CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0626DEC005756200
- Date
- 26 juin 2001
- Publication
- 26 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 avril 2000 et enregistrée le 24   mai   2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants Sekvan Becerikli et Ahmet Altekin, sont des ressortissants turc, nés respectivement en 1974 et 1966. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Mustafa Işeri, avocat au barreau d’Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 1 juillet 1994, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’Izmir. Ils étaient soupçonnés d’avoir participé aux activités de l’organisation armée illégale «   PKK   ». Le 11 juillet 1994, les requérants furent traduits devant le juge assesseur près la Cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, lequel ordonna leur mise en détention provisoire. Par   arrêt du 13 mars 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir condamna Ahmet Altekin à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 9 mois pour aide et assistance à une organisation armée illégale, en vertu des articles 169 du code pénal et 5 de la n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme. La cour constata que ce dernier avait recelé, en connaissance de cause, certains équipements appartenant au PKK. Par le même arrêt, la cour condamna Sekvan Becerikli à la réclusion à perpétuité pour trahison contre l’intégrité de l’Etat en vertu de l’article 125 du code pénal. Elle constata que ce dernier avait activement participé à l’assassinat d’une personne et mené diverses activités au sein du PKK (recrutement des militants armés, racket, etc.). Le 18 juin 1998, ce jugement fut infirmé par la Cour de cassation.   Le 24 novembre 1998, les requérants furent à nouveau jugés par la Cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui les condamna à la même peine. Les requérants et le parquet se pourvurent en cassation. Le 21 octobre 1999, après avoir tenue une audience unique lors de laquelle le procureur général présenta son avis sur le pourvoi des requérants, la Cour de cassation confirma le jugement du 24 novembre 1998. Les conseils de Sevkan Becerikli ne participèrent pas à cette audience. L’arrêt de cassation fut prononcé le 10 novembre 1999.   GRIEFS Les requérants se plaignent en premier lieu d’une violation de leur droit à être traduit aussitôt devant un juge, suite à leur arrestation et de la durée excessive de leur garde à vue.   Ils soutiennent que la Cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dès lors que l’un des trois magistrats qui y siégeaient était un officier de l’armée.   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention,   les requérants se plaignent en dernier lieu d’une violation de leur droit à un procès équitable, en raison, d’une part de l’absence d’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue et, d’autre part, du défaut d’un système de «   contre-interrogatoire   » permettant d’interroger les témoins sans l’intermédiaire du président de la cour. Ils soutiennent également qu’ils n’ont pas pu répondre à l’avis du procureur général près la Cour de cassation, celui-ci ne leur ayant pas été transmis en temps utile. EN DROIT Les requérants allèguent une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention dans la mesure où leur cause n’aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Ils dénoncent également une violation à leur égard de leur droit à un procès équitable, en raison de l’absence d’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue, de ne pas avoir pu interroger les témoins à décharge et de ne pas avoir été informé en temps utile de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par les requérants, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3   b) de son Règlement. Cour a examiné les autres griefs des requérants (article 5 § 3 de la Convention), tels qu’ils ont été présentés dans leur requête et a constaté que les requérants ont été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garanties par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ainsi que de l’absence de l’équité de la procédure devant cette même cour et la Cour de Cassation ( article 6 §§ 1 et 3 de la Convention),   Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0626DEC005756200
Données disponibles
- Texte intégral