CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0705DEC005145699
- Date
- 5 juillet 2001
- Publication
- 5 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     J.P. Costa,     P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 novembre 1998 et enregistrée le 30 septembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant marocain, né le 4 mars 1961 à Beni Oulichek (Maroc) et résidant à Fréjus. Il est représenté devant la Cour par M e   Jacquemin, avocat à Marseille. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est né au Maroc et est arrivé en 1980 en France, où il a épousé, en 1990, une ressortissante marocaine née en 1970 et installée en France depuis 1975. Trois enfants sont nés de cette union, respectivement en 1991, 1993 et 1996. Ils sont tous scolarisés en France. Dans le cadre d’une enquête diligentée contre le frère du requérant, une perquisition fut effectuée le 11 avril 1996 au domicile du requérant qui le recevait et l’hébergeait à l’occasion. Diverses sommes d’argent et des objets d’origine frauduleuse qui y étaient dissimulés y furent découverts. L’enquête permit d’établir que les sommes découvertes provenaient d’un trafic de stupéfiants organisé par le frère du requérant. Le 19 décembre 1996, le tribunal correctionnel de Draguignan condamna le requérant à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, pour faits de recel, estimant établi que ce dernier avait pleine connaissance des activités illicites de son frère et avait accepté de conserver à son domicile le produit du trafic de stupéfiants, même s’il n’en avait tiré aucun enrichissement ou bénéfice personnel. Le tribunal constata également que le requérant justifiait d’une vie familiale stable et était père d’enfants nés en France, ce qui excluait de prononcer une interdiction du territoire. Par arrêt du 26 septembre 1997, la cour d’appel d’Aix-en-Provence porta la peine d’emprisonnement à deux ans ferme en se fondant sur le trouble grave et durable porté à l’ordre public et des condamnations antérieures figurant au casier judiciaire du requérant, à savoir une condamnation à un mois d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants prononcée le 7 juin 1988 et une condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis pour infraction à la législation du travail. Elle prononça également une interdiction définitive du territoire, estimant que son implication dans un trafic de stupéfiants portant sur de l’héroïne et générant des bénéfices importants conservés par lui en toute connaissance de cause avant d’être transférés dans des établissements bancaires étrangers justifiaient que pareille mesure soit prononcée à son encontre. Le requérant se pourvut en cassation, alléguant que la cour d’appel n’avait pas légalement justifié l’existence des éléments constitutif des délits de recel et n’avait pas correctement motivé sa décision de prononcer une peine d’emprisonnement ferme, alors qu’une motivation spéciale est prescrite par l’article 132-19 du code pénal pour prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis. Par arrêt du 22 octobre 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Le requérant fit ultérieurement une demande de relèvement de l’interdiction du territoire, soulignant qu’il était titulaire d’une carte de résidant expirant en 2005, marié, père d’enfant nés en France et bénéficiaire d’une promesse d’emploi. Par un arrêt du 29 novembre 1999, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta la demande en se fondant sur «   la nature des agissements dont le demandeur avait été convaincu, à savoir le recel de fonds importants générés par le trafic de stupéfiants de son frère ainsi que celui d’objets volés, les renseignements de personnalité réunis sur son compte alors qu’il a été à deux autres occasions condamné, notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants et l’insuffisance de respect qu’il a manifestée des lois du pays d’accueil. Le requérant a formé un pourvoi en cassation contre cette décision le 1er   décembre 1999. Par arrêt du 9 février 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif qu’aucun moyen n’était produit à son appui et que l’arrêt était régulier en la forme. Entre-temps, le requérant, ayant purgé sa peine, fut remis en liberté le 10   janvier 2000. Le 14 janvier 2000, il fut éloigné vers le Maroc.   GRIEF   Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’arrêté d’expulsion pris à son encontre constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il souligne qu’il est arrivé en France en 1980, qu’il s’y est complètement intégré et qu’il y a fondé une famille. Il expose que son renvoi vers le Maroc le séparerait de son foyer car l’installation de toute la famille au Maroc constituerait un véritable déracinement pour ses enfants.     EN DROIT   Le requérant considère que la mesure d’interdiction du territoire prononcée à son encontre le 26 septembre 1997 et la décision du 29   novembre 1999 rejetant sa demande de relèvement de l’interdiction portent atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. L’article 8 de la Convention est rédigé : «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...)     2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement soulève en premier lieu une exception d’irrecevabilité, exposant que le requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes faute d’avoir soumis à la Cour de cassation les violations alléguées de la Convention dont sa requête fait état. Il relève en particulier qu’il n’a soumis aucun moyen à l’appui du pourvoi formé contre l’arrêt rejetant sa demande de relèvement. S’il n’ignore pas que la Cour a rejeté pareille exception dans l’affaire Dalia (arrêt Dalia c. France du 2   février 1998 , Recueil des arrêts et décisions , 1998-I, §§ 35 à 38), il considère toutefois que le recours en cassation est, en la matière, un recours adéquat et accessible dont l’efficacité ne saurait être préjugée. A la lumière des décisions récentes rendues par la Cour de cassation et de la jurisprudence de la Cour notamment dans l’affaire Civet c. France ([GC], n°   29340/95, CEDH 1999-VI [28.9.99]), le Gouvernement soutient que la cassation est une voie de recours efficace dans la mesure où la Cour de cassation s’assure que les cours d’appel ont bien répondu au grief tiré d’une violation de l’article 8 et qu’elles ont apporté suffisamment d’éléments à l’appui de leur démonstration. Le requérant conteste cette affirmation. Il observe notamment qu’aucun des arrêts de la Cour de cassation cités par le Gouvernement n’a abouti à une cassation des arrêts rendus par les cours d’appel en matière d’interdiction du territoire. Or, selon la jurisprudence des organes de la Convention, on ne saurait exiger d’un requérant qu’il exerce un recours dépourvu de toute chance de succès. Le requérant rappelle à cet égard que dans son arrêt Dalia précité, la Cour avait écarté une semblable exception de non-épuisement des voies de recours internes au motif que   le Gouvernement n’avait produit aucune jurisprudence de nature à étayer sa thèse concernant l’adéquation et l’effectivité du recours en cassation en matière d’interdiction du territoire. La Cour note tout d’abord que le requérant, qui soutient par ailleurs que le pourvoi en cassation ne constitue pas un recours efficace en matière de relèvement, a formé un pourvoi contre la décision du 29 novembre 1999 rejetant sa demande de relèvement et que sa position à ce sujet est pour le moins contradictoire. La Cour rappelle que dans ses décisions Hamaïdi ( Hamaïdi contre France (déc.), n° 39291/98, 6.3.2001) et Boucetta ( Boucetta contre France (déc.), n° 44060/98, 7.6.2001) elle a estimé que l’examen des arrêts rendus en matière de relèvement montre que la Cour de cassation exerce à tout le moins, dans les limites de sa compétence, un contrôle de l’adéquation entre, d’une part, les faits établis par les juges du fond et, d’autre part, la conclusion à laquelle ces derniers ont abouti sur le fondement de ces constatations (Cass. crim. 15 décembre 1998, pourvoi n° 98-82.735   ; Cass. crim. 27 février 1997, pourvoi n° 96-80.902). Elle a d’ailleurs annulé, à trois reprises, des arrêts rejetant des requêtes en relèvement pour défaut de base légale, faute d’examen des motifs d’ordre personnel et familial exposés par les requérants à l’appui de leur requête (Cass. Crim. 13 mars 2001, pourvoi n°   00-82.670, BICC 536, arrêt n° 569   ; Cass crim. 28 février 2001, pourvoi n° 99-87.963   ; Cass. crim. 3 mars 1999, pourvoi n° 98-82.007). Elle en a conclu que la Cour de cassation est à même d’apprécier si la mesure d’interdiction ou son maintien sont conformes aux exigences de l’article 8 de la Convention. Or, la Cour constate que le requérant n’a pas soulevé, expressément ou en substance, un grief portant sur une atteinte à sa vie privée et familiale dans le cadre du pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt de condamnation du 26 septembre 1997. Il n’a par ailleurs présenté aucun moyen à l’appui de son pourvoi en cassation contre la décision de rejet de sa demande de relèvement. Ce faisant, le requérant n’a donc pas donné aux juridictions françaises l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux États contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, entre autres, l’arrêt Civet précité et l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). L’exception de non ‑ épuisement des voies de recours internes se révèle donc fondée et la requête doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0705DEC005145699
Données disponibles
- Texte intégral