CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0612DEC004919899
- Date
- 12 juin 2001
- Publication
- 12 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fuhrmann , président ,     J.-P. Costa ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1er avril 1999 et enregistrée le 29 juin 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Antoine Schiettecatte et son épouse Michelle, sont des ressortissants français, nés en 1939 et résidant à Nogent sur Marne (France). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     La genèse de l’affaire Le premier requérant est gérant de la société C2E, dont les comptes furent gérés, à compter de 1980, par la banque U. Le 27 mars 1984, les requérants se portèrent cautions solidaires de la société C2E au profit de la banque U. qui, le 9 avril 1984, accorda à la société un prêt sur dix ans. Le 25 août 1984, la banque U. refusa le paiement d’un effet de commerce de 54   499,40 francs domicilié sur ses caisses par la société C2E. Le 25 janvier 1985, le dépositaire de l’effet de commerce impayé assigna la société C2E devant le tribunal de commerce de Paris, qui par jugement du 5 juin 1985, réputé contradictoire, prononça la liquidation des biens de la société. Le 16 juillet 1985, le premier requérant fit opposition de ce jugement devant le tribunal de commerce de Paris. Le 5   octobre   1985, il sollicita l’aide juridictionnelle afin de constituer avoué et de faire appel du même jugement. Sa demande fut rejetée le 11 octobre 1985. Le même jour, il envoya au greffe du tribunal de commerce une déclaration d’appel dont l’enregistrement fut refusé, par courrier du 14 octobre 1985, au motif que seul un avoué pouvait interjeter appel. B.     Les procédures litigieuses 1.     La procédure principale Le 17 mai 1985 , la banque U. assigna la société C2E et les requérants en qualité de cautions en remboursement des sommes dues par la société. Par demande reconventionnelle, les requérants contestèrent les demandes de la banque et sollicitèrent des dommages et intérêts pour un montant de   820   000   francs. Lors d’une audience tenue le 6 novembre 1995, ils firent valoir que la banque était responsable de la liquidation de biens dont ils avaient fait l’objet. Lors d’une nouvelle audience, le 10 avril 1986, le syndic de la société C2E sollicita le droit d’intervenir dans l’instance. Le 6 mars 1987, le tribunal de commerce de Paris déclara irrecevable la demande reconventionnelle des requérants, une action au nom de la société C2E mise en liquidation étant réservée au syndic. Il donna acte au syndic de son intervention volontaire mais nota toutefois que celui-ci n’avait pas repris les demandes formulées par la société. Dans un jugement avant dire droit du 29   avril 1988, il ordonna une expertise. Par jugement du 25 janvier 1991, le tribunal de commerce de Paris condamna la banque U. au paiement d’un montant de 2   800   000 francs aux requérants, en réparation des dommages subis du fait d’un maintien abusif de cautions hypothécaires sans commune mesure avec l’importance de la créance. Il mit à la charge des requérants un montant de 1   127   765,23 francs au titre de leur engagement de cautions. Par ordonnance de référé du 14 mars 1991, la banque U. obtint la suspension de l’exécution du jugement du 25 janvier 1991 et l’autorisation de consigner les sommes dues par les parties entre les mains de l’avoué le plus ancien de la cause. Par arrêt du 20 novembre 1992, la cour d’appel de Paris infirma le jugement du 25 janvier 1991 pour ce qui est des sommes allouées aux requérants. En revanche, elle confirma la créance de 1 127 765,23 francs de la banque U. et son admission au passif de la liquidation des biens de la société C2E. Elle réforma toutefois le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation des requérants à payer cette somme en qualité de cautions, leur dette à ce titre étant fixée à 820   000   francs chacun. Par ordonnance du 18 juin 1996, la banque U. fut autorisée à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers des requérants. Sur pourvoi des requérants, la Cour de cassation, par arrêt du 27   juin   1995, cassa et annula   le jugement entrepris, mais uniquement en ce qu’il avait rejeté la demande de dommages et intérêts des requérants. Elle renvoya les parties devant la cour d’appel de Versailles. Par arrêt du 10 mars 1998, la cour d’appel de Versailles, infirmant le jugement entrepris, débouta les requérants de leur demande de dommages et intérêts et de toutes leurs demandes complémentaires. Par arrêt du 23 mars 1999 , la Cour de cassation rejeta le pourvoi subséquent des requérants. 2.     Vente des biens des requérants sur saisie immobilière La banque U. ayant fait saisir divers biens immobiliers leur appartenant, les requérants, par incident du 29 juin 1995, conclurent au sursis à la vente sur saisie immobilière, en se fondant sur l’arrêt de cassation du 27   juin   1997. Ils furent déboutés par jugement du 6 juillet 1995 au motif que l’arrêt invoqué n’avait prononcé qu’une cassation partielle, dont il résultait qu’ils n’étaient titulaires d’aucune créance sur la banque U., alors que cette dernière était créancière des requérants pour une somme de 820   000   francs. La vente définitive de leurs biens intervint le 23 novembre 1995.     3.     Saisie attribution sollicitée par les requérants Le 14 novembre 1995, les requérants firent procéder à une saisie attribution des sommes dont ils s’estimaient créanciers en vertu du jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 janvier 1991. La banque U. sollicita la nullité de cette saisie attribution. Elle fut déboutée le 8   janvier 1996 et fit appel de cette décision. Par ailleurs, elle sollicita en référé le sursis à exécution et le séquestre des sommes en cause. Ses demandes furent rejetées par une ordonnance du 1er mars 1996, qui la condamna en outre au paiement de dommages et intérêts pour abus de procédure préjudiciable aux requérants. Le 28 février 1997, le juge de l’exécution rejeta une demande de la banque U. visant la restitution des sommes que les requérants avaient saisies le 14 novembre 1995. Par arrêt du 10 février 2000, la cour d’appel de Paris infirma la décision du 8 janvier 1996 et déclara la saisie attribution pratiquée par les requérants nulle et de nul effet. 4.     Procédure d’expulsion des requérants Par ordonnance du 2 mai 1996, le nouveau propriétaire des biens vendus par la banque U. obtint l’expulsion des requérants. Une ordonnance rectificative du 30 mai 1996 assortit cette expulsion d’une astreinte de 20   000   francs par mois à compter du 23 novembre 1996. Ces ordonnances furent confirmées par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 avril 1997, annulé par la Cour de cassation le 2 mars 2000. La question est actuellement pendante devant la cour d’appel de Versailles. GRIEFS 1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure initiée par l’assignation du 17   mai   1985   et   terminée par l’arrêt de la Cour de cassation du 23   mars   1999. 2.   Les requérants se plaignent également d’une violation de l’article   6 de la Convention compte tenu notamment de l’iniquité de la procédure et de la partialité des tribunaux, ainsi que de l’absence de décision sur l’opposition formée le 16 juillet 1985 à l’encontre du jugement du 5   juin   1985. 3.   Ils considèrent en outre que le rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, le 5 octobre 1985, constitue une violation de l’article 6   §   3c). 4.   Enfin, les requérants invoquent l’article 1 du Protocole N° 1 et allègue une atteinte à leur droit de propriété du fait du refus des autorités saisies d’empêcher la vente de leurs biens. EN DROIT 1.   Les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, lequel est rédigé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   ». En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 2.   Les requérants se plaignent également de l’iniquité de la procédure et de la partialité des tribunaux, ainsi que de l’absence de décision relative à l’opposition formée par le premier requérant le 16 juillet 1985 à l’encontre du jugement du 5 juin 1985. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21   janvier   1999, Recueil des arrêts et décisions 1999, § 28). Par ailleurs, s’agissant de l’absence de décision sur le recours en opposition formé le 16 juillet 1985, la Cour relève que le jugement du tribunal de commerce du 5 juin 1985 était réputé contradictoire et n’a pas été rendu par défaut. De plus, à supposer même que la voie de l’opposition ait été ouverte aux requérants, le grief est manifestement mal fondé, dans la mesure où le premier requérant lui-même a, semble-t-il, abandonné l’idée de faire opposition puisque le 11   octobre   1985, il interjetait appel du même jugement. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article   35   §§ 3 et   4 de la Convention. 3.   Les requérants se plaignent en outre du rejet de leur demande d’aide juridictionnelle en date du 5 octobre 1985. La Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement préalable des voies de recours internes et dans un délai de six mois à compter de la décision interne définitive, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. En l’espèce, la Cour constate que la décision incriminée, que les requérants n’ont pas contestée au plan interne, a été rendue plus de six mois avant la date d’introduction de leur requête, le 1er avril 1999. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article   35   §§ 1 et   4 de la Convention. 4.   Les requérants allèguent enfin une atteinte à leur droit de propriété du fait du refus des autorités saisies d’empêcher la vente de leurs biens et invoquent l’article 1 du Protocole N° 1 qui dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. (…)   » La Cour relève que les requérants ont été privés de leur propriété par la mise en œuvre d’une caution hypothécaire qu’ils avaient librement consenties sur leurs biens au profit de la banque U. A cet égard, elle note que l’opposition formée par les requérants à la mise en œuvre de cette caution fut rejetée par jugement du 6 juillet 1995 dont ils n’ont pas relevé appel. Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté pour non épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0612DEC004919899
Données disponibles
- Texte intégral