CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0705DEC004242398
- Date
- 5 juillet 2001
- Publication
- 5 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     P. Lorenzen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 juin 1989 et enregistrée le 27   juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Giuseppe Roggio, est un ressortissant italien, né en 1953 et résidant à Catane. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était un agent de la police italienne. Il exerçait en outre des fonctions au sein du syndicat de la police. Au cours de son service, le requérant fit à plusieurs reprises l’objet de sanctions disciplinaires. Par un jugement du 24 février 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 27 mars 1995, le tribunal de Reggio de Calabre condamna le requérant à une peine de deux ans d’emprisonnement pour abus de fonctions publiques ( concussione ). Il déclara également la peine entièrement remise. Par une ordonnance du 15 mai 1995, notifiée le 22 mai 1995, le chef de la police ( Questore ) de Messine adopta à l’encontre du requérant la mesure de précaution de la suspension de ses fonctions d’agent de police. Cette mesure, qui entraînait entre autres une réduction de 50% du salaire, se fondait sur l’article 1 §§ 1 b) et 4 septies de la loi n°   16 du 18 janvier 1992. Le requérant introduisit d’abord devant le tribunal administratif régional, puis devant le Conseil pour la Justice administrative de Sicile un recours visant à obtenir l’annulation de l’ordonnance du 15 mai 1995, sans toutefois obtenir aucun résultat. Le requérant interjeta par la suite appel du jugement du tribunal de Reggio de Calabre du 24 février 1995. A une date non précisée, la cour d’appel annula la condamnation prononcée en première instance et relaxa le requérant. Le 18 janvier 1996, la mesure de précaution adoptée à l’encontre du requérant fut révoquée. Par la suite, d’autres procédures disciplinaires furent entamées contre le requérant pour, entre autres, avoir contracté des dettes auxquelles il ne pouvait pas faire face. Le 4 février 1997, le Conseil provincial de discipline constitué au sein de la Préfecture de Messine proposa l’application d’une simple sanction pécuniaire. Le Conseil de discipline observa notamment que la sanction de la destitution, proposée par le chef de la police, semblait disproportionnée, compte tenu notamment du fait que les difficultés financières rencontrées par le requérant s’expliquaient par le procès pénal dont il avait fait l’objet et à l’issue duquel il avait été déclaré innocent. B.     Le droit interne pertinent L’article 1 § 1 b) la loi n°   16 du 18 janvier 1992 prévoit que les personnes contre lesquelles a été prononcée une condamnation, même non définitive, pour, entre autres, abus de fonctions publiques ( concussione ) ne peuvent ni se porter candidates aux élections administratives, ni occuper certains postes publics. Aux termes du paragraphe 4 septies de l’article 1 de la loi précitée, «   si les conditions indiquées aux alinéas a), b), c), d), e) et f) du paragraphe 1 se trouvent remplies à l’égard du personnel des administrations publiques (...) on prononce la suspension immédiate de la personne intéressée des fonctions (...) qu’elle exerce   ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant soutient que l’ordonnance du chef de la police de Messine du 15 mai 1995 a violé son droit à être présumé innocent. 2.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité des procédures disciplinaires dont il a fait l’objet. 3.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que les nombreuses procédures dont il a fait l’objet l’ont privé de son droit à la «   tranquillité familiale   » ( serenità familiare ). EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de l’ordonnance du chef de la police de Messine du 15   mai 1995. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » Selon le requérant, l’adoption d’une mesure de précaution avant une condamnation définitive et malgré une remise de peine a violé son droit à être présumé innocent. La Cour rappelle que la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 se trouve méconnue si une décision d’un juge ou d’une autre autorité publique concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que l’autorité en question considère l’intéressé comme coupable (arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n°   308, p. 16, §§ 35-36). La Cour observe tout d’abord qu’en l’espèce la suspension du requérant de ses fonctions a été prononcée après sa condamnation en première instance, et donc après le constant légal de sa culpabilité. Quoi qu’il en soit, elle relève que la suspension litigieuse n’a pas trait au bien-fondé d’une accusation, mais s’analyse en une simple mesure de précaution. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que la mesure mise en cause par le requérant reflétait le sentiment qu’il était coupable. Dès lors, aucune apparence de violation de l’article 6 § 2 de la Convention ne saurait être décelée. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant affirme que les différentes procédures disciplinaires dont il a fait l’objet sont injustes et visaient en réalité à sanctionner ses activités au sein du syndicat de la police. Il soutient également avoir été privé de son droit de se défendre devant les organes disciplinaires. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent.   » La Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si l’article 6 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce, cette partie de la requête étant de toute manière irrecevable, pour les raisons suivantes. La Cour relève que l’affirmation du requérant, selon laquelle les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet visaient en réalité à punir son activité de syndicaliste, ne se fonde sur aucun élément objectif. Quant aux allégations relatives à l’injustice des procédures et à la violation du droit à la défense, l’intéressé n’a pas étayée ses griefs. Quoi qu’il en soit, en ce qui concerne la mesure de précaution de la suspension des fonctions, le requérant a saisi les juridictions administratives d’un recours en annulation des sanctions disciplinaires qu’il considérait contraires à ses droits fondamentaux. Il a donc eu l’opportunité de soumettre sa cause à un «   tribunal   » remplissant les conditions énoncées à l’article 6 de la Convention. Rien ne prouve que les procédures devant le tribunal administratif et le Conseil pour la Justice administrative de Sicile aient été inéquitables ou autrement contraires à l’article 6. Quant aux autres sanctions disciplinaires, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait formé un recours devant les juridictions administratives contre les décisions dont il se plaint. Il n’a donc pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.   3.     Le requérant allègue que les nombreuses procédures dont il a fait l’objet l’ont privé de son droit à la «   tranquillité familiale   » ( serenità familiare ). Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour observe que l'ouverture de toute poursuite pénale ou disciplinaire comporte une ingérence avec la vie privée et familiale de l’intéressé. Toutefois, le requérant n'a pas démontré qu'en l'espèce les répercussions qu'il a subies sont allées au delà des conséquences normales et inévitables. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation des droits garantis par l'article   8 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président Il alléguait notamment que l’article 1 de la loi n°   16 de 1992 ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce, que le Préfet aurait dû mieux clarifier les raisons à l’appui de sa décision et qu’en tout cas l’octroi d’une remise de peine empêchait l’adoption de toute mesure de précaution accessoire à la peine infligée par le tribunal de Reggio de Calabre.   Simple mesure de précaution visant à empêcher qu’un fonctionnaire soupçonné d’une infraction puisse en commettre des autres dans le cadre de ses fonctions publiques  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0705DEC004242398
Données disponibles
- Texte intégral