CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0619DEC005848100
- Date
- 19 juin 2001
- Publication
- 19 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s42FEB1BD { width:30.88pt; display:inline-block } .sD03D9E87 { width:237.16pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n° 58481/00 présentée par Alberto LOPEZ DE LA CALLE GAUNA contre la France   La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 19 juin 2001 en une chambre composée de   MM.   W. Fuhrmann , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M me   H.S. Greve ,   MM.   K. Traja ,     M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juin 2000 et enregistrée le 27 juin 2000, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Alberto Lopez de La Calle Gauna, est un ressortissant espagnol d’origine basque, né en 1960. Il est représenté devant la Cour par M. Didier   Rouget, maître de conférences à l’Université de Paris-VIII. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 17 novembre 1994, il a été arrêté par la police française. Le 30 avril 1998, le tribunal correctionnel de Paris l’a condamné à sept ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire pour participation à une association de malfaiteurs en relation avec un entreprise terroriste. La cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement le 4 juin 1999. Le requérant était libérable le 7 juillet 2000. Le 3 mars 1999, le Gouvernement a entamé une procédure d’expulsion à son encontre. Le 30 mars 1999, la Commission d’expulsion des étrangers a émis un avis défavorable. Toutefois, le 20 mai 1999, le préfet de police de Paris a pris un arrêté d’expulsion contre le requérant. Le 7 juin 2000, l’avocate du requérant introduisit une procédure de référé devant le président du tribunal administratif de Versailles afin qu’il ordonne au préfet de notifier au requérant la décision d’expulsion, la décision fixant l’Espagne comme pays de destination et la décision emportant remise aux forces de sécurité espagnoles. Suite à cette injonction, le préfet a notifié au requérant l’arrêté d’expulsion du 20 mai 1999 et la décision du 24 mai 2000 fixant l’Espagne comme pays de renvoi. Le 23 juin 2000, le requérant a formé un recours ainsi qu’une demande de sursis à exécution et de suspension de la mesure devant le tribunal administratif de Versailles contre ces décisions. Le 5 juillet 2000, le président du tribunal administratif de Versailles a, par ordonnance, suspendu, pour une durée de trois mois, l’exécution de l’arrêté ordonnant la reconduite du requérant vers l’Espagne. Le 10 juillet 2000, le tribunal administratif de Versailles a ordonné le sursis à exécution de la décision ordonnant l’expulsion du requérant vers l’Espagne en considérant qu’elle risquait d’entraîner des conséquences difficilement réparables. Le même jour, en exécution d’un arrêté d’assignation à résidence pris par le préfet de la Creuse le 7 juillet 2000, le requérant a été emmené à Aubusson où il devait se présenter quotidiennement aux services de police. Le 20 juillet 2000, le ministère de l’Intérieur a fait appel du jugement du 10 juillet 2000. Le 26 septembre 2000, le tribunal administratif rendit un jugement annulant l’arrêté ordonnant la reconduite du requérant vers l’Espagne. Le 13 novembre 2000, le requérant s’enfuit de l’hôtel où il était assigné à résidence à Aubusson. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait d’encourir des risques de torture s’il était remis aux autorités espagnoles. Il alléguait également que sa remise aux autorités espagnoles aurait constitué une violation de l’article 5 § 1 de la Convention. EN DROIT Par courrier du 15 mai 2001, le représentant du requérant a indiqué qu’il n’entendait pas maintenir la requête.      Le requérant n’ayant pour sa part donné aucune nouvelle, la Cour constate qu’il n’entend pas non plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. D ollé   W. F uhrmann Greffière PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0619DEC005848100