CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0705DEC006082100
- Date
- 5 juillet 2001
- Publication
- 5 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,     A. Kovler , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 août 2000 et enregistrée le 13   septembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Spyros Diamantides, est un ressortissant grec, né en 1948 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e G. Alfandakis, M e   N. Courakis, M e L. Sicilianos et M e M. Kalatzi, avocats à Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est médecin homéopathe, membre de plusieurs associations, nationales et internationales, de médecins homéopathes et auteur de plusieurs articles sur le traitement homéopathique. Le 28 juin 1995, le procureur de la République et plusieurs policiers effectuèrent une perquisition au domicile et au cabinet du requérant. Ils arrêtèrent onze de ses collaborateurs, lui-même se trouvant à l’étranger à ce moment-là. Cette perquisition se fondait sur un rapport établi par le procureur qui, dans une de ses parties, proposait la mise en marche de l’action publique et, dans une autre, contenait diverses accusations des concurrents du requérant, selon lesquelles celui-ci aurait créé une organisation parareligieuse, aurait transformé des médecins en des organes dociles de celui-ci et les aurait exploités, et qu’il serait un gourou. Le 28 mai 1996, le procureur émit son rapport qui déclencha les poursuites contre le requérant. Celui-ci prétend que ce rapport était basé sur des informations fournies par ses accusateurs et que ni lui ni la plupart de ses collaborateurs (à l’exception de deux d’entre eux) n’avaient été convoqués, en méconnaissance du principe «   audiatur et altera pars   ». De plus, il soutient que ce rapport – qui est confidentiel – fut envoyé avec l’accord exprès du procureur lui-même à la partie adverse du requérant ainsi qu’à la presse, qui a façonné l’opinion publique de manière à croire que le requérant était coupable avant même d’être jugé. Le 4 mars 1999, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes renvoya le requérant en jugement pour une série d’infractions (décision n°   1340/1999). Le requérant soutient qu’à la date de l’introduction de sa requête, l’instruction de l’affaire n’était pas encore terminée. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. 2.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de la violation du principe de la présomption d’innocence. 3.     Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il n’a pu ni prendre connaissance des témoignages à charge et les réfuter, ni proposer l’examen des témoins à décharge. EN DROIT 1.     Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi: «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » En premier lieu, le requérant se plaint de la durée de la procédure (article   6 §   1 de la Convention). Il prétend que la période à prendre en considération a commencé le 28 juin 1995, avec la perquisition du procureur et de la police à son domicile et son cabinet   ; il invoque, à l’appui de cette thèse, les arrêts Ringeisen, Eckle et Motta (des 16 juillet 1971, 15 juillet 1982 et 19 février 1991, série A n os 13, 51 et 195-A respectivement)   ; cet acte constituait une notification officielle de la part d’une autorité publique concernant la commission d’une infraction. Le requérant soutient que malgré le grand nombre d’accusés, l’affaire n’était pas complexe. En revanche, l’enjeu était très important pour le requérant, car le retard de l’instruction, combinée avec le bruit qu’a provoqué cette affaire dans la presse, ont provoqué la marginalisation professionnelle du requérant (à cet égard, le requérant invoque l’arrêt de la Cour dans l’affaire König (du 28   juin 1978, série A n°   27, où la Cour avait jugé que les autorités allemandes auraient dû faire preuve d’une diligence particulière dans un litige portant sur «   l’existence professionnelle   » d’un médecin). En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 2.     Le requérant allègue en outre une violation de l’article   6 §§   2 et 3   d), qui se lisent ainsi: «   2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ;   » Le requérant prétend que le procureur a effectué la perquisition de sa propre initiative, qu’il a convoqué uniquement des témoins à charge et que le requérant ou ses collaborateurs n’ont pas été convoqués, à l’exception de deux d’entre eux qui se sont transformés en peu de temps de témoins à décharge en témoins à charge. Il aurait même communiqué son rapport sur l’enquête à la partie adverse et à la presse, dont les articles et le parti pris ont porté au requérant un grand préjudice. De plus, le requérant soutient que la durée excessive de l’instruction, combinée avec la «   fuite   » du rapport du procureur et le bruit que cette fuite a provoqué dans la presse, ont violé le principe de la présomption d’innocence, garanti par l’article 6 § 2. Enfin, le requérant allègue qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3 d), car il n’a pas pu prendre connaissance des témoignages à charge et les réfuter, ni proposer l’examen des témoins à décharge. En ce qui concerne le grief tiré de l’article 6 § 2, la Cour rappelle que la présomption d’innocence figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1. Elle se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie. Il suffit même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable (arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, § 35). Or, en l’espèce, la Cour note que la procédure litigieuse concernant le requérant se trouve encore au stade de l’instruction et que le procureur qui effectua l’enquête préliminaire ne peut pas être assimilé à un magistrat qui rend une décision judiciaire. De plus, les allégations concernant le «   fuite   » du rapport du procureur ne peuvent pas fonder une violation du principe de la présomption d’innocence. Quant au grief tiré de l’article 6 § 3 d), la Cour note qu’il est prématuré, car la procédure litigieuse est encore pendante et, selon la jurisprudence de la Cour, l’équité d’une procédure s’apprécie dans son ensemble (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6   décembre 1988, série   A n°   146, §   68). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35 §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   András B. Baka   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0705DEC006082100
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