie, qui n’est toujours pas intervenu. Le versement des acomptes représente donc un engagement unilatéral de la République de Slovénie. Les bénéficiaires de ce régime social de caractère temporaire étaient (jusqu’à l’adoption en 1998 de la loi relative aux droits d’assurance vieillesse et invalidité des anciens militaires yougoslaves) des retraités militaires et certaines autres catégories d’anciens assurés militaires yougoslaves, strictement définies par le droit slovène. A supposer même qu’un droit à un acompte sur la pension de retraite existe, la Cour note que les requérants ne remplissaient pas toutes les conditions prévues par le décret relatif au versement des acomptes sur les retraites militaires (voir Commission européenne des Droits de l’Homme, requête n° 39914/98, décision Ljuben Tričković c. Slovénie du 27   mai   1998). Dans ces conditions, la Cour estime que le refus des organes slovènes d’attribuer aux requérants l’acompte sur leurs pensions militaires ne constitue pas une ingérence dans l’exercice de son droit à la protection de la propriété, au regard de l’article 1 er du Protocole n° 1. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée par application des dispositions de l’article 35 § 3 de la Convention. Enfin, en ce qui concerne le montant des retraites de vieillesse accordées au premier et au troisième requérant par la caisse primaire d’assurance vieillesse et d’invalidité slovène après l’entrée en vigueur en 1998 de la loi relative aux droits d’assurance vieillesse et d’invalidité des anciens assurés militaires, la Cour note que M. Predojević (requête n° 43445/98) et M.   Prijović (requête n° 49747/99) n’ont pas interjeté appel suite aux décisions de la caisse relatives aux montants de leur pensions de retraite de vieillesse, rendues respectivement les 21 septembre 1999 et 31   décembre   1999. La Cour constate que les requérants ont omis d’entamer une procédure judiciaire devant les tribunaux du travail et des affaires sociales afin de contester les décisions de la caisse primaire d’assurance vieillesse et d’invalidité slovène et n’ont dès lors pas satisfait à la condition, posée à l’article 35 § 1, d’épuiser les voies de recours internes qui leur ont été ouvertes en droit slovène. Il s’ensuit que cette partie des requêtes n os 43445/98 et 49747/99 doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes enregistrées sous les n os   43445/98, 49740/99, 49747/99 et 54217/00 ; Ajourne l’examen du grief des requérants tiré du manque d’équité de la procédure   et de la discrimination ainsi que du grief du premier et du deuxième requérant concernant la durée de la procédure ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0607DEC004344598
Données disponibles
- Texte intégral