CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0621DEC005147399
- Date
- 21 juin 2001
- Publication
- 21 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,     A. Kovler , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juin 1999 et enregistrée le 1 er   octobre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Epameinondas Katsaros, est un ressortissant grec, né en 1929 et résidant à Salonique. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 août 1979, le ministre des Travaux Publics modifia le plan d’alignement (ρυμοτομικό σχέδιο) d’un quartier de Salonique pour affecter un terrain d’une superficie totale de 4 272 m² à la construction d’une école. Le 18 septembre 1984, par une décision conjointe du ministre des Finances et du ministre de l’Éducation nationale, l’Etat grec procéda à l’expropriation du terrain en question, afin de permettre la réalisation du projet prévu par le plan d’alignement. Le requérant se vit exproprier de 3   217 m². Le 31 juillet 1991, le tribunal de première instance de Salonique fixa le prix unitaire provisoire d’indemnisation à 115   000   GRD au mètre carré. Aux termes de l’article   11 §   1 du décret-loi n°   797/1971, l’expropriation est levée de plein droit faute de versement de l’indemnité d’expropriation dans un délai de dix-huit mois après la publication de la décision fixant l’indemnité provisoire ou définitive. Ce délai étant échu sans que l’indemnité ne fût versée au requérant, la cour d’appel de Salonique, sur demande de ce dernier, constata la révocation de plein droit de l’expropriation (arrêt n°   535/1993). Le 10 juillet 1995, le requérant saisit la direction de l’aménagement urbain de la préfecture de Salonique d’une demande tendant, d’une part, à faire prononcer formellement la révocation de l’expropriation et, d’autre part, à faire modifier le plan d’alignement en vigueur pour que la charge pesant sur sa propriété soit levée. Par lettre en date du 12 octobre 1995, la préfecture lui communiqua son refus d’accéder à sa demande. Le 27 novembre 1995, le requérant saisit le Conseil d’État d’un recours en annulation de l’omission de l’administration de procéder aux opérations auxquelles elle était légalement tenue (παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας). Le 11 janvier 1999, le Conseil d’Etat fit partiellement droit à la demande du requérant. En particulier, il considéra qu’il n’était pas nécessaire que l’administration procède à la révocation formelle de l’expropriation, la révocation ayant déjà été constatée par l’arrêt n°   535/1993 de la cour d’appel de Salonique. Par ailleurs, le Conseil d’Etat invita l’administration à lever la charge pesant sur la propriété du requérant (arrêt n°   134/1999). Le 21 octobre 1999, la préfecture invita le requérant à lui soumettre le plan topographique de son terrain. Le requérant s’exécuta le 2 novembre 1999. Le 13 juin 2000, le conseil d’aménagement urbain auprès de la préfecture de Salonique donna un avis favorable pour la modification du plan d’alignement dans le but de lever la charge pesant sur la propriété du requérant. Le dossier fut par la suite transmis à l’autorité administrative compétente qui, par décision du 14 novembre 2000, modifia le plan d’alignement et leva la charge pesant sur le terrain litigieux. Le 15   novembre 2000, cette décision fut transmise au Journal Officiel afin d’être publiée. Selon les dernières informations fournies par le requérant dans ses observations du 8 janvier 2001, celle–ci n’a pas encore eu lieu. GRIEFS Invoquant les articles 6 §   1 et 13 de la Convention et 1 du Protocole n°   1, le requérant se plaint du refus des autorités compétentes de se conformer pendant une longue période aux arrêts n os 535/1993 de la cour d’appel de Salonique et 134/1999 du Conseil d’Etat. EN DROIT Invoquant les articles 6 §   1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que le refus des autorités compétentes de se conformer pendant une longue période aux arrêts n os   535/1993 de la cour d’appel de Salonique et   134/1999 du Conseil d’État méconnut son droit à une protection judiciaire effective s’agissant des contestations sur ses droits de caractère civil. Le requérant se plaint en outre que le refus des autorités compétentes de lever en temps utile la charge pesant sur son terrain porta atteinte à son droit au respect de ses biens garanti par l’article   1 du Protocole n°   1. Les parties pertinentes de l’article   6 §   1 de la Convention sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L’article   13 de la Convention est rédigé comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » L’article   1 du Protocole n°   1 est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » A.     Remarque préliminaire Le Gouvernement précise tout d’abord que, comme l’a fait remarquer le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 134/1999, l’administration n’était pas obligée de prononcer formellement la révocation de l’expropriation, cette révocation ayant déjà été constatée par l’arrêt n°   535/1993 de la cour d’appel de Salonique. Cet arrêt produisit pleinement ses effets sans que la prise d’une mesure administrative fût nécessaire. Selon le Gouvernement, il ne convient donc d’examiner les griefs du requérant qu’au regard de l’exécution de l’arrêt n° 134/1999 du Conseil d’Etat. Le requérant réitère son affirmation que l’administration refusa de se conformer également à l’arrêt n°   535/1993 de la cour d’appel de Salonique. La Cour ne souscrit pas à la thèse du Gouvernement. S’il est vrai que la révocation de l’expropriation avait déjà été constatée par l’arrêt n°   535/1993 de la cour d’appel de Salonique, il n’en demeure pas moins que la propriété du requérant resta bloquée. Autrement dit, celui-ci n’a pu jouir de son bien, malgré l’arrêt rendu par la cour d’appel. Il convient donc d’examiner les griefs du requérant également au regard de l’arrêt n° 535/1993. B.     L’objection préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement affirme que compte tenu des mesures prises par l’administration en exécution de l’arrêt n° 134/1999 du Conseil d’Etat, le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation ni de son droit à un procès équitable ni de son droit au respect de ses biens. Le requérant répond qu’il peut toujours se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention. A cet égard, il relève que la décision de l’administration modifiant le plan d’alignement et levant la charge pesant sur sa propriété n’a pas encore été publiée au Journal Officiel. Légalement, cela signifie que le plan d’alignement du 16   août 1979, imposant une charge sur son terrain, demeure en vigueur. Aux termes de l’article   34 de la Convention, «   la Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles (...)   ». La Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime de la violation alléguée, se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (voir Malama c.   Grèce (déc.), n°   43622/98, 25.11.1999). Dans le cas d’espèce, la Cour note que le grief soulevé au titre de l’équité de la procédure a eu trait au refus des autorités nationales de se conformer en temps utile aux arrêts n os   535/1993 de la cour d’appel de Salonique et   134/1999 du Conseil d’État. Il est vrai que, par décision du 14 novembre 2000, l’administration modifia le plan d’alignement et leva la charge pesant sur la propriété du requérant. Toutefois, ces mesures tardives ne sauraient remédier à l’omission des autorités nationales de se conformer pendant une longue période aux arrêts n os   535/1993 de la cour d’appel de Salonique et   134/1999 du Conseil d’État. Quant au grief soulevé au titre de l’article   1 du Protocole n°   1, la Cour observe que les mesures prises par l’administration ne sauraient remédier au retard de l’Etat grec de lever la charge pesant sur le terrain litigieux. Cela, d’autant plus que, selon les dernières informations fournies par le requérant dans ses observations du 8 janvier 2001, la décision de l’administration modifiant le plan d’alignement et levant la charge en question n’a pas encore été publiée au Journal Officiel. Autrement dit, la propriété du requérant resterait encore bloquée par le plan d’alignement du 16 août 1979, actuellement en vigueur. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant peut toujours se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention. Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard ne saurait être retenue. C.     Quant au fond Selon le Gouvernement, les autorités administratives n’ont à aucun moment refusé de se conformer à l’arrêt n°   134/1999 du Conseil d’Etat. Le délai observé entre le jour où cet arrêt a été rendu (11 janvier 1999) et le jour où l’administration leva la charge pesant sur la propriété du requérant (14   novembre 2000) est raisonnable, compte tenu des diverses formalités qui ont dû être accomplies (consultation des plans topographiques, rédaction de nouveaux plans, etc.). Le requérant combat les thèses du Gouvernement et considère que l’administration s’obstine à bloquer son terrain. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article   35 §   3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   András B aka   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0621DEC005147399
Données disponibles
- Texte intégral