CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0614DEC004516599
- Date
- 14 juin 2001
- Publication
- 14 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s988562EE { width:30.55pt; display:inline-block } .s6B64E62F { width:203.14pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 45165/99 présentée par Doris et Götz MATTHIES-LENZEN contre le Luxembourg La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 14 juin 2001 en une chambre composée de   MM.   C.L. Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,     A. Kovler , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 août 1998 et enregistrée le 5   janvier 1999, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :         EN FAIT Les requérants sont des ressortissants allemands, nés respectivement en 1945 et 1935. Ils sont domiciliés à Cologne. Ils sont représentés devant la Cour par M e   D. Spielmann, avocat au barreau de Luxembourg. Le 28 octobre 1993, les requérants ont déposé plainte, avec constitution de partie civile à l’encontre des responsables de la société à responsabilité limitée T.A.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, ainsi que contre toute personne que l’instruction révélerait. Ils accusaient ces personnes d’abus de confiance pour s’être, par l’intermédiaire de la société T., procuré un capital de 400   000   DEM au détriment de la société H., une société dont les requérants étaient les bénéficiaires économiques. Par ordonnance du 9 novembre 1993, le juge d’instruction constata le dépôt de cette plainte et enjoignit aux requérants de consigner une somme de 20   000   LUF. Le 1er mars 1994, le ministère public conclut à l’ouverture d’une information. Par lettre du 7 février 1995, l’avocat des requérants s’informa par courrier auprès du juge d’instruction de l’évolution du dossier, s’étonnant que ce dernier était apparemment resté en friche depuis l’ordonnance du 9   novembre 1993. Par lettre du 9 février 1995, le juge d’instruction lui signala que la police judiciaire avait été chargée, en date du 7 mars 1994, de procéder à une enquête. Le 24 mars 1995, les requérants furent entendus par la police judiciaire. Par courrier du 5 avril 1995, l’avocat des requérants apporta encore quelques précisions aux déclarations de ses mandants. Il l’informa également que ceux-ci avaient eu l’impression que l’instruction était menée à l’égard de personnes dont les agissements ne s’étaient pas révélés préjudiciables à leur encontre. Par lettre du 10 octobre 1995, l’avocat des requérants s’enquit auprès du juge d’instruction de l’état d’avancement du dossier. Ce dernier l’informa, le 12 octobre 1995, que l’enquête était toujours en cours. Le 23 octobre 1995, le juge d’instruction ordonna aux enquêteurs de procéder à l’audition d’un ancien employé de la société. Le rapport du 27 novembre 1995 dressé par la police judiciaire fut déposé le 6   décembre 1995 au cabinet d’instruction. Par lettres des 7 mars 1996 et 6 mai 1996, l’avocat des requérants s’informa à nouveau de l’état d’avancement du dossier. Dans le courrier du 6   mai 1996, il rappelait que l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme garantissait à tout justiciable le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Par courrier du 18 juin 1996, il versa encore deux pièces au dossier. Par lettre du 4 décembre 1997, l’avocat des requérants informa le juge d’instruction que ses clients commençaient à désespérer et demanda aux enquêteurs de fixer des délais en vue de la clôture de l’enquête. Par lettre du 27 février 1998, le juge d’instruction répondit que la police judiciaire avait déposé un rapport volumineux qui nécessitait des vérifications supplémentaires notamment par voie de commission rogatoire et promit des informations dès l’accomplissement de ces mesures. En cette même date, deux ordonnances de perquisition furent émises par le juge d’instruction. Le juge d’instruction demanda également l’audition d’un témoin, qui eut lieu le 6 octobre 1998. Une commission rogatoire internationale fut adressée à la même date au Parquet Général. Le mandataire des requérants fut averti le même jour des mesures ordonnées. En date du 2 juillet 1998, l’avocat des requérants demanda au juge d’instruction de lui faire savoir si les mesures annoncées avaient été accomplies. Par lettre du 6 juillet 1998, celui-ci l’informa que les mesures d’instructions n’avaient pas encore été accomplies. Les requérants viennent de transmettre à la Cour un courrier du Parquet du 11   mai 2001 duquel il ressort que le juge d’instruction a procédé à l’inculpation de deux personnes du chef d’abus de confiance, mais que suite à la clôture du dossier par le juge d’instruction, le Parquet a requis l’accomplissement de devoirs complémentaires. Dans cette lettre, le Procureur précise encore que le juge d’instruction procédera, suite à ces réquisitions, à un nouvel interrogatoire de l’un des inculpés. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants dénoncent la durée de la procédure d’examen de leur plainte avec constitution de partie civile déposée le 28 octobre 1993 qui n’est, à l’heure actuelle, pas encore achevée, du fait qu’un des inculpés sera auditionné par le juge d’instruction, sur réquisitions du Parquet. Dans leurs observations en réponse déposées le 4 avril 2000, les requérants ont invoqué également la violation de l’article 13 de la Convention, expliquant qu’il n’existe pas en droit luxembourgeois de recours direct, rapide et efficace pour se plaindre d’une violation de l’article   6 due à un dépassement du «   délai raisonnable   ». EN DROIT 1.   Le premier grief des requérants porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 28 octobre 1993 par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré près de sept ans. Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose notamment que   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle   .» a)   Le Gouvernement estime que l’article 6 de la Convention ne trouve pas application en l’espèce. Il rappelle que cette disposition ne concerne que des procédures portant sur le «   bien-fondé de toute accusation en matière pénale   » et sur des contestations sur des droits et obligations de caractère civil. Or, il constate, d’une part, qu’en l’espèce aucune action pénale n’est dirigée contre les requérants. Il soutient, d’autre part, que les requérants ne sauraient prétendre que des contestations sur des droits et obligations de caractère civil n’étaient en jeu, étant donné que la constitution de partie civile porte sur la seule somme de 1 LUF. Il estime, de plus, que les requérants auraient très bien pu abandonner la voie pénale suivie, pour se pourvoir au civil dans la suite. Les requérants considèrent qu’ils ont invoqué l’article 6 § 1 en visant des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, et non en matière pénale. De plus, les requérants précisent que dans leur plainte ils se sont constitués «   partie civile   » pour le montant de 1 LUF sous réserve d’augmentation. Ils se sont expressément réservés le droit d’augmenter le montant des dommages et intérêts. Les requérants rappellent en outre que, dans leur plainte, ils ont évoqué un appauvrissement de 400   000   DEM au préjudice de la société dont ils sont les bénéficiaires économiques. Ils renvoient par ailleurs aux principes «   le criminel tient le civil en l’état   »   » et «   l’autorité de chose jugée du pénal sur le civil   » et estiment qu’une action portée devant les juridictions civiles serait de toute manière restée en suspens jusqu’à la fin du litige pénal. La Cour rappelle que pour déterminer si l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer en matière civile, elle doit rechercher s’il y avait une contestation sur un «   droit de caractère civil   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Par ailleurs, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit (cf. Aït-Mouhoub c. France, Rec.1998-VIII, fasc. 96 (28.10.98), p. 3226, § 43). La Cour constate que malgré le fait que les requérants n’ont demandé en droit interne que des dommages et intérêts de 1 LUF, ils se sont aussi réservés le droit d’augmenter cette somme ultérieurement, et ont fait état de ce que la société, dont ils sont les bénéficiaires économiques, a subi un préjudice de plus de 400   000   DEM. Dans ces conditions, on ne saurait raisonnablement considérer que nul droit de caractère civil qui touche leur patrimoine n’était en jeu. Dans ces circonstances, la Cour estime que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. b)   Le Gouvernement soulève également une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérants auraient dû engager une action civile contre l’Etat sur le fondement de l’article 1er de la loi du 1er   septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, qui constitue un recours effectif et suffisant et qui prévoit l’allocation de dommages et intérêts en cas de fonctionnement défectueux des services judiciaires. Les requérants estiment qu’ils ont épuisé toutes les voies de recours internes qui leur étaient ouvertes. L’action civile sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 n’est en effet pas une voie de recours efficace et utile et ne remédie en rien au traitement apporté au dossier répressif en retard. La Cour estime que la thèse du Gouvernement est si étroitement liée à la substance des griefs des requérants sur le terrain de l’article 13 de la Convention qu’il y a lieu de joindre l’exception au fond. c)   Quant au fond de l’affaire, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée. Il fait aussi valoir que la plainte concerne des opérations litigieuses dont la victime est une personne morale, et non pas les requérants. Les requérants observent que les autorités n’ont accompli des devoirs qu’à la suite des multiples initiatives et mises en garde émanant de leur mandataire. De plus, la plupart des devoirs n’ont été accomplis qu’après un délai très long. Les requérants rappellent également que l’affaire n’est toujours pas jugée puisqu’il n’y a toujours pas eu de clôture de l’instruction. Ils estiment en conséquence que la requête est recevable et fondée. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement des requérants et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, le grief doit, dans son ensemble, faire l’objet d’un examen au fond. 2.   En deuxième lieu, les requérants soutiennent qu’ils ne disposaient pas de recours direct rapide et efficace au travers duquel ils auraient pu soulever devant une instance nationale la question de la durée excessive de la procédure suivie dans leur cause. Ils y voient une violation de l’article 13 de la Convention, aux termes duquel : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Le Gouvernement expose que les requérants avaient la possibilité de saisir les tribunaux luxembourgeois sur base de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et de ses collectivités publiques qui prévoit en son article 1er que l’Etat et les collectivités publiques répondent de tout dommage causé par le «   fonctionnement défectueux de leurs services (...) judiciaires   ». Au regard du principe de l’application directe de la Convention dans le droit interne, les tribunaux nationaux auraient ainsi pu déclarer la demande des requérants comme fondée au motif que la durée de la procédure était déraisonnable et auraient pu leur allouer une compensation adéquate. Les requérants contestent cette thèse. Ils exposent que le Gouvernement ne verse aucune décision jurisprudentielle par laquelle la responsabilité des pouvoirs publics aurait été retenue dans une hypothèse de dépassement du délai raisonnable. Ils précisent que le Gouvernement reste en défaut d’établir qu’un recours porté devant les juridictions civiles aurait assuré en l’espèce une protection directe, rapide et efficace. La Cour a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle estime que ce grief pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Joint au fond l’objection du Gouvernement relative au non-épuisement des voies de recours internes par le requérant, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0614DEC004516599
Données disponibles
- Texte intégral