CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0607DEC005591400
- Date
- 7 juin 2001
- Publication
- 7 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites les 14 janvier et 23 mars 2000 et enregistrées les 24 mars et le 14 juin 2000, respectivement, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Juan Hormaechea Cazón, est un ressortissant espagnol, né en 1939 et résidant à Santander. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Requête 55914/00   : procédure pénale pour injures graves, et condamnation du requérant à une peine d’un mois et un jour de prison, à la suspension de ses droits électoraux pendant cette période et à une amende Par un arrêt du 26 octobre 1994 du Tribunal supérieur de justice de Cantabrie, le requérant fut condamné à une peine d’un mois et un jour de prison, à la suspension de ses droits électoraux pendant cette période et à une amende, pour délit d’injures graves. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 28 mars 1995, le Tribunal suprême confirma l’arrêt attaqué. L’arrêt fut notifié au requérant après qu’il eut été proclamé candidat aux élections à l’assemblée législative de la communauté autonome convoquées pour le 28 mai 1995. Par une décision du 18 mai 1995, le Tribunal supérieur de justice de Cantabrie sursit provisoirement à l’exécution de la peine principale infligée dans son arrêt, mais fixa les dates pour la suspension de ses droits électoraux, à savoir, entre le 18 mai et le 18 juin 1995. Le Tribunal en informa le registre central des personnes condamnées, mais non les conseils électoraux de zone et le conseil électoral central, estimant que l’exécution de la condamnation infligée au requérant pour un délit pénal en cause ne devait pas leur être communiquée, les conseils électoraux ne devant être informés que lorsqu’il s’agissait d’une condamnation infligée pour un délit électoral, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence. Toutefois, la personne que le requérant avait injuriée porta ces faits à la connaissance du conseil électoral provincial. Le président du conseil électoral de zone obtint du registre des personnes condamnées, sans aucune procuration valable, une copie du casier judiciaire du requérant. Finalement, par une décision du 28   mai 1995, le conseil électoral central déclara l’inéligibilité du requérant et ordonna qu’il soit remplacé sur la liste électorale pour laquelle il s’était porté candidat, et que des mesures adéquates soient prises le jour des élections. Le 30 mai 1995, les conseils électoraux provinciaux de Cantabrie rejetèrent les recours présentés par le requérant contre la déclaration d’inéligibilité. Le requérant présenta alors un recours contentieux-administratif, fondé sur la loi 62/78 du 26 décembre 1978 portant sur la protection juridictionnelle des droits fondamentaux de la personne. Par un arrêt du 25   mai 1996, le Tribunal suprême rejeta le recours. Estimant que ses droits au respect de sa vie privée, au procès équitable, à participer aux affaires publiques et à accéder, dans des conditions d’égalité, à des poste publics ainsi que le principe de non-discrimination avaient été atteints, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . Il fit valoir que l’arrêt au principal du Tribunal supérieur de justice n’avait pas été exécuté correctement et que cela lui avait causé un préjudice. Par un arrêt du 22 juillet 1999, la haute juridiction octroya l’ amparo au requérant pour le droit au respect de sa vie privée en ce qui concerne l’utilisation par les conseils électoraux du casier judiciaire du requérant, et rejeta le recours pour le surplus, comme étant manifestement mal fondé. Au sujet des irrégularités dénoncées par le requérant dans le cadre de l’exécution de sa condamnation pénale et, en particulier, de la conséquence la plus importante pour lui, à savoir son inéligibilité lors des élections du 28   mai 1998, le Tribunal constitutionnel nota ce qui suit   : «   (...) le requérant ne peut pas faire valoir devant les décisions des conseils électoraux un droit dont il ne disposait pas [le droit à être électeur où à être élu lors des élections], dans la mesure où un arrêt définitif l’avait privé temporairement de son droit au suffrage et aussi, par conséquent, de son droit d’accès à des postes publics dans le cadre de son droit à être éligible, par application des dispositions du code pénal et de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 3 § 1 de la loi 5/1987 de la communauté autonome de Cantabrie. Cet arrêt définitif n’a pas été attaqué, pour ce qui est de la peine infligée de privation du droit de suffrage, dans le cadre du présent recours d’ amparo . Le grief du requérant tiré de l’incompétence des conseils électoraux pour déclarer l’inéligibilité est manifestement mal fondé, puisque ce n’était pas ces derniers, mais une décision judiciaire devenue définitive qui le déclara. En résumé, la discussion porte simplement sur la question de savoir si, une fois constatée l’inéligibilité survenue du candidat déjà proclamé et sans que sa candidature puisse faire face à ce défaut, les conseils électoraux (...) devaient agir comme ils le firent ou si, bien au contraire, ils devaient attendre, comme le soutient le requérant, que la délégation provinciale du Bureau des listes électorales communiquât aux conseils électoraux la radiation de ces listes de celui qui a été suspendu dans son droit au suffrage, ou à la période pendant laquelle les candidats élus pouvaient être attaqués. (...) Mais si la seule procédure valable d’exécution (...) était celle proposée par le requérant, mise à part la possibilité d’attaquer les candidats élus (...), le résultat, pour le moins surprenant, de ce que le droit alors atteint serait le droit de la victime à l’exécution des décisions judiciaires définitives (...) (article 24 § 1 de la Constitution), pour les injures à l’origine de la condamnation, par un arrêt définitif, du requérant en amparo . (...)   » La haute juridiction conclut par ailleurs que la constatation de violation n’affectait aucunement les résultats des élections en cause. 2.     Requête 58071/00   : procédure pénale diligentée contre le requérant pour délits de corruption et de détournement de deniers publics Par un arrêt du 24 octobre 1994, le Tribunal supérieur de justice de Cantabrie condamna le requérant à une peine de six ans et un jour de prison, et à sept ans de privation d’accès aux postes publics par désignation ou élection pendant la durée de la peine, pour délits de corruption et de détournement de deniers publics. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 10 juillet 1995, le Tribunal suprême confirma l’arrêt attaqué. Estimant que ses droits à l’équité de la procédure, à un tribunal impartial, ses droits de la défense et autres avaient été atteints, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . Par un arrêt du 27 septembre 1999, la haute juridiction octroya l’ amparo au requérant dans la mesure où son droit à être jugé par un tribunal impartial avait été violé, et ordonna que les arrêts du 24 octobre 1994 du Tribunal supérieur de justice de Cantabrie, et du 10 juillet 1995 du Tribunal suprême, fussent déclarés nuls, et que la procédure fût reprise au moment précédant immédiatement les citations à l’audience. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que les deux procédures pénales entamées contre lui ont été entachées de partialité. Pour ce qui est, en particulier, de la requête n° 55914/00, le requérant soutient que l’arrêt rendu par le Tribunal supérieur de justice qui le condamna a été incorrectement exécuté en raison des pressions politiques, ce qui l’a empêché de se porter candidat aux élections à l’assemblée législative de la communauté autonome du 28 mai 1995. Il estime que cette peine n’est pas prévue par le code pénal et invoque l’article 7 de la Convention ainsi que son droit à la vie privée garanti par l’article 8 de celle-ci du fait de l’utilisation inappropriée de son casier judiciaire par les conseils électoraux. Il se pla int aussi de la durée de la procédure dont il a fait l’objet. Concernant la requête n° 58071/00, le requérant affirme aussi que ses droits de la défense n’ont pas été respectés et qu’il a été victime d’une absence effective de défense. EN DROIT 1.     Pour ce qui est de la requête n° 55914/00, le requérant se plaint de la durée et de l’iniquité de la procédure pénale entamée contre lui ainsi que de son exécution. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention. Il se plaint aussi d’une atteinte aux droits garantis par les articles 7 § 1 et 8 § 1 de la Convention en ce qu’il a été privé de son droit de se porter candidat aux élections à l’assemblée législative de la communauté autonome du 28 mai 1995, alors que cette peine n’est pas prévue par le code pénal et que son casier judiciaire a fait l’objet d’une utilisation inappropriée. Les dispositions invoquées sont libellées comme suit   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » Article 7 § 1 «   Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. (...)   » Article 8 § 1 «   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)   » La Cour relève qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, du bien-fondé d’une procédure électorale, mais de l’exécution d’une peine infligée au requérant dans le cadre d’une procédure pénale. Elle constate que, tel que cela a été constaté par le Tribunal constitutionnel, le requérant ne pouvait pas faire valoir, devant les conseils électoraux, un droit au suffrage actif et passif dont il ne disposait pas, dans la mesure où un arrêt définitif l’en avait privé temporairement et, par conséquent, son droit d’accès à des postes publics, dans le cadre de son droit d’éligibilité. La Cour rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle l’article   6   §   1 de la Convention ne couvre pas la procédure d’exécution d’une peine infligée par un tribunal compétent. En effet, ces procédures ne concernent pas une décision sur une «   accusation en matière pénale   » ni sur «   des droits et obligations de caractère civil   » (n° 16266/90, déc. 7/5/1990, DR 65, pp. 337, 347). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. En tout état de cause, et à supposer même que le grief du requérant puisse être examiné sous l’angle de l’article 3 du Protocole n° 1, la Cour estime, avec le Tribunal constitutionnel, qu’après avoir constaté l’inéligibilité du candidat déjà proclamé élu et sans que sa candidature puisse éliminer cet obstacle, il s’agissait seulement de procéder de la façon la plus adéquate à l’exécution de la condamnation pénale infligée au requérant. La Cour rappelle à cet égard qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer la législation interne (voir, mutatis mutandis , les arrêts Bulut c.   Autriche du 22 février 1996, Recueil 1996-II, p. 356, § 29, Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p.   2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p.   290, § 33), et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, entre autres, l’arrêt Tejedor García c.   Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31). Cela est aussi vrai pour la façon dont les tribunaux décident d’exécuter les décisions judiciaires. A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles du droit invoqué par le requérant. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Pour ce qui est, en particulier, du grief tiré de l’article 7 de la Convention, la Cour relève que le Tribunal constitutionnel a précisé que l’arrêt pénal qui le condamna à la peine de privation de ses droits électoraux n’a pas été attaqué à cet égard dans le cadre du recours d’ amparo . Le requérant n’a, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à l’article   35   §   1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. Pour ce qui est du grief du requérant tiré de l’article 8 de la Convention, et dans la mesure où il a eu gain de cause devant le Tribunal constitutionnel, le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention ou ses Protocoles comme l’exige l’article   34 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article   35   §   3, et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4.   2.     Pour ce qui est de la requête n° 58071/00, le requérant formule aussi le grief tiré de l’iniquité de la procédure ainsi que la violation de ses droits de la défense. Il fait valoir qu’il a été victime d’une absence effective de défense et invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. A supposer que le requérant ait présenté devant le Tribunal constitutionnel les griefs qu’il soumet à la Cour, celle-ci relève qu’il a eu gain de cause devant le Tribunal constitutionnel   : la procédure pénale au terme de laquelle il fut condamné à une peine de prison et à des peines accessoires a été déclarée nulle et doit recommencer dès l’audience en première instance. Aucune condamnation n’est intervenue à ce jour. Le requérant ne peut donc pas se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention ou ses Protocoles comme l’exige l’article   34 de la Convention. Il s’ensuit que cette requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article   35   §   3, et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes ; Déclare les requêtes irrecevables.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0607DEC005591400
Données disponibles
- Texte intégral