CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0705DEC003883097
- Date
- 5 juillet 2001
- Publication
- 5 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 janvier 1995 et enregistrée le 1 er   décembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur le 9 novembre 2000 et celles présentées en réponse par le requérant le 16 mars 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Robby Czekalla, est un ressortissant allemand, né en 1953 et résidant à Sonsbeck (Allemagne). Il est représenté devant la Cour par M e   Gudrun Parasie, avocate de l’association European Legal Advice , à Londres. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties et qu’ils ressortent des documents produits devant la Cour, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale Le 12 janvier 1993, le requérant fut arrêté dans le cadre d’une opération de répression du trafic de stupéfiants, qui amena le parquet de Sintra à engager des poursuites contre une quarantaine de personnes. Entendu le 13 janvier 1993 par un juge d’instruction, en présence d’un interprète et d’un défenseur d’office, le requérant fut mis en détention provisoire. D’après le requérant, l’interprète en cause effectua l’interprétation vers l’anglais et non vers l’allemand. Le 21 janvier 1993 eut lieu une perquisition au domicile du requérant, au cours de laquelle furent saisies de grosses sommes d’argent en plusieurs devises et un spray de défense. Le 8 avril 1993, le juge d’instruction près le tribunal de Sintra procéda au contrôle ex officio de la détention provisoire du requérant et décida de maintenir ce dernier dans la même situation. Le 28 avril 1993, le requérant, représenté par un avocat auquel il avait entre-temps donné mandat, demanda à être confronté à une autre personne, A.G. Cette demande fut refusée à une date non précisée. Le 7 janvier 1994, le ministère public présenta ses réquisitions ( acusação ) contre le requérant et 43 autres personnes. Le requérant était accusé des chefs de trafic aggravé de stupéfiants et d’association de malfaiteurs ( associação criminosa ). L’accusation présenta 50 témoins et ses réquisitions s’étendaient sur 156 pages. Le 19 janvier 1994, le requérant demanda au juge de lui délivrer une copie du dossier de la procédure afin de préparer sa défense. Le juge fit droit à cette demande et le dossier fut mis à la disposition de l’avocat du requérant au greffe du tribunal de Sintra. Le 23 janvier 1994, le requérant demanda personnellement au juge, en anglais, la traduction des réquisitions du ministère public vers l’allemand, sa langue maternelle. Le 27 janvier 1994, le juge d’instruction près le tribunal criminel de Sintra, se fondant sur l’article 92 § 1 du code de procédure pénale, rejeta cette demande sans l’examiner au fond au motif qu’elle n’était pas rédigée en portugais. Par une lettre du 16 février 1994, l’ambassade d’Allemagne à Lisbonne demanda au tribunal de Sintra d’envoyer au requérant une traduction allemande du document en cause. Dans sa correspondance ultérieure, l’ambassade informa le tribunal de ce qu’elle pouvait mettre au service de ce dernier un traducteur assermenté (lettre du 8 septembre 1994). Le 20 février 1994, le requérant présenta une demande similaire à celle du 23   janvier 1994, mais rédigée en portugais. Suite à cette demande, un interprète désigné par le tribunal de Sintra se déplaça, le 27 avril 1994, à la prison où se trouvait le requérant et lui fit une traduction orale des réquisitions du ministère public. Plusieurs accusés ayant demandé l’ouverture de l’instruction, celle-ci débuta le 16 mars 1994. Des débats eurent lieu le 21 avril 1994. Le 27 avril 1994, le juge d’instruction rendit une ordonnance de despacho de pronúncia et décida de renvoyer en jugement 35 des accusés, dont le requérant. Cette ordonnance fut lue à tous les accusés, une interprétation simultanée vers plusieurs langues ayant été assurée. Le 28 juin 1994, le requérant déposa ses conclusions en défense et présenta la liste des témoins à décharge. Par un arrêt du 7 juillet 1994, la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ) décida que le tribunal de Sintra pourrait tenir l’audience dans les locaux du tribunal criminel de Lisbonne à Monsanto, eu égard à l’insuffisance des installations du tribunal de Sintra. Le procès s’ouvrit le 8 novembre 1994 et s’étendit sur huit mois et 58 séances. Le jour même, et après les protestations des accusés étrangers concernant l’absence d’interprétation, le tribunal ordonna d’installer dans la salle d’audience le matériel nécessaire à l’interprétation simultanée, ce qui fut fait le 9   novembre 1994. Le 21 février 1995, au cours du procès, le requérant révoqua le mandat donné à son avocat et demanda au tribunal la désignation d’un avocat d’office. Le tribunal désigna M e T.M. comme défenseur d’office de l’accusé. Le tribunal de Sintra rendit son jugement le 24 juillet 1995. Il jugea le requérant coupable de l’infraction de trafic aggravé de stupéfiants mais non de celle d’association de malfaiteurs. Il le condamna à la peine de quinze ans d’emprisonnement. Le 3 août 1995, le requérant fit personnellement appel de ce jugement devant la Cour suprême. L’appel était rédigé en allemand. Par une ordonnance du 12 septembre 1995, le juge du tribunal criminel de Sintra rejeta l’appel sans en examiner le fond, se prévalant de l’article 92 § 1 du code de procédure pénale, au motif qu’il n’était pas rédigé en portugais. Le 7 août 1995, M e T.M. avait déposé au nom du requérant un appel devant la Cour suprême. Elle alléguait la violation de plusieurs dispositions du code de procédure pénale ainsi que des articles 5 et 6 de la Convention. En septembre 1995, le requérant donna mandat à un avocat afin de le représenter dans la procédure, mettant ainsi fin aux fonctions de l’avocate d’office. Le nouvel avocat du requérant introduisit, le 27 septembre 1995, un recours devant la Cour suprême contre l’ordonnance du juge du tribunal criminel de Sintra du 12 septembre 1995. Le 20 septembre 1995, le dossier fut transmis à la Cour suprême. Le 10 juillet 1996, la Cour suprême rendit un premier arrêt sur plusieurs recours interlocutoires ainsi que sur ceux qui, de l’avis des juges conseillers, pouvaient être déjà décidés sans plus ample examen. S’agissant du recours formé par le requérant, par l’intermédiaire de M e T.M., contre le jugement de condamnation, la Cour suprême, s’appuyant sur l’article 412 du code de procédure pénale, le déclara irrecevable, faute de présentation adéquate des moyens. Le recours ne contenait pas de conclusions ni n’indiquait la manière dont les dispositions légales prétendument violées auraient dû être interprétées et appliquées. Le 11 décembre 1996, la Cour suprême rendit un deuxième arrêt. Elle accueillit d’abord l’appel formé par le ministère public concernant certains des accusés, dont le requérant, et décida ainsi que ce dernier était également coupable de l’infraction d’association de malfaiteurs. Sa peine fut ainsi portée à vingt et un ans d’emprisonnement. La Cour suprême examina ensuite l’appel formé par le requérant contre la décision du juge du tribunal de Sintra du 12 septembre 1995. Elle considéra que la demande formulée seulement par le requérant cadrait avec l’article 98 du code de procédure pénale, lequel permet à l’accusé de présenter directement des mémoires ou exposés au tribunal. Prenant ensuite en considération l’article 6 § 3 e) de la Convention, la Cour suprême annula l’ordonnance attaquée et ordonna de faire traduire la demande présentée par le requérant afin que cette dernière «   soit dûment examinée   ». La Cour suprême décida enfin que les déclarations de l’un des accusés, qui avait collaboré avec la police judiciaire et qui avait refusé de répondre aux questions des défenseurs des autres accusés, ne pouvaient valoir comme moyen de preuve. Certains des accusés, mais non le requérant, déposèrent des recours constitutionnels devant le Tribunal constitutionnel ( Tribunal Constitucional ) contre cette décision. Le requérant présenta une demande d’éclaircissement ( aclaração ) de la dernière partie de l’arrêt de la Cour suprême. Il souhaitait notamment savoir quand la décision de condamnation passerait en force de chose jugée, compte tenu de la décision de la Cour suprême d’annuler l’ordonnance du 12 septembre 1995. Par un arrêt du 12 février 1997, la Cour suprême rejeta cette demande, estimant qu’aucun éclaircissement ne s’imposait. Elle corrigea ensuite une erreur constatée dans l’arrêt du 11 décembre 1996 concernant la détermination des peines imposées à certains des accusés et ramena la peine du requérant à dix-huit ans d’emprisonnement. Le 14 janvier 1997, le requérant avait présenté à la Cour suprême une demande d’ habeas corpus . Il alléguait que les délais maximaux prévus par la loi en matière de détention provisoire étaient dépassés, sa détention étant par conséquent illégale. Le 20 mars 1997, la Cour suprême rejeta la demande, considérant que les délais en cause ne s’avéraient pas dépassés. Le 15 juillet 1997, le Tribunal constitutionnel rendit son arrêt rejetant les recours formés par certains des accusés. Le 18 juillet 1997, le requérant présenta une demande à la Cour suprême visant à être informé sur la suite que celle-ci entendait donner à la partie finale de l’arrêt du 11 décembre 1996, concernant l’examen de la demande qu’il avait présentée le 3   août 1995 devant le tribunal criminel de Sintra. Le conseiller rapporteur ordonna au greffe, à une date non précisée, d’informer le requérant de ce que la demande en cause serait examinée par le tribunal criminel de Sintra le moment venu. Par un arrêt du 1 er octobre 1997, la Cour suprême précisa que le requérant devait être considéré comme purgeant la peine qui lui avait été imposée, le Tribunal constitutionnel ayant rejeté les recours déposés par d’autres accusés et l’arrêt de la Cour suprême du 11 décembre 1996, corrigé par celui du 12 février 1997, ayant par conséquent acquis force de chose jugée. Le 14 octobre 1997, le requérant déposa une demande de mise en liberté. Il fit valoir que l’arrêt de la Cour suprême du 11 décembre 1996 n’avait pas acquis force de chose jugée pour autant que le requérant était concerné. Le requérant rappela que la dernière partie de cet arrêt n’avait pas encore été exécutée, sa demande du 3   août 1995 ne se trouvant pas encore dûment examinée, comme l’exigeait l’arrêt en cause. Le 23 octobre 1997, le conseiller rapporteur rejeta cette demande   ; il s’exprima notamment comme suit   : «   La demande en cause [du 3 août 1995] (...) a été faite sous couvert de l’article 98 du code de procédure pénale. Si par cette demande le requérant prétendait faire appel du jugement de condamnation, il faut dire qu’elle ne pouvait avoir un tel effet. Le recours de l’accusé Czekalla contre ce jugement a été celui qui a été déposé par son avocate d’office, lequel a été déjà examiné. (...) Son contenu [de la demande du 3   août 1995], quel qu’il soit - et il sera examiné lorsque le dossier aura été transmis au tribunal de première instance - ne pouvait donc affecter ou influencer la marche de la procédure. C’est pourquoi ladite demande ne peut empêcher le trânsito em julgado [passage en force de chose jugée] de l’arrêt de la Cour suprême du 11 décembre 1996.   » Le requérant déposa un recours constitutionnel contre cette ordonnance. Le 16   janvier 1998, le conseiller rapporteur déclara le recours irrecevable, faute d’épuisement préalable des recours ordinaires, le requérant ayant omis d’attaquer l’ordonnance en cause devant le comité des juges ( conferência ). Le requérant déposa alors une réclamation contre cette décision devant le Tribunal constitutionnel. Celui-ci, par un arrêt du 13 mai 1998, rejeta la réclamation. Par une décision du 16 mars 1999, portée à la connaissance du requérant le 29 octobre 1999, le tribunal de Sintra se prononça sur la demande du requérant du 3 août 1995, conformément à l’arrêt de la Cour suprême du 11   décembre 1996. Le tribunal constata d’abord que cette demande s’analysait en un appel contre le jugement de condamnation. Il souligna ensuite que le requérant ne faisait que reproduire le recours introduit à l’époque par son avocate sans avoir fait usage de l’article 63 § 2 du code de procédure pénale, qui lui permettait de dénoncer l’acte accompli par son avocate. En tout état de cause, le tribunal releva que la demande n’était signée que par le requérant et non par l’avocate, et se heurtait donc à l’irrecevabilité. Le requérant ayant demandé son transfèrement vers l’Allemagne en application de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, la cour d’appel d’Évora, par un arrêt du 23 juin 2000, décida d’autoriser ce transfert. Le requérant purgeait le restant de sa peine en Allemagne lorsqu’il fut mis en liberté conditionnelle, le 14 mars 2001. 2.     La procédure disciplinaire contre M e T.M. Le 11 novembre 1995, le requérant présenta une plainte contre M e T.M. à l’Ordre des avocats de Lisbonne. Il alléguait que la conduite de cette dernière lui avait porté préjudice. M e T.M. aurait ainsi, contrairement à ses instructions, déposé elle-même un recours devant la Cour suprême qui ne remplissait pas les conditions formelles nécessaires. Par une décision du 16 octobre 1996, le conseil de l’Ordre des avocats décida d’ouvrir des poursuites disciplinaires à l’encontre de M e T.M. D’après le requérant, l’Ordre des avocats l’aurait informé, par une lettre du 12   mai 1997, de ce que M e T.M. avait été sanctionnée pour «   comportement éthique incorrect   ». Ce document n’a pas été produit devant la Cour. 3.     Les conditions de détention Au Portugal, le requérant a été successivement détenu dans les établissements pénitentiaires de la police judiciaire à Lisbonne, de Caxias, de Lisbonne, de Linhó et de Vale de Judeus. Par une décision du directeur général des services pénitentiaires, le requérant a été détenu entre le 29 juin et 27 novembre 1995 au complexe de haute sécurité de l’établissement pénitentiaire de Linhó. Le 8 novembre 1995, le requérant se plaignit au juge d’application des peines, lequel lui aurait dit qu’il prendrait contact avec la direction générale des services pénitentiaires. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont les suivantes   : Article 62 « 1. L’accusé peut constituer un avocat à tout stade de la procédure. 2. Lorsque la loi prévoit que l’accusé doit être assisté d’un défenseur et que l’accusé n’en a pas constitué ou n’entend pas en constituer, le juge lui en commet un d’office, de préférence avocat ou avocat stagiaire ; mais le mandat du défenseur d’office prendra fin si l’accusé confie sa défense à un avocat de son choix.(...) » Article 63 § 2 «   L’accusé peut dénoncer tout acte accompli en son nom par le défenseur, pourvu qu’il le fasse par déclaration expresse antérieure à la décision concernant cet acte.   » Article 92 « 1. Dans les actes de procédure, tant écrits qu’oraux, il est fait usage de la langue portugaise, sous peine de nullité. 2. Lorsque, dans une procédure, intervient une personne qui ne connaît ou ne maîtrise pas la langue portugaise, un interprète idoine est désigné, sans frais à sa charge (...) 3. Un interprète est également désigné lorsqu’il s’avère nécessaire de traduire un document en langue étrangère, non accompagné d’une traduction certifiée. (...) » Article 98 § 1 «   L’accusé, même s’il se trouve en liberté, peut présenter des exposés, des mémoires et des requêtes à toutes les phases de la procédure, même s’ils ne sont pas signés par le défenseur, pour autant qu’ils soient relatifs à l’objet de la procédure ou qu’ils aient pour but la sauvegarde de ses droits fondamentaux. Les exposés, mémoires et requêtes de l’accusé sont toujours versés au dossier.   » GRIEFS 1. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable et soulève plusieurs griefs relatifs au déroulement de la procédure pénale dont il a fait l’objet. Il se plaint d’abord, invoquant l’article 6 § 3 c), du défaut d’assistance juridique dont il aurait dû bénéficier. Il considère que son droit d’accès à la Cour suprême a été enfreint en raison de la négligence de l’avocate d’office qui lui a été désignée. Le requérant se plaint aussi de l’absence de traduction des réquisitions du ministère public. Il considère que ce fait l’a empêché de préparer correctement sa défense et invoque à cet égard les articles 5 §   2, 6 § 3 a) et b) et 14 de la Convention. Il se plaint également des conditions dans lesquelles son procès s’est déroulé. Il s’en prend notamment à la couverture médiatique effectuée, laquelle aurait influencé le tribunal lorsque celui-ci a prononcé les peines. Le requérant se plaint enfin de l’impossibilité d’interroger l’un de ses coaccusés, qui a témoigné pour l’accusation. Il invoque l’article 6 §§   1 et 3 d) de la Convention.   2. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.   3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.   4. Enfin, le requérant se plaint des conditions de sa détention dans les prisons où il a été détenu depuis son arrestation. Il se plaint en particulier d’avoir été détenu dans le complexe de haute sécurité de l’établissement pénitentiaire de Linhó du 29   juin au 27 novembre 1995, et invoque les articles 3 et 13 de la Convention.   5. Dans ses observations en réponse, présentées le 16 mars 2001, le requérant a par ailleurs allégué la violation de plusieurs dispositions de la Convention, s’agissant de sa détention provisoire. Il se plaint ainsi de ne pas avoir été informé, dans une langue qu’il comprenait, des raisons de son arrestation, ce qui l’aurait empêché d’exercer efficacement son droit de recours concernant la légalité de sa détention, en violation de l’article 5 §§ 2 et 4 de la Convention. Il se plaint également de ne pas avoir eu accès au dossier pendant la phase d’enquête en vertu des dispositions de la loi interne en matière de secret d’instruction, en violation de l’article 5 § 4. Le requérant invoque aussi à cet égard l’article 5 § 5 de la Convention. EN DROIT A.     Sur le caractère tardif de certains griefs La Cour observe à titre préliminaire que le requérant a soulevé un certain nombre de griefs supplémentaires lors de la présentation de ses observations en réponse à celles du Gouvernement. En effet, les allégations du requérant concernant sa détention provisoire sous l’angle de l’article 5 §§ 2, 4 et 5 de la Convention ne se sont pas limitées à toucher des aspects particuliers des griefs initiaux mais constituent de véritables nouveaux griefs. La Cour rappelle que pour tout grief non contenu dans la requête proprement dite, le cours du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention n’est interrompu que le jour où ce grief est articulé pour la première fois devant la Cour (voir Comm. eur. DH, déc. 26.5.97, Décisions et Rapports [DR] n° 89, p. 111). La Cour constate qu’à partir du 24 juillet 1995, date du jugement de condamnation du tribunal de Sintra, le requérant ne se trouvait plus en détention provisoire au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention mais détenu «   après condamnation par un tribunal compétent   », aux termes de l’article § 1 a). La date en question marque donc le point de départ du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Cette date étant antérieure de plus de six mois à la date à laquelle le requérant a présenté les griefs en question, le 16 mars 2001, les griefs nouveaux concernant la détention provisoire du requérant ont été présentés tardivement. La Cour ne peut donc que rejeter cette partie de la requête, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. B.     Sur l’équité de la procédure Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable et soulève plusieurs griefs relatifs au déroulement de la procédure pénale dont il a fait l’objet. Il invoque notamment l’article 6 §§ 1 et 3 a), b), c) et d) de la Convention, qui disposent dans leur partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   » La Cour examinera successivement chacun des griefs du requérant, à cet égard. 1.     Sur le défaut d’assistance juridique Le requérant se plaint du défaut d’assistance juridique dont il aurait dû bénéficier. Il considère que son droit d’accès à la Cour suprême a été enfreint en raison de la négligence de l’avocate d’office qui lui a été désignée. Le Gouvernement, se référant aux affaires Artico c. Italie (arrêt du 13   mai 1980, série A n° 37), Kamasinski c. Autriche (arrêt du 19 décembre 1989, série A n° 168) et Daud c. Portugal (arrêt du 21 avril 1998, Recueil 1998-II, n° 69), soutient que les actes et omissions d’un avocat d’office ne peuvent pas, sauf dans des circonstances très exceptionnelles, impliquer la responsabilité d’un Etat au regard de la Convention. Il rappelle que la conduite de la défense est de la responsabilité exclusive du défenseur, celui-ci ne dépendant dans l’exercice de son activité que des règles spécifiques à la profession d’avocat, sur lesquelles l’Etat n’a aucun pouvoir de contrôle. Le Gouvernement rappelle que la jurisprudence de la Cour en la matière ne prévoit l’existence d’une obligation positive de l’Etat que lorsqu’une carence manifeste de l’avocat d’office est portée à la connaissance du juge. Pour le Gouvernement, l’erreur dans l’introduction d’un recours, comme celui qui a eu lieu en l’espèce, ne constitue pas, à elle seule, une telle «   carence   ». Il souligne par ailleurs que le juge ne pouvait suppléer l’erreur de l’avocate d’office du requérant, sous peine de porter atteinte au principe de l’égalité des armes. Le Gouvernement conclut à l’absence de violation de l’article 6 § 3 c). Le requérant souligne que l’erreur commise par l’avocate d’office en cause a été tellement grossière qu’il s’agissait là d’une carence manifeste, au sens de la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Kamasinski (arrêt précité, p. 33, § 65). Cette erreur a été d’autant plus grave qu’elle a emporté, pour le requérant, l’impossibilité de faire examiner son appel alors qu’il se trouvait confronté à la menace d’une peine de prison grave. Le requérant soutient avoir attiré l’attention des autorités compétentes sur les insuffisances de son avocate d’office, laquelle a par la suite fait l’objet d’une enquête de l’Ordre des avocats. Dans ses observations en réponse, le requérant s’en prend également au fait que le tribunal de Sintra a finalement décidé de rejeter le recours qu’il avait lui-même présenté le 3 août 1995. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Sur l’absence de traduction des réquisitions du ministère public Le requérant se plaint de l’absence de traduction des réquisitions du ministère public et considère que ce fait l’a empêché de préparer correctement sa défense, en violation des articles 5 § 2 et 6 § 3 a) et b) de la Convention. Dans ses observations en réponse, le requérant invoque également à cet égard l’article 14 de la Convention. La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention. En effet, l’information visée à l’article 5 § 2 concerne les raisons de l’arrestation. L’article 14, quant à lui, établit une interdiction de discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention en raison, entre autres, de la langue et de l’origine nationale. Or l’article 6 § 3 a) vise également, comme l’article 6 § 3 e), à empêcher, pour assurer le droit à un procès équitable, toute inégalité entre un accusé qui ne connaît pas la langue employée au procès et un accusé qui la parle et la comprend   ; il s’analyse donc en une règle particulière par rapport à la règle générale de l’article 14, de sorte qu’il n’y a pas place pour l’application de ce dernier (voir arrêt Luedicke, Belkacem et Koç c. Allemagne du 28 novembre 1978, série A n° 29, p. 21, § 53). L’article 6 § 3 a) reconnaît à tout accusé le droit d’être informé, dans une langue qu’il comprend, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. En outre, en raison du lien logique entre les alinéas a) et b) de ce paragraphe, cette «   information   » doit contenir les éléments nécessaires permettant à l’accusé de préparer sa défense (Comm. eur. DH, déc. 28.6.95, DR n° 82, p. 85). Cependant, cette disposition ne spécifie pas qu’il convient de fournir à l’accusé une traduction écrite de l’acte d’accusation (arrêt Kamasinski précité, p. 36, § 79). Ainsi, une traduction verbale peut suffire. Le requérant reconnaît qu’en l’espèce, il a bénéficié d’une traduction verbale. Il soutient néanmoins que l’interprète en question parlait l’allemand avec un accent suisse «   incompréhensible   » et qu’elle n’a pas été en mesure de l’éclairer au sujet de tous les éléments de l’accusation. La Cour observe qu’à supposer même que cela ait été le cas, ce qui se révélerait pour le moins inhabituel, le requérant était à l’époque représenté par un avocat qu’il avait librement choisi et qui a certainement pu lui expliquer la nature et le contenu de l’acte d’accusation. D’ailleurs, cet avocat a déposé, au nom du requérant, devant le tribunal de Sintra des conclusions en défense contestant l’accusation du ministère public. Aucun élément du dossier ne vient donc étayer la thèse selon laquelle la traduction verbale des réquisitions du ministère public, accompagnée des conseils éclairés de son défenseur, n’aurait pas permis au requérant de comprendre pleinement la «   nature et la cause de l’accusation portée contre lui   ». La Cour souligne qu’une telle traduction verbale n’a pas empêché le requérant de se défendre, par l’intermédiaire de l’avocat qu’il avait librement choisi. Enfin, la Cour constate que l’ordonnance de despacho de pronúncia , moyennant laquelle le juge d’instruction accepta de soumettre à un jugement certaines des réquisitions du ministère public et en refusa d’autres, a été lue en présence du requérant et avec interprétation simultanée. En conclusion, la Cour ne décèle aucune apparence de violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. 3.     Sur la couverture médiatique du procès Le requérant estime que la couverture médiatique de son procès a influencé le tribunal lorsque celui-ci a prononcé les peines. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour n’exclut pas qu’une couverture médiatique approfondie d’un procès qui attire l’intérêt du public puisse, dans certaines circonstances exceptionnelles, poser un problème sous l’angle du caractère équitable de l’ensemble de la procédure. Cependant, le dossier ne contient aucun élément permettant de penser que tel ait été le cas en l’espèce. Les coupures de presse produites par le requérant ne sont que des comptes rendus journalistiques du déroulement du procès, qui sont loin de pouvoir être considérées comme revêtant un caractère pamphlétaire ou menant une campagne au détriment du requérant, dont le nom n’est par ailleurs que rarement cité. Il s’ensuit qu’il n’y a aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 et que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé. 4.     Sur l’impossibilité d’interroger un témoin Le requérant se plaint de l’impossibilité d’interroger l’un de ses coaccusés, qui a témoigné pour l’accusation. Il invoque l’article 6 § 3 d) de la Convention. La Cour rappelle que le droit garanti par cette disposition implique non seulement l’existence d’un équilibre entre l’accusation et la défense mais aussi que l’audition des témoins doit revêtir un caractère contradictoire, lorsqu’il s’agit de moyens de preuve ayant fondé la condamnation de l’intéressé (voir, parmi d’autres, l’arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 33, § 78   ; l’arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A n° 235-B, pp. 32-33, §§ 33-34). Elle constate que l’un des accusés, qui avait collaboré avec la police judiciaire et témoigné pour l’accusation, a refusé de répondre aux questions posées à l’audience par les défenseurs des autres accusés, faisant valoir son droit au silence. Cependant, la Cour suprême, dans son arrêt du 11   décembre 1996, a décidé que les déclarations de cet accusé ne pouvaient valoir comme moyen de preuve. Il s’ensuit que la condamnation du requérant ne s’est pas fondée sur les déclarations en cause, les juridictions portugaises ayant néanmoins estimé qu’il y avait d’autres moyens de preuve, suffisants pour fonder une telle condamnation. La Cour estime donc que l’impossibilité d’interroger l’un de ses coaccusés, dont se plaint le requérant, ne lui a finalement pas porté préjudice ni n’a affecté le caractère contradictoire de la procédure, vue dans son ensemble, comme le commande la jurisprudence des organes de la Convention en la matière. Il n’y a donc aucune apparence de violation de la disposition invoquée, cette partie de la requête devant être rejetée comme manifestement mal fondée. C.     Sur la durée de la détention provisoire Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, qui dispose   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que le requérant n’a fait appel contre aucune des décisions de maintien en détention provisoire. Pour le Gouvernement, la durée de la détention provisoire est en tout état de cause raisonnable, au vu de la complexité exceptionnelle du cas d’espèce. Le requérant rappelle avoir présenté une demande d’ habeas corpus , le 14   janvier 1997, alléguant que les délais maximaux prévus par la loi en matière de détention provisoire étaient dépassés. Il soutient que la durée totale de sa détention provisoire a porté atteinte à l’article 5 § 3. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie «   qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus   ». Elle constate que le requérant n’a jamais attaqué les décisions judiciaires ayant ordonné sa mise en détention provisoire et le maintien de cette détention, ou ayant rejeté ses demandes de mise en liberté, alors qu’il avait le loisir de le faire devant la cour d’appel. Celle-ci est en effet compétente pour examiner, en droit et en fait, la validité des motifs de la juridiction a quo et, le cas échéant, ordonner la mise en liberté. En effet, s’agissant de la durée excessive d’une détention provisoire au Portugal, la Cour estime que l’intéressé doit avoir fait usage de cette voie de recours à l’encontre, à tout le moins, de l’une des décisions ayant ordonné ou prolongé sa détention provisoire, ou rejeté une demande de mise en liberté (voir Comm. eur. DH, n° 29643/96, Pessoa Leal c. Portugal, déc.   27.11.1996, non publiée). La Cour observe enfin que la demande d’ habeas corpus formulée par le requérant le 14 janvier 1997 ne saurait constituer un recours efficace afin de remédier à la durée de la détention provisoire car, à ce moment-là, le requérant ne se trouvait plus sous le coup d’une telle détention. En effet, après le jugement de condamnation du 24 juillet 1995, la détention du requérant était couverte par l’article 5   § 1 a) de la Convention et non par l’article 5 § 1 c). L’article 5 § 3 n’était donc plus applicable au moment où le requérant a présenté la demande d’ habeas corpus en question. Il s’ensuit que ce grief se heurte au non-épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée, an application de l’article 35 § 4 de la Convention. D.     Sur la durée de la procédure Le requérant se plaint également, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure. Le Gouvernement, se référant à la jurisprudence Tomé Mota c. Portugal (n°   32082/96, CEDH 1999-IX), excipe du non-épuisement des voies de recours internes, le requérant n’ayant formulé aucune demande d’accélération de la procédure. La Cour rappelle que celui qui se plaint de la durée d’une procédure pénale au Portugal doit en principe avoir formulé une demande d’accélération de la procédure aux termes des articles 108 et 109 du code de procédure pénale (voir Tomé Mota précité). Le requérant n’a pas formulé une telle demande. En l’absence de circonstances particulières, qui n’ont pas été alléguées, pouvant le dispenser d’une telle obligation, force est de constater que les recours internes n’ont pas été épuisés, cette partie de la requête devant donc être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. E.     Sur les conditions de détention Le requérant se plaint enfin des conditions de sa détention. Il invoque les articles 3 et 13 de la Convention, qui disposent   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle que les conditions de détention peuvent poser un problème sous l’angle de l’article 3. Toutefois, pour tomber sous le coup de cette disposition, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. S’agissant en particulier des conditions de détention, la Cour a toujours souligné que la souffrance et l’humiliation infligées doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes (voir l’arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25   avril 1978, série A n° 26, p. 15, § 30). Les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de pareilles souffrances et humiliation. Toutefois, on ne saurait considérer qu’un placement en détention pose, en tant que tel, un problème sur le terrain de l’article 3 (voir Kudla c. Pologne [GC], n° 30210/96, § 93, CEDH 2000-XI). Le requérant fait état, de manière générale, de plusieurs problèmes auxquels sont confrontés les détenus dans certains établissements pénitentiaires. S’agissant de sa situation personnelle, il critique en particulier le fait d’avoir été détenu dans le complexe de haute sécurité de l’établissement pénitentiaire de Linhó pendant cinq mois. Aux yeux de la Cour, la situation décrite par le requérant n’atteint pas le seuil de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. En particulier, la détention dans un quartier de haute sécurité, en tant que telle, et en l’absence de circonstances exceptionnelles, ne saurait constituer, à elle seule, une violation de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit qu’il n’y a aucune apparence de violation de cette disposition. Dans la mesure où le requérant invoque également, à l’appui de ses allégations à cet égard, l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition n’exige pas un recours interne pour toute violation alléguée de la Convention. Il s’applique aux seules allégations de violation que l’on peut estimer défendables au regard de cette disposition (arrêt Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, § 52). Par ailleurs, l’efficacité d’un recours, aux fins de cette disposition, ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable (arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 48, § 122). La Cour constate que le requérant s’est plaint au juge d’application des peines. Elle observe également que le requérant disposait de la possibilité de déposer une plainte pénale relative aux mauvais traitements en question, lesquels, si établis, pourraient engager la responsabilité pénale des prétendus responsables. On ne saurait donc affirmer que le requérant ne disposait pas de recours, au sens de l’article 13 de la Convention, afin de se plaindre des prétendus mauvais traitements dont il estime avoir été victime. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré du défaut d’assistance juridique   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0705DEC003883097
Données disponibles
- Texte intégral