CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0607DEC005844200
- Date
- 7 juin 2001
- Publication
- 7 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   R. Maruste ,     A. Kovler , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er juin 2000 et enregistrée le 26 juin 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant letton né en 1959. Domicilié à Riga (Lettonie), il se trouve actuellement en détention provisoire. Devant la Cour, il est représenté par M e   Stephen Grosz, solicitor exerçant à Londres (Royaume-Uni). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A. Circonstances particulières de l’affaire 1.   La détention provisoire du requérant et l’instruction de son affaire a) L’ouverture de poursuites pénales contre le requérant et sa mise en détention provisoire Par une décision du 31 mai 1995, le procureur en chef du Département d’instruction des affaires d’importance majeure du Parquet général ( Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra ) déclencha une procédure pénale concernant les activités du requérant en tant que président du conseil de surveillance de la société anonyme «   Banka Baltija   », la plus grande banque lettonne dont la faillite avait entraîné des conséquences désastreuses pour l’économie nationale et la ruine de centaines de milliers de personnes. Le procureur constata notamment que le requérant avait autorisé la cession de 80 millions de lats [environ 800 millions de FRF], soit plus de la moitié du portefeuille de crédit de sa banque à une banque russe située à Moscou, qui, en contrepartie, s’était engagée à effectuer un paiement en obligations du Gouvernement russe. Or, d’après le procureur, la valeur réelle de ces obligations, exigibles uniquement à partir de l’année 2008, ne représentait   que 29 pour cent de leur valeur nominale. Le procureur en conclut que le requérant avait intentionnellement agi de cette façon afin d’exclure toute possibilité, pour les créanciers et pour l’Etat letton, de récupérer les sommes cédées. Aux termes de la décision du procureur, les activités du requérant pouvaient constituer le délit de sabotage ( kaitniecība ), puni par l’article 64 de l’ancien code pénal en vigueur à l’époque des faits et passible de douze ans d’emprisonnement. Le 1 er juin 1995, un procureur du Parquet général chargé de l’enquête déclara le requérant suspect ( aizdomās turētais ) du chef de sabotage et l’interrogea, en tant que tel, en présence d’un avocat de son choix. Du 16   juin au 14 juillet 1995, le parquet ne procéda à aucun interrogatoire, le requérant étant hospitalisé en raison d’une crise cardiaque. Par une décision du 28 juin 1995, le procureur en chef du Département d’instruction des affaires d’importance majeure mit le requérant en examen du chef de sabotage, ainsi que deux autres personnes. En plus des allégations contenues dans la décision du 31 mai 1995, le procureur fit valoir qu’en tant que président du conseil de surveillance de sa banque, le requérant avait réalisé des démarches frauduleuses afin de créer une image de croissance et de stabilité de la banque, et inciter le plus grand nombre de personnes physiques et morales à y déposer leurs fonds. Par la suite, selon le procureur, le requérant avait frauduleusement obtenu, auprès du gouvernement letton et de la Banque de Lettonie, une garantie desdits dépôts. En outre, il avait mis sous hypothèque tous les biens de sa banque. Le procureur en conclut que le requérant avait «   fait tout pour empêcher ses deux cent mille dépositaires de se voir rembourser leurs 160 millions de lats [environ 1,5 milliards de FRF]», ainsi que pour transmettre à une puissance étrangère les droits de créance de portée stratégique. Le requérant fut aussitôt informé de sa mise en examen. Postérieurement, son chef d’inculpation fut complété par quatre autres chefs de délit relevant du droit bancaire et économique, ainsi que du chef de détention illégale d’armes. Par une ordonnance prise le même jour à la demande du procureur, le juge du tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre de la ville de Riga ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Toutefois, en raison de son hospitalisation, le requérant ne fut effectivement incarcéré qu’à partir du 14 juillet 1995. b) La prolongation de la détention provisoire du requérant au stade de l’investigation de l’affaire par le parquet La détention provisoire du requérant, initialement ordonnée pour une période de deux mois, fut successivement prolongée jusqu’au 28 novembre 1996, par des ordonnances du juge du tribunal de l’arrondissement du Centre rendues les 28 août, 28 octobre, 21 décembre 1995, 15 février, 22   avril, 25 juin, 26 août et 22   octobre 1996. Ces ordonnances étaient motivées par la crainte qu’une fois libéré, le requérant pourrait faire obstruction à l’instruction de l’affaire. Contre les ordonnances du 28 août 1995 et du 22 avril 1996, le requérant forma des recours en opposition devant le même tribunal, qui les rejeta par des ordonnances contradictoires du 11 septembre 1995 et du 28 mai 1996 respectivement. Quant à l’opposition introduite contre l’ordonnance du 28 octobre 1995, le juge de première instance refusa d’y donner suite. Entre le 1 er juin 1995 et le 13 septembre 1996, le requérant fut interrogé à quinze reprises par le procureur. Parallèlement, les deux coaccusés du requérant, ainsi que plusieurs témoins, furent également interrogés. Du 23   septembre au 28 octobre 1996, le requérant fut hospitalisé   ; après quoi il retourna en prison. Le 30 octobre 1996, le procureur en chef du Département d’instruction des affaires d’importance majeure du Parquet général délivra l’acte final d’accusation contre le requérant. Cet acte lui fut transmis par la suite. Par une décision du 19 novembre 1996, le requérant fut mis en demeure de conclure la lecture de cet acte. Le même jour, le parquet transmit au requérant les 69 volumes d’au moins 250 pages chacun, constituant le dossier. Le 29 avril 1997, le requérant et un de ses avocats achevèrent la lecture des pièces du dossier. Entre-temps, le 9 décembre 1996, en raison de l’aggravation de l’angine de poitrine dont il souffrait, ainsi que d’un dysfonctionnement rénal, le requérant fut hospitalisé sous surveillance jusqu’au 9   mars 1997. c) La prolongation de la détention provisoire du requérant au stade judiciaire de la procédure i. Le renvoi de l’affaire devant la juridiction de jugement Par une décision du 12 juin 1997, le procureur chargé de l’affaire renvoya le dossier devant la cour régionale de Riga. Par la suite, le requérant demanda à la cour régionale de Riga d’ordonner sa mise en liberté, et de lui appliquer une autre mesure préventive. Par une ordonnance définitive du 30 juin 1997, la cour régionale, siégeant en session préparatoire ( rīcības sēde ), rejeta la demande au motif que la gravité de l’infraction, dont le requérant était accusé, justifiait son maintien en détention. Le 13 octobre 1997, la cour régionale de Riga débuta l’examen au fond de l’affaire. ii. Le confinement à domicile du requérant et les déclarations des membres du Gouvernement Victime d’une grave crise cardiaque au cours d’une audience, qui entraîna son hospitalisation immédiate, la cour régionale de Riga, par une ordonnance du 14 octobre 1997, remplaça la détention du requérant en prison ( apcietinājums ) par son confinement à domicile ( mājas arests ). En exécution de l’ordonnance, il lui fut interdit de quitter son appartement et d’entrer en contact avec ses coaccusés. L’appartement du requérant, spécialement réaménagé afin d’assurer sa sécurité personnelle, fut constamment surveillé par des agents de police. Le confinement à domicile se prolongea jusqu’au 25 septembre 1998. Le 15 octobre 1997, le lendemain, «   Diena   », le plus grand journal quotidien letton, publia une information concernant un communiqué officiel conjoint du Premier ministre et du ministre de la Justice, dans lequel ces derniers exprimaient leur désaccord avec l’ordonnance précitée du 14   octobre 1997. Le texte intégral du communiqué, reproduit le 16 octobre 1997 par le journal officiel letton, «   Latvijas Vēstnesis   », était rédigé comme suit   : «   La modification de la mesure préventive appliquée à l’ex-président du conseil de surveillance de la «   Banka Baltija   », Aleksandrs Lavents, est inacceptable pour la société lettonne. Suite à cette affaire et à des affaires similaires, nous estimons nécessaire de soumettre une proposition de révision des principes de responsabilité des juges, prévus par les lois sur le pouvoir judiciaire et sur la responsabilité disciplinaire des juges.   » Le 16 octobre 1997, les juges de la cour régionale de Riga confirmèrent la mesure préventive appliquée au requérant, et se désistèrent de l’examen de l’affaire, au motif que la pression «   de la part du Gouvernement et de la société   » ne leur permettait pas de poursuivre objectivement l’instruction du dossier. Le 22 octobre 1997, un juge de la cour régionale de Riga ordonna la saisie et le dépouillement de la correspondance du requérant, y compris celle avec ses avocats. Ces derniers déposèrent un recours au greffe de la cour régionale de Riga. Par lettre du 27 octobre 1997, le juge ayant rendu l’ordonnance entreprise retourna le mémoire aux avocats, tout en leur expliquant que celle-ci n’était pas susceptible de recours. iii. Le renvoi du requérant en prison L’examen de l’affaire par la cour régionale de Riga fut repris le 14   septembre 1998. Par une ordonnance du 25 septembre 1998, la cour régionale de Riga, statuant d’office et sans entendre les parties sur le sujet, modifia la mesure préventive appliquée au requérant et ordonna sa réincarcération. Arrêté en salle d’audience, le requérant fut transféré à la prison centrale de Riga. Contre cette décision, le requérant forma, les 15   décembre 1998, 3 septembre et 27   octobre 1999, 24 février, 1 er   mars, 30   mars, 11 avril et 15 juin 2000, des demandes d’élargissement devant la cour régionale de Riga, qui furent toutes rejetées. Après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code de procédure pénale ( Latvijas Kriminālprocesa kodekss , ci-après le «   KPK   ») le 1 er avril 1999, prévoyant la possibilité pour les prévenus d’interjeter appel contre les ordonnances de détention provisoire, lorsque l’examen de l’affaire était ajourné pour une période dépassant un mois, le requérant forma un recours contre l’ordonnance du 27 octobre 1999. Par une décision du 27 novembre 1999, le Sénat de la Cour suprême le rejeta, en se déclarant incompétent pour l’examiner. Du 20 avril au 7 juin 2000, le requérant fut transféré à un hôpital situé hors de l’enceinte de la prison. Le 5 septembre 2000, après avoir subi une nouvelle crise d’angine de poitrine, le requérant fut transporté d’urgence à l’hôpital de la prison centrale de Riga. Vu l’impossibilité de lui assurer un traitement médical adéquat en prison, le requérant fut transféré, le 25   septembre 2000, à l’hôpital n° 1 de la ville de Riga, où il fut placé dans une chambre surveillée. Les 25 octobre et 20 novembre 2000, le requérant changea d’hôpital. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se trouve actuellement sous surveillance dans un hôpital ordinaire, et que son état de santé s’est considérablement détérioré. iv. Le caractère des restrictions imposées au requérant pendant son hospitalisation Durant la période où le requérant a été placé dans des établissements médicaux situés hors de la prison, il a pu librement rencontrer les membres de sa famille. En revanche,   il lui était formellement interdit de communiquer avec ses coaccusés. Pendant son hospitalisation en prison, les visites de toute personne autre que le personnel soignant devaient être expressément autorisées par le juge. Les avocats du requérant obtinrent une telle autorisation. De même, selon le requérant, toute correspondance lui était interdite, et sa chambre de l’hôpital était constamment surveillée par deux agents de police armés qui étaient également présents lors de ses entretiens avec ses avocats. 2. Les faits relatifs aux demandes en récusation des juges de la cour régionale de Riga a) Les premières demandes en récusation du juge et des juges assesseurs Les 25 janvier et 18 juin 1999, le requérant introduisit deux demandes en récusation, respectivement contre la présidente du collège de la cour régionale de Riga chargé de l’affaire, M me I.Š., et contre le collège entier composé de la présidente et des juges assesseurs, au motif que les graves violations du code de procédure pénale témoignaient du manque d’impartialité du tribunal. Les deux demandes furent rejetées. Les 1 er et 3 septembre 1999, le requérant voulut contester la conclusion contenue dans un rapport médical établi par un expert à la demande de la cour, selon laquelle le requérant ne faisait que simuler une maladie du cœur. De même, il demanda à la cour régionale de Riga d’examiner un autre rapport déjà joint au dossier le 14 octobre 1997. M me I.Š. l’informa qu’un tel rapport n’avait jamais été produit, et refusa d’examiner l’exemplaire qu’il lui présentait, au motif qu’il ne s’agissait que d’une photocopie et non de l’original. Toutefois, le 14 octobre 1999, les avocats du requérant découvrirent l’existence du texte du rapport parmi les pièces du dossier. Par conséquent, le 27 octobre 1999, le requérant introduisit une nouvelle demande en récusation contre M me I.Š., en faisant valoir que le fait, pour un juge, de dissimuler une pièce importante à décharge témoignait clairement de son manque d’impartialité. Par une ordonnance rendue le même jour, les juges assesseurs donnèrent suite à la demande et ajournèrent l’examen de l’affaire, puisque l’un d’eux, M me Z.L., s’était exprimé en faveur du désistement de M me I.Š. Toutefois, par une ordonnance définitive du 14   décembre 1999, le Sénat de la Cour suprême, statuant sur opposition des procureurs dans l’affaire, annula l’ordonnance du 27 octobre pour des vices de forme, et renvoya la question de la récusation de M me I.Š. devant les mêmes juges de la cour régionale de Riga. Le Sénat ne retint pas l’argument de la défense selon lequel la décision de désistement était définitive et n’était susceptible d’aucun recours ni opposition. b) Les déclarations du juge à la presse Les 4 et 5 novembre 1999, «   Lauku avīze   » et «   Respublika   », deux quotidiens lettons, publièrent les déclarations de M me I.Š., qui, en répondant aux questions d’un journaliste sur l’état de l’affaire, déclara notamment   : «   (...) La défense a encore le droit d’introduire la demande en récusation contre le juge. Pour moi, c’est déjà la cinquième demande en récusation. Je m’y suis déjà habituée. Les avocats de Lavents ont profité de toute occasion pour me récuser. Et je ne comprends pas pourquoi. (...) Il est impossible de prolonger infiniment l’examen de l’affaire. Mais il est possible de l’ajourner s’il y a des raisons objectives pour cela. La législation du travail nous garantit le droit au congé annuel et au congé pour maladie. Si les avocats de Lavents et de [son coaccusé] manifestaient vraiment de l’intérêt pour l’accélération de l’examen de l’affaire, celle-ci pourrait être terminée dans le délai de six ou sept mois. Ce serait possible s’ils ne voulaient pas se débarrasser de moi.   Pourquoi   ? Parce qu’il est impossible de m’acheter ou de me faire peur. D’ailleurs, s’ils étaient des gens vraiment intelligents, ils pourraient débattre les preuves qui se trouvent dans le dossier. Pendant le débat contradictoire, ils pourraient exprimer leurs objections et démontrer les erreurs du Parquet général. S’ils étaient en désaccord avec le jugement, ils pourraient former un recours devant une juridiction supérieure. Mais la défense a décidé de se débarrasser de moi par tout moyen, et les demandes en récusation s’enchaînent les unes après les autres. (...)   (...) Ils [la défense] considèrent que les accusés ne sont pas coupables, que l’accusation est fausse. Je ne puis pas encore dire aujourd’hui si le jugement portera condamnation ou acquittement partiel. (...) » Le 7 décembre 1999, le journal letton «   Kommersant Baltic   » publia une nouvelle déclaration de M me I.Š., où elle déclara   : «   (...) Franchement, je ne comprends pas la défense et les accusés. Ils ne se reconnaissent pas coupables, voyez-vous   ? Par exemple, Lavents va jusqu’à nier l’épisode de l’accusation concernant la détention d’armes. Alors, prouvez votre innocence, et c’est tout   ! Mais eux, il me semble, ils pensent que je veux simplement mettre Lavents et [son coaccusé] en prison. Je n’ai pas besoin de cela.   (...) » c) Les demandes en récusation consécutives aux déclarations du juge chargé de l’affaire Le 24 février 2000, la demande en récusation renvoyée par le Sénat de la Cour suprême fut réexaminée par la cour régionale de Riga, siégeant dans la même composition et présidée par M me I.Š. Cette demande en récusation fut rejetée au motif qu’aucun indice plausible ne témoignait de la partialité du juge. De plus, M me Z.L., l’assesseur ayant précédemment été favorable au désistement de M me I.Š., apposa en bas de l’ordonnance ses explications justifiant le changement de son opinion par la découverte, parmi les pièces du dossier, du rapport médical litigieux qu’elle croyait perdu ou volé. Le même jour, la défense introduisit une demande en récusation contre la formation entière de la cour. Par une ordonnance du 1 er mars 2000, la cour régionale de Riga, siégeant dans la même composition qu’auparavant et présidée par M me I.Š., rejeta la demande au motif que, n’ayant pas lu les journaux ayant publié ses déclarations, et n’étant pas en mesure de vérifier si ces journaux avaient correctement et complètement retranscrit le contenu desdites déclarations, elle ne pouvait, de ce seul fait, se voir imputer une quelconque partialité dans l’affaire. d) La demande en récusation contre l’un des assesseurs En août 2000, le requérant reçut une lettre d’un hôpital de Riga attestant que depuis le mois de juin 2000, M me Z.L. y était traitée en raison de son état cyclothymique, provoqué par un traumatisme crânien. Lors de sa dernière parole clôturant les débats dans l’affaire, le 4 septembre 2000, le requérant demanda à la cour régionale de Riga de rouvrir l’instruction judiciaire de l’affaire, afin de pouvoir récuser M me Z.L. Par une ordonnance prise le même jour, la cour régionale de Riga rejeta cette demande. Contre ladite ordonnance, le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Sénat de la Cour suprême, en le déposant au greffe de la cour régionale de Riga. Par une lettre reçue le 14 septembre 2000,   M me I.Š. refusa de transmettre le pourvoi au Sénat, au motif que l’ordonnance en litige n’était pas susceptible de recours. Le requérant tenta alors d’attaquer cette lettre de rejet par voie de recours devant le Sénat. Par courrier du 19 septembre 2000, M me I.Š. refusa également de transmettre ce recours au destinataire. B. Le droit interne pertinent 1.   Les mesures préventives a) La détention provisoire dans le système général   des mesures préventives Aux termes de l’article 68 du KPK, une mesure préventive peut être appliquée lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que l’accusé cherchera à se soustraire à   l’investigation ou qu’il mettra des obstacles à la détermination de la vérité dans l’affaire. Il existe huit types de mesures préventives   : un engagement de ne pas changer de résidence, une garantie personnelle, un cautionnement, un contrôle policier, un confinement à domicile, une détention en prison, ainsi que deux mesures spécifiques applicables respectivement aux mineurs et aux membres des forces armées. Conformément à l’article 72 du KPK, l’application et le choix d’une mesure provisoire doivent s’opérer en fonction des critères suivants   : la gravité de l’infraction imputée   ; la personnalité de l’accusé   ; la probabilité, pour ce dernier, de vouloir se soustraire à l’instruction et de mettre des obstacles à la détermination de la vérité dans l’affaire   ; son occupation, âge, statut familial, état de santé, ainsi que d’autres critères pertinents. Toute mesure préventive doit être appliquée par une ordonnance dûment motivée. Nonobstant le fait que formellement, la détention en prison ( apcietinājums ) et celle à domicile ( mājas arests ) constituent deux mesures distinctes, elles sont régies par les mêmes dispositions législatives. Conformément à l’article 52 §§ 4 et 5 du nouveau code pénal letton ( Krimināllikums ), la détention provisoire s’impute sur la durée de la peine d’emprisonnement. Le paragraphe 3 du même article mentionne «   des mesures coercitives de caractère médical   » comme étant assimilables à une détention provisoire. Aux termes de l’article 76, une détention ne peut être appliquée que par le juge et qu’à l’égard d’une personne accusée d’une infraction passible d’emprisonnement. L’ordonnance portant détention doit être prise au bout d’un examen contradictoire des pièces justificatives présentées par le parquet ou la police, la présence de l’intéressé étant en principe obligatoire. b) Les délais de détention provisoire En vertu de l’article 77 du KPK, le délai d’une détention provisoire ne peut excéder deux mois. Lorsqu’il est impossible de terminer l’instruction préliminaire et de déférer l’affaire devant le tribunal dans ce délai, et «   qu’il n’y a pas de raisons pour modifier la mesure préventive   », le procureur peut demander au juge de prolonger la détention. Dans cette hypothèse, l’audition de l’accusé et de son avocat a lieu «   si nécessaire   ». La durée totale de la détention provisoire ne peut en aucun cas excéder un an et six mois   ; si, après l’écoulement de ce délai, l’affaire n’est pas encore transmise à la juridiction de jugement, le détenu doit être impérativement remis en liberté. De même, il doit être immédiatement libéré si la durée de sa détention dépasse la durée maximale de la peine d’emprisonnement prévue pour l’infraction dont il est accusé. En revanche, au stade contradictoire de la procédure, après le renvoi de l’affaire devant la juridiction de jugement, la durée de la détention provisoire n’est pas limitée. c) Le recours contre une détention provisoire Lorsqu’une mesure provisoire, y compris une détention, a été appliquée ou prolongée en violation des dispositions de la loi, ou qu’elle n’est plus nécessaire, cette mesure doit être annulée ou modifiée. Au stade de l’instruction préliminaire, la mise en liberté peut être ordonnée soit par le procureur, soit par le juge chargé du dossier. En outre, conformément à l’article 222-1 du KPK, le détenu ou son avocat peuvent attaquer une ordonnance portant détention provisoire par voie de recours devant une juridiction supérieure (une cour régionale, lorsque l’affaire est examinée en première instance par un tribunal de première instance, et la Chambre des affaires pénales de la Cour suprême, lorsqu’elle est examinée en première instance par une cour régionale), dont l’ordonnance contradictoire est définitive. Avant le 1 er avril 1999, les ordonnances concernant la détention provisoire au stade judiciaire de la procédure, n’étaient susceptibles d’aucun recours devant une juridiction supérieure. Une loi portant modification des articles 237, 248 et 465 du KPK, entrée en vigueur à la date susmentionnée, a introduit un tel droit de recours. Toutefois, son exercice est subordonné à la condition que l’examen de l’affaire par le tribunal soit ajourné pour une durée minimale d’un mois. Le recours peut être introduit dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance respective, le tribunal étant obligé de l’examiner dans les sept jours suivant sa réception. 2.   Les dispositions relatives aux garanties d’indépendance et d’impartialité des juges a) Les principes généraux Les principes généraux de l’indépendance du pouvoir judiciaire sont établis par la Constitution ( Satversme ) de la République de Lettonie. En vertu de son article 83, les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. Conformément à l’article 84 (tel que modifié par la loi du 4 décembre 1997), tous les juges sont nommés par le Parlement   ; ils sont inamovibles.   Avant d’atteindre l’âge de la retraite, un juge ne peut être démis de ses fonctions contre sa volonté que par le Parlement et dans les cas prévus par la loi, sur la base d’une décision du collège disciplinaire judiciaire ou d’une condamnation pénale. L’article 11 de la loi sur le pouvoir judiciaire ( Likums «   Par tiesu varu   » ) du 15 décembre 1992 oblige toute personne et tout organisme, public ou privé, à respecter l’indépendance et l’immunité des juges. De même, il interdit toute ingérence, quel qu’en soit le prétexte, dans l’examen des affaires par les tribunaux, et toute pression sur un juge (ou sur un juge assesseur, toutes les dispositions relatives aux juges étant également applicables aux juges assesseurs). En particulier, nul ne peut contraindre un juge à s’expliquer sur le résultat d’une affaire qu’il a tranchée, ou à révéler les opinions exprimées au cours d’un délibéré. L’article 13 de la même loi énumère les garanties d’immunité des juges, notamment en matière pénale. L’ancien code pénal letton ( Latvijas Kriminālkodekss ), en vigueur jusqu’au 31 mars 1999, et le nouveau code pénal ( Krimināllikums ) sanctionnent pénalement les atteintes à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Aux termes des deux textes, sont punissables l’ingérence dans l’examen d’une affaire ou la pression sur un juge et atteinte à l’honneur et à la réputation d’un juge. En outre, l’ancien code pénal érigeait en une infraction distincte des menaces proférées à l’égard d’un membre d’un tribunal. Tous ces délits sont passibles d’une amende ou d’un emprisonnement pour une durée allant jusqu’à cinq ans (l’ancien code) ou trois ans (le nouveau code). b) La récusation des membres d’un tribunal Le principe général d’incompatibilité des membres d’un tribunal est consacré par l’article 22 du KPK, aux termes duquel un juge ne peut pas participer à l’examen d’un dossier et doit être récusé, s’il a un intérêt personnel, direct ou indirect, dans l’issue de l’affaire. De même, conformément à l’article 27, un juge ne peut pas participer à l’examen d’une affaire lorsque l’on peut raisonnablement douter de son impartialité. Toutefois, le deuxième alinéa de cet article précise que les décisions prises par le juge en matière de mesures provisoires ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier une récusation. Toute demande en récusation doit être présentée avant le début de l’instruction judiciaire. Une demande ultérieure ne peut être accueillie qu’en cas d’une découverte tardive, par l’intéressé, du motif d’incompatibilité (article 29, al. 2 du KPK). Lorsque la récusation porte sur l’un des membres de la formation, elle est décidée par une ordonnance prise au nom du tribunal par les deux membres restants, sans participation du récusé. Le désaccord entre les membres restants porte l’acceptation du désistement. Lorsque tout le collège est récusé, l’ordonnance est arrêtée par tout le collège (article 30 du KPK). Toutes ces ordonnances sont rédigées et prononcées immédiatement, et elles ne sont susceptibles d’aucun recours. En cas du désistement d’un juge, il doit être remplacé par un autre juge, et la phase contradictoire de la procédure doit impérativement recommencer à nouveau. Un juge ne peut pas participer à l’examen d’une affaire si, dans la même affaire, une décision prise par lui-même ou par une formation dont il faisait partie, a été annulée (article 28 du KPK). 3. Autres dispositions a) Le délit de sabotage L’article 64 de l’ancien code de pénal, le délit de sabotage était défini comme «   une action ou une omission ayant pour but la destruction du système monétaire (...) ou des autres branches de l’économie nationale, ainsi que la réalisation des actes contraires au fonctionnement des organismes publics ou privés, dans l’objectif final d’affaiblir la République de Lettonie, lorsque cette infraction est commise par l’intermédiaire d’entreprises (...) ou par des actes allant à l’encontre de leur fonctionnement normal   ». b) Le recours contre les ordonnances en général Conformément à l’article 465, al. 1, du KPK, avant l’entrée en vigueur d’une ordonnance prise par un juge ou par un collège de juges au stade contradictoire de la procédure, l’accusé ou le procureur peut l’attaquer par voie de recours dit complémentaire ( blakus sūdzība ) devant la juridiction supérieure, lorsque la loi prévoit expressément le droit de recours contre l’ordonnance en question. Le recours doit être formé dans le délai de dix jours à partir du prononcé de l’ordonnance entreprise. La décision prise par la juridiction supérieure est définitive. c) L’étendue des pouvoirs d’une cour d’appel Aux termes de l’article 433, al. 1 du KPK, une juridiction d’appel est compétente pour réexaminer l’affaire au fond pour des raisons tant de fait que de droit. De même, un appel peut être motivé par toute violation alléguée des droits procéduraux d’une partie. Conformément à l’article 443, les parties en appel ont le droit de soumettre des preuves supplémentaires tout au long du procès. La cour régionale de Riga peut également, soit à la demande d’une partie, soit d’office, convoquer des témoins n’ayant pas été entendus en première instance, de même qu’ordonner une expertise et interroger des experts. d) La saisie et le dépouillement de la correspondance des détenus Selon l’article 176 du KPK, la saisie et le dépouillement de la correspondance ne peuvent être ordonnés que par un juge ou par un tribunal lorsqu’il s’agit de crimes graves ou particulièrement graves. Après la réception d’une copie de l’ordonnance portant saisie et dépouillement, le procureur l’envoie au bureau de poste, auquel il communique également les horaires selon lesquels il viendra retirer la correspondance saisie. Au bureau de poste, le procureur dépouille la correspondance de l’accusé, saisissant et emportant les pièces qu’il estime pertinentes dans l’affaire. La levée de cette mesure peut être ordonnée par le procureur, qui en informe aussitôt les responsables du bureau de poste. Aucune disposition du KPK ne prévoit expressément un droit de recours contre la saisie et le dépouillement de la correspondance. GRIEFS Le requérant se plaint qu’après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie, sa détention n’est plus justifiée au regard de l’article 5 § 1 c) de la Convention. Les motifs fournis, à savoir la gravité du chef de l’accusation, la crainte que le requérant puisse empêcher la poursuite de l’instruction et la nécessité de préserver sa sécurité personnelle ne sont pas, selon le requérant, de nature à justifier son maintien en détention. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint également de la durée de sa détention provisoire. Il fait observer qu’à la date de l’introduction de la requête devant la Cour, il avait passé en détention quatre ans, dix mois et seize jours. De même, le requérant se plaint que son droit au contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention, garanti à l’article 5 § 4 de la Convention, a été violé, le tribunal examinant ses demandes de mise en liberté étant dépourvu des garanties d’indépendance et d’impartialité inhérentes à la notion d’un tribunal du fait des déclarations de la présidente du collège de juges chargé de l’affaire. Il considère également que cette disposition de la Convention a été violée en raison du rejet de tous ses recours au simple motif que son maintien en détention était justifié par la nature et la gravité de l’infraction dont il était inculpé et sans que soit examinée la nécessité objective de cette mesure. Sous l’angle de l’article 6 § 1, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il se plaint également d’un manque d’indépendance et d’impartialité des tribunaux ayant examiné sa cause. A cet égard, il soutient que le communiqué du Premier ministre et du ministre de la Justice du 16 octobre 1997 ont influencé les juges quant à l’attitude à adopter à l’égard de son maintien en détention provisoire, ainsi que les déclarations faites par le juge chargé de l’affaire, publiées les 4 et 5   novembre et le 7 décembre 1999 dans la presse révèlent clairement sa conviction en faveur de sa culpabilité et démontrent la partialité du tribunal. De même, le requérant soutient que le tribunal examinant sa cause n’est pas «   établi par la loi   », dès lors qu’après la récusation de M me I.Š., survenue le 27 octobre 1999, le Sénat de la Cour suprême annula l’ordonnance de désistement et renvoya l’affaire devant la juridiction de première instance, alors que le droit interne ne lui conférait pas un tel pouvoir. Enfin, invoquant le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1, il se plaint de certaines irrégularités dans l’administration des preuves tant à sa charge qu’à sa décharge. Invoquant l’article 6 § 2, le requérant se plaint que les déclarations faites par le juge chargé d’examiner son affaire au fond et compétent pour prendre des décisions relatives à son maintien en détention provisoire, publiées les 4   et 5 novembre et le 7 décembre 1999 dans la presse montrent sa conviction en faveur de sa culpabilité, et, partant, ont violé son droit à la présomption d’innocence. Invoquant l’article 6 § 3 a), b) et d), le requérant se plaint que, bien que les copies des preuves documentaires fussent certifiées par le Parquet général, ses avocats se sont constamment vu refuser l’accès aux originaux, étant ainsi privés de toute possibilité   de vérifier l’authenticité des pièces à charge. Le requérant fait également état de nombreux obstacles à sa communication avec ses avocats, tant pendant les heures d’audience qu’entre elles, et soutient qu’en raison de la mauvaise qualité des pièces du dossier et du défaut de traduction des pièces rédigées en langues étrangères (notamment en anglais, en tchèque et en néerlandais), il n’a pas pu les examiner toutes d’une manière appropriée, dans le délai imparti à cet effet par le parquet. De même, le requérant se plaint du refus de la cour régionale de Riga de convoquer et d’interroger les témoins à décharge qu’il lui indiquait. Enfin, invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’interdiction faite à son épouse et à sa fille mineure de le visiter, et de violation du secret de sa correspondance. EN DROIT A. Grief tiré de l’article 5 § 1 c) de la Convention Le requérant se plaint que sa détention, du moins après le renvoi de l’affaire devant la juridiction de jugement, n’est pas justifiée par aucun motif conforme à l’article 5 § 1 c) de la Convention, dont le libellé est comme suit   : «   1. (...) Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...) » Le Gouvernement estime que, le requérant ayant occupé, au sein de sa banque, un poste investi d’une très grande responsabilité, il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis l’infraction dont il est accusé. De même, le Gouvernement insiste sur   la réalité du risque d’évasion du requérant, citant à cet égard l’exemple de deux autres responsables de la même banque dont la détention avait également été ordonnée et qui se trouvent en fuite. Le requérant combat cette appréciation. Selon lui, rien dans son comportement ne laissait supposer une possibilité d’évasion, dès lors que, pendant son confinement à domicile, il n’a jamais refusé de coopérer avec les autorités chargées de l’instruction. Quant aux deux responsables de la même banque ayant pris la fuite, le requérant cite le contre-exemple de ses deux coaccusés, jugés en même temps que lui et n’ayant jamais tenté de se soustraire à l’instruction, malgré leur incarcération très tardive. La Cour rappelle que la «   plausibilité   » des soupçons sur lesquels doit se fonder une détention constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c) contre les privations arbitraires de liberté. Le terme «   plausibles   » ne signifie pas seulement «   authentiques   » ou «   sincères   »   ; en revanche, l’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction (cf. arrêts Erdagöz c.   Turquie du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2310, § 51 in fine , et Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p.   16, § 32). Les faits donnant naissance à des soupçons au sens de l’article 5 § 1 c) ne doivent pas être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure (cf. arrêt Margaret Murray c.   Royaume-Uni du 28   octobre 1994, série   A n° 300-A, p.   27, §   55   , ainsi que n° 10803/84, déc. 16.12.87, D.R. 54, p. 35). En l’espèce, la Cour observe que la mise en détention du requérant a été ordonnée immédiatement après sa mise en examen du chef de sabotage. Elle constate également que ce chef d’inculpation se fonde sur des faits précis exposés dans la décision   du procureur en chef du Département d’instruction des affaires d’importance majeure du Parquet général du 28 juin 1995. Sur ce point, la Cour relève que, d’après le procureur, la «   Banka Baltija   » avait adopté toute une stratégie visant à attirer le plus grand nombre de dépositaires par des démarches frauduleuses. De même, la banque avait pris la décision de céder la plus grande partie de ses actifs à l’étranger, en recevant en contrepartie des titres pratiquement dépourvus de valeur réelle. Dans ces circonstances, le procureur estima qu’en tant que président du conseil de surveillance de la banque en question, le requérant pouvait être soupçonné d’être à l’origine des démarches ayant abouti à la faillite de celle-ci et provoqué un désastre économique aux conséquences nationales. Dans le cas d’espèce, la Cour estime que ces arguments sont de nature à rendre plausibles les soupçons pesant contre le requérant. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. B. Grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention Le requérant se plaint que la durée de sa détention provisoire, qui, au moment de l’introduction de la requête devant la Cour, atteignait quatre ans, dix mois et seize jours, a dépassé la limite du raisonnable au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, rédigé comme suit   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » 1. Sur la période à prendre en considération au sens de l’article 5 Selon le Gouvernement, toute la période pendant laquelle le requérant était officiellement placé en détention ne peut pas être appréciée selon des critères uniques, dès lors qu’il n’a pas passé tout ce temps en prison. A cet égard, le Gouvernement fait remarquer que le requérant a été à plusieurs reprises hospitalisé, et que du 14 octobre 1997 au 25 septembre 1998, il était confiné à domicile. Par conséquent, durant les quatre ans, dix mois et seize jours de détention auxquels il fait référence, le requérant a passé trois mois à l’hôpital et onze mois et douze jours assigné à domicile. S’agissant de ces deux périodes, le Gouvernement rappelle que l’article 5 § 3 concerne uniquement la privation de liberté, et non seulement une simple restriction à la liberté, et que, pour déterminer les limites de ces notions, il faut partir de la situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure litigieuse (cf. arrêt Guzzardi c. Italie du 6   novembre 1980, série A, n°   39, p. 33, § 92). Dans le cas d’espèce, le Gouvernement relève que, pendant son hospitalisation, le requérant était pour la plupart de temps placé dans un établissement médical situé hors de l’enceinte de la prison, où il était confié aux soins des meilleurs spécialistes en cardiologie. De même, pendant le confinement du requérant à domicile, aucune restriction à sa communication avec sa famille ne fut imposée. Par ailleurs, le Gouvernement attire l’attention sur le confort qu’offre le séjour dans un appartement privé. Par conséquent, le Gouvernement estime que ni l’hospitalisation du requérant ni son confinement à domicile ne peuvent être assimilées à une privation de liberté au sens de l’article 5 § 3, et que la seule période tombant sous le coup de cette disposition atteint trois ans, huit mois et deux jours. Le requérant conteste les thèses du Gouvernement. Après avoir précisé, de nombreux documents à l’appui, les dates de son hospitalisation, il soutient que, même à l’hôpital, il a subi des restrictions parfois plus sérieuses qu’en prison (cf. supra ). A cet égard, il souligne que les mesures de sécurité et de surveillance appliquées à son égard étaient régies par les instructions du ministère de l’Intérieur   relatives au régime de détention en prison. Concernant son confinement à domicile, il rappelle qu’à l’exception des visites médicales, il ne pouvait pas franchir la porte de son appartement, dépourvu de balcon et donnant sur une rue bruyante, que tous ses déplacements dans l’appartement étaient constamment surveillés par des agents armés, et que l’interdiction de correspondance et de rencontres avec des personnes autres que les membres de sa famille demeuraient inchangées. A cet égard, il souligne que, conformément au nouveau code pénal letton, tant une hospitalisation sous surveillance qu’un confinement à domicile s’imputent sur la peine d’emprisonnement de la même manière qu’une détention provisoire en prison. En conséquence, il estime que ces deux mesures tombent sous le coup de l’article 5 § 3 et, donc, entrent dans le délai total de sa «   privation de liberté   », au sens de cette disposition. 2. Sur les motifs justifiant le maintien en détention du requérant Pour ce qui est du refus systématique de la cour régionale de Riga de libérer le requérant de sa détention, le Gouvernement insiste sur   la réalité du risque sinon de fuite, au moins de soustraction du requérant (cf. supra ). En outre, la détention du requérant était nécessaire pour assurer sa comparution aux interrogatoires et aux autres opérations d’investigation. Le Gouvernement relève en particulier qu’au cours de l’investigation, ayant duré approximativement un an et six mois, le requérant fut interrogé à 32 reprises, ce qui a permis de recueillir une information très importante pour le tribunal. Au vu de ce qui précède, le Gouvernement conclut que le délai de la détention du requérant n’a pas été déraisonnable au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, dès lors que la détention elle-même était conforme aux exigences de l’article 5 § 1 c). Le requérant observe d’emblée qu’aucun des deux arguments principaux que le Gouvernement soulève dans son mémoire, à savoir sa position au sein de la banque et le risque de sa fuite, ne figurait parmi les motifs des nombreuses ordonnances le mettant en détention provisoire ou prolongeant celle-ci. En toute hypothèse, le requérant esCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0607DEC005844200
Données disponibles
- Texte intégral