CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0628DEC005075599
- Date
- 28 juin 2001
- Publication
- 28 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 octobre 1996 et enregistrée le 3   septembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et le courrier électronique adressé par la requérante au greffe de la Cour, Après en avoir délibéré, décide de disjoindre la présente requête de la requête n° 49881/99 et rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante marocaine, née en 1945 et résidant à Segangan (Nador, Maroc). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.   Les circonstances de l’espèce La requérante est la veuve d’un ex-militaire (premier caporal) marocain, membre de l’armée espagnole de 1936 à 1968, année où il passa à la situation de retraite. Jusqu’à son décès le 1 er avril 1996, le mari de la requérante perçut une pension militaire de vieillesse de l’Espagne. Le 31 mai 1996, la requérante adressa aux services du consulat général d’Espagne à Tétouan une demande d’indemnisation lui revenant en sa qualité de veuve d’un ancien militaire à la retraite de l’armée espagnole. Elle présenta aussi une demande de pension ou indemnisation au ministère de la Défense espagnol. Par deux décisions du ministère de la Défense, des 18 octobre 1996 et 4 avril 1997, la demande fut rejetée, au motif que, d’après la législation applicable, la requérante n’avait pas droit à une telle pension. La décision nota que la requérante avait perçu, par une décision du ministère de la Défense du 10 février 1997, une indemnisation en tant que veuve d’un caporal, qui lui avait été octroyée en vertu de l’article 1 de la loi du 4 mai 1948. La requérante soutient ne pas avoir reçu cette somme. Par ailleurs, et concernant sa réclamation de pension, la décision précisait que, conformément à la loi 172/65 du 21   décembre 1965, modifiée par la loi du 28   décembre 1966, la pension de veuve n’était accordée qu’aux veuves de soldats morts en campagne, alors que son mari était décédé de maladie commune. La requérante était informée que, contre la décision de rejet de sa demande, elle pouvait introduire un recours contentieux-administratif devant le Tribunal supérieur de justice de Madrid. Le 2 juillet 1997, la requérante adressa un recours contentieux-administratif au Tribunal supérieur de justice contre la décision du ministre de la Défense du 4 avril 1997. Elle informa le Tribunal qu’elle ne pouvait, personnellement, ni prendre en charge sa défense ni désigner un défenseur, et sollicitait en conséquence le bénéfice de l’aide judiciaire. Le 5   août 1997, le barreau de Madrid fit savoir, sans motiver sa décision, que la demande d’aide judiciaire de la requérante ne remplissait pas les conditions requises par la loi 1/1996 sur l’aide judiciaire. Le 27 octobre 1997, le Tribunal demanda à la requérante de désigner, dans le délai de 30 jours, un avocat ou avoué pour la représenter. Contre cette ordonnance, la requérante présenta un recours de súplica devant le même Tribunal. Par une décision du 12 mars 1998, le Tribunal supérieur de justice de Madrid, constatant que la requérante n’avait pas désigné de défenseur, ordonna la radiation du recours. Postérieurement, par une décision du 27 juillet 2000, le Tribunal supérieur de justice de Madrid, prenant en considération la Convention de coopération judiciaire entre l’Espagne et le Maroc du 30 mai 1997, annula sa décision de radiation du recours et communiqua la demande d’aide judiciaire à la commission d’assistance juridique gratuite. Par une décision du 21 décembre 2000, la commission d’assistance juridique gratuite, faisant application de la Convention de coopération judiciaire entre l’Espagne et le Maroc du 30 mai 1997, a accordé à la requérante le bénéfice de l’aide judiciaire pour le litige qu’elle avait introduit devant le Tribunal supérieur de justice de Madrid et lui a désigné un avocat d’office. Informée de ce nouveau fait, la requérante a exprimé le souhait de maintenir sa requête devant la Cour. B.   Le droit interne pertinent 1.     Loi 1/1996 du 10 janvier 1996 sur l’aide judiciaire gratuite «   Article 2   : Champ d’application personnel . (...) auront droit à l’aide judiciaire gratuite   :   a) Les citoyens espagnols, les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne et les étrangers résidant légalement en Espagne, lorsqu’ils justifient d’une insuffisance de ressources pour plaider en justice. (...) f) En matière contentieuse-administrative (...) les citoyens étrangers justifiant d’une insuffisance de ressources pour plaider auront droit à l’aide judiciaire et à la défense et représentation gratuites dans toutes les procédures concernant leur demande d’asile et ce, même s’ils ne résident pas légalement sur le territoire espagnol.   » 2.   Convention de coopération judiciaire en matière civile, commerciale et administrative entre le Royaume d’Espagne et le Royaume du Maroc du 30 mai 1997 «   Les ressortissants de l’une des Parties bénéficieront de l’aide judiciaire devant les tribunaux de l’autre Partie ainsi que de l’exonération du paiement à l’avance des taxes et frais judiciaires reconnue aux ressortissants de cette Partie, en prenant en considération leur situation personnelle, matérielle et familiale dans les mêmes conditions. (...)   » GRIEFS La requérante se plaint en substance du rejet de sa demande de pension et du fait que, faute de ressources suffisantes, elle n’a pas pu faire examiner son recours contre la décision administrative rejetant sa demande de pension par les juridictions espagnoles. Elle n’invoque aucune disposition spécifique de la Convention. EN DROIT La requérante se plaint en substance du rejet de sa demande de pension et du fait que, faute de ressources suffisantes, elle n’a pas pu faire examiner son recours contre la décision administrative rejetant sa demande de pension par les juridictions espagnoles. Elle n’invoque aucune disposition spécifique de la Convention. La Cour a examiné le grief de la requérante sous l’angle du droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention. Toutefois, avant d’examiner le bien-fondé des griefs formulés par la requérante, la Cour estime devoir se prononcer au préalable sur la question de savoir si, au vu des changements de situation intervenus depuis sa décision du 11 juillet 2000 de communiquer la requête au Gouvernement, la requérante est toujours en droit de se prétendre victime des violations de la Convention dont elle se plaint. A cet égard, la Cour observe que, dans ses observations du 6 octobre 2000, le Gouvernement a informé la Cour qu’en application de la Convention de coopération judiciaire entre l’Espagne et le Maroc souscrite le 30 mai 1997, la requérante pouvait bénéficier de l’aide judiciaire gratuite en Espagne. Par ailleurs, par une lettre du 30 avril 2001, le Gouvernement a informé la Cour que, par une décision du 21 décembre 2000, la commission d’assistance juridique gratuite, en application de la Convention de coopération judiciaire entre l’Espagne et le Maroc du 30 mai 1997, avait accordé à la requérante le bénéfice de l’aide judiciaire pour le litige qu’elle avait introduit devant le Tribunal supérieur de justice de Madrid, et lui avait désigné un avocat d’office. La Cour rappelle que pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation, au sens de l’article 34 de la Convention, il faut non seulement qu’il ait la qualité de victime au moment de l’introduction de la requête mais que celle-ci subsiste au cours de la procédure devant la Cour (cf. Preikhzas c. Allemagne, rapport Comm. 13.12.78, §§ 78-80, D.R. 16 p.   5   ; n° 13420/87, déc. 7.9.89, D.R. 62, p. 258).   En l’espèce, la Cour estime que la mesure adoptée par les autorités espagnoles peut raisonnablement être considérée comme ayant effacé les conséquences du grief de la requérante concernant l’accès aux tribunaux espagnols. Au demeurant, la Cour constate que, même si la requérante a souhaité maintenir la requête, elle ne formule aucune allégation quant à d’éventuels préjudices qui pourraient subsister pour elle, après l’octroi de l’aide judiciaire gratuite par les autorités espagnoles. Il est vrai que la requérante se plaint également du rejet de sa demande de pension. Toutefois, dans la mesure où les juridictions internes ne se sont pas encore prononcées sur ce grief, ce qu’elles devraient faire à la suite de l’attribution de l’aide judiciaire à la requérante, ce grief peut être considéré comme étant prématuré. La Cour est d’avis que dans le cas d’espèce, l’octroi de l’aide judiciaire gratuite à la requérante constitue une réparation suffisante qui se rattache en substance aux griefs que la requérante a fait valoir au titre de la Convention.   De ce fait, elle estime que la requérante ne peut être considérée comme ayant encore un intérêt à agir, et n’est donc plus en droit de se prétendre «   victime », au sens de l’article 34, de la violation de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application des articles 34 et 35 §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 28 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0628DEC005075599
Données disponibles
- Texte intégral