CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0710DEC004654499
- Date
- 10 juillet 2001
- Publication
- 10 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Pastor Ridruejo , président ,     G. Ress ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   M .   V. berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 juillet 1998 et enregistrée le 5   mars   1999, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants allemands, nés respectivement en 1966 et 1968, et résident à Badbergen (Allemagne). Ils sont mariés et parents de deux filles, Corinna, née le 11 septembre 1991, et Nicola, née le 27 février 1993. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Tönjes, avocat au barreau de Lingen, ainsi que par une association de défense des droits de l’enfant ( Aktion Rechte für Kinder e.V. ). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire Les requérants et leurs deux enfants vivaient depuis la naissance des enfants avec les parents du requérant et un frère non marié dans une vielle ferme. Le requérant travaille dans un élevage de poules. La requérante, quant à elle, avait travaillé dans une usine   ; depuis qu’elle est au chômage, elle reste à la maison et s’occupe des enfants et du ménage. Les requérants avaient suivi des cours dans une école spécialisée pour des personnes ayant des difficultés à apprendre ( Sonderschule für Lernbehinderte ).      En raison d’un retard dans leur développement physique et surtout intellectuel, les deux filles furent à plusieurs reprises examinées par des médecins   ; depuis 1994, Corinna, la fille aînée, bénéficiait d’une assistance pédagogique ( Frühförderung ) ; depuis 1995 et 1996 respectivement, les deux filles étaient gardées toute la journée dans un jardin d’enfants pédagogique spécialisé ( Heilpädagogischer Kindergarten ). Entre octobre 1995 et mai 1996, Mme Klose, une assistante sociale ( sozialpädagogische Familienhilfe ), se rendait au domicile des requérants officiellement pendant dix heures par semaine   ; les requérants soutiennent qu’il ne s’agissait en réalité que de trois heures, car il fallait également prendre en compte le temps nécessaire au déplacement. Les relations entre elle et les requérants devinrent vite conflictuelles, ce qui, d’après les requérants, conduisit à l’établissement d’un rapport très négatif sur eux. En effet, Mme Klose fit un rapport à l’Office pour la jeunesse du district ( Kreisjugendamt ), dans lequel elle mit l’accent sur les déficiences intellectuelles des requérants, les rapports conflictuels entre les membres de la famille ainsi qu’un certain mépris affiché, au moins au début, à son égard. Suite à ce rapport, le 13 septembre 1996, l’Office pour la jeunesse du district demanda au tribunal de tutelle ( Vormundschaftsgericht ) de Bersenbrück de retirer aux requérants l’autorité parentale sur leurs deux enfants. 2.     La procédure relative au retrait de l’autorité parentale des requérants a)     Devant le tribunal de tutelle de Bersenbrück Le 18 septembre 1996 , le tribunal de tutelle de Bersenbrück nomma M.   Waschke-Peter, psychologue, comme expert   ; il rendit son rapport le 20   novembre 1996. Le 12 février 1997, après avoir entendu les requérants et les grands-parents, le tribunal de tutelle décida à titre de mesure provisoire ( einstweilige Anordnung ) de retirer aux requérants le droit de déterminer le domicile des enfants ( Aufenthaltsbestimmungsrecht ) et celui de décider de la nécessité de prendre des mesures d’ordre médical ( Recht zur Bestimmung über ärztliche Maßnahmen ), notamment au motif que «   les parents [les requérants] n’avaient pas les capacités intellectuelles nécessaires pour élever correctement leurs enfants   » («   die Kindeseltern sind intellektuell nicht in der Lage, ihre Kinder ordnungsgemäss zu erziehen   »). Entre février et juillet 1997, les deux filles furent placées dans le service ( Clearingstelle ) d’une association privée à Meppen ( Verein für familienorientierte Sozialpädagogik ), qui fait partie de la Société pour la pédagogie familiale ( Gesellschaft für familienorientierte Sozialpädagogik ).   Dans deux rapports des 18 et 24 avril 1997, Mme Backhaus, présidente du conseil d’administration de cette société, demanda également le retrait de l’autorité parentale des requérants au motif qu’une baisse du quotient intellectuel était programmée chez les enfants, que ces derniers avaient une chance avec de nouveaux parents, dans une relation qui permettrait de donner de nouvelles impulsions au développement du comportement social et de l’intelligence («   eine Verflachung des IQ’s ist vorprogrammiert, eine Chance haben die Kinder durch eine neue Beelterung, in der über die Beziehung neue Impulse für die Sozial-und Intelligenzentwicklung gesetzt werden   »). Le 27 mai 1997, après avoir entendu à nouveau les requérants et les grands-parents, le tribunal de tutelle retira aux requérants l’autorité parentale ( Sorgerecht ) sur leurs deux enfants. Le tribunal se fonda notamment sur le rapport d’expertise selon lequel les requérants n’étaient pas aptes à élever leur enfants, sans être fautifs ( unverschuldet erziehungsunfähig ), mais par manque de capacité intellectuelle. D’après le tribunal de tutelle, les requérants n’avaient pas la sensibilité nécessaire pour répondre aux besoins de leurs enfants   ; par ailleurs, ils étaient opposés à tout soutien par les services sociaux,   et leur consentement actuel aux mesures prises, loin d’être authentique, ne serait qu’une réaction à la pression ressentie par eux dans la procédure actuelle. Le tribunal de tutelle ajouta que les enfants souffraient d’un retard tel qu’il ne pouvait être compensé ni par les grands-parents ni par un soutien de la part des services sociaux. Seuls des foyers d’accueil – dans le cas de Corinna, il fallait que ce soit un foyer d’accueil professionnel ( professionelle Pflegefamilie ) - pouvaient aider les deux enfants, des mesures moins radicales étant insuffisantes.     Depuis le 15 juillet 1997, les deux filles ont été placées dans des familles d’accueil ( Pflegefamilien ) distinctes et anonymes («   Incognito-Pflege   »), dépendant de la Société pour la pédagogie familiale qui, les 18 et 24   avril   1997, avait fait un rapport demandant le retrait de l’autorité parentale des requérants sur leurs enfants. Par des lettres des 24 janvier, 23 juin et 2 juillet 1997, les médecins de famille des requérants se prononcèrent en faveur d’un retour des enfants chez les requérants. b)     Devant le tribunal régional d’Osnabrück En juin 1997, les requérants firent un recours ( Beschwerde ) contre la décision du tribunal de tutelle du 27 mai 1997 devant le tribunal régional ( Landgericht ) d’Osnabrück. Du 2 septembre au 25 novembre 1997, la requérante suivit un cours de qualification pour nourrices ( Qualifizierungskurs für Tagesmütter ), qu’elle acheva par l’obtention d’un certificat. Le 29 août 1997, un expert psychologue de l’Association allemande pour la protection de l’enfance ( Deutscher Kinderschutzbund ), une organisation privée à laquelle les requérants s’étaient adressés, se prononça également pour un retour des enfants dans leur famille et pour des mesures additionnelles de soutien pédagogique par les services sociaux. A la suite de ces différents avis, le tribunal régional nomma le 9   octobre   1997 M. Trennheuser, un deuxième expert psychologue, qui rendit son rapport le 18 décembre 1997. Par ailleurs, le tribunal régional entendit les requérants, les grands-parents, l’administration compétente et l’expert. Par une décision du 29 janvier 1998, le tribunal régional rejeta le recours des requérants, au motif que les conditions des dispositions pertinentes du code civil (articles 1666 et 1666a – voir droit interne pertinent ci-dessous) visant à protéger les intérêts des enfants étaient remplies.   Le tribunal régional se référa aux deux rapports d’expertise. D’après le premier - celui rendu le 20 novembre 1996 au tribunal de tutelle de Bersenbrück - , les requérants n’étaient pas capables d’élever leurs enfants à cause de leurs propres déficiences et parce qu’ils se sentaient dépassés. L’arrivée de personnes extérieures pour assister la famille ne ferait qu’exacerber les tensions entre les parents et leurs filles et le sentiment d’insécurité des requérants. La famille   étant dominée par les grands-parents, les parents ne pouvaient pas représenter des personnes stables d’autorité pour leurs enfants. Par ailleurs, les grands-parents, qui n’étaient pas en mesure d’appuyer leurs propres enfants (les requérants), n’étaient pas non plus capables de remédier aux défauts intellectuels se manifestant chez leurs petits-enfants. D’après le second rapport d’expertise - celui rendu le 18   décembre   1997   -, les deux filles avaient un retard d’environ un an dans leur développement général, ce qui se manifestait notamment dans leur langage, qui consistait en des balbutiements. Si les enfants n’avaient pas bénéficié pendant des années de soutiens pédagogiques et sociaux, ils se seraient probablement retrouvés dans une école spécialisée pour handicapés mentaux, ce qui les aurait empêchés de se développer normalement et de mener une vie normale d’adulte. Or les parents n’étaient pas capables d’aider leurs filles dans le développement de leur personnalité, car ils n’étaient pas aptes à les comprendre   et à les traiter de manière adéquate. D’après des études scientifiques, une telle déficience chez les parents empêchait le développement de rapports affectifs entres les parents et leurs enfants. En particulier, les connaissances et les capacités acquises à l’école risquaient d’être étouffées dans le milieu familial. Seuls les besoins élémentaires des enfants (nourriture, etc.) avaient été satisfaits. Pour l’avenir, il y avait un risque d’agressivité croissante des parents à l’égard de leurs enfants. Compte tenu de tous ces éléments, une séparation des enfants de leur famille restait la seule possibilité pour écarter tout danger pour les enfants ( Gefährdung des Kindeswohls ). Le tribunal régional conclut que les deux experts étaient parvenus, après une analyse détaillée, à la même conclusion. Le second expert tenait dûment compte du fait que les requérants avaient pris contact avec l’Association pour la protection de l’enfance   et que la requérante avait participé à un cours pour devenir nourrice. Mais ces éléments n’étaient pas suffisants pour exclure un développement néfaste pour les enfants ou le danger d’un tel développement. c)     Devant la cour d’appel d’Oldenbourg Le 20 mars 1998, la cour d’appel ( Oberlandesgericht ) d’Oldenbourg débouta les requérants faute de violation de la loi. En effet, les juridictions concernées avaient entendu les parties, s’étaient appuyées sur deux rapports d’expertise et avaient pris en compte les mesures de soutien pédagogique déjà prises, ainsi que la contre-expertise psychologique demandée par l’Association pour la protection de l’enfance et les avis des médecins de famille. d)     Devant la Cour constitutionnelle fédérale Le 26 mai 1998, la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ), statuant en comité de trois membres, ne retint pas le recours des requérants. e)     Les contre-expertises privées présentées à la demande de l’association pour les droits de l’enfant Le 29 mai 1998, M. Riedl, professeur de sciences de l’éducation et directeur de l’Institut de sciences de l’éducation de l’Université de Schwäbisch-Gmünd, procéda à une expertise privée dans laquelle il conclut qu’il n’y avait pas de danger pour le bien-être des enfants et que les requérants étaient tout à fait aptes à éduquer leurs enfants, aussi bien sur le plan affectif qu’intellectuel. Il indiqua notamment que la famille Kutzner constituait un exemple réussi de la cohabitation souhaitée, planifiée et bien organisée de trois générations dans des conditions matérielles satisfaisantes et dans un contexte permettant l’épanouissement individuel et social («   die Familie Kutzner bietet somit ein geglücktes Beispiel für das gewollte, geplante und wohlorganisierte Zusammenleben dreier Generationen in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen und unter positiven individuellen Bedingungen .   »). Il ajouta que des mesures additionnelles de soutien pédagogique pourraient largement compenser les retards scolaires des enfants. Le 17 novembre 1999, également à la demande de cette association, M.   Giese, professeur de droit de l’Institut d’évaluation des dommages physiques et mentaux ( Institut für Medizinschaden ) de Tübingen établit un second rapport d’expertise privée, où il conclut qu’en l’espèce la procédure devant les juridiction allemandes méconnaissait les articles 6 et 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. 3.     Les restrictions au droit de visite des requérants En raison du placement des enfants dans des familles d’accueil anonymes («   IncognitoPflege   » ), les requérants n’ont pas pu voir leurs enfants pendant les six premiers mois. Ils saisirent alors le tribunal régional d’Osnabrück qui, le 4   décembre   1997, malgré l’opposition de l’Office pour la jeunesse, leur accorda un droit de visite d’une heure par mois. Lors de ces visites, contrairement à ce que prévoyait la décision du tribunal de tutelle, huit autres personnes des différents services sociaux et associations étaient présentes. Ultérieurement, leur nombre fut réduit, mais l’Office pour la jeunesse insista sur un droit de visite accompagné («   begleitetes Besuchsrecht   »). Entre juillet et novembre 1999, les requérants entreprirent de nombreuses démarches afin de pouvoir voir leurs enfants à Noël ou lors de la rentrée scolaire de leur fille aînée, ce que l’Office pour la jeunesse refusa. Les requérants saisirent alors le tribunal de tutelle et furent ainsi autorisés à assister à la rentrée scolaire de leur fille aînée. Le 8 décembre 1999, les requérants saisirent de nouveau le tribunal de tutelle en vue d’obtenir un droit de visite de deux heures de leurs enfants à Noël. Le 21 décembre 1999, le tribunal rejeta leur demande, en nommant un nouvel expert psychologue, Mme Sperschneider, afin d’établir dans quelle mesure et à quelles personnes un droit de visite devait être accordé. Celle-ci rendit visite aux requérants le 28 avril 2000, au cours de laquelle elle proposa, selon les requérants, de réduire le temps de visite des parents à deux à trois heures tous les deux à trois mois. A ce jour, la Cour n’a pas eu connaissance de ce rapport. 4.     Développements ultérieurs Cette affaire eut un grand retentissement médiatique en Allemagne. Entre1997 et 1998, plusieurs reportages dans des journaux ou revues et à la télévision évoquèrent la situation des requérants, ce qui entraîna l’envoi de centaines de lettres de soutien de la part de parents. Devant la Cour également, les requérants présentent 840 signatures de solidarité pour que les enfants puissent retourner dans leur famille. B.     Le droit interne pertinent L’article § 1666 du code civil ( Bürgerliches Gesetzbuch ) prévoit que le tribunal de tutelle a l’obligation d’ordonner les mesures nécessaires en cas de danger pour le bien-être de l’enfant ( Gefährdung des Kindeswohls ). L’article 1666a dispose   dans son premier aliéna que des mesures visant à séparer l’enfant de sa famille ne sont permises que s’il n’y a pas d’autres mesures possibles, aussi de la part des autorités, permettant d’éviter un danger pour le bien-être de l’enfant. L’article 1666a, deuxième aliéna, est ainsi   libellé : «   L’autorité [parentale] intégrale ne peut être retirée que si d’autres mesures se sont avérées infructueuses ou si l’on doit considérer qu’elles ne suffisent pas pour écarter le danger.   ( Die gesamte Personensorge darf nur entzogen werden, wenn andere Maßnahmen erfolglos geblieben sind oder wenn anzunehmen ist, dass sie zur Abwendung   der   Gefahr   nicht   ausreichen. )   » GRIEFS Les requérants soutiennent que la décision des juridictions allemandes de leur retirer l’autorité parentale sur leurs deux filles a méconnu leur droit au respect de la vie familiale garanti à l’article 8 de la Convention. Ils se plaignent également de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention. EN DROIT Les requérants soutiennent que la décision des juridictions allemandes de leur retirer l’autorité parentale sur leurs deux filles a méconnu leur droit au respect de la vie familiale garanti à l’article 8 de la Convention, ainsi rédigé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Ils se plaignent également de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, au motif que les juridictions internes se sont fondées exclusivement sur les constatations de l’Office fédéral pour la jeunesse, de la Société pour la pédagogie familiale et des experts officiels, sans tenir compte des contre-expertises privées de MM.   Riedl et Giese. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement affirme que l’ingérence litigieuse était fondée sur les articles 1666 et 1666a du code civil et nécessaire pour la protection du bien ‑ être physique et psychique des enfants. Il souligne que les juridictions internes, après avoir entendu les parties et sollicité l’avis de deux experts psychologues, avaient conclu que l’intérêt des requérants au maintien d’une vie familiale devait s’effacer devant celui de préserver le bien-être des enfants. En effet, les retards constatés dans le développement des enfants étaient tels que des mesures de soutien pédagogique moins radicales s’étaient avérées insuffisantes par le passé, en raison également du manque de coopération des requérants avec les services sociaux. Les experts étaient d’ailleurs parvenus à des conclusions identiques   ; ils avaient simplement mis l’accent sur des aspects différents, ce qui n’était pas inhabituel dans ce genre d’expertise, et qui s’expliquait également par le fait qu’ils avaient été établis à des stades différents de la procédure. De plus, il n’avait pas été possible de prendre en compte la contre-expertise de M. Riedl, car elle n’avait été soumise que le 28 mai 1998, soit deux jours après la décision de la Cour constitutionnelle fédérale. De toute façon, il s’agissait d’une contre-expertise privée, qui n’était pas susceptible de remettre en cause les conclusions des deux premiers experts. Enfin, le Gouvernement conclut en indiquant qu’il n’y avait pas eu rupture totale des contacts entre les requérants et leurs enfants et qu’il existait également des contacts entre les familles d’accueil. Les requérants contestent la nécessité de l’ingérence et dénoncent certains aspects des rapports d’expertise demandés par les juridictions internes. Selon les requérants, les deux rapports n’étaient ni fondés ni crédibles, car ils reposaient sur des motifs complètement différents pour prouver l’existence d’un danger pour le bien-être des enfants   : le premier se référa aux déficiences affectives existant entre les requérants et leurs filles, alors que le second mit l’accent sur le déficit intellectuel des parents. Il leur était insupportable de se voir reprocher leur faible niveau intellectuel, car si ces critères étaient appliqués, environ 30 % des parents en Allemagne se verraient retirer le droit de garde sur leurs enfants. Les requérants se plaignent en outre de ce que les experts n’ont pas examiné de façon approfondie l’existence de mesures alternatives permettant d’éviter un retrait intégral de leur autorité parentale, comme l’exige la disposition pertinente du droit civil, par exemple l’appel à une autre assistante sociale qui s’occuperait de la famille. Ils mettent l’accent sur les conséquences dramatiques pour les enfants d’être ainsi séparés de leurs parents et sur le syndrome «   d’aliénation parentale   », reconnu par la communauté scientifique internationale, dont souffriraient ces enfants. Enfin, ils reprochent à l’Office pour la jeunesse d’Osnabrück d’avoir placé leurs enfants dans des foyers séparés et anonymes et d’avoir tout mis en oeuvre pour limiter au maximum tout contact entre eux-mêmes et leurs enfants, sans chercher à soutenir la famille d’origine comme l’exige pourtant la loi de soutien aux enfants et adolescents ( Kinder- und Jugendhilfegesetz ). La Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond et ne saurait donc être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Antonio Pastor Ridruejo   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0710DEC004654499
Données disponibles
- Texte intégral