CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0710DEC004836199
- Date
- 10 juillet 2001
- Publication
- 10 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   M. V. B erger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 avril 1999 et enregistrée le 27 mai 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. José Joaquim Aires, est un ressortissant portugais, né en 1950 et résidant à Amadora (Portugal). Il est avocat et agit en personne devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 3 novembre 1992, le requérant introduisit devant le tribunal de Lisbonne une action en dommages et intérêts contre l’Etat. Il demandait la réparation des préjudices subis en vertu de la législation sur le blocage des loyers. Par une décision du 19 novembre 1992, le juge rejeta in limine la demande du requérant se fondant sur l’incompétence ratione materiae du tribunal civil. Sur appel du requérant, la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Lisbonne annula la décision entreprise par un arrêt du 1 er juillet 1993 et ordonna la poursuite de la procédure. Par une décision rendue sans audience ( saneador-sentença ) du 25 mars 1994, le juge débouta le requérant de ses prétentions, considérant notamment que le droit portugais ne reconnaissait pas le principe de la responsabilité civile de l’Etat pour les dommages causés dans l’exercice de la fonction législative. Sur appel du requérant, la cour d’appel confirma, par un arrêt du 16 mai 1995, la décision attaquée. Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ). Par un arrêt du 14 novembre 1996, celle-ci annula l’arrêt attaqué et renvoya le dossier devant la cour d’appel, considérant que cette dernière avait omis de se prononcer sur une des questions soulevées par le requérant. Le 20 mai 1997, la cour d’appel rendit un nouvel arrêt confirmant la décision du tribunal de Lisbonne. Le 11 juin 1997, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Le 18 novembre 1997, le requérant souleva une question concernant le paiement des frais de justice relatifs à la procédure en appel. Après que le juge rapporteur à la cour d’appel eut rejeté sa demande, le requérant saisit, le 15 janvier 1998, le comité de trois juges ( conferência ) afin que celui-ci statue sur la question. Par un arrêt du 5 mai 1998, la cour d’appel rejeta la demande du requérant. Le dossier fut transmis à la Cour suprême le 16 mars 1999. Par un arrêt du 23 septembre 1999, la Cour suprême rejeta le pourvoi. En octobre 1999, le requérant déposa un recours constitutionnel contre cet arrêt devant le Tribunal constitutionnel. Celui-ci, par un arrêt du 3 mai 2000, rejeta le recours. Le 24 avril 1995, le requérant avait introduite une requête n° 27432/95 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme dans laquelle il se plaignait déjà de la durée de cette même procédure. Le 28 février 1996, la Commission a rejeté la requête pour défaut manifeste de fondement. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui, selon lui, ne saurait passer pour raisonnable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose notamment   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La période à considérer a débuté le 3 novembre 1992 et s’est terminée le 3 mai 2000 par l’arrêt du Tribunal constitutionnel. La durée en cause est donc de sept ans et six mois. Le Gouvernement excipe de la complexité de l’affaire et surtout du comportement du requérant. Il soutient que la durée totale de la procédure est due aux recours successifs formés, sans succès, par le requérant. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants   : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités saisies de l’affaire (arrêt Silva Pontes c.   Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, § 39). En outre, seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du «   délai raisonnable   » (arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 10, § 28). La Cour souligne d’abord que l’affaire revêtait une certaine complexité dans la mesure où étaient en cause des questions juridiques difficiles concernant le point de savoir si en droit portugais l’Etat peut répondre au titre de la responsabilité civile pour les dommages causés dans l’exercice de la fonction législative. S’agissant du comportement du requérant, la Cour relève que s’il est vrai que l’on ne saurait reprocher à un requérant d’avoir tiré pleinement parti des voies de recours que lui ouvrait le droit interne, il n’en demeure pas moins que la stratégie procédurale choisie par l’intéressé constitue un élément objectif, non imputable à l’Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable (arrêt Wiesinger c. Autriche du 30 octobre 1991, série A n°   213, p. 22, § 57). En l’espèce, il est indéniable que le prolongement de la procédure s’explique en partie par les recours interjetés par le requérant. Or si deux de ces recours, l’un contre la décision du 19 novembre 1992 et l’autre contre l’arrêt du 16 mai 1995 de la cour d’appel, ont été couronnés de succès, tous les autres ont été rejetés. Cet élément ne saurait toutefois s’avérer décisif. Pour ce qui est du comportement des autorités judiciaires, la Cour constate que les plusieurs juridictions saisies dans le cadre de la procédure litigieuse ont en général statué dans des délais raisonnables, au vu des circonstances de la cause et en particulier de la complexité des questions juridiques en cause. La Cour estime que l’on peut reprocher à la cour d’appel de Lisbonne un certain retard dans la transmission du dossier à la Cour suprême, lors du pourvoi introduit le 11 juin 1997 par le requérant. Toutefois, ce retard, à lui seul, ne se révèle pas important au point que la Cour puisse conclure au dépassement du délai raisonnable. Elle souligne à cet égard que quatre juridictions, dont la cour d’appel de Lisbonne à trois reprises et la Cour suprême à deux reprises, ont eu à connaître de l’affaire. Il s’ensuit qu’il n’y a aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0710DEC004836199
Données disponibles
- Texte intégral