CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0710DEC003334996
- Date
- 10 juillet 2001
- Publication
- 10 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     T. Panţîru ,     R. Maruste juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24   juin   1996 et enregistrée le 4   octobre   1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, mère et fille, sont ressortissantes roumaines nées respectivement en 1918 et 1947 et résidant à Sibiu. Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1992, les requérantes introduisirent une action en revendication d’une maison nationalisée en vertu du décret n° 92/1950. Par jugement du 5   juin   1992, le tribunal fit droit à l’action des requérantes. Le jugement est devenu définitif le 19 novembre 1992. A une date qui n’a pas été précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation de ce jugement. Par arrêt du 17   janvier   1996, la Cour suprême de justice admit le recours en annulation et rejeta l’action en revendication, au motif que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner le litige. En 1997, les requérantes saisirent le tribunal de première instance de Sibiu d’une nouvelle action en revendication de la même maison. Après trois degrés de juridiction, lu 21 décembre 1998, la cour d’appel d’Alba Iulia fit droit à leur demande. Selon les informations données par les requérantes du 2   septembre   1999, cet arrêt a été exécuté le 27 avril 1999 et en conséquence elles n’entendent plus maintenir leur requête devant la Cour. GRIEFS 1. Les requérantes allèguent une violation de leur droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention en raison de l’arrêt du 17   janvier 1996 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d’examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l’Etat. 2. Elles se plaignent, en invoquant l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, de ce qu’en refusant de constater l’illégalité de la nationalisation de leur maison dans la première procédure en revendication, la Cour suprême de justice les a privées de leur droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d’utilité publique et sans leur accorder de dédommagement. EN DROIT La Cour constate que par lettre du 20 octobre 1999, le Gouvernement a informé que la requérantes se sont vu restituer la maison en litige. La Cour constate ensuite que les requérantes ont confirmé la restitution, en précisant qu’elles ne désiraient plus maintenir leur requête. La Cour retient, à la lumière des informations données par le Gouvernement roumain et par les requérantes, que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus. La Cour considère par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Michael O’B oyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0710DEC003334996