CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0614DEC004487298
- Date
- 14 juin 2001
- Publication
- 14 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 avril 1997 et enregistrée le 8   décembre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle du 30 mars 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les observations présentées oralement par les parties à l’audience du 14 juin 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1940. Il était avocat et est actuellement détenu à la clinique psychiatrique pénitentiaire de Santa Cruz do Bispo à Matosinhos (Portugal). Il est représenté devant la Cour par M e J. Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais. A l’audience du 14 juin 2001 le requérant était représenté par ce même avocat. Le gouvernement défendeur était représenté par M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l’espèce 1. L’internement du requérant Soupçonné de l’infraction d’escroquerie, le requérant fut arrêté le 1 er   mars 1996 et placé en détention provisoire. Pendant le déroulement de la procédure, le requérant fut soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 22 juillet 1996, l’expert conclut que le requérant souffrait de schizophrénie résiduelle et qu’il devait être soumis à un traitement psychiatrique prolongé. Par un jugement du 11 novembre 1996, le tribunal criminel de Porto constata que l’inculpé, en raison de son aliénation mentale, était pénalement irresponsable ( inimputável ) et dangereux. En conséquence, il ordonna son internement pour une durée maximale de huit ans. Le 4 décembre 1996, le requérant fut transféré à la clinique psychiatrique pénitentiaire de Santa Cruz do Bispo. Par une ordonnance du 24 janvier 1997, le juge du tribunal criminel de Porto décida que, conformément à la loi, le contrôle périodique obligatoire de l’internement devrait avoir lieu le 1 er mars 1998. Le dossier fut transmis au tribunal de l’application des peines ( Tribunal de Execução das Penas ) de Porto. Le 19 février 1997, le juge de ce tribunal commit d’office un avocat pour défendre le requérant, qui n’en avait choisi aucun. Il demanda également aux services de la clinique de Santa Cruz do Bispo d’effectuer une première évaluation de la situation du requérant. Par une lettre du 19 mars 1997, le docteur M.S.C. informa le juge de ce que le requérant se trouvait «   cliniquement compensé   ». Il ajouta que ce dernier «   a un comportement adéquat et pourra bénéficier d’une mise en liberté avec mise à l’épreuve ( liberdade para prova ) s’il se soumet à un soutien psychiatrique à l’extérieur et prenne ses médicaments   ». Par une ordonnance du 7 avril 1997, le juge décida d’attendre l’écoulement des délais prévus à l’article 504 du code de procédure pénale. Le 2 juillet 1997, le requérant déposa lui-même une demande de mise en liberté, se fondant sur l’avis favorable du docteur M.S.C. Le 4 juillet 1997, le juge apposa sur le dossier la mention «   vu   » ( visto ). Le 7 janvier 1998, le juge invita, conformément à la loi, l’Institut de réinsertion sociale à présenter son avis sur la situation sociale du requérant et l’Institut de médecine légale (IML) de Porto à effectuer son examen médical. L’Institut de réinsertion sociale présenta son rapport le 18 mai 1998. Celui-ci concluait à l’existence de conditions favorables pour la mise en liberté avec mise à l’épreuve du requérant. L’examen médical eut lieu le 28 avril 1998. L’IML déposa son rapport concluant à la persistance du caractère dangereux du requérant le 18 mai 1998. Le 2 juin 1998, le requérant déposa lui-même une nouvelle demande de mise en liberté, invoquant, entre autres, l’article 5 § 4 de la Convention. Le 1 er juillet 1998, le requérant fut entendu par le juge. L’avocat d’office du requérant ne se trouvant pas présent, le juge désigna un fonctionnaire de l’établissement pénitentiaire de Santa Cruz do Bispo en tant que défenseur d’office. Le requérant déclara notamment qu’il se considérait rétabli et que les médicaments qu’il était toujours en train de prendre étaient inutiles. Le 9 juillet 1998, le requérant déposa lui-même une nouvelle demande de mise en liberté. Les 14 et 24 juillet 1998, il déposa des mémoires critiquant le rapport médical de l’IML. Le 9 novembre 1998, la Direction générale des services pénitentiaires demanda au tribunal de l’application des peines une copie de la dernière décision relative au contrôle périodique de l’internement du requérant. Le 10 novembre 1998, le juge indiqua qu’aucune décision n’avait encore été prise. Le requérant s’évada au cours d’une sortie temporaire entre le 1 er et le 3   avril 1999. Il fut capturé le 11 novembre 1999, les autorités de police l’ayant trouvé dans son domicile familial. Par une décision du 20 janvier 2000, le tribunal de l’application des peines décida de maintenir l’internement du requérant. Le juge se fonda d’abord sur le rapport de l’IML du 18 mai 1998. Il souligna ensuite qu’il était clair que le requérant, s’évadant au cours d’une sortie temporaire, n’était pas en mesure de se montrer à la hauteur de la confiance que le système pénitentiaire lui avait accordée. Enfin, le juge considéra qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les demandes de mise en liberté présentées par le requérant lui-même, au vu de son aliénation mentale. Le requérant fit lui-même appel de cette décision devant la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Porto. Toutefois, par une ordonnance du 4 février 2000, le juge du tribunal de l’application des peines, constatant la situation d’interné du requérant et le fait que celui-ci était représenté par un défenseur d’office, et considérant la décision du président de la chambre criminelle de la Cour suprême du 5 janvier 2000 (cf. infra ), décida de ne pas examiner cette demande. A une date non précisée, le requérant fit lui-même appel de cette dernière ordonnance devant la cour d’appel. Toutefois, le juge du tribunal de l’application des peines, par une ordonnance du 1 er mars 2000, n’examina pas l’appel, se référant aux motifs de son ordonnance du 4 février 2000. Le 8 novembre 2000, le requérant présenta, par l’intermédiaire de M e   Pires de Lima, une demande de récusation du juge du tribunal de l’application des peines chargé du dossier devant la cour d’appel de Porto. Celle-ci, par un arrêt du 7 janvier 2001, fit droit à la demande, un nouveau juge ayant été désigné. Le 29 janvier 2001, le ministère public requit la mise en liberté du requérant, celui-ci ne présentant plus aucun danger. Par une décision du 30 janvier 2001, le juge rejeta la demande et décida de revoir la situation lors du prochain contrôle périodique, prévu au 20 janvier 2002. Le ministère public fit appel de cette décision devant la cour d’appel de Porto, devant laquelle la procédure se trouve pendante. 2.     Les demandes d’habeas corpus Après le jugement du tribunal criminel de Porto du 11 novembre 1996, le requérant déposa lui-même quatre demandes d’ habeas corpus devant la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ). A chaque fois, il alléguait l’illégalité de sa détention. Ces demandes furent rejetées par des arrêts des 22 octobre et 18 décembre 1997, puis des 19 février et 6 avril 1998. Dans ce dernier arrêt, la Cour suprême souligna que la détention du requérant n’était pas illégale, le requérant se trouvant sous le coup d’une mesure de sûreté. Constatant ensuite qu’un examen médical allait avoir lieu le 28 avril 1998 (cf. supra ), elle invita le tribunal de l’application des peines de Porto à s’enquérir sur la capacité du requérant à comprendre la portée des demandes d’ habeas corpus qu’il formulait. Dans son avis du 27 mai 1998, l’expert psychiatrique souligna que bien que le requérant fût en mesure de comprendre la notion abstraite d’ habeas corpus , son aliénation mentale l’empêchait d’en saisir la portée. Par une ordonnance du 5 janvier 2000, le président de la chambre criminelle de la Cour suprême décida, au vu de cet avis, que les demandes présentées par le requérant lui-même ne seraient plus prises en considération. B. Le droit et la pratique internes pertinents L’article 31 de la Constitution et l’article 222 du code de procédure pénale prévoient que celui qui estime se trouver en détention illégale a le droit de demander l’ habeas corpus . Aux termes du paragraphe 2 de cette dernière disposition, la demande est adressée à la Cour suprême et l’intéressé ne peut se fonder que sur les trois motifs suivants   : détention effectuée ou ordonnée par une autorité incompétente (alinéa a)   ; détention fondée sur un fait pour lequel la loi ne permet pas la détention (alinéa b)   ; détention maintenue au-delà des délais fixés par la loi ou par une décision judiciaire (alinéa c). Selon la jurisprudence constante de la Cour suprême, l’ habeas corpus est une mesure de nature exceptionnelle et ne peut pas être demandé par l’intéressé si celui-ci a à sa disposition un recours ordinaire. La Cour suprême considère que dans de tels cas elle ne peut pas se substituer à la juridiction ordinaire chargée de la procédure en question (voir par exemple l’arrêt du 12 février 1992, Boletim do Ministério da Justiça [BMJ] n° 414, p. 379, et l’arrêt du 20 février 1997, BMJ n° 464, p. 420). GRIEFS Le requérant se plaint d’abord de l’illégalité de son internement, dans la mesure où il ne serait pas pénalement irresponsable. Il se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un recours respectant les conditions de l’article 5 § 4 de la Convention afin d’attaquer la privation de sa liberté. Il se réfère notamment aux insuffisances de son assistance juridique ainsi qu’à la durée excessive de l’examen de la légalité du maintien de son internement. Le requérant invoque l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention. EN DROIT Le requérant se plaint de l’illégalité de son internement. Il se plaint également de la durée excessive de l’examen de la légalité du maintien de l’internement en question ainsi que de ne pas avoir bénéficié d’une assistance juridique effective dans le cadre de la procédure concernant un tel examen. Il invoque l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, qui disposent notamment   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...) e)     s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond   ; (...) 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. » 1. La décision initiale d’internement Le Gouvernement soutient que la mesure d’internement, à laquelle le requérant a été soumis, a été appliquée par une décision judiciaire et à la suite d’une procédure pénale ayant respecté toutes les garanties de défense et du contradictoire. Il n’y aurait ainsi aucune violation de l’article 5 § 1 de la Convention à cet égard. Le requérant conteste les motifs avancés par les juridictions internes afin d’ordonner l’internement. Il a également allégué, lors de ses observations en réponse à celles du Gouvernement, ne pas avoir bénéficié d’une défense effective, en violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention. La Cour observe à titre préliminaire que ce dernier grief, tiré de l’article 6 § 3 c), n’a été soulevé par le requérant que dans ses observations en réponse. Elle rappelle que, pour tout grief non contenu dans la requête proprement dite, l’écoulement du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention n’est interrompu que le jour où ce grief est articulé pour la première fois devant la Cour (voir Comm. eur. DH, déc. 26.5.97, Décisions et Rapports [DR] n° 89, p. 111). En l’espèce, la décision ayant ordonné l’internement a été rendue le 11 novembre 1996 par le tribunal criminel de Porto, alors que le requérant n’a soulevé ce nouveau grief que le 20 octobre 2000, date de présentation de ses observations en réponse. Ce grief est ainsi tardif. Pour ce qui est des motifs avancés par les autorités pour justifier la décision initiale d’internement du requérant, la Cour n’a décelé, au vu de l’ensemble du dossier, aucune circonstance capable de mettre en cause la légalité de la privation de liberté en cause. Elle relève notamment que l’internement a été ordonné à la suite d’une expertise psychiatrique ayant conclu que le requérant souffrait de schizophrénie résiduelle, et que rien n’indique que les voies légales n’aient pas été respectées. Cette partie de la requête est ainsi manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. 2. Le contrôle de la légalité du maintien de l’internement Pour ce qui est du contrôle périodique de la légalité de cet internement, le Gouvernement considère d’emblée, dans ses observations écrites, que le requérant pouvait se prévaloir de la possibilité de demander l’ habeas corpus aux termes de l’article 222 du code de procédure pénale. Lors de l’audience, le Gouvernement, tout en reconnaissant l’inexistence d’une jurisprudence établie à cet égard, a soutenu que l’on ne pouvait pas exclure qu’une situation de retard excessif lors d’une décision sur le maintien de l’internement puisse faire l’objet d’une demande d’ habeas corpus en vertu de l’alinéa c) de l’article 222 § 2 du code de procédure pénale. Le requérant considère qu’une demande d’ habeas corpus n’est pas un recours efficace s’agissant du retard dans le contrôle périodique de la légalité du maintien d’un internement. Il relève par ailleurs que le requérant a lui même présenté les demandes d’ habeas corpus en cause et que c’est la Cour suprême elle même qui a décidé de ne pas prendre en considération ces demandes au vu de l’aliénation mentale du requérant. La Cour examinera d’abord cette question car elle revêt la nature d’une véritable exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Elle rappelle à cet égard qu’un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent être effectifs et disponibles. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1211, § 68). En l’espèce, il est significatif de relever que le Gouvernement n’a présenté aucun exemple de jurisprudence permettant de conclure que la Cour suprême pouvait contrôler les éventuels motifs de cessation d’un internement et ordonner la mise en liberté de l’intéressé par le biais de l’ habeas corpus , alors que la disposition pertinente du code de procédure pénale est en vigueur depuis 1988. Le Gouvernement n’a pas exclu que tel puisse être le cas, au vu du libellé de l’article 222 § 2 c) de ce code, mais, ainsi que la Cour l’a souligné plus haut, un recours doit être effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique. Il s’ensuit que le recours en cause n’était pas effectif, de sorte que l’exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée. S’agissant du bien-fondé de ces griefs, le Gouvernement soutient que la procédure interne en matière de contrôle de la légalité de l’internement a été respectée. Il relève d’abord qu’aucune violation de l’article 5 § 1 ne saurait être constatée dans la mesure où la décision initiale d’internement justifie la durée totale de privation de la liberté, telle qu’elle a été décidée par le tribunal criminel de Porto lorsqu’il a appliqué au requérant la mesure d’internement pour une durée maximale de huit ans. Pour le Gouvernement, la question ne peut être examinée que sous l’angle de l’article 5 § 4. Il considère qu’il n’y pas eu violation de cette disposition car la procédure interne concernant le contrôle périodique de la légalité de la détention a été respectée même si c’est avec un certain retard. Le Gouvernement souligne que le requérant a finalement bénéficié d’un examen de sa situation à des intervalles réguliers, comme l’exige l’article 5 § 4. Il relève à cet égard qu’il ne faut pas oublier que le requérant a été en fuite du 3 avril au 11 novembre 1999. S’agissant de l’assistance juridique fournie au requérant pendant la procédure en vue du contrôle périodique de la légalité de l’internement, le Gouvernement considère qu’elle a été suffisante. Pour ce qui est en particulier de l’audition du 1 er juillet 1998, le Gouvernement souligne qu’il n’y avait aucune question juridique ou de procédure à régler, raison pour laquelle le juge s’est dispensé de la présence de l’avocat d’office. Le Gouvernement conclut à l’absence de violation de l’article 5 §§ 1 et 4. Le requérant souligne d’abord que le premier contrôle périodique de la légalité de son internement aurait dû avoir lieu avant le 1 er mars 1998, ce qui n’a pas été le cas, en violation de la loi interne. Un tel contrôle n’a eu lieu que le 20 janvier 2000, mais le juge s’est fondé sur un rapport de 1998, ce qui serait également en violation de la loi interne. Enfin, le juge n’a pas répondu à la demande de mise en liberté présentée par le requérant le 2 juillet 1997. Pour le requérant, il y a eu violation de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention. Quant à l’assistance juridique, le requérant relève que l’avocat stagiaire désigné par le juge du tribunal de l’application des peines n’est aucunement intervenu dans la procédure et a été absent lors de l’audition du 1 er juillet 1998. Il estime ainsi ne pas avoir bénéficié, jusqu’à octobre 2000, d’une véritable assistance juridique, alors que l’Etat avait l’obligation de lui fournir une telle assistance, vu son état mental. Le requérant y voit une violation de l’article 5 § 4 de la Convention. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que les griefs concernant le contrôle de la légalité du maintien de l’internement du requérant posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs concernant le contrôle de la légalité du maintien de l’internement du requérant   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0614DEC004487298
Données disponibles
- Texte intégral