CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0607DEC004818799
- Date
- 7 juin 2001
- Publication
- 7 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mai 1999 et enregistrée le 19   mai 1999, Vu la décision partielle du 30 mai 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Maria de Lurdes Rosa Marques, M. Fernando António Santos Marques, M mes Esmeralda Fernandes Rosa Moreira, Maria Julieta Rosa Moreira da Silva, MM. João Manuel Rosa Moreira, Fernando José Moreira da Silva et M me Elsa Maria Moreira da Silva, sont des ressortissants portugais, nés respectivement en 1931, 1931, 1951, 1942, 1954, 1971 et 1966 et résidant à Linda-a-Velha (Portugal). Ils sont représentés devant la Cour par M e   J. Lebre de Freitas, avocat au barreau de Lisbonne. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1990, trois terrains appartenant aux requérants firent l’objet d’une expropriation en faveur d’une société anonyme Brisa - Auto-Estradas de Portugal S.A. (« Brisa »). Ces terrains se trouvaient en effet sur le tracé prévu de l’autoroute Lisbonne-Cascais. La fixation à l’amiable du montant de l’indemnité d’expropriation n’ayant pas été possible, une commission d’arbitrage, désignée conformément à la loi, évalua, par un acte du 3 août 1990, ladite indemnité à 18   539   505 escudos portugais (PTE). Par une décision du même jour, le juge du tribunal d’Oeiras ordonna d’adresser notification de la décision de la commission d’arbitrage aux requérants. Le 21 août 1990, la Brisa introduisit devant le tribunal d’Oeiras un recours contre la décision arbitrale, estimant que l’indemnisation en cause devait être d’un montant inférieur. Le 3 septembre 1990, les requérants répondirent au recours de la Brisa . Ils arguèrent en même temps de la nullité de la notification de la décision arbitrale, dans la mesure où ils n’avaient pas été informés de la possibilité d’interjeter un recours contre cette même décision dans le délai de huit jours. Par une ordonnance du 20 septembre 1990, le juge rejeta cette demande, estimant que la notification de la décision arbitrale avait été effectuée conformément à la loi. Les requérants firent appel de cette décision devant la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Lisbonne. Entre-temps, le 5 juillet 1991, la Brisa se désista du recours qu’elle avait introduit contre la décision arbitrale. Par une ordonnance du 8 juillet 1991, le juge accepta ce désistement. Les requérants firent appel contre cette ordonnance. Le 30 juin 1992, le juge déclara cet appel irrecevable. Le 20 juillet 1992, les requérants demandèrent le versement immédiat de la somme de 18   539   505 PTE, se fondant sur une disposition du code des expropriations de 1991. Par une décision du 7 octobre 1992, le juge, considérant que c’était le code des expropriations de 1976 et non pas celui de 1991 qui était applicable au cas d’espèce, rejeta la demande. Il estima par ailleurs que la décision arbitrale n’était pas encore passée en force de chose jugée, compte tenu de l’appel introduit par les requérants eux-mêmes contre sa décision du 20   septembre 1990. Les requérants firent appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne. Cette dernière rendit son arrêt le 24 juin 1993. S’agissant de l’appel introduit contre la décision du 20 septembre 1990, la cour d’appel estima que la notification de la décision arbitrale en cause n’avait pas respecté le formalisme légal. Toutefois, il s’agissait là d’une nullité que les requérants auraient dû soulever dans un délai de cinq jours à compter de la notification, ce qu’ils n’avaient pas fait. La cour d’appel rejeta ainsi le recours des requérants. La cour d’appel fit ensuite droit au second appel, considérant que le code des expropriations de 1991 était applicable, mais décida que la somme en cause ne serait versée qu’après qu’une décision définitive fut passée en force de chose jugée. Le 8 juillet 1993, les requérants se pourvurent en cassation devant la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ). Celle-ci rendit son arrêt le 17   mars 1994. S’agissant de la prétendue nullité de la notification de la décision arbitrale, la Cour suprême reprit le raisonnement du tribunal d’Oeiras et conclut qu’une telle notification avait respecté les formes légales. Elle confirma l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne pour le surplus et rejeta ainsi le pourvoi. Le 8 avril 1994, les requérants déposèrent un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel ( Tribunal Constitucional ). Ils alléguaient que la disposition du code des expropriations concernant la notification des décisions arbitrales était contraire à l’article 20 de la Constitution, qui garantit le droit d’accès aux tribunaux, ainsi qu’à l’article 6 de la Convention. Par un arrêt du 14 mai 1997, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable, considérant que les requérants n’avaient pas soulevé devant la Cour suprême la question d’inconstitutionnalité en cause. Les requérants déposèrent encore une demande en nullité de cet arrêt, qui fut rejetée par une décision du juge rapporteur du 29 octobre 1997. Cette décision fut à son tour confirmée par un arrêt du Tribunal constitutionnel du 4 novembre 1998, porté à la connaissance des requérants le 9 novembre 1998. EN DROIT Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure. Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention   : la décision interne définitive en l’espèce serait celle qui a été rendue par le juge du tribunal d’Oeiras le 30 juin 1992. Le Gouvernement estime qu’à partir de cette date le droit des requérants était établi et qu’il n’y avait dès lors aucune contestation sur un droit de caractère civil. Les requérants contestent cette thèse. Ils soulignent avoir mis en cause devant les instances internes la validité de la notification de la décision arbitrale afin de pouvoir contester le montant de l’indemnité d’expropriation. Or cette question n’a été tranchée qu’avec la décision d’irrecevabilité du Tribunal constitutionnel, portée à leur connaissance le 9   novembre 1998. La Cour rappelle que le délai dont il échet de contrôler le caractère raisonnable, couvre l’ensemble de la procédure en cause, y compris les instances de recours. Partant, il s’étend jusqu’à la décision vidant la «   contestation   » (arrêt Erkner et Hofauer c. Autriche du 23 avril 1987, série A n° 117-B, p. 61, § 65). Par ailleurs, il faut prendre en compte une instance devant une Cour constitutionnelle en vue d’établir le caractère raisonnable de la durée d’une procédure si le résultat de cette instance peut influer sur l’issue du litige devant les juridictions ordinaires ( Gast et Popp c.   Allemagne , n° 29357/95, § 64, CEDH 2000-II). En l’occurrence, la décision interne définitive, s’agissant du grief tiré de la durée de la procédure, est celle qui a été rendue par le Tribunal constitutionnel le 4 novembre 1998 et portée à la connaissance des requérants le 9 novembre 1998. Cette décision, qui pouvait manifestement influer sur l’issue du litige devant les juridictions ordinaires, a mis fin à la situation continue dont les requérants se plaignent, à savoir la durée de la procédure. La Cour souligne à cet égard que le fait que le Tribunal constitutionnel n’a finalement pas examiné au fond le recours interjeté par les requérants ne tire pas à conséquence. En effet, toute partie à un litige civil a, aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention, un droit à ce que le tribunal saisi de son cas décide «   dans un délai raisonnable   » s’il est ou non compétent pour examiner le bien-fondé de l’affaire (voir Philis c. Grèce, avis de la Commission du 8.3.1990, série A n° 209, p. 37, § 131). Il s’ensuit que la requête n’est pas tardive pour ce qui est de ce grief particulier, l’exception du Gouvernement devant dès lors être rejetée. En ce qui concerne le bien-fondé de la requête, les requérants soutiennent que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg R ess   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0607DEC004818799
Données disponibles
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