CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0710DEC003981398
- Date
- 10 juillet 2001
- Publication
- 10 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     W. Fuhrmann ,     L. Loucaides ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert , juges et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 janvier 1998 et enregistrée le 12   février 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc d’origine chaldéenne, né en 1974. Il est représenté devant la Cour par M e Hasip Kaplan, avocat au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 25 décembre 1991 entre 12 h 30 et 13 h 30, un groupe de personnes manifesta à Bakırköy (Istanbul). Les manifestants jetèrent un «   cocktail molotov   » dans un magasin appartenant au frère du préfet de la région où l’état d’urgence était en vigueur à l’époque des faits. Au cours de l’incident, douze personnes furent tuées et douze autres blessées. Le même jour vers 12 heures, au moment où la manifestation avait lieu, le requérant participait à une cérémonie religieuse en l’église orthodoxe de Bakırköy. A la fin de la cérémonie, il quitta l’église puis fut arrêté et placé en garde à vue par les forces de l’ordre qui étaient intervenues. Le procès-verbal d’incident du 25 décembre 1991 établi par le procureur de la République de Bakırköy fit état notamment de ce qu’un magasin avait été incendié à l’aide d’un «   cocktail molotov   » jeté par un groupe de manifestants. Le procès-verbal d’incident du 26 décembre 1991 établi par le même procureur mentionna l’étendue des dégâts causés suite à l’incendie du magasin. Le rapport d’expert du 6 janvier 1992 fit état de ce qu’il y avait un lien direct entre l’action incendiaire menée par le groupe de manifestants et les décès, les blessés et les dégâts matériels qui en avaient résulté. Le 9 janvier 1992, le requérant fut entendu par le juge qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le 17 janvier 1992, la section d’Eyüp de l’Institut de médecine médico-légale examina le requérant et constata notamment que celui-ci avait des douleurs subjectives aux deux bras et sur le corps entraînant une défectuosité. Le médecin considéra que les douleurs constatées ne mettaient pas en danger la vie du requérant et ordonna un arrêt de travail de trois jours. Par acte d’accusation du 28 janvier 1992, en application de l’article   168 §   2 du code pénal, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul engagea une action pénale à l’encontre du requérant pour aide et assistance à une organisation armée illégale, et pour avoir jeté un «   cocktail molotov   » dans un magasin. Le 18 octobre 1994, en application de l’article 125 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna le requérant à la peine de mort. Puis, appliquant l’article 59 § 2 de ce code, elle commua cette peine en perpétuité. Le rapport d’expert du 1 er avril 1996 fit état de ce qu’il n’y aurait pas eu tant de morts ni de blessés s’il y avait eu des alarmes, si des mesures pour éviter la propagation de l’incendie avaient été prises, si l’escalier et les portes de secours n’avaient pas été soudées ni fermées à clefs. En conclusion, l’expert déclara ledit magasin responsable pour faute à hauteur de   6 sur une échelle de 8. A une date non précisée, le requérant forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Dans son pourvoi, l’avocat du requérant fit état de ce qu’aucune action judiciaire n’avait été intentée contre les responsables de la garde à vue du requérant, eu égard au rapport médical du 17 janvier 1992. Par arrêt du 28 mai 1996, prononcé le 29 mai 1996, en application de l’article 55 § 1 du code pénal, la Cour de cassation infirma l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul au motif qu’au moment des faits incriminés, le requérant n’avait pas encore dix-huit ans révolus. Le 12 décembre 1996, en application de l’article 125 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna le requérant à la peine de mort. Puis, en application de l’article 55 § 1 de ce code, tenant compte du fait que le requérant était mineur à l’époque de faits incriminés, la cour de sûreté de l’Etat commua cette peine en une peine d’emprisonnement de vingt ans. Enfin, appliquant l’article 59 § 2 du code pénal, elle réduisit la peine du requérant d’un sixième et le condamna à une peine de seize ans et huit mois d’emprisonnement. A une date non précisée, le requérant forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Dans son pourvoi, l’avocat du requérant réitéra les allégations de traitements inhumains et dégradants. Par arrêt du 3 octobre 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. B.     Le droit interne pertinent La loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et la loi concernant l’instauration des cours de sûreté de l’Etat à l’époque pertinente peuvent être consultées dans l’affaire Incal c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV). Article 125 du code pénal   : «   Quiconque commet un acte tendant à soumettre l’Etat ou une partie de l’Etat à la domination d’un Etat étranger, à amoindrir son indépendance, à altérer son unité ou tendant à soustraire une partie du territoire à l’administration de l’Etat, sera puni de la peine de mort.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’il a subi des traitements inhumains et dégradants pendant sa garde à vue. 2.     Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint respectivement de la durée de sa garde à vue et de l’absence de voie de recours pour contester la légalité de sa détention. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint, d’une part, de ce que sa cause n’aurait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où parmi les trois membres de la cour de sûreté de l’Etat figurait un juge militaire et, d’autre part, que sa cause n’aurait pas été entendue dans un délai raisonnable. 4.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue que le principe de la présomption d’innocence a été méconnu dans la mesure où la police aurait établi des procès-verbaux erronés et que le document émanant de l’église chaldéenne, attestant que lors de la manifestation incriminée il participait à une cérémonie religieuse, n’avait pas été pris en considération. 5.     Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat a rendu son arrêt alors que les rapports établis par la police étaient en contradiction avec l’identification des plaignants. 6.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article   5 §   1, le requérant, d’origine chaldéenne, allègue qu’il a subi une discrimination en raison de son origine ethnique. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le requérant allègue qu’il aurait subi des traitement inhumains et dégradants lors de la garde à vue. Le requérant soutient également que sa cause n’aurait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où parmi les trois membres de la cour de sûreté de l’Etat figurait un juge militaire. Il se plaint en outre de ce que sa cause n’aurait pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de cette même disposition   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le requérant allègue par ailleurs que le principe de la présomption d’innocence a été méconnu dans la mesure où la police aurait établi des procès-verbaux erronés et que le document émanant de l’église chaldéenne, attestant que lors de la manifestation incriminée il participait à une cérémonie religieuse, n’avait pas été pris en considération. Il invoque à cet égard l’article 6 § 2 de la Convention qui dispose   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » Invoquant enfin l’article 6 § 3 de la Convention libellé comme suit, le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat a rendu son arrêt alors que les rapports établis par la police étaient en contradiction avec l’identification des plaignants   : «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ;   » En l’état actuel du dossier, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité des griefs tels que formulés par le requérant et estime nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint de la durée et de l’absence de voie de recours pour contester la légalité de sa garde à vue allant du 25 janvier 1991 au 9   janvier 1992 et allègue une violation de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention   : «   3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » La Cour relève d’abord que la garde à vue du requérant étant conforme à la législation interne, celui-ci ne disposait en droit turc, à l’époque des faits de la cause, d’aucune voie de recours pour en contester la durée (voir l’arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, §   53). La Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir, par exemple, Laçin c. Turquie, requête n°   23654/94, décision de la Commission du 15 juin 1995, DR 81, p. 76). Ensuite, le terme final de la période de détention visée à l’article 5 § 4 est le 9 janvier 1992 , le jour où il a été traduit devant le juge qui a ordonné sa mise en détention provisoire (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Wemhoff c.   Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, pp. 23-24, § 9   ; voir également l’arrêt Mitap et Müftüoğlu c. Turquie du 25 mars 1996, Recueil 1996-II, p.   410, § 26), alors que la requête a été introduite le 6 janvier 1998. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Il s’ensuit que cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant se plaint de ce qu’il a été arrêté pour des raisons fondées sur son origine ethnique et allègue une discrimination en violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article   5 §   1, libellés comme suit   : Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Article 5 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ;   (…)   » La Cour rappelle que l’article 14 offre une protection contre une discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention. Elle souligne que toute différence de traitement n’emporte toutefois pas automatiquement violation de cet article. Il faut établir que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables en la matière jouissent d’un traitement préférentiel et que cette distinction ne trouve aucune justification objective ou raisonnable. La Cour constate que le requérant n’a étayé ses allégations par aucun élément de preuve s’agissant de son arrestation qui serait constitutif d’une discrimination fondée sur son origine ethnique. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant les prétendus mauvais traitements qui lui auraient été infligés lors de sa garde à vue (article   3), le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, la durée et l’iniquité de la procédure devant celle-ci (article   6 §§   1, 2 et 3)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0710DEC003981398
Données disponibles
- Texte intégral