CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0607DEC005964000
- Date
- 7 juin 2001
- Publication
- 7 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 2 juin 2000 et enregistrée le   7   août 2000,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Evrim Çiftçi, ressortissante turque, née en 1976 et résidant à Istanbul est étudiante. Elle est représentée devant la Cour par Maître Özcan Kılıç avocat à Istabul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   Le 15 janvier 1997, la requérante fût arrêtée par les membres de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul. Elle était soupçonnée d’appartenir à la section de jeunesse («   Jeunesse Révolutionnaire Alternative   » - «   Devrimci Alternatif Gençlik   ») de l’organisation illégale «   Le Parti Révolutionnaire Du Peuple   »( Devrimci Halk Partisi).     Lors de son interrogatoire en garde à vue, suite à son refus d’admettre les reproches, les policiers auraient maltraité la requérante et l’auraient contrainte à signer une déclaration préparée à l’avance, dont le contenu était inexact.   Dans sa déposition faite le 29 janvier 1997 devant le procureur de la République, la requérante allégua avoir subi des pressions lors de son interrogatoire, et rejeta le contenu de sa déposition faite à la police.   Le même jour, la requérante comparut devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, la requérante réitéra ses déclarations selon lesquelles elle aurait subi des pressions lors de sa garde à vue.   Par acte d’accusation présenté le 3 avril 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de   l’Etat d’Istanbul accusa la requérante   d’avoir porté assistance à une bande armée. Il requit sa condamnation, en vertu de l’article 169 du code pénal réprimant l’assistance à une bande armée ainsi que de l’article 5 de la loi ° 3713 sur la lutte contre le terrorisme, disposant des circonstances aggravantes.   Par jugement du 19 octobre 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, composée de trois magistrats de carrière dont l’un relevant de la magistrature militaire, déclara la requérante coupable des faits reprochés et la condamna à trois ans et neuf mois d’emprisonnement. La cour considéra qu’il était établi, sur la base des éléments de preuve figurant au dossier, que celle-ci avait procuré du matériel médical à ladite organisation et avait conservé le matériel de propagande.   Par arrêt du 28 février 2000, la Cour de cassation confirma le jugement du 19 octobre 1998.   GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce en premier lieu que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui l’a jugée et condamnée, ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial qui garantissait un procès équitable au sens de cette disposition, dés lors que l’un des trois juges qui y siégeait était un officier de l’armée.   La requérante allègue en outre que du fait d’être accusée de délits relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, elle aurait été soumise à des règles de procédure particulièrement coercitives par rapport à la procédure pénale prévue pour les infractions de droit commun notamment en ce qui concerne l’absence d’assistance d’un avocat durant sa garde à vue. A cet égard, la requérante invoque l’article 14 de la Convention combiné avec son article 6 § 1.   EN DROIT La requérante se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par «   un tribunal indépendant et impartial   » et dénonce une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54   § 3 b) de son Règlement.   La Cour a examiné les autres griefs de la requérante, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que la requérante a été informée des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’en suit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Ajourne l’examen du grief de la requérante, tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ainsi que de l’absence de l’équité de la procédure devant cette juridiction (article 6 de la Convention)   ;   Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0607DEC005964000
Données disponibles
- Texte intégral