CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0614DEC005848700
- Date
- 14 juin 2001
- Publication
- 14 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     G. Bonello     P. Lorenzen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 juin 2000 et enregistrée le 27 juin 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les deux premiers requérants, Bajram et Darinka Sejdovic, sont un couple marié. La troisième requérante, Rosita Sejdovic, est leur fille. Ils sont des ressortissants de l’ex-Yougoslavie d’origine tzigane, nés respectivement en 1935, 1938 et 1970 et résidant à Rome. Ils sont représentés devant la Cour par   M e N. Paoletti, avocat au barreau de Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants arrivèrent en Italie en 1992 fuyant le conflit en ex-Yougoslavie. Ils s’installèrent à Rome, dans un camp de nomades dénommé Casilino 700. Ils sont tous les trois munis d’un titre de séjour. La requête est liée aux événements qui se sont produits la nuit du 3   mars   2000 au camp Casilino 700. A cette date, Fatima Sejdovic, respectivement fille et sœur des requérants, a été renvoyée à Sarajevo avec son mari et ses deux enfants, puisqu’en situation irrégulière. Fatima Sejdovic, née en 1975, a introduit devant la Cour la requête n°   57575/00 pour se plaindre, sous différents aspects, de son expulsion et de son éloignement du territoire italien. GRIEF Les requérants se plaignent que l’éloignement de leur fille Fatima, de son époux et de ses deux enfants constitue une atteinte injustifiée à leur vie familiale, compte tenu que, conformément à la loi sur l’immigration, l’interdiction du territoire qui a frappé ceux-ci a normalement une durée de cinq ans. Ils allèguent la violation de l’article 8 de la Convention ainsi que des articles 17 et 23 du Pacte international relatif aux droit civils et politiques et de l’article 16 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. EN DROIT Les requérants soutiennent que le renvoi dans leur pays d’origine de Fatima Sejdovic, de son mari et de ses enfants porte atteinte à leur vie familiale. Ils invoquent l’article 8 de la Convention ainsi que des articles 17 et 23 du Pacte international relatif aux droit civils et politiques et de l’article   16 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. Elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à l’application d’autres instruments juridiques internationaux ou des dispositions de droit national. La Cour estime que cette partie de la requête doit être examinée uniquement sous l’angle de l’article 8 du la Convention, aux termes duquel «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour constate qu’il s’agit en l’espèce d’un litige ayant trait non seulement à la vie familiale, mais aussi à l’immigration. Or, l’étendue de l’obligation, pour un Etat, d’admettre sur son territoire des proches d’immigrés dépend de la situation des intéressés et de l’intérêt général. D’après un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée des non-nationaux sur leur sol (voir notamment l’arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, pp.   33-34, § 67). De plus, en matière d’immigration, l’article 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur résidence commune et de permettre le regroupement familial sur son territoire. Afin d’établir l’ampleur des obligations de l’Etat, il convient d’examiner les différents éléments de la situation (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali précité, p. 34, § 68, et l’arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 32, § 88). En l’espèce, il revient donc à la Cour de déterminer dans quelle mesure l’expulsion de Fatima Sejdovic, de son mari et de ses deux enfants a porté préjudice à la vie familiale des requérants et dans quelle mesure le retour en Italie de ceux-ci constitue le seul moyen pour les requérants de développer une vie familiale avec eux. La Cour constate en premier lieu que les requérants sont munis d’un titre de séjour alors que Fatima Sejdovic et son mari se trouvaient en Italie en situation irrégulière et ne disposaient donc pas d’un droit de résidence, ce dont ils avaient pleinement connaissance. La Cour constate ensuite que la mesure d’expulsion litigieuse a frappé deux personnes majeures, et que ceux-ci ont été éloignés avec leurs enfants mineurs   : cela a préservé l’unité du foyer familial. En ce qui concerne les liens familiaux des requérants avec leurs proches renvoyés en Bosnie-Herzégovine, la Cour prend en compte le fait que Fatima Sejdovic est majeure et qu’elle a fondé sa propre famille. En outre, la Cour estime que les requérants peuvent se rendre à l’étranger pour rendre visite à leurs proches et maintenir ainsi les contacts jusqu’au moment où l’interdiction du territoire frappant ces derniers aura expiré. A la lumière de ces circonstances, la Cour estime qu’aucun élément touchant au respect de la vie familiale l’emporte sur les considérations relatives au droit de l’Etat de faire respecter la législation sur l’immigration. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0614DEC005848700
Données disponibles
- Texte intégral