CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0705DEC004407098
- Date
- 5 juillet 2001
- Publication
- 5 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     J.P. Costa ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. F ischbach,     A. Kovler , juges ,   M.   E. Fribergh, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 août 1998 et enregistrée le 26 octobre 1998, Vu les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mirko Beljanski, est un ressortissant français, né en 1923   ; il   résidait à Paris. Il était représenté devant la Cour par M e   Cabeli, avocat au bareau de Paris. Le requérant est décédé le 28 octobre 1998. Par une lettre du 12 avril 2000, sa veuve, M me Monique Beljanski, a déclaré vouloir poursuivre la procédure ; elle est représentée par M e Vaïsse, avocat au barreau de Paris. Le Gouvernement est représenté par son agent, M. Ronny Abraham. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A. Les circonstances particulières de l’affaire Le requérant, docteur en sciences, a poursuivi des recherches de biologie moléculaire à l’institut Pasteur de 1948 à 1978, puis à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry. A la retraite à partir de 1988, il continua ses travaux au «   centre de recherche biologique   » («   CERBIOL   »), un laboratoire situé dans le département de l’Isère et appartenant à une association dénommée «   centre d’innovation, de recherches et d’informations scientifiques   »   («   CIRIS   »). Dans ce cadre, il mit au point des produits – dont un certain «   PB   100   » – qui furent mis en vente en pharmacie par le biais d’une société dénommée «   ISA   ». 1.   La procédure relative à la première plainte déposée contre le requérant En 1993, à la suite du dépôt d’une plainte par l’ordre national des médecins, le requérant fut poursuivi devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour exercice illégal de la pharmacie et de la médecine. Par un jugement du 10 mars 1994, ledit tribunal reconnut le requérant coupable de ces faits mais le dispensa de peine au motif notamment que le «   dommage causé [était] réparé et [que] le trouble résultant de l’infraction [avait] cessé   ».   2.   La demande d’autorisation de mise sur le marché du PB 100 Dans l’optique de formuler un dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché («   AMM   ») du PB 100, le requérant constitua une société commerciale (la SARL «   VIVA   »)   dont son épouse fut nommée gérante. La demande fut formulée le 6 juillet 1995 et, le 25 juillet 1995, l’agence du médicament rejeta le dossier du requérant comme étant incomplet. Le requérant résolut alors de faire procéder à deux nouvelles études afin de compléter son dossier   ; à cette fin, il s’adressa à une société spécialisée, le centre de recherches, d’innovation et de développement («   CRID   »), laquelle confia ces travaux à l’institut Pasteur de Lille. Les rapports d’étude furent livrés les 8 et 22 août 1996   ; selon le requérant, ils «   contredisent formellement les conclusions   » d’un rapport de l’agence nationale de recherche sur le sida («   ANRS   ») du 26 juin 1994 selon lesquelles le PB 100 est inefficace et toxique.     3.   La seconde procédure pénale conduite contre le requérant En mars 1993, la direction des affaires sanitaires et sociales d’Ile de France avait alerté le parquet de Créteil quant aux activités de la société ISA. a) Année 1994 Le 26 janvier 1994, le procureur de la République avait saisi le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil d’un réquisitoire introductif contre le requérant, le directeur de la société ISA et le président de l’association COBRA (soupçonnée d’assurer la promotion publicitaire des produits litigieux) pour   «   exercice illégal de la pharmacie   ; absence d’autorisation de mise sur le marché de produit présenté comme médicament   ; publicité ou propagande en faveur de produits autres que médicaments régulièrement autorisés, présentés comme favorisant la prévention et le traitement de maladies   ; tromperie sur la nature, en l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition de la marchandise vendue   ; complicité   ». Sur commission rogatoire du juge d’instruction du 9 février 1994, une opération fut menée sur l’ensemble du territoire en mars 1994 aux fins de saisir les produits en cause et tout document ayant trait à leur production et commercialisation. Les résultats de cette commission rogatoire furent transmis le 2 février 1995. b) Année 1995 Le 16 mai 1995, le juge d’instruction entendit le requérant en première comparution et le mit en examen des chefs   susmentionnés ; les deux autres personnes nommées dans le réquisitoire introductif furent mises en examen les 18 et 19 mai 1995. Parallèlement à cette procédure, une plainte avec constitution de partie civile était déposée par le Conseil National de l’Ordre de Pharmaciens devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Grasse, contre les sociétés MU laboratoire   (soupçonnée de fabriquer les substances litigieuses) et ISA et l’association COBRA, pour exercice illégal de la pharmacie. Le 11 août 1995, le juge d’instruction de Grasse se dessaisit au profit du magistrat instructeur de Créteil, lequel, le 20   septembre 1995, ordonna   la jonction des deux procédures. Par une ordonnance du 24 octobre 1995, le juge d’instruction nomma deux experts aux fins d’analyser les produits litigieux. Les rapports, notifiés aux parties le 24 mai 1996, concluent que   les différents lots sont conformes à la documentation les accompagnant. Le 8 décembre 1995, le magistrat instructeur fut remplacé.     c) Année 1996 Par une ordonnance du 28 juin 1996, le juge d’instruction plaça le requérant sous contrôle judiciaire avec obligation de l’informer de tout déplacement hors de France, interdiction de recevoir ou de rencontrer les co-mis en examen ou de communiquer par tous moyens ou entrer en relation avec eux de quelque façon que ce soit, et obligation de s’abstenir de faire la promotion des «   substances objets de la présente information par quelques moyens que ce soit   : écrit, conférence, émissions radiodiffusées ou télévisées, etc. (...)   ». Les 6, 4 et 11 juillet 1996 et 27 août 1996, le juge d’instruction délivra des commissions rogatoires à de nombreux magistrats instructeurs répartis sur l’ensemble du territoire aux fins de mise en examen de plus de 70 médecins et pharmaciens ayant prescrit ou délivré les produits litigieux. Les interrogatoires de première comparution s’échelonnèrent semble-t-il du mois de juillet 1996 au mois d’octobre 1997. Selon le Gouvernement, les investigations et une surveillance téléphonique ordonnée le 12 juillet 1996 révélèrent la poursuite de la fabrication et de la commercialisation des produits litigieux   ; un réquisitoire supplétif fut pris le 24 septembre 1996. Le 9 octobre 1996 une perquisition fut menée dans les locaux du laboratoire de l’associations CIRIS   ; des documents et échantillons furent saisis. Des scellés furent apposés aux locaux constituant le siège de l’association. Selon le requérant, «   tous les documents associatifs, y compris les rapports de l’institut Pasteur de Lille des 8 et 22 août 1996   », furent saisis. Simultanément, des perquisitions furent effectuées chez «   plusieurs dizaines de malades   », au domicile du requérant et au siège du CRID où «   tous les documents destinés à finaliser le dossier d’AMM   » furent saisis. Les cahiers sur lesquels le requérant notait les résultats de ses recherches furent également saisis. Le personnel de l’association CIRIS, ainsi que le requérant et son épouse, furent placés en garde à vue. Enfin, 92   personnes furent mises en examen, dont de nombreux pharmaciens et médecins. Par une ordonnance du 10 octobre 1996, le juge d’instruction renforça le contrôle judiciaire du requérant. Outre les obligations prévues par l’ordonnance du 28 juin 1996, M.   Beljanski fut astreint à remettre son passeport audit juge, à s’abstenir de rencontrer «   toute personne mise en examen ou mise en cause à l’exception de son épouse   », à «   verser (...) un cautionnement d’un montant total de 500   000   FRF (...) en dix versements de 50   000   FRF chacun (...)   » et à s’abstenir de «   gérer toute société civile, commerciale ou toute entreprise personnelle, ainsi que d’exercer toute activité en relation avec la fabrication, la commercialisation et la diffusion de produits médicamenteux non autorisés   ». Le 11 octobre 1996, l’épouse du requérant fut entendue et mise en examen des chefs de complicité d’exercice illégal de la pharmacie, de fabrication et de mise sur le marché illégales de médicaments, ainsi que de tromperie. Le 19 novembre 1996, le requérant demanda au juge d’instruction de lui restituer les rapports de l’institut Pasteur de Lille des 8 et 22 août 1996, nécessaires selon lui à la constitution de son dossier d’autorisation de mise sur le marché. Le juge d’instruction rejeta cette demande par une ordonnance du 12 février 1997. Le 26 décembre 1996, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire au magistrat instructeur de Riom   pour mise en examen d’un co-auteur présumé. d) Année 1997 Le 21 janvier 1997, le juge d’instruction ordonna une expertise comptable, afin, selon le Gouvernement, «   de décrire les différentes structures juridiques dans lesquelles les mis en examens étaient intervenus ainsi que leur organisation et leur fonctionnement commercial, administratif et financier   ». Le 3 mars 1997, selon le Gouvernement, une commission rogatoire – dont il ne précise pas l’objet – fut délivrée à la gendarmerie de Vienne. Le 30 avril 1997, le requérant sollicita la suppression de l’obligation de s’abstenir de faire la promotion des substances objets de l’information, la restitution de son passeport   (il spécifiait qu’il désirait pouvoir continuer ses recherches et communiquer avec la communauté scientifique) et la réduction du cautionnement à la somme de 350 000 FRF. Le juge d’instruction rejeta ces demandes par une ordonnance du 12 mai 1997. Saisie par le requérant, la cour d’appel de Paris (troisième chambre d’accusation), par un arrêt du 6 juin 1997, confirma cette ordonnance sauf en ce qu’elle rejetait la demande relative à la réduction du cautionnement à la somme de 350 000 FRF. Le requérant avait également, le 30 avril 1997, sollicité la restitution de l’ordinateur du laboratoire de culture cellulaire saisi au CERBIOL ainsi que de cahiers dans lesquels il consignait des observations relatives à ses recherches   ; il avait en outre requis l’autorisation d’accéder à une des chambres d’une dépendance du domaine dans lequel se trouvait le laboratoire CERBIOL afin de pouvoir y loger sans frais lors de ses passages audit laboratoire. Le 23 mai 1997, le juge d’instruction avait ordonné la restitution de l’ordinateur et de certains des cahiers du requérant et rejeta la demande pour le surplus. Le requérant réitéra sa demande d’accès à une chambre dudit domaine, le 2 juillet 1997 ainsi que, n’ayant pas eu de réponse, le 18 octobre 1997. Le juge d’instruction rejeta cette dernière demande par une ordonnance du 9   février 1998 aux motifs que «   la levée même partielle des scellés apposés sur le domaine (...) serait de nature à compromettre le bon déroulement de l’information, ce domaine ayant abrité un établissement de fabrication de médicaments dépourvus de toute autorisation   » et «   qu’en tout état de cause Mirko Beljanski n’est pas –   directement   – propriétaire du domaine et a librement accès à son laboratoire pour poursuivre ses recherches   ». Le 24 septembre 1997, deux co-mis en examen – dont l’épouse du requérant – furent entendus. Le 23 octobre 1997, des témoins furent entendus. Le 17 novembre 1997, un co-mis en examen fut entendu. e) Année 1998 Le 28 janvier 1998, le requérant sollicita une nouvelle fois la suppression du contrôle judiciaire auquel il était astreint. Cette demande fut rejetée par une ordonnance du juge d’instruction du 2 février 1998, au motif qu’elle était «   en tout état de cause prématurée   ». Saisie par l’intéressé, la cour d’appel de Paris confirma cette ordonnance par un arrêt du 25 février 1998. Le 4 février 1998, le requérant fut entendu et une commission rogatoire fut délivrée pour l’audition de témoins. Le 31 mars 1998, une commission rogatoire – dont le Gouvernement ne précise pas l’objet – fut délivrée. Le 27 avril 1998, le rapport de l’expertise comptable ordonnée le 21   janvier 1997 par le juge d’instruction fut déposé   ; selon le Gouvernement, il conclut au caractère commercial et lucratif de l’activité litigieuse   ; les conclusions de ces rapports furent notifiées le 31 juillet 1998. Le requérant ainsi que deux co-mis en examens formulèrent une demande de contre-expertise qui fut rejetée le 4 septembre 1998. Le 3 juin 1998, un co-mis en examen fut entendu. Le 20 juillet 1998, 75 des 95 personnes mises en examen, pharmaciens et médecins, bénéficièrent d’une ordonnance de non-lieu au motif qu’il n’était pas établi qu’elles avaient prescrit ou vendu les produits litigieux de mauvaise foi. Le 18 septembre 1998, un co-mis en examen fut entendu en première comparution. Le 22 septembre 1998, le juge d’instruction informa les parties que l’instruction lui paraissait terminée. Quatre des mis en examens – dont le requérant – déposèrent des demandes d’actes supplémentaires, qui furent rejetées par une ordonnance du le 26 octobre 1998. Des demandes en annulation d’actes furent par ailleurs déposées le 12 octobre 1998. Le 18   juin 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance du 12 octobre 1998 et dit n’y avoir pas lieu à annulation de procédure. f) Années 1999 et 2000 Le 16 juillet 1999, le juge d’instruction communiqua l’ensemble du dossier aux fins de règlement. Suite au décès du requérant, intervenu le 20 octobre 1998, et conformément à des réquisitions du 13 janvier 2000, le juge d’instruction, par une ordonnance du 20 mars 2000, constata l’extinction de l’action publique contre le requérant   ; il renvoya devant le tribunal correctionnel 16 personnes – dont l’épouse du requérant – des chefs de tromperie, absence d’autorisation d’un établissement de fabrication de médicaments, exercice illégal de le la médecine et absence d’autorisation de mise sur le marché. A ce jour, aucune date d’audience n’a été fixée par le tribunal correctionnel. B. Éléments de droit interne Article L. 781 du code de l’organisation judiciaire   : «   L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.   »   Article 175-1 du code de procédure pénale   : «   Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d’instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu’il n’y a pas lieu à suivre. Dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d’instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu’il y a lieu à poursuivre l’information. (...) A défaut par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine.   »     EN DROIT   Le requérant se plaint de la durée de l’instruction conduite par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil. Il invoque l’article 6   § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 1. Sur le défaut prétendu de qualité de victime de l’épouse du requérant Le Gouvernement soutient que la veuve du requérant ne peut se prétendre «   victime   » de la violation alléguée. En particulier, dans la mesure où elle était mise en examen dans le cadre de la même instruction, elle aurait pu saisir elle-même la Cour d’un grief tiré de la durée de la procédure. En outre, elle ne démontrerait pas avoir personnellement souffert de la durée de la procédure pénale subie par son défunt mari. Le Gouvernement invite en conséquence la Cour à constater «   l’extinction de l’instance, du fait du décès du requérant   ». M me Beljanski réplique qu’elle était très liée à son époux et qu’elle a partagé «   les souffrances et les angoisses   » endurées par son mari du fait de la durée de la procédure ; elle précise que, peu de temps après son arrestation, il avait développé une leucémie myéloïde aiguë nécessitant plusieurs traitements de chimiothérapie. Elle ajoute qu’elle «   supporte aujourd’hui la peine de ne pas pouvoir le voir innocenté des faits qui lui étaient reprochés   ». La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents proches (voir, par exemple, les arrêts Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, pp. 19-20, §§   37-38 ; X. c. Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A n° 46, p. 15, §   32 ; Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 29, § 2 ; G.   c.   Italie du 27 février 1992, série A n° 228-F, p. 65, § 2 ; Pandolfelli et Palumbo c.   Italie du 27 février 1992, série A n° 131-B, p. 16, § 2 ; X.   c.   France du 31   mars 1992, série A n° 234-C, p. 89, § 26 ; et Raimondo c. Italie du 22   février 1994, série A n° 281-A, p. 8, § 2 ; et, a contrario , l’arrêt Scherer c. Suisse du 25 mars 1994, série A n° 287, p. 15, §§ 31-32). Pour ce faire, il suffit que lesdits héritiers ou proches soient en mesure de «   revendiquer un intérêt légitime   » à faire poursuivre la procédure. A cet égard, ils peuvent «   poursuivre autre chose que des intérêts matériels en déclarant maintenir la requête   ». D’ailleurs, «   les affaires portées devant la Cour présentent généralement aussi une dimension morale, et les proches d’un requérant peuvent donc avoir un intérêt légitime à veiller à ce que justice soit rendue, même après le décès du requérant   » (Malhous c.   République Tchèque, requête n°   33071/96, Grande Chambre, décision du 13 décembre 2000). En l’espèce, l’enjeu de la procédure était particulièrement important pour le requérant puisque sa réputation de scientifique et le sérieux de ses recherches étaient en cause. Or il était âgé et avait contracté une maladie grave dès le début de la procédure, de sorte que tout retard risquait de le priver de la possibilité de se défendre   ; de fait, il est décédé avant la clôture de l’instruction. Dans de telles circonstances, le Cour estime que M me   Beljanski a un «   intérêt légitime   » d’ordre «   moral   » à voir trancher la question du caractère excessif ou non de la durée de la procédure diligentée contre celui dont elle a partagé la vie durant de nombreuse années. Peu importe en l’occurrence que M me Beljanski, mise en examen dans le cadre de la même instruction, a également la possibilité de déposer devant la Cour,   en son propre nom, une requête fondée sur le même grief. La Cour considère dès lors qu’il lui faut en conséquence poursuivre l’examen de la requête comme le demande M me Beljanski. 2. Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il souligne tout d’abord que le requérant a omis de solliciter du juge d’instruction la clôture de l’affaire en application de l’article 175-1 du code de procédure pénale. Il ajoute qu’il aurait pu saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article   L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire. Il expose que ce recours se fonde désormais sur une jurisprudence consolidée, et fait en particulier référence à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5   novembre 1997 lequel aurait élargi la notion de déni de justice à «   tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable   ». Il précise que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20   janvier 1999, lequel serait un arrêt de principe, et que cette jurisprudence a trouvé à s’appliquer à plusieurs reprises. Le requérant réplique qu’un juge d’instruction n’est pas tenu de faire droit à une demande de clôture fondée sur l’article 175-1 du code de procédure pénale et qu’en l’espèce, une telle demande aurait été vouée à l’échec compte tenu de l’hostilité manifestée par les autorités publiques à son égard. Il souligne en particulier le fait que le juge d’instruction a refusé à plusieurs reprises d’ordonner des mesures d’instruction à décharge et de faire droit à ses demandes de mainlevée du contrôle judiciaire. Quant au recours de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, le requérant souligne qu’en tout état de cause, il a introduit sa requête avant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Se pose la question de savoir si les exceptions de non-épuisement soulevées par le Gouvernement se révèlent fondées en l’espèce. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c.   France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, §   36). Néanmoins, les dispositions de l’article   35 § 1 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20   février 1991, série   A n°   198, pp.   11-12, §   27   ; Dalia c. France du 19   février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp.   87-88, §   38). La Cour constate tout d’abord que la voie de recours prévue à l’article 175-1 du code de procédure pénale vise à pallier, par une sorte de recours hiérarchique, l’inaction du juge d’instruction, puisqu’elle vise à obliger celui-ci soit à prononcer la clôture de l’information par une décision de renvoi en jugement ou de non lieu, soit à indiquer qu’il entend poursuivre l’information (Bar c. France, requête n° 37863/97, décision du 7   septembre   1999). Or la question des moyens qu’un requérant peut le cas échéant utiliser pour accélérer la procédure ne relève en principe pas de la problématique de l’épuisement des voies de recours internes, mais de celle de l’examen du comportement du requérant, donc de l’examen du bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure (voir notamment Bar c.   France, décision précitée, C.P., J.F.P., E.P., C.P., T.P. et A.P. c. France, requête n° 36009/97, décision du 12 octobre   1999, et G.B. c. France, requête n° 44069/98, décision du 16 mai 2000). S’agissant de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, la Cour reconnaît qu’il ressort de la jurisprudence interne que le recours en cause fait désormais l’objet d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes appliquant cette disposition du code de l’organisation judiciaire en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention. Elle rappelle cependant que l’épuisement des recours internes s’apprécie, sauf exceptions, à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Or , en l’espèce, elle note que la requête a été introduite le 24 août 1998, soit avant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999. Il ne saurait donc être reproché au requérant de n’avoir pas épuisé, avant de saisir la Cour, un recours qui ne présentait pas, à ce moment-là, les caractères de certitude et d’efficacité requis (voir, par exemple, Zutter c. France, requête n° 30197/96, décision du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France, requêtes n os 44952/98 et 44953/98, décision du 7 novembre 2000, et Malve   c. France, requête n°   46051/99, décision du 20 janvier 2001). Partant, il y a lieu de rejeter les exceptions de non-épuisement soulevées par le Gouvernement. 3. Sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure Le Gouvernement soutient que le grief est manifestement mal fondé. Il estime que la période à prendre en considération a débuté le 13 mai 1995, date de la mise en examen du requérant, et s’est achevée le 20 octobre 1998, date du décès de l’intéressé   ; elle serait donc de 3 ans et 5 mois. Cette durée s’expliquerait essentiellement par la complexité de l’affaire, tenant essentiellement de la nature et de l’ampleur des infractions reprochées et du nombre de personnes mises en examen   ; de nombreuses investigations et expertises auraient notamment été nécessaires. Par ailleurs, le requérant et d’autres mis en examen auraient retardé la clôture de l’instruction en sollicitant une nouvelle expertise comptable en août 1998, en formulant une demande d’actes d’instruction supplémentaires et en déposant une requête en nullité de la procédure devant la chambre d’accusation. L’information judiciaire aurait par contre été conduite sans discontinuer et à un rythme soutenu par le juge d’instruction. Le requérant réplique qu’il y a lieu de retenir que la période à considérer a pris fin le 30 mars 2000, date de l’ordonnance constatant l’extinction de l’action publique à son égard. Il estime que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière. Il souligne en particulier que l’instruction de son dossier était indépendante des poursuites intentées à l’égard des personnes ayant prescrit ou vendu les produits concernés, soit de la plupart des autres mis en examens   ; le nombre des personnes poursuivies ne conférerait donc aucune complexité à l’affaire. S’agissant de son propre comportement, il rappelle qu’il ne saurait être reproché à une personne mise en examen d’exercer les voies légales qui lui sont ouvertes pour défendre ses droits et établir son innocence. Il ajoute qu’en tout état de cause, le juge d’instruction a rejeté toutes ses demandes de mesures d’instructions et d’expertises. Il ne saurait davantage lui être fait grief de ce que la requête en annulation des actes d’instruction déposée le 12 octobre 1998 n’a été examinée par la cour d’appel que le 18 juin 1999. Selon lui, la durée de la procédure d’instruction est imputable aux «   autorités judiciaires et exécutives   ». Ainsi, notamment, l’instruction n’aurait été clôturée que le 30 mars 2000 alors même que, dans son ordonnance du 3 décembre 1998, le juge d’instruction invoquait l’urgence pour refuser toute mesure d’instruction complémentaire. Par ailleurs,   il n’aurait été entendu que deux fois par le magistrat instructeur (le jour de sa mise en examen et presque 2 ans et 9 mois plus tard) et   plusieurs des personnes mises en examen à la suite de la perquisition du 9   octobre   1996 n’auraient été entendues en première comparution que dans le courant de l’année 1998. Enfin, le requérant souligne que la durée de la procédure doit être examinée à la lumière de son âge avancé et de son état de santé au moment des faits. La Cour rappelle qu’en matière pénale, le «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1 débute dès l’instant qu’une personne se trouve «   accusée   » ; il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celles notamment de l’arrestation, de l’inculpation et de l’ouverture des enquêtes préliminaires. L’«   accusation   », au sens de l’article 6 § 1, peut se définir «   comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale   », idée qui correspond aussi à la notion de «   répercussions importantes sur la situation   » du suspect (voir, notamment, l’arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n°   51, p. 33, § 73). En l’espèce, la Cour constate que le réquisitoire introductif du 26   janvier 1994 désigne nommément le requérant et que, sur commission rogatoire du juge d’instruction du 9 février 1994, une opération fut menée sur l’ensemble du territoire en mars 1994 aux fins de saisir les produits en cause et tout document ayant trait à leur production et commercialisation. Elle estime raisonnable de considérer que ces circonstances combinées eurent une répercussion importante sur la situation   » du requérant et que la période à considérer débute en conséquence en mars 1994. Quant à la fin de ladite période à considérer, elle correspond au 20 mars 2000, date de l’ordonnance constatant l’extinction de l’action publique contre le requérant. En résumé, la période litigieuse a duré environ 6 ans.   La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos L. Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0705DEC004407098
Données disponibles
- Texte intégral