CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0710DEC003292096
- Date
- 10 juillet 2001
- Publication
- 10 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     T. Panţîru ,     R. Maruste juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19   mai   1996 et enregistrée le 10   septembre   1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Radu Constantin Glatz, Sanda Iulia Florescu, Ioana   Cezara Nădrag et Bogdan Nicoale Alexandru sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1913, 1911, 1941 et 1944. Le premier requérant et la troisième requérante résident à Bucarest, la deuxième requérante réside à Predeal et le quatrième requérant réside à Richmond, Virginia (Etats-Unis). Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1992, les requérants, en tant qu’héritiers d’A.G., introduisirent une action en revendication d’une maison de villégiature sise à Predeal, réquisitionnée temporairement par l’Etat en 1949 et qui ne leur avait jamais été restituée. Par un jugement du 1er octobre 1993, devenu définitif le 9   mai   1994, le tribunal fit droit à leur action. A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation de ce jugement. Le 30 novembre 1995, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation et rejeta l’action en revendication, au motif que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner le litige. En 1997, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Braşov d’une nouvelle action en revendication de ladite maison. Le 10 mars 1997, le tribunal fit droit à leur demande, jugement confirmé par une décision définitive du tribunal départemental Braşov du 21 septembre 1998. Selon les informations données par les requérants le 29 juin 1999, ceux-ci ont été remis en possession de l’immeuble à une date qui n’a pas été précisée. GRIEFS 1.   Les requérants allèguent une violation de leur droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de l’arrêt du 30 novembre 1995 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d’examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l’Etat. 2.   Ils allèguent une violation de l’article 1er du Protocole N 1 à la Convention en raison de l’annulation de la décision définitive confirmant leur droit de propriété. 3.   Ils allèguent également une violation de l’article 14 de la Convention estimant qu’ils ont fait l’objet d’une discrimination fondée sur leurs opinions politiques et leur appartenance sociale. 4.   Ils se plaignent, au titre de l’article 13 de la Convention, de ce qu’à la suite de l’arrêt de la Cour suprême de justice, ils ont été privés de tout recours effectif devant une instance nationale pour défendre leur droit de propriété. 5.   La deuxième requérante allègue une violation de l’article 8 de la Convention, faisant valoir qu’elle risque d’être expulsée de son logement, à la suite de la décision de la Cour suprême de justice. EN DROIT La Cour constate que par lettre du 15 mars 1999, le Gouvernement l’a informé que les requérants se sont vu restituer la maison en litige, fait confirmé par les requérants le 29 juin 1999 qui, à cette occasion, informèrent la Cour qu’ils ne désiraient plus maintenir la requête. La Cour constate, à la lumière des observations du Gouvernement roumain et des requérants, que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § b) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus. La Cour considère par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Michael O’B oyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0710DEC003292096