CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0703DEC002651895
- Date
- 3 juillet 2001
- Publication
- 3 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 décembre 1994 et enregistrée le 15   février 1995, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, dont les noms figurent en annexe sont des ressortissants turcs, résidant à Adana. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Zeynep Aşçioğlu, avocat au barreau d’Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 10 janvier 1988, A.S. et F.S., deux proches des requérants, décédèrent à la suite d’un télescopage entre un train et leur voiture sur un passage à niveau. Le 13 juin 1988, les requérants saisirent le tribunal de grande instance ( Asliye Hukuk Mahkemesi ) d’Ankara (ci-après «   le tribunal de grande instance   ») d’une action civile contre l’administration nationale des chemins de fer ( Devlet Demiryolları , ci-après «   le   DDY   »), afin d’obtenir la réparation des dommages matériel et moral subis. Suite à la demande des parties, le 30 janvier 1989, le tribunal de grande instance ordonna une expertise afin de déterminer la responsabilité des parties dans l’accident. Le 27 avril 1989, faisant suite à la demande des requérants le tribunal nomma un autre expert afin de déterminer le montant de l’indemnité matérielle. Sur demande des requérants, une autre action civile portant sur un accident similaire fut jointe à la procédure en cours. Le 13 mars 1989, les experts désignés dans le contexte de la deuxième affaire déposèrent leur rapport. Par mémoire du 21 mars 1989, le représentant des requérants contesta ledit rapport. Le 27 avril 1989, le rapport d’expertise comptable concernant le montant de l’indemnité matérielle fut déposé. Par des mémoires des 29 septembre et 9   octobre 1989, le représentant des requérants et le DDY contestèrent le rapport précité et demandèrent une nouvelle expertise. Dès lors, le tribunal de grande instance ordonna une nouvelle expertise. L’expert déposa son rapport complémentaire le 10 novembre 1989. A l’audience du 27 décembre 1989, les deux parties, faisant état d’une erreur matérielle du rapport, demandèrent au tribunal de grande instance de nommer un nouvel expert. Les experts, dans leur rapport daté du 10 octobre 1990, conclurent que A.S., conducteur de voiture, était responsable de l’accident. A l’audience du 6 décembre 1990, le représentant des requérants demanda au tribunal de grande instance de charger un expert afin de déterminer le montant de l’indemnité. Le tribunal accepta ladite demande et ordonna une expertise. L’expert déposa son rapport le 18 janvier 1991. Lors de l’audience du 19 mars 1991, les deux parties contestèrent ledit rapport. Dès lors, le tribunal désigna un nouvel expert. A l’audience du 13 mai 1991, le rapport complémentaire fut communiqué aux parties. Les deux parties demandèrent au tribunal de grande instance de procéder à un examen du bien-fondé de l’affaire. A l’audience du 29 décembre 1992, le tribunal de grande instance, présidé par un nouveau juge, ordonna une nouvelle expertise comptable. L’expert déposa son rapport le 22 février 1993. A l’audience du 6 mai 1993, les parties demandèrent au tribunal de grande instance d’examiner le bien-fondé de l’affaire. A l’audience du 21 juin 1993, le tribunal de grande instance ordonna de nouveau une expertise afin de déterminer les fautes imputables aux parties dans l’accident. Les experts déposèrent leur rapport le 11 octobre 1993. Ils conclurent à une responsabilité de 20 % du DDY et 80 % du conducteur. A l’audience du 15 novembre 1993, le tribunal de grande instance communiqua le rapport aux parties. Lors de l’audience du 4 octobre 1994, le tribunal de grande instance désigna de nouveau un expert pour déterminer le montant de l’indemnité selon le rapport du 11 octobre 1993. Le 14 novembre 1994, l’expert déposa son rapport. Par jugement du 19 décembre 1994, le tribunal de grande instance donna partiellement gain de cause aux requérants et condamna le DDY à leur verser une certaine somme pour dommages matériel et moral. Le DDY se pourvut en cassation. La Cour de cassation, par arrêt du 19   décembre 1995 infirma le jugement attaqué. La Cour considéra que, malgré la divergence des rapports d’expertise des 10 octobre 1990 et 11   octobre 1993, le tribunal de grande instance avait omis de procéder à une nouvelle expertise. Se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, le tribunal de grande instance désigna un expert auprès de l’université technique d’İstanbul. Le rapport d’expertise daté du 17 septembre 1996 conclut qu’aucune faute n’était imputable au DDY. En tenant compte de la conclusion du rapport, par jugement du 10 décembre 1996, le tribunal débouta les requérants de leur demande. Le 19 mars 1997, les requérants se pourvurent en cassation contre le jugement du 10 décembre 1996. Par un arrêt du 30 juin 1997, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Le recours en rectification introduit par les requérants devant la même juridiction fut rejeté par un arrêt du 19 décembre 1997. GRIEF Les requérants se plaignent de ce que la durée de la procédure civile ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 13 juin 1988 et s’est terminée le 19 décembre 1997 par un arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré 9 ans, 6 mois et 6 jours. Le Gouvernement rejette toute allégation de responsabilité des autorités compétentes quant à la durée excessive du litige. Arguant de la complexité de l’affaire qui a nécessité différentes expertises, il prétend que la longue période qui s’est écoulée depuis le début du procès est imputable en majeure partie aux requérants. Leur demande pour de nouveaux rapports d’expertise et leur absence lors des audiences auraient ainsi contribué à allonger la durée de la procédure. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement et font remarquer que, bien que le litige ne révèle pas une complexité particulière, une période d’environ 8 ans et 6 mois pour qu’un jugement du fond soit rendu ne saurait passer pour raisonnable. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement des requérants et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.     Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente   Liste des requérants   1. Mahmut SEKİN, né en 1929, est père du défunt. 2. Yakup SEKİN, né en 1973, est fils des défunts. 3. Murat SEKİN, né en 1974, est fils des défunts. 4. Ayşe SEKİN, née en 1975, est fille des défunts. 5. Hasan SEKİN, né en 1979, est fils des défunts. 6. Ömer SEKİN, né en 1981, est fils des défunts. 7. Zeynep SEKİN, née en 1987, est fille des défunts.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0703DEC002651895
Données disponibles
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