CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0612DEC002697695
- Date
- 12 juin 2001
- Publication
- 12 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall , juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme respectivement les 23 mars, 1 er août et 26 juin 1995 et enregistrées respectivement les 4 avril, 24 août et 24 août 1995, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, ressortissant turc, né en 1957 , est avocat et réside à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause tels qu’ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit. Requête n° 26976/95 Procédure pénale portant sur l’article intitulé «   La chaleur de juillet et Sivas   » Dans l’article suscité, l’écrivain critiquait et commentait la politique menée par les autorités turques sur le problème kurde et rappelait notamment les événements survenus à Sivas et durant lesquels plusieurs personnes avaient trouvé la mort suite à un incendie volontaire. Le 18 juillet 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul demanda auprès de cette cour d’ordonner la saisie de l’hebdomadaire en question. Le même jour, le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul rendit une ordonnance de référé sur la saisie de l’hebdomadaire. Par jugement du 19 juillet 1994, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna, en application de l’article 8 §§ 1 et 2 de la loi sur la lutte contre le terrorisme, à une amende de cent millions de livres turques. La cour constata que, dans ses grandes lignes, l’article incriminé contenait une propagande séparatiste. Elle cita notamment : < Traduction > «   (...) Le peuple kurde hurle vite (...) la résistance montre que la partie adverse qu’on croyait puissante et invulnérable s’effrite (...) L’Etat qui a massacré près de cent Kurdes dans les montagnes, les villes, ou les villages, a montré cette fois sa face nazie à Sivas, les mains saluent botan (kurde) (...)   ». Par arrêt du 16 janvier 1995, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Par acte du 13 février 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat ordonna l’exécution du jugement. Requête n° 28305/95 Procédure pénale portant sur les articles intitulés «   Le printemps trompeur est fini   » et «   Les événements de Bingöl sont malchanceux   » Les articles suscités étaient des extraits de reportages faits avec l’un des porte-parole et le secrétaire du PKK. Ils commentaient les incidents survenus suite à la proclamation d’un cessez-le-feu à Bingöl (ville au sud-est de la Turquie) lors desquels trente-trois soldats avaient été tués. Ils critiquaient et commentaient la politique menée par les autorités turques sur le problème kurde. Le 12 juin 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul demanda auprès de cette cour de statuer sur la saisie dudit hebdomadaire. Le même jour, le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul rendit une ordonnance de référé sur la saisie de l’hebdomadaire. Par jugement du 5 juillet 1994, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits et le condamna, en application de l’article 6 §§   2 et 4 de la loi sur la lutte contre le terrorisme, à une amende de 50 millions de livres turques. La cour constata que les articles mis en cause étaient le compte-rendu des déclarations du leader du PKK et de l’un des représentants de la branche militaire de cette organisation. Le 21 juillet 1994, le requérant forma un pourvoi en cassation contre le jugement du 5   juillet 1994. Par arrêt du 30 janvier 1995, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Par acte du 7 mars 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat ordonna l’exécution du jugement. Requête n° 28307/95 Procédure pénale portant sur les articles intitulés «   Le premier congrès du Mouvement des jeunes communistes (GKH) a eu lieu   » et «   L’Etat marionnette du Kurdistan avec des intrigues politiques et diplomatiques   » Le premier des articles suscités était le communiqué de presse de TKP/ML (parti communiste turc, mouvement marxiste-léniniste) et le deuxième commentait, avec une approche marxiste, les politiques menées par les «   Etats impérialistes   » sur le problème kurde et s’opposait à tout contrôle «   de l’Etat kurde   » par ces états. Le 27 septembre 1992, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul demanda auprès de cette cour de statuer sur la saisie dudit hebdomadaire. Le même jour, le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul rendit une ordonnance de référé sur la saisie. Par jugement du 2 septembre 1993, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits et le condamna, en application de l’article   6 §§   2 et 4 de la loi sur la lutte contre le terrorisme, à une amende de 249   999   999 livres turques. La cour constata que le premier article mis en cause était une déclaration d’une organisation illégale et que le deuxième visait à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité de la nation. Par arrêt du 11 février 1994, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance. Elle considéra que les critères utilisés par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul en ce qui concerne la fixation de la peine ne pouvaient être retenus : lors de la fixation de l’amende pénale, le juge du fond avait statué sur l’augmentation de la peine sans tenir compte du caractère proportionnel de l’amende pour de telles infractions. Par jugement du 14 juillet 1994, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, la cour de sûreté de l’Etat réajusta la condamnation du requérant à une amende de 124 999 999 livres turques. Le 13 septembre 1994, le requérant forma un pourvoi en cassation contre le jugement du 14   juillet 1994. Par arrêt du 25 janvier 1995, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Par acte du 22 février 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat ordonna l’exécution du jugement. B.     Le droit interne pertinent L’article 8 §1 de la loi sur la lutte contre le terrorisme n° 3713 disposait : «   La propagande écrite ou orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l’unité indivisible de l’Etat de la République de Turquie, de son territoire et de sa nation sont prohibées quelles que soient la méthode ou l’intention et les idées qui les ont motivées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turcs (...)   ». L’article 8 § 1 de la loi antiterroriste, après la modification par la loi n°   4120 promulguée 27 octobre 1995, dispose : «   La propagande écrite et orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l’unité indivisible de l’Etat de la République de Turquie par son territoire et sa nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné à une peine de un à trois ans de prison et à une amende de cent à trois cent millions de livres turcs. (...)   » L’article 8 § 2 de la loi suscitée prévoit la condamnation des propriétaires des publications incriminées. Article 6 : «   Quiconque révèle les crimes qui seront commis par les organisations terroristes visant certaines personnes, en les identifiant ou non, ou révèle ou publie l’identité des agents publics ayant pris part dans la lutte anti-terroriste, ou montre les dits agents comme cible, sera puni. (...) Quiconque imprime ou publie les tracts et les déclarations des organisations terroristes sera puni (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint en premier lieu d’une atteinte à sa liberté d’expression et à sa liberté de recevoir et de communiquer des informations, dans la mesure où il a été condamné au pénal, en tant que principal associé de la maison d’édition, en raison des articles qui ne seraient que des informations et commentaires sur le problème kurde. Le requérant se plaint en deuxième lieu de ce que sa cause n’aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, contrairement à l’article 6 § 1 de la Convention. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance vis-à-vis de ses commandants militaires n’est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Il soutient également qu’il n’a pas disposé du temps nécessaire devant la cour de sûreté de l’Etat pour se défendre. Le requérant se plaint enfin de la durée excessive des procédures pénales. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de ce que les autorités ont porté atteinte, de manière injustifiable, à son droit à la liberté d’expression tel que consacré par l’article 10 de la Convention aux termes duquel   : «   1.   Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.   L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Selon le Gouvernement, l’ingérence constituait une mesure nécessaire dans une société démocratique et se justifiait au regard du paragraphe 2 de l’article 10. Il expose que la condamnation du requérant se fondait sur les articles 6 et 8 de la loi sur la lutte contre le terrorisme et fait observer que les restrictions litigieuses visaient des buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale, de la sûreté publique, la préservation de l’intégrité territoriale ainsi que la lutte contre le terrorisme qui menace les institutions démocratiques. Le Gouvernement soutient qu’un Etat peut disposer d’une marge d’appréciation particulièrement large lorsque la sécurité nationale et la sûreté publique sont menacées par le terrorisme. Mettant l’accent sur la gravité du fait que le PKK avait commis nombre d’attentats meurtriers en Turquie, il se résume aux nécessités de la lutte contre le terrorisme. Le Gouvernement fait également valoir que la revue hebdomadaire, dont le requérant est l’associé principal, contient les photographies des terroristes armés présentés comme des combattants kurdes pour la libération nationale et que ledit hebdomadaire a un but idéologique qui est la base des actes de terrorisme accomplis en vue de séparer une partie du territoire national et d’instaurer un Etat kurde. Le Gouvernement attire l’attention sur le fait que l’exercice du droit à la liberté d’expression du requérant comporte également des devoirs et des responsabilités. En sa qualité de propriétaire de la revue hebdomadaire et d’avocat, celui-ci, avant d’autoriser la publication de tels articles, aurait dû prendre en considération ses devoirs et responsabilités. Le requérant s’oppose aux arguments du Gouvernement. Il réfute l’allégation du Gouvernement concernant l’existence des photographies des terroristes armés présentés comme des lutteurs kurdes. Le requérant affirme qu’étant uniquement le propriétaire de la revue «   Haberde Yorumda Gercek   », il ne peut pas être tenu responsable des articles publiés contenant des idées exprimées par d’autres personnes. Selon lui, les mesures prises à son encontre s’analysent donc en une ingérence disproportionnée dans le droit que lui garantit l’article 10 de la Convention. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. 2.     Le requérant dénonce une double violation de l’article 6 § 1 de la Convention. D’une part, il se plaint de ce qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné. D’autre part, il se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions internes. L’article   6 §   1 dispose en ses passages pertinents : «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » a)     Sur l’impartialité et l’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat Se référant aux dispositions constitutionnelles régissant l’organisation judiciaire des cours de sûreté de l’Etat, et aux clauses pertinentes de la loi n°   2845 sur les cours de sûreté de l’Etat fondées sur l’article 143 de la Constitution, le Gouvernement fait observer que le juge militaire siégeant dans la cour de sûreté de l’Etat bénéficie des garanties d’indépendance et d’impartialité énoncées par la Constitution. Il souligne qu’en outre les jugements de la cour de sûreté de l’Etat auraient été confirmés par la Cour de cassation. Le requérant réfute la thèse du Gouvernement. Selon lui, la Cour de cassation non plus n’est pas un tribunal impartial et indépendant. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. b)     Sur la durée de la procédure Le Gouvernement observe que la procédure pénale n’a pas duré longtemps et qu’il n’y a aucune période d’inactivité imputable aux autorités judiciaires. Il estime que les durées des procédures des trois requêtes peuvent passer pour raisonnables. La Cour relève d’emblée que la période à considérer a débuté le 18 juillet 1993 pour la requête n 26976/95, le 12 juin 1993 pour la requête n   28305/95, et le 27 septembre 1992 pour la requête n 28307/95 , dates auxquelles le juge assesseur a rendu une ordonnance de référé sur la saisie de la revue litigieuse (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 22, § 42). Elle s’est achevée le 16 janvier 1995 pour la requête n   26976/95, le 30 janvier 1995 pour la requête n 28305/95, et le 25 janvier 1995 pour la requête n   28307/95, date de l’arrêt de la Cour de cassation. Les durées de chacune des procédures pénales engagées contre le requérant sont les suivantes : .   requête n 26976/95 : 17 mois et 28 jours .   requête n 28305/95 : 19 mois et 28 jours .   requête n 28307/95 : 27 mois et 28 jours. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Richard c. France du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions , 1998-II, p. 824, § 57, et Doustaly c.   France du 23 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 857, § 39). En l’espèce, la Cour ne voit aucune période importante d’inactivité imputable aux autorités internes. En effet, elle note que les durées des procédures devant les juridictions internes ne prêtent pas à critique. Eu égard à la durée globale des procédures, la Cour estime que les autorités ont fait preuve de la diligence requise dans la conduite des affaires du requérant. Dès lors, il échet de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant la liberté d’expression ainsi que l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat   ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0612DEC002697695
Données disponibles
- Texte intégral