CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0619DEC004221398
- Date
- 19 juin 2001
- Publication
- 19 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 mars 1998 et enregistrée le 16   juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu la décision de la Cour, en date du 12 décembre 2000, d’inviter les parties à soumettre des observations supplémentaires, Vu les observations supplémentaires, soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Mourad Oueslati, est un ressortissant tunisien, né en 1967 et résidant en Tunisie. Il est représenté devant la Cour par M e Henry Verniers, avocat au barreau de Marseille. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Entré en France en juin 1986 à l’âge de dix-neuf ans, le requérant se maria le 20 janvier 1990 au consulat général de Tunisie à Marseille. Suite à l’annulation judiciaire de ce mariage le 11 mars 1993, les époux renouvelèrent leur mariage le 18 avril 1994, alors que le requérant était incarcéré. Un fils de nationalité française naquit de cette union le 1er juillet 1994. Le 24 novembre 1993, le requérant fut mis en examen et placé sous mandat de dépôt. Par jugement du 25 novembre 1994, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le condamna à deux ans d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants (héroïne) commises courant 1993. Le requérant indique souffrir depuis 1994 d’une hépatite C. Un certificat médical en date du 25 août 1998 a été produit à la Cour. Le 12 janvier 1995, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de sept ans d’emprisonnement et 50   000 francs d’amende, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime commis de courant janvier 1992 à octobre 1993. Après demande du requérant, le tribunal correctionnel de Marseille ordonna la confusion des deux peines d’emprisonnement par décision du 12   juin 1995. Le 23 avril 1997, le requérant déposa une requête en relèvement de l’interdiction définitive du territoire français soulevant notamment l’article 8 de la Convention, auprès du tribunal de grande instance de Marseille, qui rejeta sa demande le 8 septembre 1997. Le requérant fit appel de cette décision. Au huitième et dernier considérant de ses conclusions d’appel, on peut lire ces mots : « M. Oueslati, certes s’il a payé son dû à la société concernant sa privation de liberté, ne peut se voir faire application d’une peine l’interdiction du territoire, qui aurait pour lui en sus des conséquences également désastreuses, eu égard au fait que celui-ci est porteur d’une hépatite C chronique et ce depuis 1994 ». Par arrêt du 30 mars 1998, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma ce refus, en adoptant les motifs suivants : «   (...) l’interdiction définitivement prononcée, mesure de défense de l’ordre et de prévention des infractions pénales, n’est en rien contraire aux dispositions de l’article   8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. (...) la nature des agissements dont le demandeur a été déclaré convaincu, s’agissant de sa participation à un trafic d’héroïne dans le cadre d’une association, les renseignements de personnalité réunis sur son compte, alors qu’il avait déjà été condamné pour trafic de stupéfiants, et l’insuffisant respect qu’il a manifesté des lois du pays d’accueil conduisent la Cour à confirmer le jugement déféré.   » Le requérant indique ne pas avoir formé de pourvoi en cassation, mais avoir formulé une demande de grâce du Président de la République, qui a été refusée le 17 juin 1999. Selon le requérant, diverses correspondances faisant mention de son état de santé auraient été transmises aux autorités administratives françaises notamment au président de la République, au Premier Ministre, au Garde des Sceaux et au ministre de l’Intérieur entre avril et septembre 1998. Le requérant a été reconduit à la frontière le 10 septembre 1998, après avoir purgé les peines d’emprisonnement qui lui avaient été infligées, suite à une décision du préfet du même jour fixant les conditions d’exécution de l’interdiction du territoire prononcée le 12 janvier 1995. Après la levée d’écrou, il fut transféré au centre de rétention administrative à 11   heures et éloigné à 13 heures. Le 20 octobre 1998, le requérant introduisit un recours devant le tribunal administratif, en vue de l’annulation de la décision du préfet d’exécuter le jugement du 12 janvier 1995. Par jugement du 17 juin 1999, le tribunal administratif déclara ce recours irrecevable pour informalité. Le requérant signale aussi que, à la fin de l’année 1999, dans le cadre de l’instruction d’une demande de visa pour soins, les services du Consulat de France l’ont invité à se rendre aux fins d’examen chez un médecin agréé par le Consulat. Il explique que les autorités françaises sont donc, suite à cet examen, en possession d’un certificat médical mentionnant la gravité de son état de santé. GRIEFS 1. Invoquant en substance l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’interdiction définitive du territoire porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Rappelant qu’il est porteur du virus de l’hépatite C - ce qui lui impose de suivre un traitement médical régulier -, il fait aussi valoir que l’impossibilité d’obtenir des soins adéquats en Tunisie constitue un traitement inhumain contraire à l’article 3 de la Convention. 2. Enfin, le requérant se plaint de ce que sa condamnation à une peine principale d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire viole en substance l’article 4 § 1 du Protocole n° 7 à la Convention, qui interdit d’être puni pénalement à deux reprises par les juridictions du même Etat à raison des mêmes faits. EN DROIT 1. Le requérant fait valoir que la mesure d’interdiction définitive du territoire prise à son encontre, viole à plusieurs chefs ses droits garantis par les articles 3 et 8 de la Convention. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. En ce qui concerne plus particulièrement le grief tiré de l’article 3, il relève tout d’abord que le requérant aurait dû soulever sa maladie devant le tribunal correctionnel de Marseille pour que les juges puissent la prendre en considération lors de leur jugement. Il aurait en outre dû faire appel de la décision du 12 janvier 1995. Le Gouvernement estime que le requérant aurait dû introduire un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 30 mars 1998 sur sa demande de relèvement de l’interdiction pour satisfaire à la condition de l’épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne ses autres griefs. Le Gouvernement relève en outre que le requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne l’exécution de la mesure d’éloignement par l’autorité administrative. Le requérant estime tout d’abord, que la mesure d’interdiction du territoire prononcée à son encontre, emporte de plein droit la reconduite à la frontière, de sorte qu’il n’existe aucun recours contre cette mesure en tant que telle. En l’espèce donc, seul un recours contre la décision fixant le pays de destination était possible. Or, ce recours se confondait en tous points avec celui qu’il avait exercé par sa demande en relèvement de l’interdiction du territoire. Quant à la question de son traitement, le requérant estime par ailleurs qu’il a suffisamment informé le Gouvernement de son état de santé, et fait état de lettres adressées au Président de la république, aux Ministres ainsi qu’au maire de Marseille. Le Gouvernement ne pouvait, selon le requérant, ignorer son état de santé au moment de son expulsion. La Cour rappelle que dans sa décision Hamaïdi ( Hamaïdi contre France (déc.), n° 39291/98, 6.3.2001), elle s’est prononcée en ces termes   : «   la Cour rappelle que dans l’affaire Civet c. France ([GC], n° 29340/95, CEDH 1999-VI [28.9.99]), elle a insisté sur le rôle crucial de l’instance en cassation. S’il ne rentre pas dans les attributions de la Cour de cassation de revenir sur l’appréciation d’éléments de pur fait puisque sa compétence est limitée aux moyens de droit, «   on ne saurait pour autant appréhender les «   faits   » et le «   droit   » comme deux domaines radicalement séparés, et se satisfaire d’un raisonnement conduisant à nier leur imbrication et leur complémentarité   ». La Cour de cassation «   n’en a pas moins pour mission de contrôler l’adéquation entre, d’une part, les faits établis par les juges du fond et, d’autre part, la conclusion à laquelle ces derniers ont abouti sur le fondement de ces constatations   ». Au-delà d’un examen de la régularité de l’arrêt qui lui est déféré, elle vérifie que la décision est justifiée et adéquatement motivée. La Cour rappelle également que dans l’affaire Dalia précitée (§§ 35 à 38), elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité pour défaut de saisine de la Cour de cassation présentée par le Gouvernement au motif que   ce dernier n’avait produit aucune jurisprudence de nature à étayer sa thèse concernant l’adéquation et l’effectivité du recours. La Cour a examiné la question à la lumière de ses arrêts précités, des décisions mentionnées par le Gouvernement et d’autres arrêts récents rendus en la matière par la Cour de cassation. Elle constate que dans le cadre de pourvois introduits contre des décisions infligeant des mesures d’interdiction du territoire, la Cour de cassation procède à un examen de la conformité de l’interdiction avec les garanties de l’article 8 de la Convention lorsqu’un tel moyen lui est présenté. Il est vrai qu’en matière de relèvement, la Cour de cassation a souvent rejeté les moyens invoquant le droit à la vie privée et familiale en adoptant une motivation qui serait de nature à confirmer le constat d’absence d’adéquation et d’effectivité du recours en cassation qui avait été fait dans l’affaire Dalia précitée. Après avoir relevé les motifs du rejet de la demande de relèvement, cette juridiction a en effet rejeté le moyen en estimant que «   l’arrêt n’encourt pas les griefs allégués alors qu’en matière de relèvement, les juges disposent en la matière d’un pouvoir d’appréciation   dont il ne doivent aucun compte   » (Cass. crim. 4 mai 2000, pourvoi n° 99-84.001   ; voir aussi Cass. crim. 23 juin 1999, pourvoi n° 98-88.068). Toutefois, l’examen de certains autres arrêts rendus en matière de relèvement montre que la Cour de cassation exerce à tout le moins, dans les limites de sa compétence, «   un contrôle de l’adéquation entre, d’une part, les faits établis par les juges du fond et, d’autre part, la conclusion à laquelle ces derniers ont abouti sur le fondement de ces constatations   » (arrêt Civet précité). Elle a d’ailleurs annulé un arrêt rejetant une requête en relèvement pour défaut de base légale, au motif que la cour d’appel s’était déterminée «   sans avoir examiné les motifs d’ordre personnel et familial exposés par le requérant   » à l’appui de la requête (Cass. crim. 3 mars 1999, pourvoi n° 98-82.007). Dans ces conditions, la Cour est d’avis que la Cour de cassation est à même d’apprécier si la mesure d’interdiction ou son maintien sont conformes aux exigences de l’article 8 de la Convention.   » La Cour ne voit, dans la présente affaire, pas de raisons de se démarquer de l’appréciation dans sa décision Hamaïdi. Elle observe à ce propos que la Cour de cassation a récemment annulé des arrêts rejetant des requêtes en relèvement, pour défaut de base légale faute d’examen des motifs d’ordre personnel ou familial exposés (Cass. crim. 13 mars 2001, pourvoi n° 00-82.670, BICC 536, arrêt n° 569 ; Cass. crim. 28 février 2001, pourvoi n° 99-87.963).   Un même raisonnement doit être suivi en ce qui concerne des griefs tirés de l’article 3 de la Convention ( Bodika c. France (déc.), n° 48135/99, 12.10.1999 ; voir aussi, Cass. crim., 13 juin 1999, pourvoi n° 98-85.916 ) . Or, la Cour constate que le requérant n’a pas utilisé la voie du recours en cassation à l’encontre de l’arrêt du 30 mars 1998 rejetant sa demande de relèvement. Ce faisant, le requérant n’a donc pas donné aux juridictions françaises l’occasion que l’article 35 § 1 de la Convention a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, entre autres, l’arrêt Civet précité et l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). De manière subsidiaire, la Cour relève que le requérant n’a pas non plus fait usage, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, des recours juridictionnels qui lui étaient ouverts en droit français pour contester la décision du préfet d’exécuter le jugement du 12 janvier 1995 (arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 54, § 38 ; arrêt Gasus Dosier- und Födertechnik c. Pays-Bas du 23 février 1995, série A n° 306-A, p. 45, § 48). Or, il s’agit là des seules procédures internes pour lesquelles le requérant a satisfait au délai de six mois fixé par l’article 35 § 1 de la Convention. Enfin, les lettres adressées par le requérant à divers représentants du pouvoir exécutif et la demande de grâce ne sauraient constituer des recours efficaces, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. L’exception de non-épuisement des voies de recours internes se révèle donc fondée et la requête doit dès lors être rejetée en application de l’article   35 § 4 de la Convention. 2. Finalement, le requérant se plaint d’une violation de l’article 4 § 1 du Protocole n° 7 de la Convention, libellé comme suit : «   Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.   » A supposer que le requérant ait satisfait à cet égard aux conditions de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour rappelle que l’article 4 du Protocole n° 7 a pour but de prohiber la répétition de poursuites pénales définitivement clôturées, en évitant qu’une personne soit poursuivie ou punie pénalement deux fois pour le même comportement par les juridictions d’un même Etat. Cette disposition ne trouve à s’appliquer qu’en cas d’ouverture d’une nouvelle procédure (arrêt Gradinger c. Autriche du 23   octobre 1995, série A n° 328-C, p. 65, § 53). Or, les deux décisions visées par le requérant ont été prises dans le cadre d’une seule et même procédure et la peine d’interdiction définitive du territoire est une peine complémentaire, prévue par la loi. Elle fait – comme la peine d’emprisonnement, l’amende et d’éventuelles autres peines complémentaires –, partie intégrante de la condamnation qui est prononcée par une seule et même décision. Dans ces conditions, l’examen de ce grief ne permet de déceler aucune violation des dispositions de la Convention ou de ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 19 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0619DEC004221398
Données disponibles
- Texte intégral