CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0705DEC004724799
- Date
- 5 juillet 2001
- Publication
- 5 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   E. Levits ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 mars 1999 et enregistrée le 7 avril 1999, Vu la décision partielle le 7 septembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Pasquale Mercuri, est un ressortissant italien, né en 1963 et résidant à Galatro. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Miele, avocat à Rome. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La procédure pénale Le 14 octobre 1991, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Il était accusé de détention de stupéfiants finalisée à la vente. Sa détention provisoire fut maintenue jusqu’au 4 octobre 1993. Entre-temps, le 6 juin 1993, une loi abrogeant l’infraction de détention de stupéfiants pour usage personnel était entrée en vigueur. Par une décision du 13 octobre 1994, le tribunal de Rome, estimant que le requérant avait été en possession des stupéfiants sans intention de les vendre, acquitta le requérant, au motif que les faits reprochés ne relevaient plus du droit pénal. Cette décision devint définitive le 15 décembre 1994. La procédure en indemnisation pour détention provisoire suivie d’un acquittement Le 25 mars 1996, le requérant introduisit une demande en indemnisation pour détention provisoire suivie d’un acquittement. La demande fut rédigée personnellement par le requérant et déposée près la cour d’appel de Rome par l’avocat qui l’avait défendu dans la procédure pénale. Par une décision du 8 janvier 1998, la cour d’appel de Rome accueillit la demande du requérant, estimant qu’une indemnité était due au requérant, au sens de l’article 314 §§ 1 et 5 du code de procédure pénale, pour la période de détention provisoire postérieure à l’abrogation de l’infraction reprochée. Statuant en équité, la cour accorda 10 millions lires italiennes à titre d’indemnisation pour dommages matériel et moral. Le requérant et l’avocat de l’Etat se pourvurent en cassation. Le requérant se plaignait que la cour d’appel avait pris en compte une période de détention plus courte de celle qui donnait lieu à indemnisation. L’avocat de l’Etat faisait valoir que la demande d’indemnisation du requérant devait se considérer comme étant irrecevable puisque non introduite selon les formes, au vu de la nouvelle jurisprudence élaborée par l’arrêt de la Cour de cassation en chambres réunies du 26 novembre 1997. Par un arrêt du 22 septembre 1998, la Cour de cassation accueillit le recours de l’avocat de l’Etat et annula sans renvoi la décision attaquée. La Cour estima qu’il y avait lieu d’appliquer en l’espèce la jurisprudence établie par la Cour de cassation en chambres réunies dans l’arrêt du 26 novembre 1997. Selon cette jurisprudence, la demande introduite par le requérant devant la cour d’appel était irrecevable, puisqu’elle n’avait pas été présentée, à savoir déposée à la cour d’appel, personnellement par le requérant ou par un avocat muni d’une procuration spéciale. Par ailleurs, compte tenu de ce que cette solution jurisprudentielle était nouvelle, la Cour estima équitable de déclarer compensés les frais de procédure. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Dispositions du code de procédure pénale L’article 314 § 1 prévoit que l’accusé acquitté par une décision définitive a droit à une réparation équitable pour détention provisoire, lorsqu’il ne s’est pas rendu responsable de sa propre détention, volontairement ou à la suite d’une faute lourde. L’article 314 § 5 prévoit que, lorsque l’acquittement a été prononcé suite à l’abrogation d’une infraction, la réparation n’est due que pour la période postérieure à l’abrogation. Aux termes de l’article 315 § 3, les dispositions sur la réparation de l’erreur judiciaire sont applicables à la réparation pour détention suivie d’un acquittement. Parmi ces dispositions se trouve l’article 645 du code de procédure pénale, selon lequel «   la demande en réparation (...) est présentée par écrit (...) personnellement ou par un avocat muni d’une procuration spéciale.   » Jurisprudence de la Cour de cassation Par un arrêt du 14 décembre 1994, la Cour de cassation en chambres réunies a interprété l’article 645 du code de procédure pénale comme suit   : par «   présentation   » de la demande il faut entendre la signature du recours   et non pas le dépôt au greffe de celui-ci, étant donné que le dépôt est une activité purement matérielle. De ce fait, il serait irrationnel d’imposer des formalités strictes –   telle qu’une procuration spéciale   – pour le dépôt de la demande   ; il représenterait en outre une charge exorbitante au cas où la demande aurait été formulée personnellement par l’intéressé et ce dernier par la suite ne serait pas en mesure d’en effectuer personnellement le dépôt au greffe. Par un arrêt du 26 novembre 1997, la Cour de cassation en chambres réunies a interprété l’article 645 du code de procédure pénale   comme suit   : par «   présentation   » de la demande il faut entendre la signature ainsi que le dépôt au greffe du recours. Par conséquent, la demande en réparation doit être matériellement déposée par l’intéressé ou par un avocat muni d’une procuration spéciale. Par un arrêt du 12 mars 1999, la Cour de cassation en chambres réunies est retournée à l’interprétation de l’article 645 donnée en 1994. La Cour a précisé que l’interprétation de l’article 645 doit se faire conformément au but de cette disposition, qui est, d’une part, celui de s’assurer que la demande en réparation provienne de l’intéressé   : pour ce faire il suffit que la demande soit signée par l’intéressé ou d’un avocat muni d’une procuration spéciale   ; d’autre part, le but de cette disposition est de favoriser et non d’entraver la présentation des demandes en réparation. Pour cela, la Cour a déclaré que seule la proposition de recours est visée par cette disposition et que le dépôt au greffe peut être également effectué par le défenseur non muni d’une procuration spéciale. Entre les deux interprétations possibles de cette disposition, il s’impose d’éviter celle qui contribue à aggraver la situation d’injustice de l’intéressé. Dans ce même arrêt, en se référant à un précédent jurisprudentiel (arrêt en chambres réunies du 6 mars 1992), la Cour de cassation a précisé que la procédure en réparation pour détention suivie d’un acquittement est de nature civile, en dépit du fait qu’elle se déroule devant les juridictions pénales, puisqu’elle a pour objet un différend sur un intérêt patrimonial (obtention d’une somme d’argent) entre le particulier, qui est titulaire d’un droit à réparation, et l’Etat. Les frais de procédure suivent donc le principe de succombance, comme dans le procès civil. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la décision de la Cour de cassation du 22 septembre 1998 par laquelle sa demande en indemnisation a été déclarée irrecevable pour informalité. EN DROIT Le requérant se plaint de la décision de la Cour de cassation du 22   septembre 1998, par laquelle sa demande en indemnisation a été déclarée irrecevable. Il allègue la violation de l’article 6 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   1.     Sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention Le Gouvernement se borne à observer qu’en l’espèce il y a lieu de se référer à l’arrêt Masson et Van Zon c. Pays-Bas. Le requérant soutient que l’article 6 de la Convention s’applique en l’espèce, puisque la procédure en cause porte sur un droit de caractère civil. Selon les principes qu’elle a dégagés dans sa jurisprudence, la Cour doit rechercher en particulier s’il y a eu contestation sur un «   droit   » de caractère civil que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne et si l’issue de la procédure en cause était directement déterminante pour un tel droit (voir parmi d’autres l’arrêt Kerojärvi c.   Finlande du 19 juillet 1995, série A n° 322, p. 12, § 32). La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas à un accusé ultérieurement acquitté le droit de percevoir une indemnité pour les restrictions apportées légalement à la liberté (arrêt Masson et Van Zon c.   Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327-A, p. 19, §§ 49-52). La question de savoir si l’on peut affirmer l’existence du droit à une telle indemnité doit être résolue en se référant au seul droit interne et à l’application qui en est faite par les juridictions internes (v. l’arrêt Georgiadis c. Grèce du 29 mai 1997, Recueil 1997-III, §§ 32-36). La Cour relève que, quelle que soit sa qualification en droit interne, l’article 314 § 1 du code de procédure pénale crée pour une personne ayant subi une détention, un droit à réparation après son acquittement. Cependant, le même paragraphe exclut toute indemnisation lorsqu’il est établi que la personne détenue s’est rendue responsable de sa propre détention, volontairement ou à la suite d’une faute lourde. Or, on ne saurait nier que l’issue de la procédure engagée par le requérant était directement déterminante pour établir le droit à réparation du requérant. En ce qui concerne le caractère civil du droit à réparation, la Cour relève que, bien que la condition préalable à l’applicabilité de l’article 314 § 1 du code de procédure pénale –   à savoir une détention suivie d’un acquittement   – se rapporte à des questions de droit public, le droit à réparation découlant de cette disposition revêt, de par sa nature même, un caractère civil. La jurisprudence de la Cour de cassation italienne (v. droit interne pertinent) renforce cette conclusion. Dans ces conditions, la Cour conclut que l’article 6 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce. 2.     Sur l’objet du litige Le Gouvernement fait observer que, dans sa requête, le requérant n’a pas spécifiquement fondé son grief sur le droit d’accès à un tribunal mais s’est borné à invoquer l’article 6 de la Convention faisant valoir que la décision de la Cour de cassation avait porté atteinte à son droit de se défendre. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. La Cour rappelle qu’une fois régulièrement saisie, elle peut donner aux faits de la cause une qualification juridique différente de celle que leur attribue l’intéressé ou, au besoin, de les envisager sous un autre angle   ; de plus, il lui faut prendre en compte non seulement la requête primitive, mais aussi les écrits complémentaires destinés à la parachever en éliminant des lacunes ou zones d’ombre initiales (voir par exemple l’arrêt Foti et autres c.   Italie du 10 décembre 1983, série A n° 56, p. 15, § 44). La Cour relève que, dans sa requête, le requérant a invoqué l’article 6 de la Convention et s’est plaint que la décision de la Cour de cassation avait méconnu son droit de se défendre, au motif que, selon la jurisprudence appliquée, le dépôt au greffe de sa demande de réparation était cause d’irrecevabilité puisqu’effectué par son avocat. Or, la Cour est d’avis que la situation relève du droit à un tribunal, dont le droit d’accès à un tribunal dans un cadre de sécurité juridique constitue un aspect essentiel au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et doit dès lors être examinée sous cet angle. 3.     Sur le fond Le Gouvernement soutient qu’aucun problème d’accès à un tribunal ne se pose en l’espèce. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement observe que le droit d’accès à un tribunal n’est pas un droit absolu. En l’espèce, le requérant a eu accès à un tribunal et a pu se défendre, dans la mesure où il a saisi la cour d’appel, a pris partie à la procédure contradictoire, a saisi la Cour de cassation et a pu présenter ses arguments sur la question de l’irrecevabilité. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et soutient que la Cour de cassation a fait une application contestable de l’article   645 du code de procédure pénale. Selon lui, en faisant application à son cas d’une nouvelle jurisprudence, la Cour de cassation a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. En effet, s’il est vrai qu’il a pu saisir la cour d’appel et puis la Cour de cassation, il est aussi vrai que, par effet de la déclaration d’irrecevabilité par cette dernière instance, il a d’une part été privé de la possibilité d’avoir «   sa cause examinée par un juge   » et, d’autre part, que, par effet de la décision de la Cour de cassation, la décision de la cour d’appel lui accordant une indemnisation a été annulée. Le requérant fait ensuite observer que l’interprétation donnée par la Cour de cassation à l’article 645 du code de procédure pénale, telle que retenue dans son cas, n’était pas acceptable, puisqu’on ne saurait raisonnablement empêcher un avocat de déposer au greffe de l’instance à saisir le recours rédigé personnellement par l’intéressé. Cela a d’ailleurs été également l’opinion de la Cour de cassation qui, par son arrêt en chambres réunies du 12 mars 1999, est revenue sur sa jurisprudence antérieure. La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0705DEC004724799
Données disponibles
- Texte intégral