CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0703DEC003257496
- Date
- 3 juillet 2001
- Publication
- 3 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 décembre 1995 et enregistrée le 8   août 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Meryeme Algür, ressortissante turque née en 1973, est étudiante. Lors de l’introduction de la requête, elle était détenue à la maison d’arrêt de Bayrampaşa. Elle est représentée devant la Cour par M es   Bedia Buran, Naciye Kaplan et Filiz Köstak, avocates au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation et la garde à vue de la requérante Le 21 mars 1995, la requérante fut arrêtée en possession de faux papiers d’identité par la police de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme. Elle fut placée en garde à vue dans les locaux de cette direction. Il lui était reproché d’être membre d’une organisation illégale, le PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan). Sur demande de la direction de la sûreté, formulée par lettre du 23 mars 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») ordonna la prolongation de la garde à vue de la requérante jusqu’au 3 avril 1995. Le procès-verbal de déposition du 29 mars 1995 dressé par les policiers de la direction de la sûreté fit état de prétendues activités de la requérante au sein du PKK. Celle-ci signa cette déposition. La requérante ne fut assistée d’aucun avocat lors de sa garde à vue. Durant sa garde à vue, la requérante aurait été suspendue par les bras, soumise à des électrocutions au niveau des seins, des pieds et du buste, battue et harcelée sexuellement. En outre, elle aurait été arrosée d’eau, menacée de mort et injuriée. Le 3 avril 1995, à la demande de la direction de la sûreté, la requérante fut examinée par un médecin légiste, membre de l’institut de médecine légale d’Istanbul. Dans son rapport daté du même jour, le médecin indiqua qu’aucune trace de lésion traumatique n’était décelée sur le corps de la requérante. Le même jour, la requérante fut examinée par le médecin de la maison d’arrêt. Le rapport de cet examen fit état de douleurs aux bras, aux jambes et au cou, d’un tremblement général, de deux égratignures de 1 x 1 cm sur les seins. Le médecin indiqua qu’un rapport définitif pourrait être établi suite à l’examen de la requérante par un médecin légiste. Toujours le même jour, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat entendit la requérante. Devant lui, la requérante rétracta partiellement sa déposition du 29 mars 1995. Elle affirma qu’elle n’avait pas participé aux activités du PKK. Par la suite, elle fut traduite devant le juge près la cour de sûreté de l’Etat qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, elle réitéra sa déposition faite devant le procureur. Elle indiqua en outre qu’elle avait dû signer sa déposition recueillie par la police sous la contrainte. 2.     La plainte de la requérante pour mauvais traitements Le 25 mai 1995, la requérante déposa une plainte devant le parquet d’Istanbul contre les responsables de sa garde à vue, alléguant que, durant cette période, ceux-ci lui avaient infligé des mauvais traitements. A sa plainte, elle joignit le rapport médical établi par le médecin de la maison d’arrêt. Le 21 septembre 1995, le procureur de la République rendit une décision de non-lieu quant à la plainte de la requérante, estimant qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre les policiers responsables de la garde à vue en question. Le 13 octobre 1995, la requérante attaqua cette ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d’assises de Beyoğlu (Istanbul). Ce recours fut rejeté le 14 décembre 1995. 3.     L’action pénale diligentée à l’encontre de la requérante Par un acte d’accusation présenté le 12 avril 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat intenta une action pénale contre la requérante, sur la base de l’article 168 du code pénal turc réprimant l’appartenance à une organisation illégale. Le 15 octobre 1996, en vertu de l’article 168 du code pénal turc , la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux civils et d’un juge militaire ayant le grade de colonel, condamna la requérante à quinze ans d’emprisonnement. Dans ses attendus, la cour de sûreté de l’Etat considéra que l’accusée était passée aux aveux concernant ses activités au sein du PKK alors qu’elle se trouvait aux mains de la police, et qu’elle les avait partiellement réitérés devant le procureur de la République et le juge assesseur. La cour conclut que l’examen de l’ensemble du dossier, et notamment des déclarations des autres coaccusés, ainsi que le fait que la requérante ait été arrêtée en possession de faux papiers d’identité lui avait permis d’acquérir la conviction que l’accusée était coupable du chef d’appartenance au PKK. Le 16 juin 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 15 octobre 1996. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La poursuite des actes de mauvais traitements Le code pénal turc érige en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles   243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale («   CPP   »). Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article   151). En vertu de l’article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement. Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites (article 153 du CPP). 2.     Les recours civils et administratifs ouverts en droit turc D’après l’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution   : «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (...) L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que, dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées. Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41–46) que moral (article 47). En la matière, un tribunal civil peut statuer sur un grief même en l’absence de poursuites pénales et, au demeurant, il n’est lié ni par les considérations ni par le jugement d’une juridiction répressive reconnaissant l’innocence d’une personne accusée, si pareil jugement se fonde sur l’insuffisance des preuves pour établir la responsabilité pénale du prévenu (article   53). Cependant, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu’une juridiction pénale arrive à la conclusion que «   l’acte reproché n’a pas été commis par l’accusé   » ou qu’«   aucun acte délictueux n’a eu lieu   », le juge civil est lié par de telles conclusions, en tant que «   fait établi   ». GRIEFS La requérante allègue avoir été soumise à des traitements contraire à l’article 3 de la Convention. La requérante se plaint également de la violation des paragraphes 2, 3 et   4 de l’article 5 de la Convention. En particulier qu’elle n’a pas été informée, lors de sa garde à vue, des accusations portées contre elle, qu’elle n’a pas été aussitôt traduite devant un juge, et qu’elle ne dispose pas en droit turc d’une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue. La requérante soutient en outre n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l’Etat et la procédure appliquée par celles-ci n’étaient pas conforme à celles d’un tribunal indépendant doté de toutes les garanties judiciaires. Par ailleurs, elle expose que son procès a également été entaché d’arbitraire du fait de n’avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue et que les accusations portées contre elle sont basées sur l’enquête menée par les policiers sans aucun contrôle du parquet. Elle invoque à cet égard l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Elle allègue enfin une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec ses articles 5 et 6 et soutient que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et celles devant les juridictions pénales ordinaires. EN DROIT A.     Sur le non-respect du délai de six mois Le Gouvernement plaide le non-respect par la requérante du délai de six mois pour introduire sa requête, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. D’après lui, le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle la garde à vue de la requérante a pris fin, à savoir le 3 avril 1995. La formule de requête est parvenue à la Commission le 4 janvier 1996. La requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement et soutient avoir satisfait à la condition du délai de six mois. D’après elle, ce délai commence à courir à partir de la décision interne définitive rendue au sujet de ses allégations de mauvais traitements, à savoir le 14 décembre 1995. La Cour examinera ensuite l’exception du Gouvernement en deux parties, étant entendu que sa pertinence dépend des griefs dont il s’agit. 1.     Les griefs tirés des articles 3 et 6 de la Convention Dans la mesure où l’exception du Gouvernement concerne le grief tiré de l’article 3 de la Convention, la Cour relève que celui-ci a été soumis à la Commission le 19 décembre 1995 dans un délai de six mois suivant la décision interne définitive du 14 décembre 1995, date à laquelle le président de la cour d’assises de Beyoğlu a rejeté l’opposition de la requérante formée contre la décision de non-lieu du 21 septembre 1995. Quant au grief tiré de l’article 6 de la Convention, la Cour relève que la requérante a été condamnée par la cour de sûreté de l’Etat le 15 octobre 1996, arrêt qui a été confirmé par la Cour de cassation le 16 juin 1997. La requête a été introduite le 19 décembre 1995, bien avant la date de cette décision. Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue pour autant qu’elle concerne les griefs tirés des articles 3 et 6 de la Convention. 2.     Les griefs tirés de l’article 5 §§ 2, 3 et 4 ainsi que de l’article   14 combiné avec les articles 5 et 6 de la Convention La requérante se plaint de la violation des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 5 de la Convention. Dénonçant la durée de sa garde à vue, elle allègue également une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec ses articles 5 et 6, dans la mesure où la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et celles devant les juridictions pénales ordinaires. La Cour observe que les griefs de la requérante relèvent de l’article   5   §§   2, 3, 4 et 5 de la Convention combiné avec son article 14, étant donné qu’ils concernent «   une privation de liberté   » et «   une prétendue discrimination   » appliquée lors de celle-ci. A cet égard, la Cour relève qu’une garde à vue de quatorze jours étant conforme à la législation interne, la requérante ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour en contester la durée (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Sakık et autres du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, §   53). Elle se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir Martin Johnson c.   Royaume-Uni, requête n° 10389/83, décision de la Commission du 17   juillet 1986, Décisions et rapports (DR) 47, p. 72). En l’espèce la garde à vue de la requérante a pris fin le 3 avril 1995, alors que la requête a été introduite le 19 décembre 1995. Dès lors, l’exception du Gouvernement se révèle fondée pour autant qu’elle concerne cette partie de la requête. Partant, il y a lieu de rejeter ces griefs pour non-respect du délai de six mois, conformément à l’article 35 §§   1 et   4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention La requérante allègue avoir été soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Sur le non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes. De l’avis du Gouvernement, la requérante aurait dû engager les procédures ordinaires civiles et/ou administratives qui confèrent aux demandeurs la réparation à laquelle ils peuvent légitimement s’attendre. A cet égard, il cite d’abord la voie de recours administratif, dont l’exercice se fonde sur les articles 125 et 129 de la Constitution, et soutient que la justice administrative turque «   constitue une voie tout particulièrement indiquée   » dans les cas tels que celui d’espèce. A l’appui de cet argument, il soumet un arrêt rendu par les juridictions administratives où réparation a été accordée dans des cas de décès dus à des tortures infligées pendant une garde à vue par des membres des forces de sécurité. Il s’agit de l’arrêt du 30   mars 1983 (n°   1983/665). Il se réfère également à différents arrêts rendus par les tribunaux administratifs dans lesquels ceux-ci reprennent les motifs énoncés dans l’arrêt suscité (arrêts du 1 er juin 1983 - n°   83-1357, du 12 février 1986 - n° 86-252-, du 25 juin 1992 - n° 1992/336 et enfin un arrêt dont la date n’a pas été précisée -n° 1988/1677). En outre, le Gouvernement affirme que la requérante aurait pu intenter avec succès une action en dommages et intérêts, en application des dispositions pertinentes du code des obligations. Là encore, il renvoie à un arrêt du 17 novembre 1986 (n° 1986/7786) rendu par la Cour de cassation dans une affaire concernant une demande de dommages-intérêts pour torture, où la haute juridiction turque estima que les infractions commises par les membres des forces de sécurité étaient régies par le code des obligations. La Cour note que le droit turc prévoit des recours civils et administratifs contre les actes illicites et délictuels imputables à l’Etat ou à ses agents et a étudié la décision de justice fournie par le Gouvernement. En ce qui concerne les voies civile et administrative invoquées par le Gouvernement, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu maintes fois par le passé l’occasion de se prononcer sur lesdits recours et conclu qu’ils n’étaient pas à épuiser au titre de l’article 3 de la Convention, en l’absence d’une enquête officielle «   effective   » au plan interne (voir, parmi beaucoup d’autres, İlhan c. Turquie [GC], n°   22277/93, §§ 62-64, CEDH 2000). En effet, il faut se rappeler que lorsqu’un individu formule un «   grief défendable   » de violation des dispositions de l’article 3, la notion de «   recours effectif   », au sens de l’article 13, fait peser sur les Etats l’obligation d’effectuer des investigations officielles propres à conduire à l’identification et la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure (voir, entre autres, İlhan précité, § 97   ; Çakıcı c. Turquie [GC], n°   23657/94, §   113, CEDH 1999-IV   ; Aksoy c.   Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p.   2287, § 98). En conséquence, la requérante n’avait pas l’obligation d’intenter la procédure administrative susvisée. Quant à la possibilité d’intenter au civil une action en réparation d’un dommage subi à cause d’actes illicites ou d’un comportement manifestement illégal de la part des agents de l’Etat, la Cour relève que le demandeur d’une telle action doit non seulement établir l’existence d’un lien de causalité entre l’acte délictuel et le dommage subi, mais également identifier l’auteur présumé de l’acte. En l’espèce, aucun élément n’indique lequel des policiers est responsable des mauvais traitements dont la requérante a prétendument été victime. Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’il y ait eu la moindre base sur laquelle la requérante aurait pu engager une action au civil avec des chances raisonnables de succès. Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. 2.     Sur le fond La requérante prétend avoir été suspendue par les bras, soumise à des électrocutions au niveau de seins, des pieds et du buste, battue et harcelée sexuellement, arrosée d’eau, menacée de mort et injuriée. A l’appui de ses allégations, elle se réfère au rapport médical du 3 avril 1995. Elle explique également que les examens médicaux ont eu lieu après quatorze jours de garde à vue, période durant laquelle les traces de mauvais traitements ont pu disparaître. Quant aux séquelles constatées dans le deuxième rapport médical établi le 3 avril 1995, la requérante observe que celles-ci diffèrent du contenu du rapport médical initial qui a été établi le même jour et que, sur ce point, le Gouvernement ne fournit aucune explication. En outre, alors qu’elle émanait du médecin de la maison d’arrêt, le directeur de cet établissement n’a pas donné suite à la demande d’examen médical de la requérante par un médecin légiste D’autre part, d’après la requérante, l’enquête menée par les autorités n’était ni approfondie ni efficace. Le Gouvernement conteste les allégations de la requérante et, se référant à la décision de non-lieu rendue par le parquet compétent et confirmée par le président de la cour d’assises de Beyoğlu, soutient que celles-ci sont dénuées de fondement. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. C.     Sur la violation alléguée de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention La requérante allègue une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; (...)   » La requérante soutient n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l’Etat et la procédure appliquée par celles-ci n’étaient pas conforme à celles d’un tribunal indépendant doté de toutes les garanties judiciaires. En outre, elle expose que son procès a été entaché d’arbitraire du fait de n’avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue et que les accusations portées contre elle sont basées sur l’enquête menée par les policiers sans aucun contrôle du parquet. Elle invoque à cet égard l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à la thèse de la requérante et soutient que ses griefs sont manifestement dénués de fondement. En ce qui concerne le rôle de la police dans l’instruction préliminaire, il prétend que celle-ci, soumise au strict contrôle du parquet, aide ce dernier dans ses investigations. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ces griefs posent des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, ils ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante concernant les mauvais traitements prétendument infligés lors de sa garde à vue (article 3), l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat l’ayant condamnée et l’équité de la procédure devant celle-ci ainsi que l’absence d’assistance lors de sa garde à vue (article   6   §§ 1 et 3 c)); Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0703DEC003257496
Données disponibles
- Texte intégral