CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0710DEC005231599
- Date
- 10 juillet 2001
- Publication
- 10 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu les renseignements et documents fournis par le Gouvernement, et les commentaires présentés en réponse par le requérant, Vu la requête susmentionnée introduite le 14 octobre 1999 et enregistrée le 3 novembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Andrés Plazuelo Caballero, est un ressortissant espagnol, né en 1966 et résidant à Melilla (Espagne). A l’époque des faits, il était sergent d’infanterie de l’armée espagnole. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, complétés par les informations fournies par le Gouvernement à la demande de la chambre, peuvent se résumer comme suit. Par une ordonnance ( auto de procesamiento ) du 11 décembre 1996, le juge militaire d’instruction n° 27 de Melilla ( juez togado militar territorial) inculpa le requérant d’un délit d’insulte à un supérieur (prévu par l’article   101 du code pénal militaire). Le requérant fit appel devant le tribunal militaire territorial n° 2 de Séville, qui confirma l’ordonnance par une décision ( auto ) du 29   janvier 1997. La chambre qui statua sur cet appel comprenait trois juges militaires ( vocales togados ), dont MM. R.S. et C.R. Le tribunal militaire territorial fixa l’audience dans l’affaire du requérant au 10 mars 1998. Le 6 février 1998, et selon les dispositions légales, le tirage au sort ( insaculación ) des juges allant siéger dans la chambre fut effectué, hors la présence du requérant, et la composition de la chambre ne fut pas portée à sa connaissance. La chambre était composée de cinq juges   ; elle comprenait le président et deux autres membres militaires, à savoir MM. Nuñez et Martínez ( vocales militares) ainsi que MM. R.S. et C.R., juges du corps juridique de l’armée ( vocales togados ), ce dernier agissant en tant que juge rapporteur . Le 18 janvier 1998, le requérant fut cité à comparaître à l’audience du 10 mars suivant. Par un arrêt n° 106/98 du 24   mars 1998, notifié le 26 mars 1998, le tribunal militaire territorial n°   2, ainsi constitué, reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de trois mois et un jour de prison. Le requérant se pourvut en cassation devant le Tribunal suprême. Il soutenait qu’on ne lui avait pas notifié la composition de la chambre, et faisait valoir qu’il n’avait donc pas pu récuser les juges MM. Nuñez et Martínez y siégeant, alors qu’ils étaient, en tant que militaires, affectés respectivement au même centre que la victime et l’un des témoins (non déterminé). Par un arrêt du 4 novembre 1998, la chambre militaire du Tribunal suprême rejeta le pourvoi. Pour parvenir à sa décision, elle releva notamment que l’intéressé avait omis de récuser les juges MM. Nuñez et Martínez, et qu’en cas de défaut de citation au tirage au sort de la composition de la chambre, il aurait pu le faire avant ou pendant les débats oraux, faisant alors valoir quels étaient les motifs de récusation. La chambre militaire nota en outre que ce motif de récusation ne pouvait en tout état de cause prospérer, puisqu’il ne correspondait à aucun des motifs de récusation signalés par l’article 53 § 10 du code de procédure pénale militaire. Concernant le motif tiré de l’absence de communication de certaines pièces de la procédure, le Tribunal suprême raisonna sur la non-pertinence de chacune de ces pièces pour la préparation du pourvoi en cassation, nota que c’était le requérant lui-même qui les avait demandées directement, sans respect des règles de la procédure, et qu’il revenait au nouvel avocat désigné par le requérant devant le Tribunal suprême de demander que le dossier de la procédure fût transmis au tribunal. En effet, l’absence de cette démarche, ou de coordination du nouvel avocat avec le précédent représentant légal du requérant, ne pouvait relever de la responsabilité ni de la compétence du Tribunal suprême, le requérant n’ayant pas été mis dans une situation de non-défense. Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo fondé sur l’article 24 de la Constitution, faisant valoir que l’absence de citation au tirage au sort des juges de la chambre du tribunal en cause avait porté atteinte à son droit à un procès équitable dans la mesure où il n’avait pas pu récuser les deux juges qui maintenaient une relation hierarchique directe avec lui. Par une décision du 16 avril 1999, la haute juridiction rejeta le recours. Elle estimait qu’une absence de défense effective en raison de la conduite négligeante ou erronée du requérant ou de son représentant lors de la procédure n’était pas pertinente du point de vue constitutionnel, et ne relevait donc pas de sa compétence. A une date non précisée, le requérant eut connaissance du fait que, le 26   mars 1998, le ministère de la Défense aurait accusé réception d’un non-lieu définitif qui serait intervenu entre-temps. Il fournit une copie de ce document. Le gouvernement défendeur a toutefois démontré qu’il s’agissait en effet d’une erreur commise uniquement dans la communication de l’arrêt du 24 mars 1998 aux services juridiques de l’état-major de la défense. Il fournit une attestation, datée du 12 janvier 2001, signée par le greffier du tribunal militaire territorial n° 2 de Séville, faisant état de l’erreur commise dans la notification, qui indiquait «   ordonnance de non-lieu   » au lieu «   d’arrêt   », alors que l’arrêt y était joint. Par ailleurs, le Gouvernement fournit un rapport de l’état-major de la défense dans le même sens, précisant que le document reçu en annexe à l’acte de notification n’était autre que l’arrêt n° 106/98 (du 24 mars 1988). En outre, les actes de notification au juge militaire d’instruction de Melilla, au ministère public militaire, au requérant et à son avocat de l’arrêt du tribunal militaire, datés de quelques jours après le prononcé de l’arrêt en cause, indiquent clairement qu’il s’agit d’un arrêt dont le texte est joint. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial. Il expose que le tribunal militaire territorial ne s’était pas constitué selon la loi, puisque la notification obligatoire à l’avocat du requérant pour être présent au moment du tirage au sort des juges appelés à faire partie de ce tribunal n’avait pas eu lieu. Il allègue que, n’ayant pas été informé au préalable de la composition du tribunal, il n’a pas été en mesure de demander la récusation des deux juges avec lesquels lui, et un des témoins entretenaient une relation hiérarchique. Il se plaint devant la Cour que deux juges de la chambre du tribunal militaire central qui examina le fond de l’affaire et le condamna, faisaient également partie de la formation du même tribunal qui rejeta l’appel contre l’ordonnance d’inculpation. Il se réfère également à une ordonnance de non-lieu définitif qui aurait été prononcé en sa faveur et dont il n’avait pas eu connaissance en temps utile, ce qui rendrait nulle la procédure ultérieure. Invoquant l’article 6 § 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense dans la mesure où la suspension de la procédure en cassation demandée par son nouveau représentant légal ne fut pas accordée, et ce dernier n’eut pas accès en temps voulu à certaines pièces de la procédure et, en particulier, au procès-verbal de l’audience, ainsi qu’à l’ordonnance de non-lieu dont il ne connaissait pas l’existence. EN DROIT Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial puisque, n’ayant pas été informé au préalable de la composition du tribunal, il n’a pas été en mesure de demander la récusation des deux juges avec lesquels existait une relation hiérarchique. Il fait par ailleurs valoir devant la Cour que deux juges qui faisaient partie de la chambre du même tribunal qui avait rejeté l’appel contre l’ordonnance d’inculpation faisaient aussi partie du même tribunal qui le condamna. Il se plaint encore de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, qui dispose comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   (...)   » 1.     Pour ce qui est de l’absence de communication de certaines pièces de la procédure, la Cour relève que le Tribunal suprême expliqua dans son arrêt la non-pertinence de chacune de ces pièces pour la préparation du pourvoi en cassation. Il nota par ailleurs qu’il revenait au nouvel avocat, désigné par le requérant pour le stade de la cassation, de demander que le dossier de la procédure fût transmis au tribunal, et que le requérant avait lui-même demandé directement les pièces en cause, sans respect des règles de la procédure. La Cour estime que, comme l’a précisé le Tribunal suprême, l’absence de cette démarche, ou les erreurs de coordination du nouvel avocat avec le précédent représentant légal du requérant, ne relevaient pas de la compétence du Tribunal suprême, le requérant étant lui-même responsable de l’absence de défense effective alléguée. La Cour constate que le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’ amparo du requérant, estimant qu’une absence de défense effective en raison de sa propre conduite négligeante ou erronée, ou de celle de son représentant lors de la procédure, n’était pas constitutionnellement pertinente. La Cour rappelle à cet égard que les actes ou omissions d’un avocat ne sont, en principe, pas directement imputables à une autorité de l’Etat et, comme tels, ne peuvent, sauf circonstances particulières, engager la responsabilité de ce dernier au regard de la Convention (voir, mutatis mutandis , les arrêts Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 18, §   36 et Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, pp.   32-33, §   65, et le rapport de la Commission du 5 mai 1988, p. 55, §   155). Elle estime qu’en l’espèce, aucune méconnaissance des droits invoqués par le requérant n’est de nature à engager de façon directe et immédiate la responsabilité de l’Etat (n° 27266/95, déc. du 21.10.1996, DR   87, p. 100). Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Pour ce qui est, en particulier, du grief du requérant tiré de la partialité du tribunal militaire qui l’a condamné, la Cour note que, dans son arrêt, la chambre militaire du Tribunal suprême faisait valoir que, outre le fait que le motif de récusation que le requérant prétendait invoquer ne pouvait de toute façon pas prospérer, puisqu’il ne correspondait à aucun des motifs de récusation prévus par le code de procédure pénale militaire, l’intéressé avait omis de récuser MM. Nuñez et Martínez, les juges ayant prétendument fait preuve de partialité, et qu’en cas de défaut de citation au tirage au sort de la composition de la chambre, le requérant aurait pu le faire avant ou pendant les débats oraux. La Cour note qu’indépendamment du bien-fondé du motif de récusation que le requérant prétendait invoquer et qui, d’après le Tribunal suprême n’était pas prévu par la loi, tant ce dernier que le Tribunal constitutionnel ont insisté sur la conduite peu diligente du requérant ou de son avocat, qui aurait pu soulever le motif de récusation qu’il prétendait faire valoir, mais ne le fit pas, alors qu’il en avait la possibilité, avant ou pendant les débats oraux qui eurent lieu devant le tribunal militaire territorial. La Cour se réfère aux arguments développés ci-dessus concernant l’absence d’engagement de la responsabilité de l’Etat en cas de conduite négligente du requérant dans la procédure, et conclut qu’il n’a dès lors pas satisfait à la condition, posée à l’article   35   §   1 de la Convention, d’épuiser correctement les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit espagnol. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4.   3.     Pour ce qui est du grief du requérant concernant la partialité de la juridiction qui l’a condamné, du fait que deux juges de la chambre du tribunal, qui avait rejeté l’appel contre l’ordonnance d’inculpation, faisaient aussi partie du même tribunal qui le condamna, la Cour relève que le requérant n’a aucunement soulevé expressément ou même en substance, devant les juridictions internes ordinaires ni devant le Tribunal constitutionnel, le grief qu’il présente maintenant devant la Cour. Il n’a dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à l’article   35   §   1 de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4.   4.     Concernant le grief du requérant tendant à déclarer nulle la procédure, du fait qu’il avait été condamné à une peine de prison, alors qu’il avait fait l’objet d’un non-lieu, la Cour constate, au vu des informations soumises par le Gouvernement, qu’il ne s’agissait que d’une erreur commise dans l’acte de notification de l’arrêt à l’état-major, et que le texte de l’arrêt qui condamne le requérant était joint à l’acte. Elle relève par ailleurs que le requérant et le ministère public avaient reçu tant le texte de l’arrêt que l’acte de notification de l’arrêt, et que l’erreur commise par conséquent dans le document de transmission de l’arrêt du tribunal militaire à l’état-major ne saurait constituer une quelconque violation du droit invoqué par le requérant. La Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0710DEC005231599
Données disponibles
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