CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0626DEC004137698
- Date
- 26 juin 2001
- Publication
- 26 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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M. contre la France La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 juin 2001 en une chambre composée de   MM.   W. Fuhrmann , président ,     J.-P. Costa     L. Loucaides ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 février 1998 et enregistrée le 27 mai 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle du 24 août 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :         EN FAIT Le requérant, Damien Mathieu, est un ressortissant français, né en 1973. Il est représenté devant la Cour par M. P.   Bernardet, sociologue. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l’espèce Le 31 mai 1997, le requérant fut interné au CHRU (Centre hospitalier régional universitaire) de Lille, à la demande de ses parents, alors qu’il devait partir aux Etats-Unis. Le requérant expose que dès la fin de son entretien avec un interne de garde, il fut déshabillé, mis en pyjama contre sa volonté et placé en chambre d’isolement, sanglé sur son lit, sans aucune explication malgré ses protestations. Le 2 juin suivant le requérant fut informé de ses droits et des recours qu’il pouvait exercer, par un document écrit qu’il signa après en avoir pris connaissance. Par lettre du 4 juin 1997, il saisit le Président du tribunal de grande instance de Lille d’une demande de sortie immédiate. Le 21 juin 1997, un membre du personnel l’informa de la visite du substitut du Procureur de la République prévue le 23 juin et lui proposa de le rencontrer. Cette visite eut lieu comme prévu. Le 23 juin 1997, le requérant demanda au chef d’établissement la copie des pièces de son dossier et le règlement intérieur de l’établissement. Il n’obtint aucune réponse. Le 24 juin 1997, le médecin chef du service de psychiatrie générale du CHRU établit un certificat indiquant que le requérant ne présentait plus de troubles mettant en jeu sa santé, qu’il acceptait les soins qui lui étaient proposés et que les raisons qui avaient motivé l’hospitalisation sous contrainte n’étaient donc plus réunies. Le 25 juin 1997, un médecin chef de clinique dans le même service établit toutefois un certificat concernant le requérant dans les termes suivants   : «   Ce dernier est revenu sur son consentement, refusant de rester un instant de plus en hospitalisation et envisageant d’arrêter immédiatement le traitement et de partir à Miami, alors qu’il s’agit d’une rupture de contrat par rapport à la journée précédente où il tenait un discours inverse, après avoir rencontré sa famille, le patient a délibérément tenté de donner le change en assurant au début de la semaine sa coopération aux soins, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Par ailleurs, il présente toujours une tendance à l’interprétation avec des idées de persécution de la part de son père, une thématique délirante concernant les finances de sa famille exprimées aujourd’hui dans un état d’angoisse intense, sans prendre en compte sa situation pécuniaire actuelle qui ne lui permet pas de voyager dans de bonnes conditions. Ce patient est donc prêt à s’embarquer dans un voyage pathologique pour des raisons délirantes. Il est donc nécessaire de remettre en place l’hospitalisation sous contrainte puisque son consentement aux soins est de nouveau impossible à obtenir. Il existe une notion de péril imminent. L’état de santé de Monsieur M. D. ne lui permet pas de donner son consentement aux soins qui s’imposent, assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Il doit donc être hospitalisé à la demande d’un tiers, selon l’article L.333.2 du Code de santé publique, dans un établissement régi par la loi du 27 juin 1990.   » Des certificats furent établis les 26 juin, 4 juillet, 4 août, 4 septembre et 10 septembre 1997. Le 10 septembre 1997, la mesure d’hospitalisation sur demande d’un tiers fut à nouveau levée et, cette fois, cette décision fut suivie d’exécution. Ultérieurement, le requérant fut accepté en hospitalisation libre dans une autre clinique de Lille. Le 17 septembre 1997, le tribunal de grande instance de Lille désigna un expert. Les 29 septembre et 10 octobre 1997, l’expert psychiatre des hôpitaux demanda au requérant, par lettres simples, de prendre contact avec son secrétariat pour qu’une expertise puisse avoir lieu. Ces lettres furent envoyées au domicile de ses parents, alors que le requérant avait élu domicile chez un tiers et que cette nouvelle adresse figurait sur sa requête initiale. Le requérant demanda à l’expert, par courrier du 16 février 1998, de lui communiquer l’ordre de mission qu’il avait reçu du tribunal. Selon le requérant, le 17 février 1998, l’expert se présenta à la clinique où il était placé en hospitalisation libre. Il aurait pratiqué l’expertise en refusant de présenter son ordre de mission et se serait entretenu avec le requérant. Il se serait également entretenu avec le personnel de cette clinique et aurait examiné le dossier médical hors la présence du requérant ou d’une personne pouvant le représenter. Le 18 février 1998, par lettre recommandée avec accusé de réception, le requérant sollicita, à nouveau, une copie de l’ordre de mission de l’expert. Aucune réponse ne lui parvint. L’expert déposa son rapport le 16   mars   1998. Le Président du tribunal de grande instance fit savoir au requérant, par lettre du 8   juin 1998, que l’audience, sur le rapport d’expertise du médecin commis, était fixée au 17 juin 1998. Le requérant reçut cette lettre le 18   juin   1998, il ne put donc pas assister à cette audience. Par ordonnance du 30 juin 1998, le tribunal de grande instance de Lille constata la levée de la mesure d’hospitalisation et déclara la requête sans objet. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Code de la santé publique   Article L. 333 : «   Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d’un tiers que si   : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement   ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d’admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l’hospitalisation que de celle dont l’hospitalisation est demandée et l’indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s’il y a lieu, de leur degré de parenté. La demande d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.    (...)   » Article L. 351 : «   Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou curatelle, son conjoint, son concubin, tout parent ou toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate. Toute personne qui a demandé l’hospitalisation ou le procureur de la République, d’office, peut se pourvoir aux mêmes fins. Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d’office, à tout moment, pour ordonner qu’il soit mis fin à l’hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estimerait utiles sur la situation d’un malade hospitalisé.   » Voies de recours   Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle en matière d’internement psychiatrique. En ce qui concerne l’appréciation de la régularité de l’internement et la réparation éventuelle à accorder, la répartition classique des compétences entre le juge civil et le juge administratif, fondée sur le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, était ainsi exprimée par un arrêt du Tribunal des conflits (arrêt n°   2973 du 3 juillet 1995, Préfet de Paris c. Boucheras, Gaz. Pal. 7   ‑ 8   juin   1996, p. 13) : « (...) si l’autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L. 333 et s. du code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d’une mesure de placement d’office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement et, le cas échéant, les conséquences dommageables de son défaut de notification ainsi que des fautes du service public qui auraient pu être commises à cet égard (...). » Cette jurisprudence a connu dans les dernières années une évolution au sein des deux ordres de juridiction, notamment pour tenir compte des exigences de la Convention, qui est directement applicable en droit français et a primauté sur les lois internes, en vertu de l’article 55 de la Constitution. Dans un arrêt du 17 février 1997, le Tribunal des conflits a énoncé comme suit la nouvelle répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions : « Considérant que [M.], qui a fait l’objet d’une mesure de placement d’office au centre hospitalier (...) en application d’un arrêté du maire de Tarbes en date du 18 mai 1988 et d’un arrêté du Préfet des Hautes Pyrénées en date du 3 juin 1988, a, après que le tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 1er février 1993 annulé lesdits arrêtés pour défaut de motivation, demandé au tribunal de grande instance de Paris de condamner solidairement l’agent judiciaire du Trésor, le centre hospitalier (...) et la commune de Tarbes à la réparation du préjudice subi (...) ; Considérant que si l’autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L.   333 et suivants du code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d’une mesure de placement d’office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement ; que lorsque cette dernière s’est prononcée sur ce point, l’autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l’ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d’office ; Considérant qu’il suit de là (...) [que] la réparation du préjudice subi du fait de la décision contestée relevait de l’autorité judiciaire (...). » Doctrine   Note de Michel Paillet sous l’arrêt du Tribunal des conflits, Juris-Classeur Droit administratif, avril 1997, pp. 24-25   « (...) Il est utile de rappeler le tracé antérieur de cette ligne avant de prendre la mesure du changement qu’introduit la décision du 17 février 1997. (...) Après quelques hésitations, la jurisprudence s’est fixée sous l’empire de la loi du 30 juin 1838 avec l’adoption d’une distinction entre la régularité de la décision d’internement d’office dont l’examen relève du juge administratif et la nécessité de cette décision dont le contentieux ne saurait échapper au juge judiciaire (...) distinction maintenue avec la loi du 27 juin 1990 (...). Cette distinction (...) produit ses effets aussi bien sur le terrain de la légalité que sur celui de la responsabilité : les conséquences dommageables d’un défaut de motivation, d’un retard à statuer ou de l’intervention d’une autorité incompétente relève du juge administratif. Ainsi le Conseil d’Etat annule-t-il le jugement d’un tribunal administratif qui décline sa compétence pour apprécier des conclusions à fin d’indemnités fondées sur les fautes qui auraient été commises par des autorités publiques en prononçant le placement d’office d’une personne sans respecter les formes et les délais imposées par les textes. Dans ce contexte, la décision commentée tranche avec ces solutions dans la mesure où elle pose qu’au cas où la légalité de la mesure d’internement d’office a été appréciée par le juge administratif (...) l’autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l’ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d’office. » GRIEFS 1.     Le requérant se plaint tout d’abord d’un détournement de l’objet de l’internement psychiatrique qu’il a subi, sur demande d’un tiers entre le 25   juin et le 10   septembre   1997. Il invoque l’article 5 § 1 e) de la Convention. 2.     Le requérant soulève également le caractère non contradictoire tant de la décision de nommer un expert que de l’expertise. Il se plaint également de son manque d’informations au sens de l’article 5 § 2 de la Convention. 3.     De plus, il affirme que le délai nécessaire au tribunal pour examiner sa demande de sortie immédiate, n’est pas conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint tout d’abord d’un détournement de l’objet de l’internement psychiatrique qu’il a subi, sur demande d’un tiers entre le 25   juin et le 10   septembre   1997. Il invoque l’article 5 § 1 e) de la Convention qui dispose : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) e. s’il s’agit de la détention régulière (...) d’un aliéné, (...) ; » Pour ce qui est du bien-fondé de l’internement du requérant, la Cour rappelle, comme l’a fait le Tribunal des conflits dans son arrêt du 17   février   1997, que le droit français prévoit deux types de recours pour apprécier la régularité d’un internement psychiatrique : un recours devant le juge judiciaire pour évaluer le bien-fondé de la mesure d’internement et accorder réparation en cas d’internement injustifié et un recours devant le juge administratif pour apprécier la régularité externe des décisions administratives d’internement et réparer les éventuelles fautes de l’administration. Or, elle constate qu’en l’espèce le requérant n’a introduit aucune action devant le juge judiciaire pour contester le bien-fondé de son internement et demander d’éventuels dommages-intérêts. Elle observe à cet égard que l’action en sortie immédiate devant le président du tribunal de grande instance (article L. 351 du Code de la santé publique) n’a pas pour objet d’apprécier la nécessité de la décision initiale d’internement, mais de déterminer si la personne détenue doit ou non être libérée, au vu de son état au jour de la saisine du juge (voir Commission européenne des Droits de l’Homme, N° 22136/93, Y.L. c. France, décision du 16 octobre 1996 et Rufet-Roubitch c. France (décision), n° 33395/96, 19 juin 2001). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint également de son manque d’informations au sens de l’article 5 § 2 de la Convention. Il soulève encore le caractère non contradictoire tant de la décision de nommer un expert que de l’expertise. De plus, il affirme que le délai nécessaire au tribunal pour examiner sa demande de sortie immédiate, n’est pas conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   L’article 5 § 2 dispose   : « Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.   » L’article 5 § 4 se lit comme suit   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   ». Pour ce qui est du grief du requérant sous l’angle de l’article 5 § 2 de la Convention, la Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. Or, en l’espèce, le requérant n’a pas saisi les juridictions administratives du grief qu’il soulève devant la Cour, alors que celles-ci étaient compétentes pour statuer sur un éventuel manquement aux prescriptions de l’article 5 §§ 1 et 2 de la Convention   (voir Commission européenne des Droits de l’Homme, N° 19455/92, Boyer-Manet c. France, décision du 2 septembre 1992 et N° 39278/98, Langlois c. France, décision du 1er juillet 1998 et Rufet Roubitch, décision précitée). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. En ce qui concerne le grief du requérant tiré de ce que la désignation de l’expert n’aurait pas été contradictoire, non plus que l’expertise elle-même, la Cour relève tout d’abord qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant ait, à un stade quelconque de la procédure, soulevé ce moyen dans la procédure interne. En outre, à supposer même qu’il ait épuisé les voies de recours internes sur ce point, la Cour estime que l’article 5 § 4 ne garantit en aucune manière le droit à ce que la désignation d’un expert soit contradictoire, celle-ci étant faite, avant-dire droit par le tribunal appelé à statuer ultérieurement. Elle rappelle par ailleurs qu’il a été estimé, à propos du procès équitable garanti par l’article 6 §1 de la Convention, que «   l’un des éléments d’une procédure équitable au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) est le caractère contradictoire de celle-ci: chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision (voir, mutatis mutandis, les arrêts Lobo Machado c. Portugal et Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, respectivement pp. 206-207, par. 31, et p. 234, par. 33, ainsi que l’arrêt Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil 1997-I, p. 108, par. 24). A ce titre, elle précise d’emblée que le respect du contradictoire, comme celui des autres garanties de procédure consacrées par l’article 6 par. 1 (art. 6-1), vise l’instance devant un "tribunal"; il ne peut donc être déduit de cette disposition (art. 6-1) un principe général et abstrait selon lequel, lorsqu’un expert a été désigné par un tribunal, les parties doivent avoir dans tous les cas la faculté d’assister aux entretiens conduits par le premier ou de recevoir communication des pièces qu’il a prises en compte. L’essentiel est que les parties puissent participer de manière adéquate à la procédure devant le "tribunal" (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Kerojärvi c. Finlande du 19   juillet   1995, série A n° 322, p. 16, par. 42 in fine) ». Arrêt Mantonavelli c. France du 18   mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 436, § 33.   La Cour relève en outre qu’en l’espèce, lors de l’audience prévue devant le tribunal pour discuter le rapport d’expertise, le problème ne se posait plus puisque le requérant n’était plus hospitalisé. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3. Le requérant se plaint enfin, au sens de l’article 5 § 4 de la Convention, du délai pris par le tribunal pour statuer sur sa demande de sortie immédiate. Le Gouvernement expose que le requérant a saisi le président du tribunal de grande instance par une demande enregistrée le 10 juin 1997. Par ordonnance du 17 septembre suivant, le juge a désigné un expert. Par courriers des 29 septembre et 16 octobre 1997, le médecin a demandé au requérant de prendre rendez-vous, mais ce dernier n’ a répondu que le 16   février 1998, en demandant copie de l’ordre de mission de l’expert. L’expert a examiné le requérant le 17 février 1998 et a rendu son rapport le 16 mars 1998. Par ordonnance du 30 juin 1998, le magistrat saisi déclarait la demande sans objet puisque la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers avait été levée le 10 septembre 1997. Le Gouvernement conclut que la procédure a duré un an et vingt jours, délai qui pourrait a priori paraître excessif, mais qui a été allongé par le requérant qui a refusé à plusieurs reprises de se rendre aux convocations de l’expert. Il souligne enfin que le requérant n’était plus placé sous le régime de l’hospitatlisation à la demande d’un tiers depuis le 10 septembre 1997, soit trois mois après le début de ce placement et que dans ces conditions il ne saurait utilement invoquer l’article 5 § 4 de la Convention. Le requérant souligne que sa demande a été formée le 4 juin 1997 et s’interroge sur le délai de six jours qui s’est écoulé avant sa transmission à l’autorité judiciaire compétente. Il relève ensuite que le juge a nommé un expert seulement trois mois et une semaine après avoir été saisi et que c’est deux mois et demi après avoir reçu le rapport de cet expert que le juge a prononcé un non-lieu à statuer. Il est enfin d’avis que l’article 5 § 4 est applicable à l’ensemble de la période en cause, du fait que, suite aux événements des 24 et 25 juin 1997, il demeurait dans un état d’angoisse et de méfiance à l’égard des médecins. La Cour constate que, saisi de la demande le 4 ou le 10 juin 1997, le président radia l’affaire du rôle le 30 juin1998, un an et vingt jours plus tard. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, la Cour constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée de l’examen de sa demande de sortis immédiate au sens de l’article 5 § 4 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   W. F uhrmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0626DEC004137698
Données disponibles
- Texte intégral