CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0607DEC005311799
- Date
- 7 juin 2001
- Publication
- 7 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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W. Fuhrmann , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 juillet 1999 et enregistrée le 1 er   décembre 1999, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   EN FAIT Les requérants, Valery et Marie-Louise Bas, sont un couple de ressortissants français, nés respectivement, en 1911 et 1909 et résidant à Auberives-sur-Varèze. A.     Les circonstances de l’espèce Les requérants étaient propriétaires de terrains sis sur le territoire de la commune de Bourgoin-Jallieu. Par arrêté du 6 janvier 1973, dont la validité fut prolongée de cinq ans le 5 avril 1978, le préfet de l’Isère déclara d’utilité publique le projet d’acquisition des terrains nécessaires à l’aménagement de la zone d’activité de Bourgoin-Ouest, dans le cadre de la création de la ville nouvelle de l’Isle d’Abeau. Le préfet prit un arrêté de cessibilité des terrains en cause le 6   décembre   1982 et, le 1er février 1983, le juge de l’expropriation du département de l’Isère rendit une ordonnance d’expropriation au profit de l’Etablissement public d’Aménagement de la Ville nouvelle de l’Isle d’Abeau (ci-après l’EPIDA). Le 29 mars 1983, il adopta une ordonnance rectificative selon laquelle l’expropriation était prononcée au profit de l’État.   Procédure en fixation des indemnités Le 29 octobre 1993, l’EPIDA saisit le juge de l’expropriation d’une requête en fixation des indemnités dues aux propriétaires, dont les requérants. Par jugement du 14 février 1994, le juge fixa à 141 902 FF la somme due par l’EPIDA aux requérants, qui firent appel devant la cour d’appel de Grenoble, en soutenant notamment que l’EPIDA, qui n’était pas le bénéficiaire de l’ordonnance d’expropriation, était irrecevable à agir en fixation de l’indemnité d’expropriation, qu’il y avait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision sur leur demande de rétrocession (cf.   ci ‑ dessous) et qu’en tout état de cause les sommes allouées étaient insuffisantes. Par arrêt du 10 octobre 1994, la cour d’appel rejeta la demande de sursis à statuer, jugea que l’EPIDA avait qualité et pouvoir pour diligenter la procédure et réduisit à 109 000 FF l’indemnité due aux requérants. Le 31 mars 1995, l’EPIDA versa l’indemnité en exécution de l’arrêt. Parallèlement, il forma un pourvoi en cassation. Le 26 juin 1996, la Cour de cassation cassa et annula   l’arrêt   de la cour d’appel pour violation du Code de l’expropriation, en ce qu’il avait déclaré que l’EPIDA avait qualité et pouvoir pour diligenter la procédure, alors que l’ordonnance du 29 mars 1983 mentionnait l’État comme expropriant. L’affaire fut renvoyée devant la cour d’appel de Chambéry. Le 10 octobre 1996, cette juridiction déclara l’EPIDA irrecevable en son action, au motif qu’en application des articles L. 13-2 et suivants du Code de l’expropriation, l’action en vue de la fixation des indemnités est ouverte à l’expropriant, à savoir en l’espèce à l’État. Selon les informations communiquées par les requérants, ni l’État ni eux ‑ mêmes n’ont engagé de nouvelle procédure ni accompli d’autres démarches en vue de la fixation d’indemnités. La somme versée le 31   mars   1995 a été gelée sur un compte postal.   Procédure de rétrocession Parallèlement, le 29 juillet 1993, les requérants avaient saisi le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu d’une demande en rétrocession des terrains sur le fondement de l’article L. 12-6 du Code de l’Expropriation. Le 1 er mars 1995, le tribunal fit droit à leur demande et rejeta par ailleurs leur demande de dommages-intérêts aux motifs, d’une part, que le gel des terrains pendant cinq ans correspondant à une prérogative de puissance publique, il était dépourvu de caractère fautif et, d’autre part, qu’ils ne pouvaient se plaindre de l’inertie de l’administration postérieurement à l’ordonnance d’expropriation, puisqu’ils pouvaient, dès cette date, faire fixer l’indemnité leur revenant et, dès l’expiration du délai de cinq ans, demander la rétrocession. Le 9 juin 1997, la cour d’appel de Grenoble infirma le jugement et déclara non fondée la demande en rétrocession, en retenant ce qui suit   : «   (...) la déclaration d’utilité publique visait le projet d’acquisition des immeubles nécessaires à l’aménagement de la zone d’activité de Bourgoin-Ouest, dans le cadre de la création de la ville nouvelle de l’Isle d’Abeau (...) Il est établi qu’avant l’expiration du délai légal, une grande partie du programme d’ensemble d’aménagement de la ville d’Abeau a été réalisée et que, si tous les travaux prévus en plusieurs tranches n’ont pas été achevés, les réseaux d’assainissement, en particulier en limite de certaines parcelles ayant appartenu aux époux Bas, ont bien été effectués dans le but de donner au fonds la destination prévue par la déclaration d’utilité publique.   » La Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation des requérants le 27   mai 1999, dans les termes suivants   : «   Attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d’utilité publique devait s’apprécier au regard de l’ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l’opération et non pas seulement pour les parcelles appartenant au demandeur à la rétrocession, la cour d’appel (...) a souverainement relevé, au vu des éléments soumis par les parties à son examen, qu’avant l’expiration du délai légal, une grande partie du programme d’ensemble d’aménagement de l’Isle d’Abeau avait été réalisée et que si tous les travaux prévus en plusieurs tranches n’avaient pas été achevés, les réseaux d’assainissement en limite des parcelles ayant appartenu aux époux Bas avaient été mis en place dans le but de leur donner la destination prévue par la déclaration d’utilité publique, en a exactement déduit, motivant sa décision, que la demande de rétrocession n’était pas motivée.   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents Article L 13-2 «   En vue de la fixation des indemnités, l’expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l’avis d’ouverture de l’enquête, soit l’acte déclarant l’utilité publique, soit l’arrêté de cessibilité, soit l’ordonnance d’expropriation. Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus, dans le même délai de huitaine, de se faire connaître à l’expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l’indemnité.   » Article L 13-3   «   L’expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande.   » Article L 13-4 «   Le juge est saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente, soit par l’expropriant, à tout moment après l’ouverture de l’enquête prescrite à l’article L. 11-1, soit par l’exproprié à partir de l’ordonnance d’expropriation (...)   » Article L 12-6 «   Si les immeubles expropriés en application du présent code n’ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise, une nouvelle déclaration d’utilité publique.   » GRIEFS 1. Les requérants invoquent en substance dans le formulaire de requête (et citent expressément dans une lettre du 15 novembre 1999) l’article 1 er du Protocole n° 1 à la Convention. Ils se plaignent, d’une part, de ce que leur droit de rétrocession n’a pas été reconnu alors que, plus de vingt-six ans après la déclaration d’utilité publique, les parcelles expropriées n’ont intrinsèquement toujours pas reçu le moindre aménagement de la part de l’autorité expropriante   ; d’autre part, compte tenu de l’irrecevabilité de l’action de l’EPIDA, ils considèrent que l’indemnité «   minime et partielle   » versée le 31 mars 1995 ne peut être considérée comme juste et légale et que l’expropriation et le transfert de propriété antérieurs sont nuls et non avenus. 2. Ils allèguent également la violation de divers articles du Code de l’expropriation, du principe de l’égalité des citoyens, ainsi que l’article 1 er de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. EN DROIT 1.   Les requérants allèguent la violation de l’article 1er du Protocole n°   1 à la Convention, qui dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » S’agissant en l’espèce d’une expropriation, c’est la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article 1 er précité qui trouve à s’appliquer. Aux fins de cette disposition, la Cour doit rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (cf.   arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n°   52, p. 26, § 69). a) Les requérants se plaignent tout d’abord de ce que leur demande de rétrocession a été rejetée. La Cour observe tout d’abord que le droit français permet aux propriétaires dont les biens ont été expropriés d’en demander la rétrocession si, dans les cinq ans suivant l’expropriation, lesdits biens n’ont pas reçu la destination prévue. Les requérants estiment à cet égard qu’il y avait lieu d’apprécier la situation de leurs seuls terrains. La Cour relève que, selon l’interprétation donnée par la Cour de cassation, «   la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d’utilité publique doit s’apprécier au regard de l’ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l’opération et non pas seulement pour les parcelles appartenant au demandeur à la rétrocession   ». En l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’une grande partie du programme en vue duquel les expropriations avaient été effectuées avait été accompli et que, si toutes les tranches n’en étaient pas terminées, des travaux d’assainissement avaient été réalisés en limite des terrains des requérants afin de leur donner la destination prévue. Dans ces conditions et compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent en la matière les autorités nationales, la Cour considère qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, de rupture du juste équilibre entre les droits des requérants et l’intérêt général de la communauté. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. b) Les requérants estiment que l’indemnité «   minime et partielle   » qu’ils ont reçue ne peut être considérée comme juste et légale, en raison du fait que l’action de l’EPIDA a été déclarée irrecevable. La Cour estime certes regrettable que l’action en fixation d’indemnités ait été engagée par l’EPIDA, alors qu’elle aurait dû être introduite par l’État. Toutefois, elle observe que cette erreur initiale de l’EPIDA a été partagée par deux juridictions spécialisées, à savoir le juge de l’expropriation et la chambre des expropriations de la cour d’appel. La Cour s’est également interrogée sur le laps de temps de dix ans qui s’est écoulé entre l’expropriation et la saisine par l’EPIDA du juge de l’expropriation. Toutefois, il ressort du jugement rendu le 1er mars 1995 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu que, dès l’adoption de l’ordonnance d’expropriation, les requérants pouvaient introduire une action en fixation d’indemnité d’expropriation. Pour ce qui est du versement d’un montant définitif, la Cour note que les requérants peuvent à tout moment, et ce depuis l’arrêt du 10 octobre 1996, à défaut d’un accord amiable avec l’État qu’ils ne semblent pas avoir recherché, saisir le juge de l’expropriation d’une nouvelle demande. Ils n’ont, dès lors, pas épuisé les voies de recours internes à cet égard, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. 2. Les requérants allèguent enfin la violation de divers articles du Code de l’expropriation, du principe de l’égalité des citoyens, ainsi que l’article   1 er de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle n’a compétence que pour appliquer la Convention et ses Protocoles. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   W. F uhrmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0607DEC005311799
Données disponibles
- Texte intégral