CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0619DEC003339596
- Date
- 19 juin 2001
- Publication
- 19 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s20FDDAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s701081D1 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:left } .s8FB79571 { width:14.15pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s4DDC5C9D { width:5.02pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s85325123 { width:28.35pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s1E0F3B4D { width:1.68pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sFAEFCF33 { width:15.02pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s9B9C8843 { width:13.68pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s1AE2B447 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-align:left } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s24C63AC { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s8750BF75 { width:8.15pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sD33C961E { margin-top:12pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sC7D459DF { width:10.14pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s5333606C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt } .sB7201D33 { font-family:Arial; font-size:10pt; letter-spacing:-0.1pt } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s3B5041F1 { margin:0pt 26.05pt 0pt 28.35pt; font-size:10pt } .sF7CFDDC5 { margin:0pt 26.05pt 6pt 28.35pt; font-size:10pt } .s5B366099 { font-family:Arial; text-decoration:underline; letter-spacing:-0.1pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sFD743D62 { margin:6pt 26.05pt 6pt 28.35pt; font-size:10pt } .sF7A69A91 { margin:6pt 26.05pt 0pt 21.3pt } .s10BE980F { margin:0pt 26.05pt 0pt 21.3pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sDFFC13FB { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA284A115 { width:11.79pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s5967629 { width:9.36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sFDE7661F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.4pt } .sEB98FB19 { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s2278F906 { margin-top:0pt; margin-left:21.3pt; margin-bottom:0pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s9E337E04 { width:63.56pt; display:inline-block } .s7A8012C7 { width:184.13pt; display:inline-block } .sF0B7D5E8 { width:47.56pt; display:inline-block } .s13248437 { width:206.46pt; display:inline-block } TROISIEME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 33395/96 présentée par L. R.-R. contre la France   La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 19   juin   2001 en une chambre composée de   MM.   W. Fuhrmann , président ,     J.-P. Costa ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M.   K. Traja , juges , Vu la requête introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29   juillet 1996 et enregistrée le 9 octobre 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :                 EN FAIT La requérante est une ressortissante française, née en 1945 et résidant à Massy.   Elle est représentée devant la Cour par M.   Philippe Bernardet, sociologue, demeurant à La Fresnaye-sur-Chedouet. A.   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.   L’internement de la requérante Le 3 décembre 1995, lors d’un trajet en voiture, la requérante et les autres passagers furent victimes d’une agression par le conducteur d’un autre véhicule. La requérante et les passagers se réfugièrent dans la clinique vétérinaire d’un ami de la première, à Paris. Le lendemain matin, 4 décembre 1995, le nouveau propriétaire de la clinique, non prévenu de la présence des quatre femmes, prévint le commissariat de police du 15e arrondissement. Les intéressées furent conduites au commissariat, où la requérante ne fut pas admise à déposer plainte contre X pour l’agression de la veille. Sortie du commissariat, la requérante ne put retrouver ses proches, les portes du commissariat du 15e arrondissement étant fermées à son retour. Elle se rendit au commissariat du 13e arrondissement afin de déposer une plainte contre X. Le commissaire de police décida, en application des dispositions de l’article L. 343 du Code de la santé publique, de transférer la requérante à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris (IPPPP). Le médecin chef adjoint de l’IPPPP examina la requérante le 5   décembre 1995 et conclut à la nécessité de son hospitalisation en ces termes   : «   Je soussigné (...) certifie que Mme L.L.R. (...) est atteinte d’incohérence dans un commissariat où elle se plaint de l’enlèvement des siens   : mère, sœur et fille. Errance pathologique depuis quelques jours pour fuir des persécuteurs, les ayant conduites en compagnie de leurs animaux de Massy à la Côte d’Azur puis dans une clinique vétérinaire du XVe arrondissement. Convaincue d’avoir à faire à des «   faux policiers   » y intervenant, elle a pris la fuite avant de se réfugier dans un commissariat. A l’infirmerie psychiatrique, calme, abattue, asthénique, elle développe un vaste délire de persécution en réseau, centré sur la compagne de l’ex-mari. Idée d’empoisonnement de sa fille par un vaste réseau militaire. Idées de surveillance permanente (voitures, micros, coups de téléphone anonymes) englobant toute la famille. Mécanisme interprétatif. Existence familiale recluse (fille scolarisée par correspondance) après le deuil paternel. En invalidité pour troubles cardiaques. Aucun antécédent psychiatrique connu. La famille n’a pas été retrouvée. Nécessité de bilan et de soins sous mesure de protection du fait de la méconnaissance de l’acuité des troubles. Les constatations médicales ci-dessus font apparaître que cette personne est dans un état d’aliénation mentale qui compromet l’ordre public, la sûreté des personnes, ainsi que sa propre sécurité et qui nécessite une hospitalisation d’office dans un établissement régi par les articles L.342 et suivants du Code de la santé publique.   » Par arrêté en date du 5 décembre 1995, le préfet de police de Paris plaça la requérante en hospitalisation d’office à l’hôpital psychiatrique «   L’eau vive   » de Soisy-sur-Seine, pour un mois, sauf prorogation éventuelle. Cet arrêté était motivé comme suit   : Vu le procès-verbal dressé le 5 décembre 1995 par le commissaire de police du quartier Javel au sujet de Mme R.L. divorcée R.R., née (...) qu’il a envoyée le même jour à l’infirmerie psychiatrique près la préfecture de Police, en application des dispositions de l’article L.343 du code de la Santé publique. Vu les circonstances de l’intervention des services de police, après que Mme R.L. (...) se soit présentée au commissariat de police en indiquant que de «   faux policiers   » avaient enlevé une partie de sa famille   ; elle se dit persécutée par la concubine de son ex-mari, et tient divers propos incohérents   ; en raison de son comportement, elle est conduite à l’infirmerie psychiatrique en vue d’un examen médical approfondi. Vu le certificat ci-annexé, délivré ce jour par le médecin de ladite infirmerie, dont il y a lieu d’approuver les conclusions, lesquelles établissent que Mme R.L. (...) est en état d’aliénation mentale qui compromet l’ordre public et la sûreté des personnes ainsi que sa propre sécurité et que son comportement rend nécessaire son hospitalisation dans un établissement visé aux articles L.331 et suivants du Code de santé publique, (...)   ». A son arrivée dans cet établissement, un rapport d’entrée fut rédigé par un médecin qui conclut notamment   : «   (...) Entretien   : - patiente calme, consciente, bien orientée   ; - délire de persécution de mécanisme interprétatif en réseau et bien systématisé   ; - vécu et conviction délirante   ; - pas d’éléments dissociatifs ou dépressifs   ; - pas d’anxiété   ; - ne refuse pas l’hospitalisation puisqu’elle est en H.O. [Hospitalisation d’Office] mais reste convaincue de son délire où elle a tout de même des explications pour toutes les incohérences premières qui avaient été notées au commissariat (chèque à moitié rempli, papiers avec écrits bizarres dans son sac qui témoignaient de la gravité de son état mental selon le commissaire de police). Conduite à tenir   : - hospitalisation en H.O. qu’elle accepte pour ce soir   ;    (...)   » Par arrêté en date du 13 décembre 1995 et au vu d’un certificat médical délivré le 8 décembre 1995, duquel il résultait que la requérante était toujours en cours de traitement, le préfet de police décida du transfert de la requérante vers l’hôpital psychiatrique d’Orsay situé dans son secteur d’origine. Un rapport de sortie fut établi à cette occasion par un autre médecin qui s’exprima comme suit   : «   délire de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire systématisé avec possible extension du délire aux différents membres de la famille proche (sa mère, sa soeur et sa fille). Le persécuteur serait le père et sa deuxième femme, accusés de vouloir empoisonner, grâce à des poisons venant de l’armée la fille de la patiente, ceci dans un premier temps puis un complot autour de l’enlèvement de cette fille, organisé par le père, aurait entraîné la fuite de la famille à la recherche d’amis protecteurs. Des éléments restent obscurs, en ce qui concerne le père qui était absent, en vacances, en Guadeloupe. Ce qui apparaissait assez clairement étaient les traits de personnalité hystérique de la patiente   : sa belle indifférence devant l’absence de nouvelles de sa famille, cachée probablement dans un hôtel. Il s’agit d’une femme, ancienne infirmière en cardiologie, en invalidité depuis une dizaine d’années suite à des problèmes cardiaques (séquelles de R.A.A.). Elle dit travailler pour la télévision, citant des personnalités connues pour qui elle écrirait des textes. Expliquant ses connaissances dans ce milieu par la rencontre d’une personnalité du cinéma dans le cadre de sa profession d’infirmière. Son insistance à parler de ses relations dans ce monde de gens célèbres contraste avec la froideur, le calme affiché en évoquant les difficultés de la famille autour de la menace de mort sans jamais avoir porté plainte au lieu de leur domicile. Compte tenu de tous ces éléments, une observation plus importante était nécessaire, la patiente étant sous H.O. suite à une plainte étant apparue particulièrement délirante pour le commissaire du 13ème pour démêler la réalité de ce qui apparaît encore actuellement comme une expérience délirante groupale. La patiente a été transférée à l’hôpital d’Orsay, hôpital de son secteur sous H.O.   » Par arrêté en date du 15 décembre 1995, le préfet de l’Essonne ordonna l’hospitalisation d’office de la requérante au service psychiatrique du centre hospitalier d’Orsay au vu du certificat médical délivré le 8 décembre par le médecin qui avait également rédigé celui du 13 décembre. Le 21 décembre 1995, une demande d’aide sociale fut présentée par le service départemental d’aide sociale de l’Essonne pour la prise en charge du forfait journalier hospitalier de la requérante. Par arrêté du préfet de l’Essonne en date du 3 janvier 1996, l’hospitalisation d’office de la requérante fut prolongée pour trois mois à compter du 5 janvier 1996 vu le certificat médical en date du 29 décembre 1995 et considérant que l’état de santé de la patiente nécessitait la poursuite des soins. Ce certificat médical était rédigé comme suit   : «   Madame Rufet Liliane a été hospitalisée en H.O. le 5.12.95 à Soisy/Seine puis transférée dans notre service le 13.12.95 pour un vaste délire de persécution visant sa fille unique de 15 ans. Cette dernière serait victime d’un empoisonnement par sa belle-mère et de tentative d’enlèvement par son père. La patiente conteste son hospitalisation qui serait une «   erreur judiciaire   » sans agressivité vis-à-vis de nous, elle reste coopérante dans le service. Pendant les entretiens, elle est calme, raconte son histoire délirante sur un ton monocorde et une force de persuasion troublante. La famille   : sa fille, sa sœur et sa mère ont corroboré son histoire de suspicion d’empoisonnement et d’enlèvement. La fille a même accusé le père de comportements sexuels pervers. Un signalement au juge des enfants a été fait. Il est prévu de rencontrer à nouveau la famille mais séparément pour évaluer leur participation au délire ou simple complicité pour la protéger (   ?). Nous avons également rencontré l’ex-mari qui rapporte quelques bizarreries du comportement de son ex-femme. Pour toutes ces raisons, il est décidé le maintien de l’H.O. pour poursuite des soins.   » Par arrêté du préfet de l’Essonne en date du 8 février 1996, une sortie à l’essai fut accordée à la requérante, à partir du 15   février   1996 et pour une durée d’un mois, avec obligation de suivre des consultations hebdomadaires et de réintégrer l’hôpital à l’issue de cette sortie. Cette décision fut prise au vu du certificat médical délivré le 6 février 1996 qui considérait   : «   Je soussigné psychiatre (praticien hospitalier) certifie que Madame Rufet Liliane qui a été admise le 5.12.95 en H.O. et transférée le 13.12.95 dans le service présente une certaine critique de son délire avec un meilleur contact et une coopération dans sa prise en charge. Une sortie d’un mois chez elle (...) lui est proposée avec consultations hebdomadaires au CMP (...), projet auquel elle adhère et qui pourrait préparer une sortie définitive.   » Par un nouvel arrêté en date du 5 mars 1996, une prolongation d’un mois de la sortie à l’essai fut accordée à la requérante. Le Gouvernement produit un courrier daté du 22 mars 1996 et convoquant la requérante à un rendez-vous avec un médecin afin de renouveler le certificat médical et la prolongation de sortie à l’essai. Par arrêté en date du 3 avril 1996, le préfet de l’Essonne décida, au vu d’un certificat médical en date du 29 mars 1996, le maintien en hospitalisation d’office de la requérante pour une durée maximale de six mois, ainsi qu’une nouvelle prolongation de la sortie à l’essai pour un mois. Un certificat médical en date du 30 avril 1996 constatait une nette amélioration du contact, pas d’éléments délirants manifestés depuis trois consultations, une nette amélioration de l’humeur, un projet de reprise du travail, le fait que la requérante venait régulièrement aux séances de psychothérapie et semblait prendre le traitement régulièrement. Le médecin concluait que l’ensemble de ces éléments permettait de demander la levée de l’hospitalisation d’office, ce qui permettrait de mettre en place le projet de reprise de travail à mi-temps. Par arrêté en date du 3 mai 1996, le préfet de l’Essonne leva le placement. Il semble que la requérante ne fut pas immédiatement avertie et continua à se rendre au dispensaire pour suivi. Toutefois, dans un courrier qu’elle adressa le 23 juin 1996 au préfet de Paris, la requérante mentionnait que «   dernièrement, le médecin-chef (l’avait) informée de la levée du placement.   » Par décision en date du 21 mai 1996, le conseil général d’aide sociale de l’Essonne rejeta la demande de prise en charge du forfait hospitalier de la requérante, au motif que celle-ci ne s’était pas prêtée à l’enquête. 2.   La procédure de sortie immédiate Par lettre en date du 17 janvier 1996, la requérante, sur les conseils de son avocat, saisit le procureur de la République d’Evry d’une demande d’audience concernant son internement. Celui-ci adressa une demande de renseignements au centre hospitalier d’Orsay le 22   janvier   1996. Ce dernier répondit à la demande le 31 janvier 1996. Elle saisit par ailleurs le président du tribunal de grande instance d’une demande de sortie immédiate le 22 janvier 1996. Celui-ci adressa, le 22 février 1996, un courrier au médecin-chef de l’hôpital d’Orsay, lui demandant d’avertir la requérante que le tribunal statuerait en référé le 15 mars suivant et l’invitant, pour respecter le principe du contradictoire, à faire conduire l’intéressée à l’audience et à apporter les derniers certificats médicaux établis par le médecin. Une ordonnance dans ce sens fut prise le même jour par le président du tribunal. Le 29 février 1996, le médecin destinataire de la lettre envoya un courrier au président du tribunal, l’informant de ce que la requérante était en sortie à l’essai et indiquant l’adresse de son domicile. Le 18 mars 1996, le tribunal adressa au médecin un courrier indiquant que l’affaire était renvoyée au 5 avril 1996. Le 18 avril 1996, un nouveau courrier fut adressé au médecin, notifiant le renvoi de l’affaire au 3 mai 1996. L’affaire fut à nouveau renvoyée au 24 mai puis au 7 juin 1996 en raison, selon le Gouvernement, de l’absence de la requérante. Par requête en intervention en date du 6 juin 1996, le groupe d’information asiles (GIA) demanda au président du tribunal de grande instance d’Evry d’ordonner sa sortie immédiate de l’hôpital psychiatrique, en application de l’article L. 351 du Code de santé publique. Par ordonnance de référé en date du 14 juin 1996, le président du tribunal de grande instance, statuant sur la demande du 22   janvier   1996, ordonna une expertise psychiatrique sur la personne de la requérante et renvoya l’affaire à l’audience du 5 juillet 1996. L’expertise psychiatrique n’eut jamais lieu. Le 5 juillet 1996, ayant été informé de ce que le placement d’office de la requérante était levé depuis le 3 mai 1996, le président du tribunal prononça la radiation de l’affaire. 3.   La communication de son dossier à la requérante Par courriers du 1er août 1996, l’hôpital «   L’eau vive   » adressa copie de son dossier médical au médecin traitant de la requérante et, à elle-même, copie des documents administratifs de son dossier. Par lettre en date du 14 septembre 1996, le directeur du centre hospitalier d’Orsay refusa de communiquer à la requérante les documents demandés par cette dernière et nécessaires à son recours devant le tribunal administratif. Le 11 décembre 1996, l’hôpital psychiatrique «   L’eau vive   » adressa à la requérante copie de l’arrêté de placement d’office du 5 décembre 1995, de l’arrêté de transfert à l’hôpital d’Orsay du 13 décembre 1995 et du certificat de transfert du même jour. Le 6 décembre 1996, le centre hospitalier d’Orsay transmit au médecin traitant de la requérante copie des certificats médicaux, ce qui fut fait à nouveau le 28 janvier 1997, suite à une nouvelle demande de la requérante. Le 6 janvier 1997, la requérante s’adressa à la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) afin d’obtenir communication des décisions administratives prises durant son internement et des informations concernant son statut par rapport à cet internement. Par lettre en date du 7 janvier 1997, la CADA l’informa qu’elle ne pouvait lui donner satisfaction en raison de l’expiration du délai de deux mois, dans un cas, et de l’inapplicabilité de la loi du 17   juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs, dans l’autre cas. Par requête en date du 27 février 1997, la requérante saisit le tribunal administratif de Versailles aux fins d’annulation de la décision de recouvrement des frais d’hospitalisation à l’hôpital psychiatrique d’Orsay pour la période du 13 décembre 1995 au 3   mai   1996. Le même jour, elle saisit la CADA d’une demande de communication, par l’hôpital d’Orsay, des dossiers médical et administratif la concernant. La CADA émit un avis favorable le 20 mars 1997. Devant le refus implicite de l’hôpital de lui communiquer ces documents, la requérante saisit, le 22 octobre 1997, le tribunal administratif de Versailles. En annexe à son mémoire déposé le 5 mai 1997, l’hôpital produisit copie des arrêtés préfectoraux en date des 5 , 13 et 15 décembre 1995, 3 janvier, 8 février, 5 mars, 3 avril et 3 mai 1996. Il annexa également différents documents relatifs au montant des frais de séjour et des frais hospitaliers. Par lettre en date du 12 mai 1997, la requérante demanda au préfet de police de Paris communication de son dossier médical. Suite à une nouvelle demande de la requérante, le tribunal administratif de Versailles enjoignit, le 3 juin 1999, à l’hôpital de lui communiquer son dossier administratif et son dossier médical, ce qui fut fait le 20 juillet 1999, par l’intermédiaire de son médecin traitant. B.   Le droit et la pratique internes pertinents Code de la santé publique   Article L. 342 : «   A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 331, des personnes dont les troubles mentaux compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire (...).   » Article L. 343 : «   En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police, arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’hospitalisation d’office dans les formes prévues à l’article   L.   342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante ‑ huit   heures.   » Article L. 345 : «   Dans les trois jours précédant l’expiration du premier mois d’hospitalisation, le préfet peut prononcer, après avis motivé d’un psychiatre, le maintien de l’hospitalisation d’office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l’hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision préfectorale à l’issue de chacun des délais prévus à l’alinéa précédent, la mainlevée de l’hospitalisation est acquise. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le préfet peut à tout moment mettre fin à l’hospitalisation après avis d’un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l’article L. 332-3.   » Article L. 351 : «   Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou curatelle, son conjoint, son concubin, tout parent ou toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate. Toute personne qui a demandé l’hospitalisation ou le procureur de la République, d’office, peut se pourvoir aux mêmes fins. Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d’office, à tout moment, pour ordonner qu’il soit mis fin à l’hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estimerait utiles sur la situation d’un malade hospitalisé.   » Voies de recours   Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle en matière d’internement psychiatrique. En ce qui concerne l’appréciation de la régularité de l’internement et la réparation éventuelle à accorder, la répartition classique des compétences entre le juge civil et le juge administratif, fondée sur le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, était ainsi exprimée par un arrêt du Tribunal des conflits (arrêt n° 2973 du 3 juillet 1995, Préfet de Paris c. Boucheras, Gaz. Pal. 7-8 juin 1996, p. 13) : « (...) si l’autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L. 333 et s. du code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d’une mesure de placement d’office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement et, le cas échéant, les conséquences dommageables de son défaut de notification ainsi que des fautes du service public qui auraient pu être commises à cet égard (...). » Cette jurisprudence a connu dans les dernières années une évolution au sein des deux ordres de juridiction, notamment pour tenir compte des exigences de la Convention, qui est directement applicable en droit français et a primauté sur les lois internes, en vertu de l’article 55 de la Constitution. Dans un arrêt du 17 février 1997, le Tribunal des conflits a énoncé comme suit la nouvelle répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions : « Considérant que M. Menvielle, qui a fait l’objet d’une mesure de placement d’office au centre hospitalier (...) en application d’un arrêté du maire de Tarbes en date du 18 mai 1988 et d’un arrêté du Préfet des Hautes Pyrénées en date du 3 juin 1988, a, après que le tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 1er février 1993 annulé lesdits arrêtés pour défaut de motivation, demandé au tribunal de grande instance de Paris de condamner solidairement l’agent judiciaire du Trésor, le centre hospitalier (...) et la commune de Tarbes à la réparation du préjudice subi (...) ; Considérant que si l’autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L. 333 et suivants du code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d’une mesure de placement d’office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement ; que lorsque cette dernière s’est prononcée sur ce point, l’autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l’ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d’office ; Considérant qu’il suit de là (...) [que] la réparation du préjudice subi du fait de la décision contestée relevait de l’autorité judiciaire (...). » Doctrine   Note de Michel Paillet sous l’arrêt du Tribunal des conflits, Juris-Classeur Droit administratif, avril 1997, pp. 24-25 « (...) Il est utile de rappeler le tracé antérieur de cette ligne avant de prendre la mesure du changement qu’introduit la décision du 17 février 1997. (...) Après quelques hésitations, la jurisprudence s’est fixée sous l’empire de la loi du 30 juin 1838 avec l’adoption d’une distinction entre la régularité de la décision d’internement d’office dont l’examen relève du juge administratif et la nécessité de cette décision dont le contentieux ne saurait échapper au juge judiciaire (...) distinction maintenue avec la loi du 27 juin 1990 (...). Cette distinction (...) produit ses effets aussi bien sur le terrain de la légalité que sur celui de la responsabilité : les conséquences dommageables d’un défaut de motivation, d’un retard à statuer ou de l’intervention d’une autorité incompétente relève du juge administratif. Ainsi le Conseil d’Etat annule-t-il le jugement d’un tribunal administratif qui décline sa compétence pour apprécier des conclusions à fin d’indemnités fondées sur les fautes qui auraient été commises par des autorités publiques en prononçant le placement d’office d’une personne sans respecter les formes et les délais imposées par les textes. Dans ce contexte, la décision commentée tranche avec ces solutions dans la mesure où elle pose qu’au cas où la légalité de la mesure d’internement d’office a été appréciée par le juge administratif (...) l’autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l’ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d’office. » GRIEFS 1.   La requérante se plaint d’avoir été internée dans un hôpital psychiatrique sans justification. Elle invoque l’article 5 § 1 e) de la Convention.   2.   La requérante allègue une atteinte à l’article 5 § 2 de la Convention dans la mesure où elle n’aurait pas eu notification des décisions ordonnant son placement, son maintien puis la fin de son internement.   3.   La requérante se plaint de ce que sa demande de sortie de l’hôpital psychiatrique n’a été examinée par le président du tribunal de grande instance que quatre mois après l’introduction de sa requête et de ce que l’expertise ordonnée n’a jamais été effectuée de sorte qu’aucune décision sur le fond n’a été rendue. Elle invoque l’article   5 § 4 de la Convention.   4.   Dans ses observations, la requérante soulève à nouveau un grief tiré de la violation de l’article 13 de la Convention en ce que la voie de recours offerte pour avoir accès aux documents administratifs n’est pas un recours compatible avec l’article 5 § 2 pris en combinaison avec l’article 13. EN DROIT 1.   La requérante se plaint d’avoir été internée dans un hôpital psychiatrique sans justification. Elle invoque l’article 5 § 1 e) de la Convention qui dispose   :. «   1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   :    (...) e. s’il s’agit de la détention régulière (...) d’un aliéné (...)   ;    (...).   »   Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du défaut d’épuisement des voies   de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention du fait que la requérante n’a pas saisi le tribunal administratif pour contester la régularité de son internement. La requérante s’oppose à cette thèse. La Cour constate que, dans sa décision partielle du 1er juillet 1998, la Commission a déclaré cette partie de la requête irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes. Dès lors, elle n’est pas appelée à se prononcer à nouveau sur ce point. Pour ce qui est du bien-fondé de l’internement de la requérante, la Cour rappelle, comme l’a fait le Tribunal des conflits dans son arrêt du 17 février 1997, que le droit français prévoit deux types de recours pour apprécier la régularité d’un internement psychiatrique : un recours devant le juge judiciaire pour évaluer le bien-fondé de la mesure d’internement et accorder réparation en cas d’internement injustifié et un recours devant le juge administratif pour apprécier la régularité externe des décisions administratives d’internement et réparer les éventuelles fautes de l’administration. Or, elle constate qu’en l’espèce la requérante n’a introduit aucune action devant le juge judiciaire pour contester le bien-fondé de son internement et demander d’éventuels dommages-intérêts. Elle observe à cet égard que l’action en sortie immédiate devant le président du tribunal de grande instance   (article L. 351 du Code de la santé publique) n’a pas pour objet d’apprécier la nécessité de la décision initiale d’internement, mais de déterminer si la personne détenue doit ou non être libérée, au vu de son état au jour de la saisine du juge (voir Commission européenne des Droits de l’Homme, N° 22136/93, Y.L. c. France, décision du 16 octobre 1996). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   2.   La requérante allègue une atteinte à l’article 5 § 2 de la Convention dans la mesure où elle n’aurait pas eu notification des décisions ordonnant son placement, son maintien puis la fin de son internement. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du fait que la requérante n’a pas soumis ce grief aux juridictions administratives françaises et n’a dès lors pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. La requérante combat cette thèse et soutient que le recours au tribunal administratif ne lui permettait pas d’être informée à bref délai des raisons de son internement. La Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. Or, en l’espèce, la requérante n’a pas saisi les juridictions administratives du grief qu’elle soulève devant la Cour, alors que celles-ci étaient compétentes pour statuer sur un éventuel manquement aux prescriptions de l’article 5 §§ 1 et 2 de la Convention   (voir Commission européenne des Droits de l’Homme, N° 19455/92, Boyer-Manet c. France, décision du 2 septembre 1992 et N° 39278/98, Langlois c. France, décision du 1er juillet 1998). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   3.   La requérante, invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, se plaint encore de ce que le président du tribunal n’a pas statué à bref délai sur sa demande de sortie immédiate. Le Gouvernement fait observer que l’audience avait été fixée au 15 mars 1996, mais que, la requérante ne s’étant pas présentée, et l’hôpital ayant fait savoir qu’elle était en sortie d’essai à son domicile, elle a été renvoyée au 5 avril 1996, puis au 3 mai, au 24 mai puis au 7 juin 1996, toujours en raison de l’absence de la requérante. Il conclut que les nombreux renvois qui ont été faits l’ont été dans l’intérêt de la requérante et en raison de son incurie. La requérante quant à elle soutient que le seul fait que le procureur ait mis trois semaines à saisir le président du tribunal et que celui-ci ait fixé la première audience à nouveau trois semaines plus tard est en soi constitutif d’une violation de l’article 5 § 4 de la Convention. Elle expose encore que c’est faute d’avoir été informée car l’hôpital où le tribunal envoyait les convocations ne les avait pas fait suivre à son domicile, qu’elle ne s’est pas présentée aux audiences successivement fixées. La Cour constate que, saisi de la demande le 22 janvier 1996, le président radia l’affaire du rôle le 5 juillet 1996. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, la Cour constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   4.   La requérante soulève à nouveau un grief tiré de la violation de l’article 13 de la Convention. Elle expose que la voie de recours offerte pour avoir accès aux documents administratifs n’est pas un recours compatible avec l’article 5 § 2 pris en combinaison avec l’article 13 qui dispose   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour constate qu’en l’espèce la requérante a saisi avec succès la Commission d’accès aux documents administratifs et que, l’hôpital se refusant à lui communiquer les pièces de son dossier, le tribunal administratif a ordonné la communication de ces pièces que la requérante a finalement obtenue. La Cour note par ailleurs que le grief soulevé sous l’angle de l’article 5 § 2 a été déclaré irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes. Elle rappelle que le droit reconnu par l’article 13 ne peut être exercé que pour un grief défendable (voir Commission européenne des Droits de l’Homme, N° 18657/91, G., A., G. et C.J. c. France, décision du 12 octobre 1994).                     Il s’ensuit que le grief de la requérante, tiré de l’article 13 et relatif à cette partie de la requête est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante concernant la durée de l’examen de sa demande de sortie immédiate au sens de l’article 5 § 4 de la Convention   ;   Déclare la requête irrecevable pour le surplus.       S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 19 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0619DEC003339596
Données disponibles
- Texte intégral