CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0710DEC003291996
- Date
- 10 juillet 2001
- Publication
- 10 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     T. Panţîru ,     R. Maruste juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9   mai   1996 et enregistrée le 10   septembre   1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes sont des ressortissantes roumaines, nées respectivement en 1912 et 1944 et résidant à Bucarest. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 7 janvier 1994, en tant qu’héritières de F.S., les requérantes saisirent le tribunal de première instance de Sibiu d’une action en revendication d’une maison nationalisée en vertu du décret n° 92/1950. Après trois degrés de juridiction, le 18 décembre 1995, la cour d’appel d’Alba Iulia rejeta l’action des requérantes, au motif que les tribunaux n’étaient pas compétents pour se prononcer sur l’application dudit décret. Le 21 octobre 1997, les requérantes introduisirent une nouvelle action en revendication de ladite maison devant le tribunal de première instance de Sibiu. Le tribunal fit droit à l’action, jugement confirmé par une décision du tribunal départemental de Sibiu du 14 janvier 1999 et par un arrêt de la cour d’appel d’Alba Iulia. Selon les informations données par les requérantes le 11 août 2000, le jugement a été exécuté le 17 mars 2000, raison pour laquelle elles n’entendent plus maintenir leur requête. GRIEFS 1. Les requérantes allèguent une violation de leur droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention, en raison de l’arrêt du 18   décembre 1995 de la cour d’appel d’Alba Iulia refusant aux juges le droit d’examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l’Etat. 2. Les requérantes se plaignent, en invoquant l’article 1er du Protocole n°   1 à la Convention, de ce qu’en refusant de constater l’illégalité de la nationalisation de leur maison dans la première procédure en revendication, la cour d’appel d’Alba Iulia les a privés de leur droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d’utilité publique et sans leur accorder de dédommagement. EN DROIT La Cour constate que par lettre du 11 août 2000, les requérantes ont informé la Cour qu’elles s’étaient vu restituer de l’immeuble en litige et qu’elles n’entendaient plus maintenir leur requête. La Cour constate, à la lumière des informations données par les requérantes, que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus. La Cour considère par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Michael O’B oyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0710DEC003291996