CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0607DEC004749899
- Date
- 7 juin 2001
- Publication
- 7 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .sA99BD0BF { width:204.13pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 47498/99 présentée par Maria dos Santos GARAUDEL contre le Portugal La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 7 juin 2001 en une chambre composée de   MM.   G. Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 1999 et enregistrée le 16 avril 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Maria dos Santos Garaudel, est une ressortissante franco-portugaise, née en 1960 et résidant à L’Île Saint-Denis (France). Elle agit en personne devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 14 juillet 1994, la requérante, représentée à cet effet par une société «   F.   », introduisit une demande en expulsion de locataire ( acção de despejo ) devant le tribunal de Loures. Par une ordonnance du 27 septembre 1994, le juge invita la société «   F.   » à produire un document attestant sa capacité pour agir au nom de la requérante. Après une demande de prorogation du délai, la société «   F.   » produisit ledit document le 16 février 1995. Les trois défendeurs furent cités à comparaître entre les 15 et 31 mars 1995. Ils présentèrent leurs conclusions en réponse entre les 20 avril et 11   mai 1995. Le 29 mai 1995, la requérante déposa sa réplique. Le 18 décembre 1995, le juge rejeta la demande d’assistance judiciaire qui avait été formulée par l’un des défendeurs. Le 12 janvier 1996, le juge fixa une tentative de conciliation au 24   janvier 1996. Le 22 janvier 1996, la société «   F.   » déclara ne plus représenter la requérante, suite à un litige qui l’avait opposée à cette dernière et qui avait donné lieu à une autre procédure judiciaire introduite par la requérante contre la société elle-même. Le même jour, l’avocate de la requérante renonça au mandat. Par une ordonnance du 21 février 1996, le juge invita l’avocate à préciser si elle souhaitait qu’un délai fût fixé à la requérante afin de constituer un nouveau représentant. L’avocate ayant confirmé un tel souhait, le juge invita, le 28 mars 1996, la requérante à donner procuration à un autre avocat. Cette invitation ayant toutefois été adressée à la société «   F.   », celle-ci rappela ne plus agir au nom de la requérante. La requérante en fut informée le 18 avril 1996. Le 19 juin 1996, la nouvelle avocate de la requérante produisit une procuration en sa faveur. Par une ordonnance du 15 juillet 1996, le juge invita la requérante à produire certains documents. Le 9 octobre 1996, le juge renouvela son ordonnance et ajouta à la liste des documents à produire un certificat du registre foncier. Le 5 novembre 1996, la requérante produisit certains documents. Par une ordonnance du 14 janvier 1997, le juge constata que la requérante n’avait pas produit la totalité des documents demandés et invita cette dernière à joindre les documents en cause dans les dix jours. Aucun document n’ayant été reçu dans ledit délai, le juge, par une ordonnance du 10 février 1997, décida que la procédure devait attendre les documents manquants. Le 26 juin 1997, la requérante informa que les documents manquants étaient en possession de la société «   F.   ». Le 22 octobre 1997, le juge invita la requérante à préciser si elle souhaitait que ladite société soit invitée à produire les documents en question. Le greffe notifia cette ordonnance à la requérante le 6 février 1998. Le 18 février 1998, la requérante demanda au tribunal d’inviter la société «   F.   » à produire les documents en cause. Le 18 mars 1998, le tribunal fut informé du décès de l’un des défendeurs. Par une ordonnance du 16 avril 1998, le juge décida de suspendre l’instance. Le 23 octobre 1998, la requérante demanda l’habilitation des héritiers du défendeur décédé. Par une ordonnance du 25 novembre 1998, le juge invita la requérante à joindre un certificat d’habilitation des héritiers. Le 19 avril 1999, le juge décida d’adresser une invitation similaire à l’un des codéfendeurs. Celui-ci n’ayant pas répondu, il fut condamné, par une décision du 28 mai 1999, au paiement d’une amende. Le 23 février 2000, la requérante se désista pour autant que le défendeur décédé était concerné. Par une ordonnance du 28 février 2000, le juge décida de ne pas homologuer le désistement, la requérante n’ayant pas accompli certaines formalités. La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Loures. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose, dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La période à considérer a débuté le 14 juillet 1994. La procédure étant toujours pendante, la durée est de six ans et onze mois à ce jour. Le Gouvernement estime que la longueur en cause est exclusivement imputable au comportement des parties et notamment à celui de la requérante, laquelle a omis de donner une impulsion à la procédure. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants   : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités saisies de l’affaire (arrêt Silva Pontes c.   Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, § 39). En outre, seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du «   délai raisonnable   » (arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 10, § 28). Enfin, le comportement des requérants constitue un élément objectif, non imputable à l’Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable (arrêt Wiesinger c. Autriche du 30 octobre 1991, série A n°   213, p. 22, § 57). La Cour observe d’emblée que la procédure litigieuse est encore pendante devant le tribunal de première instance alors que presque sept ans se sont déjà écoulés. Elle constate toutefois que ce délai est surtout imputable au comportement de la requérante, qui a manqué, à plusieurs reprises, de donner à la procédure l’impulsion voulue par le principe du dispositif qui régit la procédure civile au Portugal. La Cour relève à cet égard que la requérante n’a pas justifié avoir déjà répondu à l’ordonnance du 28 février 2000 ou avoir pris d’autres initiatives afin de faire habiliter les héritiers du défendeur décédé. La Cour observe enfin qu’aucun retard significatif ne saurait être reproché aux autorités judiciaires, qui ont conduit la procédure avec toute la célérité possible, au vu des circonstances de la cause. En conclusion, la durée de la procédure n’a pas, à ce jour, dépassé le délai raisonnable visé à l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0607DEC004749899
Données disponibles
- Texte intégral