CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0619DEC003187796
- Date
- 19 juin 2001
- Publication
- 19 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru ,     R. Maruste , juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 avril 1996 et enregistrée le 13 juin 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Halil Gündoğan, incarcéré à la maison d’arrêt d’Erzurum, est un ressortissant turc, né en 1960. Il est représenté devant la Cour par M e   Engül Çıtak, avocate au barreau d’Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 17 octobre 1995, le requérant fut arrêté par la police et placé en garde à vue. Il lui fut reproché d’être membre d’une organisation illégale, le TKP   /   ML-TIKKO (Parti communiste de Turquie / Marxiste - Léniniste - l’armée de la libération des ouvriers et des paysans de Turquie). Le procès-verbal d’arrestation dressé le même jour par la police fit état de chefs d’accusation. Le requérant signa ledit procès-verbal. Sur demande de la direction de la sûreté, formulée par lettre du 19   octobre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Erzincan ordonna la prolongation au 26 octobre 1995 du délai de la garde à vue du requérant. Le 26 octobre 1995, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat, qui ordonna sa mise en détention provisoire. Par un acte d’accusation présenté le 26 décembre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat intenta des poursuites pénales contre le requérant. Lors de l’introduction de la requête, la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant était pendante devant les juridictions internes. B.     Le droit interne pertinent A l’époque des faits, l’article 30 de la loi n° 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit que   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.     arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ; 2.     à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués   ; 3.     qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; (...)   ; 5.     dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention   ; 6.     qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficiée d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; (...)   ». GRIEFS Le requérant allègue une violation des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l’article   5 de la Convention. Il soutient en premier lieu que ni lui ni ses proches n’ont été informés, dans le plus court délai, des raisons de son arrestation, contrairement à l’article 5 § 2. Il se plaint en outre de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un juge ou un magistrat et de n’avoir pas disposé d’une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue et d’un droit à réparation fondé sur la durée de son garde à vue. EN DROIT Le requérant allègue une violation des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l’article   5 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) : c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   (...)   ; 2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » A.     Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient qu’au terme de la loi n°   466 sur l’indemnisation des personnes illégalement arrêtées ou détenues, le requérant dispose d’un droit à réparation qu’il peut utiliser une fois son procès achevé. 1.     En ce qui concerne les griefs tirés des paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 5 de la Convention La Cour relève que, s’agissant d’une demande d’indemnité sur la base de l’article 1 de la loi n°   466, le grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention ne consiste pas à dire qu’il n’avait pas disposé d’une voie de recours pour obtenir une indemnité. Le requérant allègue l’absence d’une procédure au travers de laquelle il eut pu obtenir un contrôle juridictionnel de type spécifique requis par l’article 5 § 3. Dès lors, la Cour estime que le fait d’exiger du requérant, placé en garde à vue sans contrôle judiciaire rapide et automatique, d’introduire un recours en dommages-intérêts modifierait la nature de la garantie offerte, notamment par les paragraphes   3 et 4 de l’article 5, qui est distincte de celle prévue par l’article 5 § 5 de la Convention (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Yağcı et Sargın c. Turquie du 8   juin 1995, série A n° 319, p. 17, § 44). La Cour relève ainsi que le recours invoqué par le Gouvernement, instauré par la loi n° 466, prévoit l’octroi d’une indemnité lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté qui n’est pas conforme à la Constitution ou aux lois, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la durée de la garde à vue litigieuse était conforme à la législation en vigueur à l’époque. L’exception du Gouvernement ne saurait donc être retenue en ce qui concerne les griefs tirés des paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 5 de la Convention. 2.     Quant aux griefs tirés de l’article 5 § 2 de la Convention La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si le recours instauré par l’article 1 §§ 2 et 5 de la loi n° 466 constitue un recours adéquat au sens de l’article 35 de la Convention, étant donné que cette partie des griefs est manifestement dénuée de fondement pour les motifs exposés ci-dessous. S’appuyant sur le procès-verbal d’arrestation dressé le 17 octobre 1995 et signé par le requérant, le Gouvernement fait valoir que le requérant avait été informé des motifs de son arrestation. Quant à l’information des «   proches   » desdites raisons, il soutient qu’il était impossible de les informer, étant donné que le requérant n’avait pas de résidence stable et aucun contact avec sa famille depuis 1976. Le requérant réitère ses allégations. La Cour rappelle que l’article 5 § 2 énonce une garantie élémentaire   : toute personne arrêtée doit savoir les raisons de son arrestation. Intégré au système de protection qu’offre l’article 5, il oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4. Elle doit bénéficier de ces renseignements «   dans le plus court délai   » mais le policier qui l’arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce (voir l’arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 19, § 40). En l’espèce, la Cour observe qu’un procès-verbal d’arrestation faisant état de chefs d’accusation, et portant la signature de l’intéressé, a été établi suite à son arrestation. A supposer même que les policiers qui l’ont arrêté ne lui aient pas donné les raisons de son arrestation en entier sur-le-champ, rien dans le dossier ne permet de conclure que le requérant, suite à son arrestation et lors de sa garde à vue, n’avait pas été informé des raisons justifiant les actes des policiers. En ce qui concerne l’information des «   proches   » desdites raisons, la Cour rappelle que l’article 5 § 2 de la Convention ne prévoit pas un tel droit (voir, mutatis mutandis , requêtes jointes n os   8022-8025-8027/77, rapport de la Commission du 18 mars 1981, Décisions et rapports (DR) 25, pp. 15 et suivantes). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur le fond Le Gouvernement fait valoir qu’en droit turc, pour les délits collectifs, une garde à vue de quinze jours est nécessaire pour rassembler les preuves. Il rappelle qu’en l’espèce, s’agissant des infractions relevant de la cour de sûreté de l’Etat, la durée de la garde à vue ne saurait être dissociée des exigences particulières de la lutte contre la criminalité terroriste. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que les griefs tirés des paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 5 de la Convention posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être écartée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant la durée de sa garde à vue (article 5 § 3), l’absence d’une voie de recours lui permettant de mettre en cause sa légalité (article 5 § 4) et d’un droit à réparation fondé sur sa durée (article 5 § 5)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 19 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0619DEC003187796
Données disponibles
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