CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0628DEC005354499
- Date
- 28 juin 2001
- Publication
- 28 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     J.-P. Costa ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     V. Butkevych ,     J. Hedigan , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 15 septembre 1999 et enregistrée le 20 décembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, Guy Racinet, est un ressortissant français, né en 1950 et résidant à Tours.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 26 novembre 1986, le tribunal administratif de Grenoble annula la délibération du 19 juin 1986 par laquelle le jury de maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) de l’Université Joseph Fourier-Grenoble I avait prononcé son ajournement à ce diplôme. En exécution du jugement, l’Université délivra le diplôme au requérant en janvier 1987   ; toutefois celui-ci, qui s’était réinscrit pour l’année 1986 ‑ 1987 en maîtrise et ne pouvait plus à cette date prendre une autre inscription universitaire pour la suite de son cursus, perdit de ce fait l’année 1986-1987. Les 1er décembre 1987 et 15 juin 1988, il forma des demandes préalables d’indemnisation auprès du ministre de l’Education nationale et du président de l’Université et, les 1er juin et 16 décembre 1988, saisit le tribunal administratif de recours en indemnité contre l’Etat et l’Université. Par jugement du 22 juillet 1992, le tribunal rejeta comme mal dirigé son recours contre l’Etat et, après avoir constaté qu’il avait perdu une année universitaire à la suite d’une décision illégale de l’Université, condamna cette dernière à lui verser une indemnité de 10 000 FF à titre de dommages ‑ intérêts et rejeta le surplus de ses demandes. Par arrêt du 17 janvier 1995, notifié au requérant le 1er février suivant, la cour administrative d’appel de Lyon confirma le jugement. Le 21 mars 1995, le requérant demanda l’aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat. Le bureau d’aide juridictionnelle rejeta sa demande par décision du 6 février 1996, notifiée le 8 février suivant. Son recours contre cette décision fut rejeté par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat le 20 mars 1996. Parallèlement, il saisit le Conseil d’Etat d’un recours en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel, qui fut enregistré au greffe de la haute juridiction le 9 avril 1996. Par ordonnance du 1er avril 1999, le président de la 4e sous-section de la section du contentieux rejeta son recours, au motif qu’il avait été formé en dehors du délai de deux mois prévu par l’article 49 de l’ordonnance du 31   juillet 1945. Le requérant a déposé une requête en rétractation de cette ordonnance, dont le résultat n’est pas connu.     B.     Le droit interne pertinent Article 49 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 «   Sauf dispositions législatives contraires, la requête au Conseil d’Etat contre la décision d’une autorité ou d’une juridiction qui y ressortit n’est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification.   » Article 39 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle «   Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, ou lorsqu’un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (...)   » GRIEFS 1. Le requérant se plaint, en invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, de ne pouvoir faire juger sa cause par le Conseil d’Etat en raison d’une erreur matérielle manifeste de ce dernier. Il souligne que l’ordonnance du président de la 4e sous-section n’est susceptible d’aucun recours. 2. Dans une lettre du 10 septembre 1999, il invoque en outre le non ‑ respect du délai raisonnable prévu par l’article 6 § 1 précité. 3. Il estime faire l’objet depuis 1985 de mesures de rétorsion à caractère discriminatoire de la part de certains enseignants de l’Université Joseph ‑ Fourier et cite l’article 14 de la Convention. 4. Il considère que de ce fait son droit au travail, garanti par la Constitution, n’a pas été respecté.   EN DROIT 1. Le requérant se plaint de n’avoir pu faire juger sa cause par le Conseil d’Etat et allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   2. Le requérant considère qu’il n’a pas été jugé dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 précité. La Cour observe que la procédure a débuté le 1er décembre 1987, date de la première demande préalable d’indemnisation adressée à l’administration (cf. arrêt X c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90 § 31) et a pris fin le 1er avril 1999, date de l’ordonnance du président de la 4e   sous ‑ section. Elle a donc duré onze ans et   quatre mois. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   3. Le requérant estime faire l’objet depuis 1985 de mesures de rétorsion à caractère discriminatoire et cite l’article 14 de la Convention, ainsi libellé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour rappelle que l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles et n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour «   la jouissance des droits et libertés   » qu’elles garantissent (cf. arrêt van Ralte c. Pays-Bas du 21   février   1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 184 § 33). Elle constate en tout état de cause que le grief du requérant n’est pas étayé. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   4. Le requérant considère que son droit au travail, garanti par la Constitution, n’a pas été respecté. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle n’a compétence que pour assurer le respect résultant pour les Hautes Parties contractantes de la Convention et de ses Protocoles et constate que le droit au travail n’est pas garanti par la Convention. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant le défaut d’accès au Conseil d’Etat et la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 28 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0628DEC005354499
Données disponibles
- Texte intégral