CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0710DEC003474697
- Date
- 10 juillet 2001
- Publication
- 10 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s20FDDAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCA1147F8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s4D36632E { width:1.66pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s24C63AC { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s81C768BC { margin-top:18pt; margin-left:28.6pt; margin-bottom:18pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:1pt; font-family:Arial; font-weight:bold } .s6D3E4451 { margin-top:18pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; text-align:center; font-size:10pt } .s91A472E1 { width:5.26pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s68B75A99 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; text-decoration:underline; vertical-align:super } .s149391E6 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; text-align:center; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s7F5D5748 { width:13.6pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sC0F9D393 { margin-top:12pt; margin-left:46.95pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; font-family:Arial; font-size:10pt; list-style-position:inside } .s7DA7D4EC { width:0.26pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s7CF7C02 { width:2.48pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sDFFC13FB { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA284A115 { width:11.79pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s4442EB1B { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA7841BFA { margin-top:24pt; margin-left:49.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17.85pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sB83EDF5E { width:9.11pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sC0090BAF { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:20.15pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s1572F931 { margin-top:12pt; margin-left:49.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17.85pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s4E2DC05C { width:8.56pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .sBC6E560B { margin-top:6pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:0pt } .s7D5E95FA { margin-top:24pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sEB98FB19 { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s1B9C96E3 { width:14.2pt; display:inline-block } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sF5932557 { margin-top:12pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sACE451EC { margin-top:18pt; margin-left:49.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-18pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s18D16554 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:20.15pt } .sEAD88082 { margin-top:12pt; margin-left:49.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-18pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s111CBAA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:20.15pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s71E8A580 { width:21.88pt; display:inline-block } .sFCCFE0BB { width:191.12pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s23860FF7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .sBA7BC07E { margin-left:15.01pt; padding-left:2.99pt; font-family:Arial } .s40730370 { margin-left:18pt; font-family:Arial } .s4EE22707 { margin-left:18pt; text-indent:-18pt; font-family:Arial; list-style-position:inside } .sC4575BE4 { width:7.64pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 34746/97 présentée par L’ASSOCIATION ET LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES ACHETEURS D’AUTOMOBILES, Ana ABÎD et 646 AUTRES contre la Roumanie   La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 10 juillet 2001 en une chambre composée de   M me   E. Palm , présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     T. Panţîru ,     R. Maruste , juges ,   et de   M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 juillet 1993 et enregistrée le 4   février 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requête est introduite par l’Association pour la protection des acheteurs d’automobiles, dont le siège se trouve à Bucarest, par la Ligue pour la protection des acheteurs d’automobiles, établie à Craiova (Dolj) et par 647 requérants individuels (Ana Abîd et autres), dont les noms figurent en annexe à la présente décision. Les requérants sont représentés devant la Cour par Adrian   Vasiliu, avocat à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Avant 1991, l’achat d’automobiles par des personnes physiques était régi par plusieurs textes, dont le but principal était de planifier la production nationale et l’importation d’automobiles, en fonction de la demande, et de fournir des facilités d’achat à la population. Selon la décision n o 1187 adoptée par le Conseil des ministres le 26   novembre 1962, les personnes désirant acheter une automobile devaient déposer, sur un compte ouvert à cette fin auprès de la Caisse d’épargne, une somme d’argent correspondant au prix de la voiture. Ce compte était rémunéré à un taux de 2% l’an. Conformément aux Instructions émises par les ministères de Finances et de l’Economie pour l’application de ladite décision, la livraison des véhicules était effectuée par l’entreprise d’Etat I., suivant l’ordre de l’ouverture des comptes. Les dispositions précités furent amendées par un arrêté (n o 87) édicté par le ministère de l’Economie le 6 novembre 1980. En application de ce texte, les personnes désirant acheter une voiture Dacia devaient déposer, sur un compte ouvert auprès de la Caisse d’épargne, une somme de 70 000 lei, correspondant au prix d’une telle voiture. Rémunéré à un taux inférieur à celui habituellement pratiqué par la Caisse d’épargne, le compte était destiné exclusivement à l’achat d’une Dacia, mais son titulaire restait libre de retirer l’argent à tout moment. Le 1er novembre 1990, le gouvernement adopta une décision (n o 1109), d’après laquelle les personnes ayant déposé ladite somme de 70 000 lei pour l’achat d’une voiture Dacia ne pourraient obtenir la livraison du véhicule que s’ils acquittaient le nouveau prix, qui serait fixé selon la loi du marché. Par une décision ultérieure ( n o 1355/1990), le gouvernement fixa le prix d’une voiture Dacia à 175 000 lei. Le 29 mars 1991, il le porta à 217 000 lei (décision n o 239/1991). Le 22 avril 1991, invoquant la loi n o 29/1990 sur le contentieux administratif, les associations requérantes assignèrent le gouvernement et le Premier ministre devant la chambre administrative du tribunal départemental de Bucarest, qu’elles invitèrent à annuler la décision n o   1109/1990. Elles soutenaient que les prix des Dacia fixés après le 1er novembre 1990, date de la décision n o 1109/1990, étaient inopposables aux acheteurs qui avaient déposé avant cette date la somme correspondant au prix antérieurement fixé. Les débats eurent lieu le 3 décembre 1991. Après avoir accédé à la demande d’intervention principale de l’entreprise C, (anciennement I.) et du ministère de l’Economie et des Finances, la chambre administrative jugea que les associations requérantes avaient qualité pour agir au nom de leurs membres, que l’acte attaqué était un acte administratif au sens de la loi n o   29/1990 sur le contentieux administratif, et que dès lors il pouvait faire l’objet d’un contrôle de légalité par les tribunaux. Elle se pencha ensuite sur la question de savoir si le dépôt du prix d’une voiture sur un compte de la Caisse d’épargne valait formation d’un contrat de vente. Rappelant le principe du consensualisme consacré par le code civil, elle jugea que, contrat consensuel et non réel, la vente d’un véhicule ne nécessitait pour sa formation ni la remise du véhicule ni son individualisation. Elle estima par ailleurs que le dépôt du prix sur un compte ouvert à la Caisse d’épargne ne pouvait avoir pour but l’épargne, car un tel compte était moins rémunéré que les autres. Le dépôt étant motivé par l’achat d’un véhicule, il constituait l’élément déterminant pour la formation du contrat de vente. Le contrat ainsi formé donnait naissance à des obligations, dont la principale était la livraison du véhicule. Quant à la possibilité de retirer l’argent déposé sur le compte, la chambre administrative l’assimila à une condition résolutoire de la vente. La chambre administrative jugea ensuite illégal l’article 27 § 2 de la décision n o 1109/1990 fixant de nouveaux prix pour l’exécution des contrats conclus entre 1981 et le 1er novembre 1990, la disposition en cause enfreignait selon elle le principe de la non-rétroactivité des lois civiles. Elle considéra enfin que l’article 27 § 2 de ladite décision avait causé aux membres des associations requérantes un préjudice, qu’elle estima, pour chaque personne, à la différence entre le prix fixé avant 1990 et celui fixé en dernier lieu par la décision n o 239/1991. Elle déclara toutefois qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur le dédommagement des épargnants et qu’il revenait au tribunal civil de trancher cette question. Le gouvernement, l’entreprise C.   et le ministère de l’Economie et des Finances firent recours contre ce jugement. A une date non précisée, la Cour suprême de Justice, cassa le jugement pour incompétence de la chambre administrative. Elle renvoya l’affaire devant les tribunaux civils. Le 13 mai 1993, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta l’action des associations requérantes pour non-respect des formalités requises pour l’introduction d’une action en justice. Les associations requérantes attaquèrent la décision devant le tribunal départemental de Bucarest. Le 18 novembre 1993, celui-ci leur donna gain de cause et annula le jugement entrepris, renvoyant le dossier au tribunal de première instance aux fins de décision. Son jugement fut confirmé par la cour d’appel de Bucarest le 21 mars 1994. Le tribunal de première instance de Bucarest statua le 12 juillet 1994. Selon le tribunal, le dépôt par les futurs acheteurs d’une somme équivalant au prix d’une voiture n’avait pas pour effet de faire naître un contrat de vente, mais donnait aux épargnants un rang de priorité dans la liste des futurs acheteurs. En effet, possible à tout moment, le retrait de cette somme n’emportait d’autre sanction que la perte du rang de priorité. Observant que l’objet du contrat n’était pas déterminé, mais simplement déterminable, et que la somme déposée à la Caisse d’épargne produisait des intérêts en faveur des épargnants, le tribunal jugea que le dépôt de 70.000 lei auprès de la Caisse d’épargne ne valait pas conclusion d’un contrat de vente, le contrat ne pouvant être réputé formé qu’une fois la facture réglée et la somme mise en dépôt transférée sur le compte de l’entreprise C. Avant ce moment, aucune obligation de livraison n’incombait à l’entreprise C. En conséquence, le tribunal de première instance rejeta l’action des associations requérantes. Celles-ci interjetèrent appel devant le tribunal départemental de Bucarest. Par une décision du 14 mars 1995, celui-ci déclara le recours recevable et annula le jugement. Il fit notamment sien l’argument des demanderesses selon lequel il existait, entre l’entreprise C. et chacun des membres des associations requérantes, un contrat de vente d’une Dacia. Les défendeurs saisirent la cour d’appel de Bucarest d’un recours dans lequel elles soutenaient que le dépôt de la somme de 70.000 lei ne représentait pas le paiement du prix, mais un moyen d’épargne. Par un arrêt du 27 juin 1996, la cour d’appel statua en leur faveur et annula la décision incriminée. Elle considéra que le dépôt de la somme en cause sur un compte auprès de la Caisse d’épargne n’avait pas pour effet la formation d’un contrat de vente au sens des articles 1294 et 1295 du code civil, mais représentait un moyen d’épargne. Elle déclara par ailleurs que le dépôt du prix du véhicule servait simplement de garantie pour l’établissement d’un rang dans la liste des priorités pour la conclusion, à une date future, du contrat de vente. Elle jugea enfin qu’il n’y avait conclusion du contrat qu’au moment du paiement de la facture, lorsque la somme déposée était transférée sur le compte de l’entreprise C. Le droit interne pertinent 1.   Décision n o 1187 adoptée par le Conseil des ministres le 26 novembre 1962 concernant la vente d’automobiles à la population   « Le Conseil des ministres de la République Populaire Roumaine décide   : 1.   Les véhicules sont vendus aux personnes ayant déposé auprès de la Caisse d’épargne une somme égale au prix de vente du véhicule désiré, dans les conditions qui seront établies par le ministère des Finances et le ministère du Commerce   ; 2.   La Caisse d’épargne créera un livret d’épargne à intérêts et gains en véhicules au taux d’intérêts de 4% l’an, dont 2% d’intérêts pour les épargnants et 2% d’intérêts pour la Caisse d’épargne, utilisés pour la création d’un fonds de tirage au sort de véhicules   ; (...) Les conditions de participation au tirage au sort (...) seront établies par le ministère des Finances. 3.   Les véhicules acquis conformément aux articles 1 et 2 susmentionnés sont des marchandises régies par la décision du Conseil des ministres n o 865/1961 concernant la vente à terme des biens d’utilisation à long terme   ;   Le ministère du Commerce assurera la livraison en bon état de fonctionnement   des véhicules. (...) » 2.   Instructions émises pour l’application de la décision n o 1187/1962 « 1. Les véhicules sont vendus aux épargnants qui ont épargné pendant au moins 6   mois une somme égale au prix de vente du véhicule demandé   ;   La durée minimale sera réduite de 3 mois pour les Héros du Travail Socialiste, les dignitaires et les membres de l’Académie ; 2.   Les épargnants qui remplissent les conditions requises au point 1 alinéa premier et qui demandent à acheter des véhicules devront s’inscrire chaque mois auprès de la Caisse d’épargne, qui tient la «   Liste des acheteurs de véhicules   ».   Les épargnants y seront inscrits en ordre chronologique de l’ancienneté de l’épargne   ; Les épargnants qui ont épargné la somme exigée mais qui ne remplissent pas les conditions d’ancienneté et désirent acheter un véhicule, seront inscrits sur le «   Tableau des épargnants qui épargnent afin d’acheter un véhicule   ». (...) 5.   Les véhicules seront livrés aux épargnants en bon état de fonctionnement par l’entreprise I. (Entreprise pour la Distribution des Produits sportifs) sur attestation délivrée par la Caisse d’épargne selon laquelle la somme correspondant au prix du véhicule a été virée sur le compte de I.   Les attestations seront délivrées par la Caisse d’épargne après qu’elle aura fixé, de commun accord avec I., les lieux et les dates de livraison.   Ces attestations seront communiquées aux épargnants concernés ...   ; 6.   La Caisse d’épargne informe I. du nombre de véhicules à acheter   seulement après avoir obtenu tous les détails de la prochaine livraison de véhicules   ; » 3.   Arrêté n o 87 du 6 novembre 1980 du ministère de l’Economie   « En application des décisions du Conseil des ministres n o 1187 du 26   novembre   1962, et n o 387 du 16 avril 1974, du décret n o 446/1972, le ministère du Commerce arrête   : Les personnes désirant acheter un véhicule Dacia 1300 doivent déposer dans un compte ouvert à la Caisse d’épargne (compte courant pour l’achat d’un véhicule) une somme égale au prix de vente du véhicule ou avancer la somme minimale requise par la loi, pour le paiement en plusieurs fois   ; (...) 3.   A la livraison du véhicule, l’acheteur est obligé de prouver, sur la base d’une attestation, qu’il n’a pas acheté un autre véhicule dans les 3 dernières années   ; 4.   La Direction commerciale pour les marchandises métallo-chimiques et la direction des finances de I. assureront l’application du présent arrêté. » 4.   Décision du gouvernement n o 1109 entrée en vigueur le 1er novembre 1990 « Article 1   : Les régies autonomes et les entreprises commerciales à capital d’Etat déterminent les prix et les tarifs applicables, en tenant compte de la demande et de l’offre du marché (...). Article 3   : Les prix et les tarifs applicables aux produits et aux services provenant d’autres entreprises que celle mentionnées à l’article 1, seront fixés librement, par négociation entre les parties, en tenant compte de l’offre et de la demande (...). (...) Article 27   : Les dispositions de la présente décision s’appliquent à partir du 1er   novembre 1990.   Les contrats conclus avant cette date, en cours d’exécution, seront exécutés sur la base du prix fixé par négociation entre les parties. » 5   .   Décision du gouvernement n o 239/1991 concernant la deuxième étape de la libéralisation des prix « Article 1   : Les régies autonomes et les entreprises commerciales à capital d’Etat forment et adaptent les prix sur la base de l’offre et de la demande, par négociation avec les acheteurs   ; Afin d’éviter que des prix résultant d’une situation de monopole ou des prix spéculatifs soient pratiqués, les prix qui seront négociés ne dépasseront pas ceux résultant de l’indexation des prix effectuée sur la base des indices indiqués à l’annexe n o 1 à la présente décision. » 6. Article 969 du Code Civil ‑ Sur l’effet des conventions «Les conventions légalement conclues ont une autorité de loi entre les parties contractantes. Elles peuvent être révoquées par consentement mutuel ou dans des situations autorisées par la loi. » 7. Article 1294 et 1295 du Code Civil ‑ Sur les ventes «Article 1294 : La vente est une convention par laquelle deux parties s’obligent entre elles, l’une de transmettre à l’autre la propriété d’une chose et l’autre de lui en payer le prix.» «Article 1295 : La vente est conclue entre les parties et la propriété est transmise de droit à l’acquéreur dès que les parties ont convenu sur la chose et sur son prix, même si cette chose n’a pas encore été remise à l’acquéreur et le prix n’a pas encore été compté.» GRIEFS 1.   Les requérants se plaignent que devant la cour d’appel de Bucarest ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. En particulier, ils estiment que la cour d’appel a fait une interprétation erronée du droit interne.   2.   Ils considèrent que la durée de la procédure engagée devant les juridictions roumaines le 22 avril 1991 et terminée le 27 juin 1996 dépasse le délai raisonnable prévu par l’article 6 par. 1 de la Convention. 3.   Ils se plaignent de ce qu’ils n’ont pas été jugés par un tribunal impartial et allèguent à cet égard une violation de la même disposition. 4.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ils considèrent qu’ils ont été privés de leurs biens en raison de l’arrêt du 27   juin   1996 refusant de reconnaître le droit de chaque membre des associations à se voir livrer un véhicule Dacia. Ils allèguent aussi que, compte tenu de l’inflation, les sommes d’argent qu’ils avaient consignées à la Caisse d’épargne en vue d’acheter une automobile se sont fortement dépréciées, et qu’elles ne leur permettent plus d’acquérir une voiture. EN DROIT Les requérants allèguent une violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. A. Sur la qualité de victime des requérants a)       Sur la qualité de victime des associations   La Cour observe tout d’abord que les associations requérantes, après avoir défendu les intérêts de leurs membres devant les tribunaux internes, ont introduit la requête au nom de tous leurs adhérents, invoquant une atteinte aux droits prévus par les articles 6 § 1 et 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elle rappelle que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, la notion de «victime» est une notion autonome qui doit être interprétée indépendamment des notions du droit interne concernant, par exemple, l’intérêt ou la qualité pour agir (voir, notamment, Comm.eur.D.H.   Tauira et autres c. France, n o 28204/95, déc. 4.12.95, DR   83, p. 112; et Association des amis de Saint-Raphaël et de Fréjus et autres c. France, n o 38192/97, déc.   1.7.98, DR   94, p. 124). Elle relève ensuite qu’une association, faute de pouvoir se prétendre elle-même victime, n’a pas qualité pour introduire une requête dirigée contre une mesure qui frappe ses membres (cf. Comm.eur. D.H. Sygounis et autres c. Grèce, n o 18598/91, déc. 18.5.94, DR 78, p. 71, et Association des amis de Saint-Raphaël et de Fréjus et autres c. France, déc. 18.5.94, précité). En l’espèce, la Cour note, dans la mesure où les associations allèguent une atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention, que celles-ci ont été parties à la procédure qu’elles avaient engagée devant les juridictions internes pour défendre les intérêts de leurs membres. Elle estime, dès lors, qu’elles peuvent être considérées victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, des prétendus manquements au droit à un procès équitable, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention. En revanche, dans la mesure où la Cour constate que les associations allèguent aussi une violation de l’article   1   du Protocole n o 1 à la Convention, elle note que ce grief ne porte pas sur le droit de propriété des associations, mais sur celui de leurs adhérents, qu’elles s’étaient donné pour mission de défendre. De surcroît, la Cour note que les associations requérantes, bien qu’elles aient identifié et notifié à la Cour la liste de leurs adhérents, n’ont pas démontré qu’elles aient reçu des instructions spécifiques de la part de chacun d’eux (cf. Comm. eur. D.H. Scientology Kirche Deutschland c. Allemagne, déc. 7.4.97, DR 89, p. 163). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime, dans ces conditions, que les associations requérantes ne peuvent pas se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête, en tant qu’elle est introduite par les associations contre une mesure qui frappe leurs membres, est incompatible rationae personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. b)       Sur la qualité des victimes des autres requérants   La Cour note que 647 requérants ont introduit la requête en nom propre, alléguant une atteinte à l’article 6 § 1 et 1 du Protocole n o 1 à la Convention. La Cour rappelle que l’article 34 de la Convention désigne par « victime » la personne directement concernée par l’acte ou l’omission en cause (cf.   Comm. Eur. D.H. Tauira et al c. France, déc. 4.12.95, précitée). Elle note que tous ces 647 requérants allèguent avoir déposé avant 1991, sur un compte ouvert auprès de la Caisse d’épargne, une somme d’argent correspondant au prix d’une voiture, dont ils auraient été déposés en raison de l’arrêt du 27 juin 1996, qui refusa de reconnaître une créance dans leur chef. Elle constate que ces requérants ont été directement concernés par la décision en cause, et estime par conséquent qu’ils peuvent se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de la Convention sur le terrain de l’article 1er du Protocole n o 1. En revanche, pour ce qui est de la prétendue atteinte à l’article 6 § 1, la Cour note que les 647 requérants n’ont pas été parties à la procédure engagée par les associations requérantes devant les juridictions nationales le 22 avril 1991 et tranchée par l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 27   juin 1996. Elle constate que ces requérants n’ont pas été directement concernés par les prétendus manquements au droit à un procès équitable dans la procédure engagée par les associations et estime, dès lors, qu’ils ne sauraient se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, de la prétendue violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible rationae personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. B. Sur les griefs 1. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention   Les associations requérantes se plaignent de ne pas avoir bénéficié dans la procédure devant la cour d’appel de Bucarest des garanties prévues par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :     «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».   a) Les requérantes se plaignent d’abord de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant la cour d’appel de Bucarest. Le Gouvernement ne s’est pas prononcé à cet égard. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999, §   28). En l’espèce, la Cour note que les associations requérantes, défendant devant les tribunaux internes les intérêts de leurs membres, ont bénéficié d’une procédure contradictoire, qu’elles ont pu, aux différents stades de la procédure, présenter les arguments qu’elles jugeaient pertinents pour la défense de la cause. Quant à l’arrêt du 27 juin 1996 de la cour d’appel de Bucarest, il a rejeté les arguments des associations requérantes avec une motivation amplement développée. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Dès lors, ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   b) Les requérantes se plaignent ensuite de la durée de la procédure engagée devant les juridictions roumaines, en invoquant l’article 6 § 1 précité. Le Gouvernement ne s’est pas prononcé à cet égard. La Cour note d’abord que la procédure en cause concernait une contestation sur les droits et obligations de caractère civil des requérants, à savoir, le droit de chaque membre des associations requérantes à se voir livrer une voiture Dacia. La période à laquelle la Cour peut avoir égard a débuté le 20 juin 1994, date à laquelle la Roumanie a ratifié la Convention et reconnu le droit de recours individuel. Néanmoins, pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps qui s’est écoulé après le 20 juin 1994, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors (arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1978, série A n o 119, p. 32, § 20 et la jurisprudence citée). La procédure a pris fin le 27   juin 1996, date à laquelle la cour d’appel de Bucarest a rendu son arrêt définitif. La période à considérer s’étale donc sur deux ans et sept jours. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, entre autres, l’arrêt Vernillo c. France du 20   février 1991, série A n o 198, p. 12, § 30). La Cour note que, au cours de la période à considérer, l’affaire a été examinée par trois juridictions en l’espace de deux ans. La Cour ne décèle aucun retard lié au comportement des juridictions roumaines. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la matière, la Cour conclut, dans ces conditions, que, même en tenant compte de l’état de la procédure en juin 1994, la durée n’a pas été excessive. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   c) Les requérantes se plaignent enfin de ce que leur cause n’a pas été entendue par des tribunaux impartiaux, au motif que l’Etat était l’une des parties au litige. Ils citent l’article 6 § 1, précité.   Le Gouvernement ne s’est pas prononcé à cet égard.   La Cour rappelle qu’en «matière d’impartialité, on doit distinguer entre une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime   » (arrêt Langborger c. Suède du 22 juin 1989, série A n o   155, p. 16, § 32).   La Cour relève d’abord que les requérants n’ont pas mis en doute l’impartialité personnelle des magistrats des juridictions ayant eu à traiter de leur affaire.   D’autre part, la Cour ne distingue dans les circonstances de l’espèce aucun élément de nature à créer un doute quant à l’impartialité objective de ces juridictions lorsqu’elles tranchèrent le litige en cause et estime, dès lors, que les doutes exprimés par les requérants ne sont pas objectivement justifiés.   Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté pour défaut manifeste de fondement, par application de l’article 35 § 3 de la Convention.   2. Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention a)       Sur l’exception préliminaire du Gouvernement   Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes par une partie des requérants. Il expose que certains d’entre les 647 requérants, personnes physiques, n’ont pas prouvé d’être membres des associations requérantes et, d’autre part, qu’ils ne sont pas intervenus dans la procédure introduite devant les tribunaux nationaux par lesdites associations. Les requérants ne se sont pas prononcés sur ce sujet. La Cour constate, avec le Gouvernement, qu’une partie des requérants individuels n’ont pas fourni d’attestation prouvant leur qualité de membres des associations requérantes. Elle note toutefois que le Gouvernement n’a mentionné aucun recours qui eut permis aux requérants n’ayant pas démontré leur qualité de membre des associations requérantes d’obtenir le droit à se voir livrer un véhicule Dacia sans supplément de prix. Dans ces circonstances et eu égard aussi à la législation pertinente et à la décision précitée de la cour d’appel, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception préliminaire du Gouvernement car, en tout état de cause, cette partie de la requête est manifestement mal fondée pour les raisons indiquées ci ‑ après. b)       Sur le fond   Les requérants se plaignent de la méconnaissance de leur droit à se voir livrer un véhicule Dacia sans supplément de prix. Ils invoquent l’article   1er du Protocole n o 1 à la Convention, qui est ainsi libellé   : «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.»   Le Gouvernement fait sienne l’argumentation de la cour d’appel lors de son arrêt du 27 juin 1996. Il expose que la consignation par les requérants à la Caisse d’épargne d’une somme d’argent égale au prix d’un véhicule et leur enregistrement sur la liste des priorités ne sauraient être qualifiées de promesse bilatérale d’achat-vente, au sens de l’article 969 du Code Civil. Il fait valoir qu’une telle promesse, étant un contrat, aurait eu autorité de loi entre les parties et n’aurait pu être révoquée que par consentement mutuel des parties. Or, en l’espèce, les sommes déposées pouvaient ‑ et peuvent encore ­ ‑ être retirées par volonté unilatérale du déposant, sans l’accord préalable de l’IDMS, jusqu’à ce que le contrat soit parfait, soit lors de l’acquittement du prix intégral de l’automobile, au moment de son identification et de sa livraison. En conséquence, selon le Gouvernement, la consignation à la Caisse d’épargne d’une somme d’argent égale au prix d’un véhicule et l’enregistrement des déponents sur la liste des priorités ne sauraient que des manifestations de volonté non définitives et révocables unilatéralement par les déposants, en vue d’établir des futurs rapports contractuels d’achat ‑ vente. Le Gouvernement estime, dès lors, que les requérants ne peuvent pas prétendre avoir un bien, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Subsidiairement, le Gouvernement fait valoir que les requérants se plaignent en réalité de l’érosion du capital épargné du fait de l’inflation, comme suite au processus de transition à une économie de marché. Il souligne à cet égard que les nouvelles règles en matière d’achat des véhicules ont été adoptées compte tenu de la conjoncture économique générale du pays et, en particulier, de la transition économique engagée en 1989. D’autre part, il fait valoir que les effets du processus d’inflation ont affecté toute la population du pays, et non pas seulement les membres des associations requérantes. Or, selon le Gouvernement, on ne saurait déduire de l’article 1 du Protocole n o 1 une obligation générale des Etats de maintenir constant le pouvoir d’achat des sommes librement déposées auprès des organismes bancaires ou financiers. Les requérants contestent les arguments invoqués par le Gouvernement. Ils font valoir que le dépôt du prix d’une voiture sur un compte de la Caisse d’épargne, étant motivé par l’achat d’un véhicule, constituait l’élément déterminant pour la formation d’un contrat de vente au sens des articles 1294 et 1295 du Code civil. Or, selon les requérants, le contrat ainsi formé donnait naissance à des obligations, dont la principale était la livraison du véhicule. Ils estiment en conséquence avoir le droit de se voir livrer une automobile au prix en vigueur lors du dépôt à la Caisse d’épargne. Quant à la possibilité indiquée par le Gouvernement de retirer l’argent déposé sur leur compte, ils font valoir qu’elle ne saurait constituer un redressement de la violation alléguée de l’article 1er du Protocole n o 1, car la somme déposée à la Caisse d’épargne pour l’achat d’un véhicule s’est beaucoup dévalorisée entre temps et elle ne permet plus actuellement d’acquérir un véhicule. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n o 1 contient trois normes distinctes. La première, d’ordre général, énonce le principe du respect de la propriété   : elle s’exprime dans la première phrase du premier alinéa. La deuxième vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions   ; elle figure dans la seconde phrase du même alinéa. Quant à la troisième, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, en mettant en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires à cette fin   ; elle ressort du deuxième alinéa (cf. les arrêts Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n o 52, p. 24, § 61   ; James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n o 98, p.   30, § 37). En l’espèce, la Cour note que les requérants se plaignent de l’interprétation faite par les tribunaux internes de la nature des comptes spéciaux ouverts auprès de la Caisse d’épargne. En particulier, les requérants se plaignent d’avoir été privés de leurs biens par le refus des tribunaux de reconnaître une créance dans leur chef. La Cour constate que les requérants sont toujours titulaires de leurs comptes, et qu’ils peuvent à tout moment obtenir le remboursement de leur épargne, augmentée des intérêts. Elle note aussi que l’arrêt précité de la cour d’appel de Bucarest n’a fait qu’une clarification de la nature juridique des comptes spéciaux ouverts par les requérants auprès de la Caisse d’épargne. Le résultat des conclusions de la cour d’appel de Bucarest a été que l’ouverture d’un compte spécial ne valait pas formation d’un contrat de vente et que, dès lors, les personnes désirant acheter un véhicule Dacia 1300 devait acquitter les prix fixés par la législation litigieuse de 1990 et 1991. La Cour considère qu’une telle conclusion ne saurait constituer une ingérence dans les droits de propriété des requérants, puisque les tribunaux ont simplement dit la nature juridique de l’ouverture d’un tel compte. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Pour autant que les requérants se plaignent de ce que le pouvoir d’achat de leur épargne a baissé en raison de l’inflation, la Cour estime que l’on ne saurait déduire de l’article 1er du Protocole n o 1 à la Convention une obligation générale pour les Etats de maintenir, par une indexation systématique, le pouvoir d’achat des sommes déposées auprès de banques ou d’organismes financiers (Comm. eur. D.H. X c. Allemagne, n o 8724/79, déc. 6.3.80, DR   20, p. 226). Quant à l’impossibilité pour les requérants d’acquérir une automobile compte tenu de la forte dépréciation de la somme déposée sur le livret d’épargne, la Cour réaffirme que l’article 1er précité ne reconnaît pas un droit à devenir propriétaire d’un bien (cf. Comm. eur. D.H. Kuczynska c.   Pologne, n o 25696/94, déc. 10.9.97, non publiée et Cour eur. D.H.   Rudzinska   c.   Pologne, arrêt du 7 septembre 1999, non publiée). Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité Déclare la requête irrecevable.         Michael O’B oyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente   ANNEXE 1   NOMS DES 647 REQUERANTS INDIVIDUELS     ABÎD ANA ACHIM VENERA GABRIELA ACHIRILESEI IOAN ALDEA ADRIANA ALEXANDRESCU BOGDAN ALEXANDRESCU CRISTIAN ALEXANDRESCU DECEBAL ALEXANDRESCU MARIA ALEXANDRESCU ANETA ALEXANDRU ION ANDREI IRINA ANDREI AGREPIPINA ANGHEL ALECU ANGHEL MARIN ANGHELESCU LAURENTIU ANUTA ION AMARASCU ALEXANDRU AMZULESCU TIBERIU APETREI OCTAVIAN APOSTOL ELENA AVRAM ELENA AVRAMESCU DUMITRU BABALAU MARIA BADARA MARINICA BADILA GHEORGHE BADIU DAN BACIOIU NICOLAE BACIU CAROLINA BAILA IUSTINA BAILA MIRCEA BAJAN ILIE BADULESCU FLOREA BALINT CAROL FLORIN BALOTESCU FLORICA BALTEAN GHEORGHE BALU STEFAN BALU ZOE BALU CONSTANTIN BALUTA PETRACHE IOANA BANICA IOANA BARA NICULINA BARA TOMA BARBU NICOLAE BARBU ION BARBU MARIN BARBU MIHAI BARBU GHEORGHITA BARBULESCU CANTEMIR BARBULESCU EUGENIA BÂRCU DANUT BÂRCU FLOREA CONSTANTIN BÂTEA MIRCEA NICOLAE BAZGAN CONSTANTIN BECHER MARIN BECIU NICUSOR BEIZADEA ION BEJENARU TEOCTIST BELEIU ANICA BELOHLAVEK VICTOR BERE ADRIAN BERE MARIA BERESCU ELENA MARIA BIOLANESCU FEODOR BÎRSAN MARIAN BÎRSANESCU ADRIAN BITICU STANA BÎTLAN ILIE BÎRSANESCU MARIANA BLAGA AUREL BOARA ION BOARA PETRIA BOGDAN ILIE BORCEA MARIA BORDUZ NICOLAE BORTA GHEORGHE BORUZ LUCRETIA BRATAN OLGA BRÎNZAN CONSTANTIN BROASCA TRAIAN BUCURENCIU MARIA BUDICA ION BUDULAN NICOLAE BUICA MITU BUIUCA MATRONICA BUNEA ANDREI BURIU DUMITRU BURNECI STEFAN BURSUC ION BURTEA STELIAN BURULEAN VASILE NICOLAE BUTESCU EUGEN BUZATU CONSTANTIN CALETZEANU ANTOANETA CALIN DUMITRU CALUGARESCU AURELIA CAMINESCU TRAIAN CANCU CONSTANTIN CANCU RADA CAPATINA ILIE      CAPRAROIU ION      CÂRSTEA NICOLAE      CÂRSTEA PARASCHIVA      CASANGIU CORNEL      CATANEANU ION      CATOIU LEONTE      CATRINOIU AUREL      CERNEA EDUARD BOGDAN      CHERCHES PETRE      CHERLOABA ACHIM      CHEROIU MARIA      CHIONCEL PETRU      CHIRCU ION      CHIREA GHEORGHE      CHIRIAK MARIA      CHIRILA TUDOR      CHIVIA AURELIAN      CHIREA GHEORGHE      CHIRILA SIMION      CHIRITA ELISABETA      CHIRITOIU FLOREA      CHISALITA ADRIAN      CHITU ION      CIOABLA ION      CIOROGARIU MARINA      CIOROMELA MIRCEA VIOREL      CIRSTOV MARIN      CISMARU DUMITRU      CISMARU GHEORGHE      CITU CONSTANTIN      CÎTU VIOREL      CIUNTU MARIA      CIUCA ELIAN DORU      CIUTAN ION      COCAN MARINA      COANDA ION      COCAN PETRU      COCIRLA AUREL      COCONU VALERIAN      COCOS CONSTANTIN      COCOS NICOLAE      CODREANU VASILE      COJOCARU ION      COMANITA TEODOR      CONDICARU CONSTANTIN      CONDRUT GHEORGHE      CONSTANTIN VASILE      CONSTANTIN PETRISOR      CONSTANTINESCU MARINELA      CONSTANTINESCU DECEBAL      CONSTANTINESCU STEFAN      CORCHIS IVAN DORIAN      CORCOATA NICOLITA      CORDEA TEODOR      COSTANTINI STELA      COSTESCU VIORICA      COSTESCU MIHAI      COTET RICA      COTET STEFAN      COTORA MARIA      COTOSMAN ADRIAN      COVEI CONSTANTIN      CRACIUN FLOAREA      CRETU ANICA      CUCEU TRAIAN      CUNTAN PAVEL      CURELEA MARIA      CURUIA AUREL      CUTOV IGOR      DATCU NATALIA      DEAC NICOLAE      DEACONU MARIN      DEACU CONSTANTIN      DECU MIHAI      DIACONU ILIE      DINCA ELENA      DINCA EMIL      DINCULESCU ION      DINISOARA EMIL      DINU VICTOR NCOLAE      DINU VICTOR      DINU VASILE      DINU GHEORGHE      DINU PETRE M      DINU VASILE      DOBRE SANDI      DOBRESCU ION      DOBRESCU ION      DOBRIN DUMITRU      DOBRITOIU ION      DOBRITOIU ION C      DONESCU CONSTANTA      DONESCU ION      DONESCU CONSTANTA      DRAGAN VERGIL      DRAGHICIU MARIA      DRAGOMIR MARIN      DRAGOMIRASCU AUREL      DRAGUT ELISABETA      DUICA ION G      DUMITRESCU GHEORGHE      DUMITRESCU ANA      DUMITRESCU CONSTANTIN      DUMITRESCU GHEORGHE      DUMITRESCU EUGENIA      DUMITRESCU CORINA      DUMITRU PAUL      DUMITRIU PETRE      DUMITRU FLOAREA      DUMITRU STEFAN      DUNCA STEFAN      DANCAU CONSTANTIN      DANCIULESCU ELISABETA      DELCEA FLORIAN      DESPA ADRIANA      DIACONU ILIE      DINCA STEFAN      DINCA LIVIU      DINCA GHEORGHE      DUMITRACHE LIVIA      DUNCA ELENA      DUTU FLORIAN      ENACHE IONEL      ENACHE SORIN      ENACHESCU VIORELA      ENE TOMA      ENE GHEORGHE      EPURAN ILEANA      FARFARA ION      FASIE ECATERINA      FIRA GEORGE      FIRA GEORGE      FLOREA IONEL      FLOREA D FLOREA      FLOREA ION      FLORESCU MIHAIL VIRGIL      FOLESCU RADUCU      FRANT PETRU      FRATILA DUMITRU      FRATILA SOFIA      GAGU ION      GAMAN IUSTIN      GENOIU GHEORGHITA      GENOIU ION      GEORGESCU MARIA      GEORGESCU COSTICA      GHEJU ION      GHEONE SOFIA      GHEONEA ALEXANDRU      GHEORGHE EUGENIA      GHEORGHE ION      GHEORGHE VIRGIL      GHEORGHE STEFAN      GHEORGHE TUDOR      GHEORGHE ION      GHEORGHITA ION      GHITA VIOREL      GHITA MARIN      GHITULESCU DOINA      GHITULESCU ALEXANDRU      GHIURA TANASIE      GHIURA TANASIE      GHIZASAN DOINA      GHIZASAN IOAN      GIOTOIU ION      GÎSCAN GRIGORE      GLAVAN FLORIAN      GLAVAN VICTORIA itations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0710DEC003474697
Données disponibles
- Texte intégral