CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0628DEC004939199
- Date
- 28 juin 2001
- Publication
- 28 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     R. Türmen ,   M me   V. Strážnická ,   M.   M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mai 1999 et enregistrée le 6   juillet 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1968 et résidant à Istanbul. Il est avocat. Il est représenté devant la Cour par M es Fatma Karakaş, avocate au barreau d’Istanbul et Tuncer Fırat, avocat au barreau d’Izmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’incident du 22 septembre 1995 Le 22 septembre 1995 à 11 heures, le requérant, faisant partie d’une délégation de l’Association des droits de l’homme d’Istanbul, se rendit à la maison d’arrêt de Buca (Izmir). Cette délégation avait été formée dans le but d’obtenir des informations sur les événements qui s’étaient déroulés à la maison d’arrêt de Buca le 21 septembre 1995 et qui avaient entraîné la mort de trois détenus. L’administration de la maison d’arrêt informa le requérant que son directeur n’était pas disponible et que la délégation devait attendre en raison d’une réunion. Aux dires du requérant, vers 14 heures ce même jour, plusieurs personnes se réunirent devant la maison d’arrêt de Buca en vue de faire une déclaration de presse concernant les événements de la veille. Toutefois, les forces de sécurité employèrent la force pour disperser la foule. Lors de cet incident, le requérant subit des coups de matraque alors qu’il tentait d’aider deux vielles femmes victimes de cette force. Il se présenta à la police et affirma qu’il était avocat. Sur ce, les policiers intensifièrent les coups de matraques en le nommant «   (...) l’avocat des terroristes (...)   ». Ensuite, en le faisant monter dans un véhicule de police, un des agents lui fractura un doigt de la main droite. Le requérant saigna et demanda à voir un médecin sur-le-champ. Il fut amené à l’hôpital après l’établissement de son identité et celles des autres personnes arrêtées dans les locaux de la police d’Izmir. D’après le procès-verbal d’incident établi par la police à 16 h 30 et signé par les personnes ayant participé à la manifestation, une foule composée de 150 ‑ 200 personnes s’était réunie à 11 heures devant la maison d’arrêt de Buca puis s’était mise à scander des slogans et à bloquer la route. La police avertit la foule et demanda la levée du barrage. La foule attaqua ensuite les policiers qui employèrent la force pour disperser les manifestants. Lors de cet incident, trois policiers furent blessés. Le même jour à 15 h 20, à l’hôpital de Yeşilyurt, les médecins pratiquèrent une contention pour le doigt fracturé du requérant. Le certificat médical établi à cet égard fit état de rougeurs avec œdème sur les épaules, d’ecchymoses sur les mains et sur le tibia gauche, et d’une blessure suturée de 6   cm sur le pariétal gauche. Toujours à la même date, le requérant fut examiné par un médecin légiste qui confirma les conclusions du certificat établi par un médecin de l’hôpital de Yeşilyurt. A 18 h 30, suite aux examens médicaux, le requérant fut relaxé. Le 26 septembre 1995, le requérant fut examiné par un médecin de l’hôpital public d’Izmir qui constata une blessure suturée de 5-6 cm sur le vertex et une autre d’un cm sur l’occipital gauche. Dans son rapport médical établi le 2 novembre 1995, un médecin de ce même hôpital fit état d’une fracture du doigt et ordonna un arrêt de travail de dix jours. Le 5 novembre 1995, le médecin légiste constata que les blessures du requérant mentionnées dans le certificat médical du 22 septembre 1995 pouvaient guérir en quarante-cinq jours et ordonna un arrêt de travail de quinze jours. 2.     L’action pénale diligentée à l’encontre du requérant Le 22 septembre 1995, le procureur de la République recueillit la déposition du requérant en tant qu’accusé. Ce dernier affirma qu’il ne voulait pas déposer en ayant ce statut, étant donné qu’il était présent sur les lieux pour accomplir sa fonction de défense en vertu de la loi relative aux avocats. Il affirma qu’il allait porter plainte contre les policiers qui l’avaient battu et demanda que les bandages sur sa main droite, son cou et sa tête furent enregistrés. Le procureur enregistra la demande. Le même jour, le procureur de la République près la cour d’assises d’Izmir engagea une action pénale contre cinquante-trois personnes, dont le requérant, pour avoir organisé une manifestation non autorisée et désobéi à un ordre des forces de sécurité. Le 7 novembre 1995, la cour d’assises d’Izmir entendit le requérant qui donna sa version des faits et dénonça les policiers l’ayant prétendument maltraité. La cour d’assises décida de transmettre la plainte du requérant au parquet compétent. La cour entendit également les policiers qui avaient tenté de disperser les protestataires le 22 septembre 1995. Entres autres, İ.   Bakkaloğlu (fonctionnaire de police dont un bras a été fracturé lors de la manifestation en question) confirma le procès-verbal de l’incident (voir ci-dessus). Le 26 avril 1996, la cour d’assises acquitta les cinquante-trois prévenus, considérant que les éléments constitutifs du délit n’étaient pas réunis, étant donné qu’il s’agissait d’un rassemblement en vue de faire une déclaration de presse et de se tenir informés sur le sort de leurs proches détenus. Faute de pourvoi, le jugement devint définitif. 3.     L’action pénale engagée à l’encontre des policiers ayant prétendument maltraité le requérant Le 19 mars 1996, le procureur de la République près le tribunal correctionnel d’Izmir engagea une action pénale à l’encontre de quatre fonctionnaires de police pour mauvais traitements. A l’audience du 17 mars 1997, le requérant présenta une demande de constitution de partie intervenante qui fut accueillie. Il fit sa déposition et expliqua sa version des faits. Le 9 juin 1997, le tribunal correctionnel d’Izmir acquitta les policiers accusés d’avoir employé la force de manière disproportionnée. Dans ses attendus, elle considéra ceci   : «   (...) Du fait de l’impossibilité de déterminer que [la force employée entraînant] une blessure dépassait la limite nécessaire dans les cas où la police était obligée de recourir à la force en raison d’un affrontement réciproque et de l’absence d’une preuve absolue prouvant le fait que le plaignant a été blessé par les accusés, il y a lieu d’acquitter les accusés (...).   » Sur pourvoi du requérant, le 25 novembre 1998, la Cour de cassation confirma le jugement du 9 juin 1997. GRIEFS 1.     Le requérant se plaint des violences dont il aurait fait l’objet de la part des policiers lors de son arrestation. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention. 2.     Il se plaint en outre d’avoir été arrêté sans qu’il y ait des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction et de n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation. Il invoque à cet égard l’article   5   §§   1   c) et 2 de la Convention. 3.     Il dit également avoir été privé d’un recours effectif lui permettant de faire valoir son grief tiré de l’article 3 de la Convention. Il invoque l’article   13 de la Convention. 4.     Le requérant allègue également avoir subi une discrimination du fait qu’il aurait été battu parce qu’il est un avocat défendant des détenus politiques. Il invoque à cet égard l’article 14 de la Convention. 5.   Enfin, il estime avoir fait l’objet d’entraves à l’exercice de son recours devant la Cour, du fait que l’arrêt du 25 novembre 1998 rendu par la Cour de cassation ne lui a jamais été signifié. Il invoque à cet égard l’ancien article   25 [34] de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint des violences dont il aurait fait l’objet de la part des policiers lors de son arrestation. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention. Invoquant l’article 13 de la Convention, il dit également avoir été privé d’un recours effectif lui permettant de faire valoir son grief tiré de l’article 3 de la Convention. Le requérant allègue en outre avoir subi une discrimination du fait qu’il aurait été battu parce qu’il est un avocat défendant des détenus politiques. Il invoque à cet égard l’article 14 de la Convention. En l’état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement, par application de l’article   54 § 3 b) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint en outre d’avoir été arrêté sans qu’il y ait des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction et de n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation. Il invoque à cet égard l’article   5 §§ 1 c) et 2 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; accusation portée contre elle. (...) 2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. (...)   » La Cour rappelle en premier lieu qu’en matière de «   régularité   » d’une détention, y compris l’observation des «   voies légales   », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article   5   : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, entre autres, l’arrêt Douiyeb c.   Pays-Bas [GC], n° 31464/96, § 44, CEDH 1999). En ce qui concerne les soupçons, la Cour rappelle que l’objet d’un interrogatoire pendant une détention au titre de l’alinéa c) de l’article   5 §   1 est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets sur lesquels se fondait l’arrestation (voir l’arrêt Murray c.   Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n   300-A, p. 27, §   55). L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction. Ce qui peut passer pour «   plausible   » dépend toutefois de l’ensemble des circonstances (voir l’arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n   182, p.   16, § 32). En ce qui concerne l’article 5 § 2 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition énonce une garantie élémentaire   : toute personne arrêtée doit savoir les raisons de son arrestation. Intégré au système de protection qu’offre l’article 5, il oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4. Elle doit bénéficier de ces renseignements «   dans le plus court délai   » mais le policier qui l’arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce (voir l’arrêt Fox, Campbell et Hartley précité, p. 19, § 40). En l’espèce, la Cour constate que le 22 septembre 1995, le requérant fut arrêté par la police suite à une déclaration de presse faite par des personnes réunies devant la maison d’arrêt de Buca. Selon le procès-verbal de l’incident, le requérant, alors soupçonné de participer à une manifestation non autorisée, a été conduit au poste de police pour l’établissement de son identité, puis libéré le même jour. Par acte d’accusation déposé le 22   septembre 1995, il avait été inculpé d’avoir participé à une manifestation non autorisée et désobéi à un ordre des forces de sécurité. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les soupçons atteignaient le niveau exigé car ils étaient fondés sur des faits concrets. Ceux-ci indiquent que la privation de liberté avait pour finalité de confirmer ou dissiper les soupçons pesant sur l’intéressé. D’autre part, rien dans le dossier ne permet de conclure que le requérant, lors de son arrestation ou de l’établissement de son identité dans les locaux de la police, n’avait pas été informé des raisons justifiant les actes des policiers. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant estime enfin avoir fait l’objet d’entraves à l’exercice de son recours devant la Cour, du fait que l’arrêt du 25   novembre 1998 rendu par la Cour de cassation ne lui a jamais été signifié. Il invoque à cet égard l’ancien article   25 [34] de la Convention. La Cour relève que le requérant est un avocat qui est censé connaître la pratique des tribunaux internes, y compris l’absence prétendue de signification des arrêts de la Cour de cassation à la partie intervenante. D’autre part, elle constate que celui-ci ne fut pas empêché de ce fait de saisir la Cour et de soutenir effectivement sa cause devant elle, nonobstant l’absence de signification de l’arrêt en question. Au vu de l’absence d’allégations suffisamment étayées, la Cour est d’avis que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement par application de l’article 35 §§3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant ses allégations de mauvais traitements et l’absence d’un recours effectif ainsi que la prétendue discrimination (articles 3, 13 et 14)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0628DEC004939199
Données disponibles
- Texte intégral