CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0607DEC005216299
- Date
- 7 juin 2001
- Publication
- 7 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s45AE5F73 { font-family:Arial; letter-spacing:-0.15pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .sEB98FB19 { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sCDBDE2A5 { width:213pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 52162/99 présentée par Hüseyin YEŞİLTAŞ et Zeki KAYA contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   7 juin 2001 en une chambre composée de     M mes   E. Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 2 août 1999 et enregistrée le 27 octobre 1999,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants, Hüseyin YEŞİLTAŞ et Zeki KAYA, ressortissants turc, nés respectivement en 1956 et 1967, sont actuellement détenus à la prison de Bergama (Turquie).   Ils sont représentés devant la Cour par Maître Tuncer Fırat, avocat au barreau d'Izmir.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   Dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation illégale du PKK, les requérants, M. Yeşiltaş et M. Kaya, furent successivement arrêtés les 14 et 16   mai   1994 par les membres de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’Izmir. Lors de leur garde à vue, les requérants furent interrogés par les policiers quant à leur prétendue appartenance à une organisation illégale armée, le PKK.   Le 26 mai 1994, les requérants furent d’abord entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d'Izmir («   le procureur   »), puis traduits devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna leur mise en détention provisoire. Devant le juge, M. Yeşiltaş invoqua son droit de garder le silence et ne fit aucune déposition. M. Kaya contesta le contenu de sa déposition faite à la police.   Le 9 juin 1994, le procureur mit les requérants en accusation avec cinq autres personnes, devant la cour de sûreté de l’Etat d'Izmir, composée de trois magistrats de carrière, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant à M. Yeşiltaş d’être un membre chargé de missions spéciales au sein de l’organisation armée illégale, à savoir le «PKK», il requit sa condamnation en vertu des articles 168 § 1 du code pénal et 5 de la loi n°   3713 sur la lutte contre le terrorisme. Le procureur accusa également M. Kaya d’appartenance à la même organisation et demanda sa condamnation en application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713.   Le 10 octobre 1994, le dossier d’une autre instruction pendante devant la cour de sûreté de l’Etat d'Istanbul fut joint à celui de la présente affaire et la procédure continua devant la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir.   Lors de l’audience de 27 juin 1995, le procureur présenta son réquisitoire sur le bien-fondé de l’affaire et requit la condamnation de M. Yeşiltaş pour appartenance à une bande armée en vertu de l'article 168 §2 du code pénal.   Par arrêt du 19 novembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat d'Izmir déclara les requérants coupables d’être membres d’une bande armée. Elle considéra que plusieurs éléments de preuve contenus dans le dossier (à savoir les déclarations recueillies lors de la garde à vue, les procès-verbaux d'identification, de confrontation et de perquisition à domicile) montraient que les requérants avaient été membres du PKK et avaient régulièrement mené, avec cinq autres accusés, des activités au sein de celui-ci (telles que l’achat de matériels et d’armes pour l’organisation), notamment dans la région égéenne de la Turquie. Elle tint compte également du fait que les requérants avaient refusé de présenter oralement leur défense devant la cour et que leur défense écrite ne comportait que des apologies pour le PKK. Considérant que M. Yeşiltaş ne pouvait bénéficier d’une réduction de peine pour bonne conduite, la cour le condamna à une peine d’emprisonnement de quinze ans. Elle condamna M. Kaya à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois (délai calculé après réduction pour bonne conduite).   Sur pourvoi des requérants, et par arrêt du 9 décembre 1997, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance pour vice de procédure et renvoya l’affaire devant la première instance.   Par arrêt du 11 juin 1998, la cour de sûreté de l’Etat d'Izmir, après avoir rectifié le vice de procédure, réitéra son arrêt du 19 novembre 1996.   Le 1er février 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 11   juin   1998. GRIEFS Les requérants se disent victimes de plusieurs violations de l'article 6 de la Convention, notamment pour les raisons suivantes   :     - l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’État d'Izmir se trouvaient compromises du fait qu’un magistrat militaire y siégeait (article   6 § 1)   ;     - ils ont été privés d’un procès équitable, en particulier en raison de l’absence d’assistance par un avocat lors de leur garde à vue (article 6   §   3   b)   ;     - ils n’ont pas été jugés dans un délai raisonnable (article 6 §1).   Par ailleurs, les requérants, invoquant l'article 14 de la Convention, se plaignent que selon la loi sur la lutte anti-terroriste, les personnes jugées et condamnées par les cours de sûreté de l'Etat ne peuvent bénéficier de la libération conditionnelle que si elles purgent les trois quarts de leur peine, alors que même la loi prévoit pour les condamnés pour des infractions de «   droit commun   », la possibilité d’une libération conditionnelle après avoir purgé les deux cinquièmes de la peine encourue. EN DROIT 1. Les requérants se plaignent de ce que la cour de sûreté de l’Etat d'Ankara qui les a jugés et condamnés n’était pas un «   tribunal indépendant et impartial   » et que la procédure devant elle manquait d’équité. Ils invoquent à ces égards l’article 6 de la Convention.   En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2. La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans leur requête, et a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Ajourne l’examen des griefs tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ainsi que de l’absence d'équité et de la longueur la durée de la procédure devant ladite cour (article 6 de la Convention)   ;   Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0607DEC005216299
Données disponibles
- Texte intégral