CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0619DEC002942295
- Date
- 19 juin 2001
- Publication
- 19 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 septembre 1995 et enregistrée le 1 er   décembre 1995, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Ayse Tepe, est une ressortissante turque, née en 1975. Elle est représentée devant la Cour par M es N. Kaplan et F. Köstek, avocates à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 9 décembre 1993, la requérante fut arrêtée par la police à Istanbul. Elle fut placée en garde à vue jusqu’au 27 décembre 1993 dans les locaux de la direction de la sûreté, section de la lutte contre le terrorisme. Le procès-verbal de perquisition et d’arrestation établi par les policiers fit état de ce que la requérante avait été appréhendée le 12 décembre 1993 lors d’une opération effectuée au domicile d’un présumé membre du PKK, et qu’elle avait tenté de s’évader en sautant par la fenêtre. La requérante signa ledit procès-verbal. Sur demande de la direction de la sûreté, formulée par deux lettres des   18 et 23   décembre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté d’stanbul ordonna la prolongation de la garde à vue de la requérante jusqu’au 27 décembre 1993. Dans ses lettres, la direction de la sûreté mentionna que la garde à vue avait débuté le 12 décembre 1993 et que dix pistolets, neuf bombes, des balles de kalashnikov, des reçus et des documents de l’organisation illégale, ainsi qu’un magnétoscope et des cassettes vidéo avaient été saisis . Le 27 décembre 1993, à la demande de la direction de la sûreté d’stanbul, la requérante fut examinée par un médecin légiste, membre de l’institut de médecine légale d’stanbul. Le rapport de ce dernier fit état de ce qu’aucune trace d’usage de la force n’avait été décelée sur le corps de la requérante. Le même jour, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat entendit la requérante. Dans sa déposition, en se plaignant des mauvais traitements qu’elle aurait subis lors de sa garde à vue, celle-ci soutint que sa déposition du 20 décembre 1993 avait été faite sous la contrainte. Elle protesta également de son innocence. Le 27 décembre 1993, la requérante fut traduite devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’stanbul qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le 30 décembre 1993, la requérante fut examinée par le médecin de la maison d’arrêt d’stanbul où elle avait été transférée après sa mise en détention provisoire. Le 17 janvier 1994, la section Eyüp de l’institut médico-légal examina le rapport de ce médecin ainsi que la requérante et constata les traces suivantes   : des douleurs aux épaules et aux bras, une diminution de sensibilité aux épaules, une sensibilité sur la cage thoracique, des douleurs à la taille et à la jambe, une diminution de force de la jambe. Il constata en outre d’anciennes ecchymoses de 0,5 et 1 cm de diamètre sur le coude droit et au devant de l’épaule gauche, une diminution de sensibilité et des fourmillements sur les deux bras ainsi que des douleurs sur tout le corps. Le médecin considéra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie de la requérante et ordonna un arrêt de travail de trois jours. Procédure pénale à l’encontre de la requérante devant la cour de sûreté de l’Etat Par acte d’accusation présenté le 4 février 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat reprocha à la requérante d’avoir participé aux activités terroristes du PKK (parti ouvrier du Kurdistan - mouvement armé séparatiste). Les faits reprochés enfreignaient l’article   168 du code pénal turc, réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics. Par un jugement du 26   novembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante et quinze coaccusés à des peines d’emprisonnement. Procédure pénale à l’encontre des policiers incriminés Le 11 juillet 1994, la requérante déposa une plainte devant le parquet d’Istanbul contre les fonctionnaires de police responsables de sa garde à vue, en alléguant que ceux-ci lui avaient infligé des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Elle soutint qu’elle avait été contrainte, et les yeux bandés, de signer le procès-verbal de déposition préparé par la police et qu’elle avait été soumise à la pendaison et à des électrochocs. Par acte d’accusation du 14 février 1995, en application de l’article 243 du code pénal, le procureur de la République intenta une action devant la cour d’assises contre deux fonctionnaires de police pour avoir infligé des mauvais traitements à la requérante. Dans leurs dépositions devant la cour d’assises, les policiers réfutèrent les accusations portées à leur encontre et mentionnèrent que de telles accusations de la part de membres d’organisations illégales avaient pour but de les déshonorer et les discréditer. Le 27 mars 1995, faisant suite à la demande de la requérante, la cour d’assises décida une confrontation entre les policiers mis en cause et l’intéressée. Ceux-ci ne se présentèrent pas à la date fixée et apparurent devant la cour à l’audience du 14 juillet 1995, tenue en l’absence de la requérante. Par un jugement du même jour, la cour d’assises d’Istanbul acquitta les deux fonctionnaires de police, faute de preuves suffisantes. Le 27 mars 1995, la requérante déposa une autre plainte contre les responsables de la direction de la sûreté d’Istanbul et de la section de la lutte contre le terrorisme. Elle soutint notamment que sa garde à vue avait duré dix-huit jours. Le 5 juin 1995, le parquet d’Istanbul rendit une ordonnance de non-lieu quant à cette plainte. Il considéra que la durée de la garde à vue était conforme à la législation en vigueur et qu’une procédure pénale était pendante devant la cour d’assises contre les fonctionnaires de police. L’opposition de la requérante formulée le 28 juin 1995 fut rejetée par le président de la cour d’assises. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Code pénal turc Article 168 «   Quiconque, pour commettre l’un des délits énoncés aux articles 125, 131, 146, 149 et 156, forme une association ou une bande armée, ou exerce dans cette bande ou cette association soit un commandement, soit une fonction spéciale, sera puni de dix ans de réclusion au moins. Les autres membres de la bande ou de l’association seront punis de dix à quinze ans.   » Article 243 «   (...) tout fonctionnaire qui, pour faire avouer des délits, torturent ou commettent des sévices, se rendent coupables d’actes inhumains ou violent la dignité humaine, seront punis (...)   » L’article 19 §§ 5 et 8 de la Constitution dispose   : «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté individuelle. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et dans le respect des formes et conditions définies par la loi   : (...) La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d’infractions collectives, dans les quinze jours (...). Ces délais peuvent être prolongés pendant l’état d’urgence (...) Toute personne privée de sa liberté, pour quelque motif que ce soit, a le droit d’introduire un recours devant une autorité judiciaire compétente afin qu’elle statue à bref délai sur son sort et, au cas où cette privation serait illégale, ordonne sa libération. Les dommages subis par ceux qui ont été victimes d’un traitement contraire à ces dispositions doivent être réparés par l’Etat, conformément à la loi.   » A l’époque des faits, l’article 30 de la loi n° 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. GRIEFS Invoquant une violation de l’article 3 de la Convention, la requérante allègue qu’elle a été torturée pendant sa garde à vue dans les locaux de la police d’Istanbul. Elle fait valoir qu’elle a signé le procès verbal de déposition sous la contrainte et soutient que, pendant dix-huit jours, elle est restée en isolement complet sans pouvoir communiquer avec son avocat et sa famille. Elle allègue également avoir été battue, privée de nourriture, arrosée de jets d’eau sous pression, soumise à la pendaison et à des électrochocs, dévêtue, menacée de viol et empêchée de dormir. La requérante se plaint de ce qu’elle est restée dix-huit jours en garde à vue sans être traduite devant un juge afin que les traces de torture aient le temps de s’effacer. Elle soutient qu’elle a été placée en garde à vue dans le but de lui extorquer de force des informations et des aveux. Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante allègue que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et ceux devant les juridictions pénales ordinaires. Elle expose que selon le code de procédure pénale, le délai maximum de la garde à vue ne s’élève qu’à quatre jours (article 128). Or, selon l’article 30 de la loi n 3842, lorsqu’il s’agit d’une infraction qui relève de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, comme en l’espèce, la garde à vue peut être prolongée jusqu’à quinze jours. EN DROIT 1.     La requérante allègue en premier lieu une violation de l’article 3 de la Convention en ce qu’elle a été torturée pendant sa garde à vue par les fonctionnaires de police responsables de son interrogatoire. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement soutient que le grief tiré de l’article 3 ne peut être examiné en raison du défaut d’épuisement par la requérante des voies de recours internes qui auraient pu permettre une réparation des dommages allégués. S’agissant de la procédure pénale diligentée à l’encontre des policiers responsables de la garde à vue de la requérante, le Gouvernement fait observer que, malgré leur acquittement, la requérante pourrait solliciter l’octroi de dommages-intérêts devant les instances civiles et administratives. La requérante conteste l’ensemble de ces arguments. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Pour que l’on puisse considérer qu’il a respecté la règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (voir les arrêts Aksoy c. Turquie du 18   décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp.   2275–2276, §§   51–52, et Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 85). La Cour note que le droit turc prévoit des recours civils, administratifs et pénaux contre les actes illicites et criminels imputables à l’Etat ou ses agents (voir l’arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p.   2431, § 72). S’agissant d’abord de l’action civile en réparation de dommages subis en raison d’actes illicites ou de voies de fait de la part d’agents de l’Etat, la Cour relève que l’exercice de tels recours exige, outre l’établissement d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par l’intéressé, l’identification de l’auteur présumé de la faute en question. Or, en l’espèce, la procédure pénale concernant la plainte de la requérante a abouti à l’acquittement des policiers, il paraît ainsi peu probable de pouvoir identifier les responsables des actes qu’elle dénonce. Quant au recours administratif, la Cour a déjà noté qu’il s’agit d’un recours fondé sur la responsabilité objective de l’Etat, notamment pour des actes illicites de ses agents, dont l’identification – par définition – n’est pas un préalable à la mise en œuvre de cette voie de droit. Or, les investigations que l’article 3 de la Convention impose aux Etats contractants en cas de mauvais traitements ou de torture doivent précisément pouvoir conduire à l’identification et à la punition des responsables. Elle a déjà jugé qu’il n’était pas satisfait à cette obligation par le simple octroi de dommages-intérêts (voir, parmi d’autres, l’arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105). En effet, si un recours fondé sur la responsabilité objective de l’Etat passait pour une voie de droit à épuiser au titre de griefs soulevés sur le terrain des articles 3, l’obligation de l’Etat de rechercher le ou les coupables de mauvais traitements ou de torture pourrait s’en voir annihilée (voir l’arrêt Yaşa précité, §§ 73-74). La Cour estime donc que pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue dont la légalité a été constatée par les autorités judiciaires compétentes, la plainte pénale constitue un recours efficace et suffisant. Elle constate que, dans le cas d’espèce, suite aux plaintes pénales déposées par la requérante, une action a été intentée devant la cour d’assises contre les policiers responsables de sa garde à vue et qu’elle a abouti à leur acquittement. Ainsi, au vu du résultat de la procédure pénale, la requérante n’était pas obligée d’essayer une nouvelle fois d’obtenir réparation en engageant devant les juridictions civiles ou administratives une action en dommages-intérêts (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Assenov précité, § 86). Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Sur le bien-fondé Le Gouvernement soutient que les allégations de torture et de mauvais traitements de la requérante sont dénuées de fondement et utilisées aux fins de «   déshonorer les forces de l’ordre luttant contre le terrorisme   ». La requérante réfute la thèse du Gouvernement et réitère ses allégations. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 2.     La requérante se plaint en outre de l’irrégularité et de la durée de sa garde à vue. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   (c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » Le Gouvernement fait valoir que la requérante a été arrêtée par la police le 12 décembre 1993 et placée en garde à vue le même jour. Il soutient que ses allégations en ce qui concerne la durée de sa garde à vue sont dénuées de fondement. La requérante conteste la thèse du Gouvernement et réitère que le délai de quinze jours prévu par la législation turque pour les infractions collectives n’a pas été respecté dans son cas, étant donné qu’elle a comparu devant le juge qu’après une garde à vue de dix-huit jours. A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que la requête soulève à ces égards d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen de fond. Elle conclut par conséquent que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et constate qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 3.     La requérante soutient également que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et ceux devant les juridictions pénales ordinaires. Elle invoque à cet égard l’article 14 de la Convention. La Cour examinera ce grief combiné avec l’article 5 § 3 de la Convention. Le Gouvernement fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un statut discriminatoire au détriment des accusés gardés à vue devant les cours de sûreté de l’Etat, mais de règles procédurales spécifiques pour les exigences de l’instruction des actes terroristes. La requérante réitère ses allégations. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé des doléances similaires qu’elle n’a pas retenues, concluant à l’absence d’un élément quelconque de nature à la conduire à dire qu’il y avait eu en l’occurrence une «   discrimination   » contraire à la Convention. Dans la présente affaire également, la distinction litigieuse, résultant de la loi, ne s’appliquait pas à différents groupes de personnes mais à différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur (voir, entre autres, mutatis mutandis , l’arrêt Gerger c. Turquie [GC], n° 24919/94, 8.7.1999, § 69). La Cour estime donc que ces grief doivent être déclarés irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante concernant les prétendus mauvais traitements subis lors de sa garde à vue (article 3) ainsi que la légalité et la durée de sa garde à vue (article 5 §§ 1 et 3)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 19 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0619DEC002942295
Données disponibles
- Texte intégral