CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0607DEC006084700
- Date
- 7 juin 2001
- Publication
- 7 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M. M. O’Boyle, greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juin 2000 et enregistrée le 14 septembre 2000,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Aydın Saçık, ressortissant turc, né en 1975 et résidant à Istanbul est étudiant. Il est représenté devant la Cour par Maître Özcan Kılıç, avocat au barreau d’Istanbul.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Le 14 novembre 1997, dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation illégale «   PKK-YCK   », le requérant, alors étudiant à la faculté de lettres de l’Université d’Istanbul, fut arrêté et placé en garde à vue avec sept autres personnes dans les locaux de la section anti-terroriste de la Direction de la sûreté d’Istanbul («   Direction   »).   A la demande de la Direction, la garde à vue du requérant fut prolongée de quatre jours par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   le procureur   ») («   la cour de sûreté de l’Etat   »). Puis, un juge assesseur de cette juridiction prolongea la garde à vue jusqu’au 21   novembre 1997, en raison de nombre important de prévenus et de difficultés quant à l’obtention des preuves.   Lors des interrogatoires, le requérant invoqua son droit de garder le silence et ne répondit pas aux questions posées par les policiers.   Le 21 novembre 1997, le requérant fut d’abord entendu par le procureur. Devant celui-ci, le requérant nia toute appartenance au «   PKK-YCK   », tout en admettant avoir participé à certaines manifestations organisées par «   l’Organisation de la Jeunesse Patriote   » afin de protester contre certaines mesures prises par les autorités de l’enseignement supérieur. Reconnaissant toutefois que l’Organisation de la Jeunesse Patriote avait des liens avec le PKK-YCK, il soutint cependant n’avoir participé à aucune des activités illégales de cette dernière.   Lorsqu’il fut entendu par le juge assesseur, le requérant confirma sa déposition faite auprès du procureur. Le juge ordonna sa remise en liberté au motif qu’il n’y avait pas de preuves et d’indices suffisants pour soupçonner le requérant.   Le 24 novembre 1997, le procureur forma opposition à la remise en liberté du requérant. Les juges du fond y firent droit et, le jour même, délivrèrent un mandat d’arrêt contre ce dernier. Par conséquent, le requérant se vit arrêter dans l’enceinte de l’Université d’Istanbul et emmener à la maison d’arrêt d’Üsküdar.   Le 1er décembre 1997, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrats, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant notamment à ce dernier d’être membre de l’organisation illégale PKK-YCK, il requit sa condamnation en vertu des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n°   3713 sur la lutte contre le terrorisme.   Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant réfuta toutes les accusations portées à son encontre.   Par un arrêt du 20 avril 1999, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable d’assistance à une organisation illégale en vertu de l’article 169 du code pénal et le condamna à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 9 mois. La cour considéra que les éléments de preuve contenus dans le dossier - tels que le rapport d’expertise attestant que l’écriture apposée sur les morceaux de papier retrouvés dans la bouche du requérant et faisant référence à l’organisation illégale était bien celle de ce dernier, la déclaration du requérant reconnaissant avoir posé des affiches au nom de ladite organisation illégale, le témoignage d’un coaccusé dans le même sens que les accusations contre le requérant, etc. - confirmaient la culpabilité du requérant.      Le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Celle-ci, après avoir tenu une audience à laquelle ni le requérant ni son conseil ne furent présents, confirma, par un arrêt du 16 décembre 1999, l’arrêt de condamnation attaqué. GRIEFS Le requérant prétend que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dés lors que l’un des trois juges qui siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui l’a jugé puis condamné, était un officier de l’armée.           Dans sa lettre du 30 juillet 2000, le requérant présente les griefs suivants   : il se plaint en premier lieu d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention, car accusé de délits relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, il n’aurait pas eu la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue ni durant l’instruction préliminaire. Il fait grief ensuite de n’avoir   pas   été informé des motifs ayant fondé le mandat d’arrêt délivré à son encontre par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Le requérant affirme par ailleurs, que le déroulement de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait conduit à une restriction de ses droits de la défense, incompatible avec les articles 17 et 18 de la Convention. Enfin, invoquant l’article 10 de la Convention pris isolément ou en connexion avec l’article 14,   le requérant se plaint de ce que sa condamnation aurait porté atteinte à sa liberté d’expression. Le requérant prétend que ces derniers griefs concernent les plaintes qu’il avait soumises le 19 juin 2000 et ne sont pas tardifs. EN DROIT Le requérant se plaint de ce que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » et que la procédure devant elle a manqué d’équité (article 6 § 1).   Cependant, en l’état du dossier devant elle, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête. Elle constate d’emblée que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour à l’unanimité,   Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant l’indépendance et l’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ainsi que de l’équité de la procédure devant cette instance (article 6 de la Convention)   ;   Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0607DEC006084700
Données disponibles
- Texte intégral