CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0710DEC004680299
- Date
- 10 juillet 2001
- Publication
- 10 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mars 1999 et enregistrée le 16 mars 1999, Vu la décision partielle du 23 mai 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant britannique, né en 1928 et résidant à Schiltigheim (France). Il est représenté devant la Cour par M e A. Marx, avocat au barreau de Strasbourg. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur les comptes de la Région Alsace, le requérant fut soupçonné d’avoir fabriqué un faux document comptable. Il fut mis en examen le 22 juin 1994. Le tribunal correctionnel de Strasbourg le condamna le 31 mai 1996 à un an de prison avec sursis et à 100   000   F d’amende pour avoir établi une fausse attestation ou un certificat inexact et fait usage de ce faux certificat ou attestation. Par arrêt du 11 septembre 1997, la cour d’appel de Colmar confirma le jugement sur la culpabilité et le rectifia en ce sens que le requérant fut déclaré coupable de l’établissement d’une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et réduisit la peine d’emprisonnement à six mois avec sursis. Le requérant, représenté par un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat (avocat aux Conseils), se pourvut en cassation. Il déposa un mémoire ampliatif le 29 mai 1998. Le rapport élaboré par le conseiller rapporteur fut communiqué avant l’audience à l’avocat général, mais non au requérant. Les conclusions de l’avocat général en lui furent pas non plus communiquées. L’audience se tint devant la chambre criminelle de la Cour de cassation le 8   septembre 1998 et le pourvoi fut rejeté le 9 septembre 1998. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement par la chambre criminelle de la Cour de cassation. D’une part, il n’a pas reçu communication avant l’audience des deux volets du rapport élaboré par le conseiller rapporteur alors que ces documents ont été fournis à l’avocat général. D’autre part, il se plaint que les conclusions de l’avocat général ne lui ont pas davantage été communiquées. EN DROIT Le requérant se plaint, à un double titre, de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 1.   D’une part, il se plaint de ce qu’il n’a pas reçu communication des deux volets du rapport du conseiller rapporteur, alors que ces documents ont été fournis à l’avocat général. Le Gouvernement rappelle que dans les arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998 ( Recueil des arrêts et décisions 1998-II) et Slimane-Kaïd c. France du 25 janvier 2000 (requête n°   29507/95) la Cour avait conclu que la procédure applicable à l’époque devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ne respectait pas les exigences découlant de l’article 6 de la Convention. Il rappelle également que le sens du rapport du conseiller rapporteur fait l’objet d’une mention au rôle d’audience diffusé à l’Ordre des avocats aux Conseils dix jours avant l’audience. Eu égard à la jurisprudence précitée, il s’en remet à la sagesse de la Cour. Selon le requérant, les explications du Gouvernement tendraient à admettre implicitement le bien-fondé du grief. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a par ailleurs été relevé. 2.   D’autre part, le requérant se plaint qu’il n’a pas eu communication des conclusions de l’avocat général. Le Gouvernement expose qu’un grief similaire a déjà été examiné par la Cour dans l’affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd précitée. Il rappelle la pratique selon laquelle les avocats aux Conseils ont la possibilité de répliquer aux conclusions de l’avocat général, soit en prenant la parole après son intervention, soit en présentant une note en délibéré. Cette pratique fut instaurée par la chambre criminelle dans la fin des années 1980 et fit l’objet d’une consécration solennelle puisque, par arrêt du 18   décembre 1996, la Cour de cassation a énoncé que «   les réquisitions de l’avocat général, dont le rôle devant la chambre criminelle n’est pas de soutenir l’accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l’exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l’article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu’oralement à l’audience après les observations des avocats à la Cour de cassation représentant les parties lorsqu’ils ont demandé à être entendus   ; (...) ceux-ci sont ensuite invités par le président pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l’intervention de l’avocat général   ». Il souligne que cette pratique existait lors de l’examen du pourvoi du requérant qui n’a pas usé de la faculté qui lui était offerte et conclut au caractère mal fondé de ce grief. Le requérant réplique que le fait qu’il ait été représenté par un avocat aux Conseils ne saurait suppléer la communication, avant les débats, des conclusions de l’avocat général. La Cour rappelle la pratique selon laquelle l’avocat général informe avant le jour de l’audience les conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la demande desdits conseils, l’affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré (voir arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France précité, §§ 79 et   106). Dans cet arrêt, la Cour a estimé que «   une telle pratique [était] de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes   ». Si elle a pu considérer, dans l’arrêt précité, qu’il n’était pas avéré que cette pratique existât à l’époque des faits de la cause (1993), tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, dans la présente affaire, l’audience eut lieu le 8   septembre 1998, soit après que la Cour de cassation a consacré cette pratique dans son arrêt du 18   décembre 1996. Lors de l’examen du pourvoi, le conseil du requérant avait donc la possibilité de prendre connaissance des conclusions développées oralement à l’audience par l’avocat général et d’y répliquer oralement ou par une note en délibéré. Il n’a cependant pas utilisé la possibilité de réplique qui lui était offerte. La Cour considère que cette carence ne saurait être imputée au Gouvernement. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant concernant l’équité de la procédure devant la Cour de cassation, relativement à l’absence de communication au requérant des deux volets du rapport élaboré par le conseiller rapporteur   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   L. Loucaides Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0710DEC004680299
Données disponibles
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