CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0703DEC003702197
- Date
- 3 juillet 2001
- Publication
- 3 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     W. Fuhrmann ,     L. Loucaides ,     R. Türmen ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 juin 1997 et enregistrée le 24   juillet 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M lle Zeynep Avcı, est une ressortissante turque, née en 1975. Elle est femme au foyer. Lors de l’introduction de la requête, elle était détenue à la maison d’arrêt de Kocaeli. Elle est représentée devant la Cour par M e   Eren Keskin, avocate au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation et la garde à vue de la requérante Selon ses dires, le 25 novembre 1996 à 0 h 30, alors qu’elle résidait temporairement chez Fahriye Erkal, la requérante fut arrêtée par des policiers rattachés à la direction de la sûreté d’Izmir, section antiterroriste, et y fut emmenée pour interrogatoire. Selon le procès-verbal de déposition daté du 30 novembre 1996, la requérante fut arrêtée le 27 novembre 1996 lors d’une opération dirigée contre le PKK. La requérante signa ce procès-verbal. Le 28 novembre 1996, la requérante fut examinée par un médecin légiste qui mentionna, dans son rapport daté du même jour, la présence de trois blessures anciennes, dont l’une était la cicatrice d’une opération chirurgicale. Le médecin ne décela aucune trace de violence chez la requérante. Le 3 décembre 1996 à 11 h 35, M lle Avcı fut soumise à un nouvel examen médical dans les locaux de la direction de Médico-légale d’Izmir. Le médecin légiste ne décela aucune trace de violence ni de blessures anciennes, à part celle d’une cicatrice résultant de l’opération chirurgicale. Le même jour, la requérante fut transférée à Istanbul pour son interrogatoire au sujet des actes prétendument commis dans ce département et remise à la direction de la sûreté de l’Etat d’Istanbul le même jour. Le 5 décembre 1996, sur demande de la direction de la sûreté d’Istanbul, le procureur de la République ordonna la prolongation de la garde à vue de la requérante jusqu’au 18 décembre 1996 à 10 heures. Le procureur ordonna également un examen médical de la requérante tous les quatre-vingt-seize heures. Le 10 décembre 1996 à 15 h 30, après examen de la requérante, le médecin légiste confirma le certificat médical du 3 décembre 1996 et constata en outre que l’intéressée ne présentait aucun malaise psychologique. Le 18 décembre 1996, la requérante fut interrogée par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat et nia toutes les accusations portées contre elle. Elle affirma avoir signé quelques papiers sous la contrainte sans les avoir lus. Le même jour, à la demande du parquet d’Istanbul, l’intéressée fut examinée par un médecin légiste qui ne décela aucune trace de violence ou de problème psychologique. Par la suite, elle fut traduite devant le juge près de la cour de sûreté de l’Etat qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, elle nia toutes les accusations portées contre elle, réitéra sa déposition faite devant le procureur et dit notamment ceci   : «   Il y a deux mois, mon père voulait me marier avec une personne que je n’aimais pas. Moi, j’ai rendu l’alliance à cette personne et j’ai fui de la maison à Izmir par crainte de mon père. Ensuite j’ai résidé chez l’une des mes proches, Fahriye Erkal. Je ne sais rien sur le PKK (...)   ». 2.     La procédure pénale diligentée à l’encontre de la requérante Par un acte d’accusation présenté le 16 janvier 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat intenta une action pénale contre la requérante, sur la base de l’article 125 du code pénal turc réprimant toutes tentatives d’actes de nature à mettre en péril l’indivisibilité du territoire national. Dans la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, à l’audience du 28   avril 1997, la requérante protesta de son innocence et affirma avoir été conduite dans une forêt où elle avait été violée et torturée par les policiers de la direction de la sûreté d’Izmir lors de sa garde à vue. Elle allégua en outre qu’elle était interrogée les yeux bandés et n’avait pu formuler ses griefs devant le médecin lors de son examen médical parce qu’elle avait craint que les policiers s’en prissent à elle. Le 28 février 2001, le procureur présenta son réquisitoire et demanda que la requérante fut condamnée. A l’heure actuelle, la procédure pénale est pendante devant la juridiction de première instance. 3.     La plainte formelle de la requérante pour viol et mauvais traitements Le 26 mai 1997, la requérante déposa une plainte devant le parquet d’Izmir contre les policiers responsables de sa garde à vue. Elle soutint qu’elle avait été arrêtée la nuit du 24 novembre 1996 et affirma avoir été torturée, car frappée et violée à deux reprises durant sa garde à vue. A l’appui de son grief, elle cita le témoignage de M. R. Kortak, un coaccusé. Elle demandait que les policiers fussent poursuivis pour viol, infraction réprimée à l’article 416 du code pénal. Le même jour, l’avocat de la requérante demanda également l’examen de sa cliente au centre de traumatologie de la faculté de médecine d’Istanbul. Le 5 août 1997, le procureur de la République rendit un non-lieu quant à la plainte de la requérante. Compte tenu, d’une part, de la déposition de la plaignante, du témoignage de M. Kortak, des rapports médicaux qui ne corroborent pas le récit de la plaignante, et de l’absence d’un rapport médical appuyant ses allégations, et faisant remarquer, d’autre part, qu’en l’espèce la plainte avait été déposée plus de six mois après les faits, il estima qu’il n’existait pas de preuves suffisantes contre les policiers mis en cause et conclut dès lors que les allégations de la plaignante s’avéraient dénuées de fondement. Dans l’ordonnance suscitée, le procureur appuya sa conclusion sur les preuves citées ci-dessous   : –     la déposition de la requérante faite devant le procureur, datée du 16   juillet 1997, dans laquelle elle avait réitéré ses allégations   ; –     le témoignage de M. Kortak recueilli par le procureur affirmant qu’il avait été placé dans une cellule différente de celle de la plaignante. Le procureur constata que ce témoin n’était pas un témoin oculaire, car il disait avoir uniquement entendu la voix de la requérante. L’un des deux policiers venus ensuite dans sa cellule lui avait dit que Zeynep avait été torturée à l’aide d’une matraque   ; –     le rapport médical établi le 27 novembre 1996 par la direction de la médecine légale d’Izmir, faisant état de trois blessures anciennes, dont une était la cicatrice d’une opération chirurgicale. Aucune trace physique de mauvais traitements n’avait été décelée sur le corps de la requérante. Un deuxième rapport daté du 3 décembre 1996 établi par la même direction confirma les constatations du rapport susmentionné   ; et –     deux rapports médicaux datés des 10 et 16 juillet 1997 établis par des gynécologues de l’hôpital public de Gebze. Le premier rapport attesta que l’hymen était déchiré et qu’il était impossible d’établir la date du rapport sexuel. Le deuxième rapport confirma les constatations antérieures et fit état en outre d’aucune trace de violence sur le corps. Le 27 août 1997, la requérante attaqua la décision de non-lieu devant le président de la cour d’assises d’Izmir. Elle soutint notamment que le parquet avait rendu un non-lieu sans entreprendre de recueillir les preuves qui pouvaient corroborer ses allégations. Elle affirma qu’au bout de sept à dix jours, il était impossible d’établir à quelle date précise l’hymen avait été déchiré et que, dès lors, le parquet aurait dû établir les blessures psychologiques subies suite à l’événement. Le 17 septembre 1997, le président de la cour d’assises d’Izmir rejeta l’opposition de la requérante, eu égard aux motifs invoqués par le parquet et au contenu du dossier. 4.     L’examen psychique de la requérante Le 12 octobre 1999, dans le cadre de l’action pénale diligentée à l’encontre de la requérante, la cour de sûreté de l’Etat demanda à la chaire de psychiatrie de la faculté de médecine de l’université d’Istanbul d’établir un rapport médical suite à l’examen post-traumatique de la requérante. Le 5 novembre 1999, le rapport médical concernant l’examen psychique de la requérante, dressé par un collège de trois psychiatres, à savoir Dr   Şahika Yüksel, Dr Oya Bozkurt et Dr Ufuk Sezgin, fut déposé. Les passages pertinents de ce rapport est libellé comme suit   : «   (...) il est constaté que l’intéressée avait des préoccupations au sujet d’un fait traumatique (viol sexuel) qu’elle affirme avoir subi en 1988 (...). La patiente a affirmé avoir subi des faits traumatiques physiques, psychologiques et sexuels portant atteinte à son intégrité physique. Elle se rappelle sans cesse les faits traumatiques sous forme de préoccupation et d’embarras. Elle évitait les pensées et les conversations sur ce sujet (...). Les symptômes ainsi décelés sont en conformité avec un dysfonctionnement de stress post-traumatique ( trauma sonrası stres bozukluğu ). Les résultats des tests psychologiques (PCL-C et IES) confirment le diagnostic clinique. En outre, les symptômes tels que le pessimisme et l’état dépressif, la fatigue et le manque d’énergie, l’ anhedonie (manque de plaisir), le manque de concentration et le sentiment de dévalorisation conduisent à diagnostiquer une dépression majeure accompagnée d’un dysfonctionnement de stress post-traumatique. En conclusion   : comme il est défini dans le manuel relatif au diagnostic des dysfonctionnements mentaux, l’existence de symptômes survenus chez des personnes ayant subi un [fait traumatique] conduit à penser fermement que la patiente a eu une expérience traumatique (...).   ». 5.     Les documents fournis par le Gouvernement Le Gouvernement produisit à la Cour trois documents interne du PKK prétendument écrits par la requérante au sujet de ses activités au sein du PKK. Dans ces documents, celle-ci niait toutes sortes de relations «   dégénérées   » avec M.   Kortak. Le Gouvernement fournit également plusieurs dépositions d’accusés recueillies par la direction de la sûreté d’Istanbul, notamment au sujet des prétendues activités illégales de la requérante ainsi que de sa vie menée lors de ses activités. Il s’agit des dépositions de M. H. Yavuz du 14   juillet 1994, de M me   F. Erkal du 1 er décembre 1996, de M. N. Budak du 7 octobre 1999, de M.   İ. Çalhan du 20 octobre 1999 et du D r H.Z. Uzun du 20 octobre 1999. Toutes ces personnes ont été accusées d’appartenance au PKK. Dans sa déposition, M. H. Yavuz déclara qu’à réception de renseignements, il avait questionné M. Kortak et la requérante sur leur relation «   dégénérée   » et sur une «   césarienne   » [avortement] que cette dernière avait prétendument subie. MM. Budak et Çalhan confirmèrent le contenu de ses dépositions. M. Çalhan ajouta en outre que l’avortement a été fait par un certain D r H.Z. Uzun qui avait accepté d’avorter l’intéressée par une opération chirurgicale. Dans sa déposition, M me F. Erkal affirma qu’elle a fait la connaissance de la requérante par l’intermédiaire de M. Kortak. Elle a ainsi constaté que M.   Kortak et la requérante vivait en concubinage. Quant au D r H.Z. Uzun, celui-ci reconnut dans sa déposition avoir avorté plusieurs femmes. Toutefois, il affirma qu’il ne se souvenait pas des personnes en question. B.     Le droit interne pertinent 1.     L’article 19 §§ 5 et 8 de la Constitution dispose   : «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté individuelle. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et dans le respect des formes et conditions définies par la loi   : (...) La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d’infractions collectives, dans les quinze jours (...). Ces délais peuvent être prolongés pendant l’état d’urgence (...) Toute personne privée de sa liberté, pour quelque motif que ce soit, a le droit d’introduire un recours devant une autorité judiciaire compétente afin qu’elle statue à bref délai sur son sort et, au cas où cette privation serait illégale, ordonne sa libération. Les dommages subis par ceux qui ont été victimes d’un traitement contraire à ces dispositions doivent être réparés par l’Etat, conformément à la loi.   » 2.     A l’époque des faits, l’article 30 de la loi n° 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. Dans les provinces où l’état d’urgence avait été décrété, ces délais étaient susceptibles d’être prolongés jusqu’à quatre et trente jours respectivement. En vertu de l’article 128 § 1 du code de procédure pénale, une personne arrêtée et détenue doit être traduite devant un juge de paix dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci peut être étendu à quatre jours ou en cas de détention liée à une infraction collective par une ordonnance du procureur de la République. 3.     L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.     arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ; 2.     à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués   ; 3.     qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal (...)   ; 5.     dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention   ; 6.     qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   (...)   » GRIEFS 1.     La requérante se plaint en premier lieu d’avoir subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Elle prétend avoir été abusée sexuellement lors de sa conduite à la direction de la sûreté d’Izmir, et ensuite violée et torturée lors de sa garde à vue dans les locaux de cette direction. Elle soutient que l’enquête menée par le parquet ne pouvait passer pour effective ni approfondie, dans la mesure où le parquet chargé d’enquêter sur sa plainte n’a recueilli aucune déposition des policiers mis en cause ni donné suite à sa demande d’examen au centre de traumatologie de la faculté de médecine d’Istanbul qui pouvait établir les blessures psychologiques consécutives aux actes de viol. Elle allègue que la durée excessive et les conditions de sa garde à vue, à savoir son placement dans une cellule isolée et son interrogatoire les yeux bandés, constituent également un traitement dégradant au sens de l’article   3 de la Convention. 2.     La requérante se plaint en deuxième lieu de n’avoir pas été aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat durant sa garde à vue allant du 24   novembre 1996 au 18 décembre 1996, et de n’avoir pas disposé en droit turc d’une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue. Dans le même contexte, elle soutient que la durée excessive de sa garde à vue n’était pas conforme à la législation interne. Elle invoque à cet égard l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. 3.     La requérante se plaint en outre d’une atteinte à son droit à un procès équitable, dans la mesure où elle n’a pas été jugée par un tribunal indépendant et impartial, n’a pas été informée de la nature et de la cause portée contre elle, et n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. Elle invoque à cet égard l’article 6 §§ 1, 2 et 3 c) de la Convention. 4.     La requérante se plaint également de n’avoir pas disposé d’un recours effectif devant une instance nationale lui permettant de faire valoir les griefs tirés des articles 3 et 5 de la Convention. Elle invoque à cet égard l’article   13 de la Convention. EN DROIT 1.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention La requérante allègue une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » D’après le Gouvernement, les griefs de la requérante sont manifestement dénués de fondement. Il souligne que le 27 novembre 1996, la requérante a été arrêtée lors d’une opération dirigée contre la branche égéenne d’une organisation terroriste, le PKK. Durant sa garde à vue, l’intéressée a été interrogée sur sa prétendue appartenance au PKK et est passée aux aveux. Le Gouvernement souligne que les rapports médicaux établis suite aux examens de la requérante ne font état d’aucune trace de violence sur son corps. Quant aux déclarations de M. Kortak, il s’agit des déclarations d’une personne jugée pour les mêmes chefs d’accusations reprochés à la requérante   ; dès lors, ses dépositions ne peuvent pas contredire les preuves matérielles. Par ailleurs, le Gouvernement affirme qu’il ressort des dépositions des autres coaccusés que la requérante avait une relation avec M. Kortak, et d’autre part, que l’organisation terroriste en question a interrogé l’intéressée sur cette relation. En outre, dans ses dépositions datées du 20 octobre 1999, M.   Çalhan, un détenu repenti, a déclaré que la requérante avait subi un avortement effectué par un certain D r H. Z. Uzun. Dans ses déclarations recueillies le 21   octobre 1999, ce dernier reconnut avoir avorté la requérante. Quant aux conditions de la garde à vue, selon la jurisprudence des organes de la Convention, le Gouvernement fait valoir qu’une garde à vue en isolement en vue d’interroger un suspect ne peut être considérée comme un traitement incompatible avec l’article 3 de la Convention. Il se réfère à cet égard à deux décisions de la Commission (requêtes n os 7572/76, 7586/76 et 7587/76, décision du 8 juillet 1978, D.R. 14, p. 64, et requête n° 8317/78, décision du 15 mai 1980, D.R. 20, p. 44). En ce qui concerne l’enquête des autorités, le Gouvernement fait valoir que celles-ci ont dûment mené une enquête en vue d’éclaircir les faits de la cause. Toutefois, en raison de l’absence de plainte suite à la garde à vue, il n’est pas possible de déterminer la véracité des allégations de la requérante, et ceci est dû à sa propre négligence. La requérante s’oppose aux thèses du Gouvernement. En ce qui concerne le viol, elle réfute catégoriquement les dépositions des personnes questionnées dans le cadre de l’instruction préliminaire. Elle souligne que les dépositions de MM. Budak et Çalhan, détenus repentis, ont été recueillies en 1999, trois ans après les faits incriminés. D’autre part, il ressort de la déposition du D r Uzun que celui-ci n’a jamais reconnu l’avoir avortée. La requérante fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de produire une preuve matérielle quant au viol dont elle a été victime, étant donné que les traces d’une telle agression ne peuvent être décelées qu’au maximum une semaine après les faits. Toutefois, elle est restée en garde à vue plus de vingt jours et dénonce la fiabilité des rapports médicaux établis durant cette période. A l’appui de son allégation de viol, elle se réfère au rapport médical du 5   novembre 1999. La requérante réitère ses griefs concernant les conditions de sa garde à vue. Elle déclare à cet égard avoir été abusée sexuellement et placée dans une cellule isolée, les yeux bandés, durant sa garde à vue de dix jours dans les locaux de la direction de la sûreté d’Izmir. Ensuite, elle affirme avoir subi des pressions physiques et psychologiques durant sa garde à vue à la direction de la sûreté d’Istanbul. Les autorités saisies d’une plainte n’ont pas mené une enquête approfondie au sujet de ses allégations. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de son examen, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit qu’elle ne saurait sur ces points être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 2.     Sur la violation alléguée de l’article 5 de la Convention La requérante allègue également une violation des paragraphes 1 c), 3 et 4 de l’article 5 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (…) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. (...)   ». a.     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes, articulée en deux branches. D’une part, il fait valoir que la requérante a omis de former un recours d’ habeas corpus prévue à l’article 19 de la Constitution. D’autre part, il soutient qu’il lui aurait été loisible d’exercer la voie de réparation que la loi n°   466 ouvre aux personnes illégalement privées de leur liberté. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, l’arrêt Navarra c. France du 23   novembre 1993, série   A n°   273, p.   27, §   24). En ce qui concerne le recours prévu à l’article 19 de la Constitution, la Cour relève que le dossier fourni à la Cour par le Gouvernement ne contient aucun exemple d’une personne en garde à vue qui ait obtenu qu’un juge statuât sur la légalité de sa détention ou la libérât, à la suite d’un recours introduit par elle en vertu de l’article 19 de la Constitution. L’absence de jurisprudence révèle l’incertitude actuelle dudit recours en pratique (voir l’arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, § 53, p. 2625). Quant à un éventuel dédommagement en vertu de la loi n° 466, la Cour observe tout d’abord que les griefs de la requérante tirés de l’article 5 §§   3 et   4 de la Convention ne consistaient pas à dire que celle-ci n’avait pas disposé d’une voie de recours pour obtenir une indemnité. L’intéressée alléguait l’absence d’une procédure au travers de laquelle elle eût pu obtenir un contrôle juridictionnel du type spécifique requis par l’article 5 §   3 ainsi que l’absence d’un recours d’ habeas corpus pour faire statuer par un tribunal sur la légalité de sa détention au regard du droit turc. Dès lors, la Cour estime que le fait d’exiger de la requérante, ayant été placée au moins vingt-deux jours en garde à vue sans contrôle judiciaire rapide et automatique, d’introduire un recours en dommages-intérêts modifierait la nature de la garantie offerte, notamment par les paragraphes 3 et 4 de l’article 5, qui est distincte de celle prévue par l’article   5 §   5 de la Convention (voir Cihan c.   Turquie (décision), n°   25724/94, 26.10.1999). D’autre part, la Cour constate que, d’après le Gouvernement, il s’agit d’une garde à vue conforme à la législation interne, alors que la loi n°   466 prévoit un recours lorsqu’il s’agit d’une détention illégale. En outre, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, alors que le 5 décembre 1996, le procureur de la République avait constaté que l’intéressée était en garde à vue depuis neuf jours, sans avoir pris en considération la limite imposée par la loi n° 3842, à savoir quinze jours, il a ordonné une prolongation jusqu’au 18 décembre 1996. D’autre part, à la fin de la garde à vue litigieuse, le juge ayant ordonné la détention provisoire de la requérante, n’a aucunement statué sur la conformité de celle-ci à la législation interne. En l’absence d’une reconnaissance de la non-conformité de la garde à vue litigieuse au droit interne, un recours instauré par la loi n°   466 n’avait dès lors aucune chance de succès et ne saurait passer pour efficace aux fins des présents griefs. En conclusion, l’exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue. b.     Sur le fond Le Gouvernement soutient que la requérante a d’abord été placée en garde à vue pendant six jours dans les locaux de la direction de sûreté d’Izmir. Ensuite, elle a été transférée à Istanbul, où sa garde à vue a été prolongée par une décision du procureur jusqu’au 18 décembre 1996. Cette prolongation était conforme à l’article 128 du code pénal. La requérante se plaint de n’avoir pas été aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat durant sa garde à vue allant du 24 novembre 1996 au 18   décembre 1996, et de n’avoir pas disposé en droit turc d’une voie de recours lui permettant de mettre en cause sa légalité. Dans le même contexte, elle soutient que la durée excessive de sa garde à vue n’était pas conforme à la législation interne. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de son examen, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit qu’elle ne saurait sur ces points être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 3.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention La requérante se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable, dans la mesure où elle n’a pas été jugée par un tribunal indépendant et impartial, n’a pas été informée de la nature et de la cause portée contre elle, et n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. Elle invoque à cet égard l’article 6 §§ 1, 2 et 3 c) de la Convention. Le Gouvernement soutient que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. De toute manière, d’après lui, ce grief est manifestement dénué de fondement. La Cour relève d’emblée que la procédure pénale entamée contre la requérante est actuellement pendante devant la juridiction de première instance. Or, la Cour estime nécessaire de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale engagée contre la requérante afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article 6 de la Convention. Elle note par ailleurs que la requérante dispose en droit turc de la possibilité de faire valoir devant les instances internes le grief qu’elle soulève maintenant devant la Cour. Il s’ensuit qu’au stade où se trouve actuellement la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît prématurée. La requérante ne saurait donc en l’état actuel se plaindre à cet égard d’une quelconque violation de la Convention. Il lui est loisible de saisir à nouveau la Cour si elle estime toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre elle, qu’elle est victime des violations alléguées. Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante concernant la légalité et la durée de sa garde à vue ainsi que l’absence d’une voie de recours lui permettant de mettre en cause sa légalité (article 5 §§ 1c), 3 et 4) et le grief tiré de l’article 13 de la Convention   ; à la majorité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante concernant les conditions de sa garde à vue (article 3)   ; à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0703DEC003702197
Données disponibles
- Texte intégral