CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0612DEC005311899
- Date
- 12 juin 2001
- Publication
- 12 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s20FDDAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCA1147F8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .s69A82CF5 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s221D32B9 { width:239.82pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 53118/99 présentée par Yvon BOISEAU contre la France La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le   12 juin 2001 en une chambre composée de   MM.   W. Fuhrmann , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M me   H.S. Greve ,   MM.   K. Traja ,     M. Ugrekhelidze , juges , et   de M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 novembre 1999 et enregistrée le 1er décembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1940 et résidant à Echillais (France). Il est représenté devant la Cour par M e Jacques Boré, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 21 avril 1960, le requérant fut victime d’un accident survenu en service commandé, alors qu’il était appelé sous les drapeaux français et engagé dans les parachutistes en préparation de la guerre d’Algérie. Il fut opéré en 1961 et, au cours de cette intervention, un morceau d’aiguille de Reverdin fut oublié au niveau de la 5ème lombaire. Par arrêté ministériel du 2 avril 1991, le requérant obtint une pension militaire d’invalidité au taux de 95 % pour quatre infirmités. Le 8 octobre 1991 , il sollicita la révision de sa pension pour aggravation, en raison de la survenance de deux infirmités non encore pensionnées. Sa demande fut rejetée par le secrétaire d’Etat aux anciens combattants le 3   juin 1992, au motif qu’aucune aggravation n’aurait été constatée. Le 5 juin 1992, le requérant saisit le tribunal départemental des pensions de la Charante-Maritime d’une demande en annulation de la décision de rejet. Par jugement avant-dire droit du 17 septembre 1992, le tribunal ordonna une expertise, pour laquelle il fixa un délai de deux mois. Le rapport de l’expert fut déposé le 15 mars 1993. Constatant que «   l’expert [n’avait] pas pleinement répondu à la demande » qu’il avait formulée, le tribunal départemental des pensions, par nouveau jugement avant-dire droit du 13   septembre 1993, lui demanda de préciser ses conclusions dans un délai de deux mois. Le second rapport fut déposé le 21   décembre   1993. Par jugement du 9 mai 1994, le tribunal départemental des pensions rejeta les prétentions du requérant, rejet qui fut confirmé par la cour régionale des pensions de Poitiers par arrêt du 12   septembre 1995. Le 20 novembre 1995, le requérant sollicita l’aide juridictionnelle afin de se pourvoir en cassation. Sa demande fut rejetée le 17 septembre 1996. Le 17 décembre 1996 il forma un recours sommaire devant la Commission spéciale de cassation des pensions et déposa un mémoire ampliatif le 17 avril 1997. Les observations en réponse du ministre de la Défense furent déposées le 6 novembre 1998. Par arrêt du 18 mai 1999 , la Commission spéciale de cassation des pensions rejeta le pourvoi du requérant. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 8   octobre 1991, date de sa demande préalable de révision de sa pension, et s’est terminée le 18 mai 1999 par un arrêt de la Commission spéciale de cassation des pensions. Elle a donc duré 7 ans, 7   mois et 10 jours, pour trois instances. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dolle   W. Fuhrmann   Greffière   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0612DEC005311899
Données disponibles
- Texte intégral